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Document 61994TJ0378

    Pirmās instances tiesas spriedums (ceturtā palāta) 1996. gada 16. oktobrī.
    Josephus Knijff pret Eiropas Kopienu Revīzijas palātu.
    Ierēdņi.
    Lieta T-378/94.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:149

    ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

    16 octobre 1996 ( *1 )

    «Fonctionnaires — Agents temporaires engagés en consultation avec les institutions de contrôle nationales — Application de la réglementation relative à leur classement en grade»

    Dans l'affaire T-378/94,

    Josephus Knijff, ancien agent temporaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Assenois (Belgique), représenté par Me Jean-Paul Noesen, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en son étude, 18, rue des Glacis,

    partie requérante,

    contre

    Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. Jean-Marie Sténier, Jan Inghelram et Paolo Giusta, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile au siège de la Cour des comptes, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l'annulation de la décision du 9 février 1994, refusant de modifier le classement du requérant, ainsi que la décision du 29 août 1994, rejetant la réclamation introduite par le requérant,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

    composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

    greffier: M. J. Palacio Gonzalez, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 avril 1996,

    rend le présent

    Arrêt

    Faits à l'origine du recours

    1

    Au moment de l'introduction de sa requête dans la présente affaire, le requérant était agent temporaire à la Cour des comptes des Communautés européennes (ci-après «Cour des comptes»), en détachement de ľ Algemene Rekenkamer néerlandaise. Au cours de son détachement, il a été partie aux contrats suivants:

    du 15 juillet 1986 au 14 juillet 1988, un contrat d'agent temporaire avec classement au grade A 4, échelon 4;

    du 15 juillet 1988 au 14 juillet 1990, suite au renouvellement de ce premier contrat, un contrat d'agent temporaire identique avec classement au grade A 4, échelon 4;

    du 15 juillet 1990 au 12 octobre 1990, un contrat d'agent auxiliaire avec classement dans le groupe II, classe 4, de la catégorie A;

    du 13 octobre 1990 au 12 octobre 1995, un contrat d'agent temporaire avec classement au grade A 5, échelon 3.

    2

    Il n'est pas contesté que les deux premiers contrats, relatifs à la période du 15 juillet 1986 au 14 juillet 1990, rentraient dans le champ d'application d'une réglementation propre à la Cour des comptes, permettant l'engagement, à titre temporaire, de fonctionnaires nationaux recrutés en consultation avec les institutions de contrôle nationales (ci-après «ICN»). Les contrats des agents ainsi recrutés étaient limités à deux ans, mais pouvaient être renouvelés par périodes successives de deux ans. Jusqu'en 1991, la réglementation en cause ne permettait qu'un seul renouvellement.

    3

    C'est ainsi que, par lettre du 9 février 1990, la Cour des comptes a informé l'Algemene Rekenkamer que le contrat du requérant viendrait à terme le 14 juillet 1990, que la réglementation ne permettait pas une prolongation de son détachement au-delà de cette date et qu'il convenait donc de lancer la procédure pour le recrutement de son remplaçant. Cette procédure a abouti à l'engagement de M. W. à partir du 17 septembre 1990.

    4

    Par note du 5 juillet 1990, le membre de la Cour des comptes responsable du secteur auquel le requérant était affecté a demandé que, à l'expiration de son contrat d'agent temporaire, le requérant puisse bénéficier d'un contrat d'agent auxiliaire de trois mois afin de permettre l'achèvement d'un rapport auquel sa contribution était considérée comme indispensable. C'est dans ces circonstances que, le 11 juillet 1990, a été conclu le troisième des quatre contrats susvisés, à savoir un contrat d'agent auxiliaire portant sur la période du 15 juillet 1990 au 12 octobre 1990 et fixant le classement du requérant dans la catégorie A, groupe II, classe 4.

    5

    Dans le courant du mois de juillet 1990, le requérant a participé à une procédure de sélection pour le recrutement d'un administrateur principal temporaire au groupe d'audit III. Par lettre du 18 septembre 1990, la Cour des comptes a informé l'Algemene Rekenkamer que le requérant avait été sélectionné à l'issue de cette procédure et qu'elle était disposée à l'engager pour une période de cinq ans sous réserve de son accord. Par lettre du 25 septembre 1990, l'Algemene Rekenkamer a marqué son accord à l'engagement du requérant.

    6

    Par lettre du 12 octobre 1990, la Cour des comptes a informé le requérant qu'elle avait décidé de lui offrir un emploi d'agent temporaire pour une période de cinq ans. Le paragraphe 2 de cette lettre prévoyait que «[la] rémunération [du requérant serait] calculée par référence au classement A, grade 5, échelon 3». Le même jour, le requérant a signé le dernier des quatre contrats susvisés, à savoir un contrat d'agent temporaire pour la période du 13 octobre 1990 au 12 octobre 1995, avec classement au grade A 5, échelon 3.

    7

    Il est constant que le classement résultant du contrat du 12 octobre 1990 n'a pas fait l'objet d'une réclamation introduite dans le délai statutaire. Toutefois, après l'écoulement de ce délai, le requérant, invoquant la survenance de faits nouveaux substantiels, a saisi l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») de demandes ayant pour objet le réexamen de ce classement, puis d'une réclamation ayant pour objet l'annulation du rejet de ces demandes. Au terme de cette procédure précontentieuse, le requérant a saisi le Tribunal d'un premier recours ayant pour objet, en substance, l'annulation des différentes décisions par lesquelles la Cour des comptes avait refusé de faire droit à sa demande de reclassement.

    8

    Ce premier recours a été rejeté par le Tribunal comme manifestement irrecevable par ordonnance du 14 juillet 1993, Knijff/Cour des comptes (T-55/92, Rec. p. II-823, ci-après «Knijff I»).

    9

    Dans la réplique déposée dans l'affaire Knijff I, le requérant a invoqué, comme un second fait nouveau justifiant l'introduction d'une demande tendant au réexamen de son classement, la circonstance qu'il avait découvert, au cours de la procédure devant le Tribunal, la décision 85-5 de la Cour des comptes, du 7 février 1985, relative à la nomination en grade et au classement en échelon des agents temporaires provenant des organismes nationaux de contrôle et recrutés à des emplois auxquels les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire (ci-après «décision 85-5»). Toutefois, ainsi que le Tribunal l'a constaté au point 25 de son ordonnance Knijff I, le requérant n'a pas déclaré avoir introduit une demande de reclassement sur la base de cette découverte.

    10

    A la suite de l'ordonnance Knijff I, le requérant a introduit, le 12 octobre 1993, une nouvelle demande de reclassement, fondée sur la découverte de la décision 85-5, dans laquelle il demandait à l'AIPN de «reconsidérer [son] classement en grade en conformité avec les critères découlant de la décision 85-5».

    11

    Cette demande a été rejetée comme irrecevable et non fondée par décision du 9 février 1994. Cette décision a fait l'objet d'une réclamation introduite par le requérant le 5 mai 1994.

    12

    La réclamation du requérant a été rejetée comme irrecevable et non fondée par décision du 29 août 1994.

    Procédure et conclusions des parties

    13

    C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 1994, le requérant a introduit le présent recours.

    14

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 février 1995, la défenderesse a soulevé une exception d'irrecevabilité. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 31 mars 1995. Par ordonnance du Tribunal du 29 juin 1995, l'exception d'irrecevabilité a été jointe au fond.

    15

    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours recevable en la forme;

    le déclarer également fondé;

    partant, annuler la décision de l'AIPN du 29 août 1994, rejetant la réclamation du requérant du 5 mai 1994, ainsi que les actes faisant grief qui ont précédé cette décision;

    mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse.

    16

    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    rejeter le recours comme irrecevable, sinon comme non fondé;

    mettre les entiers dépens à la charge du requérant.

    Sur la recevabilité

    17

    La défenderesse excipe de l'irrecevabilité du recours aux motifs, en premier lieu, que la requête n'expose pas, avec suffisamment de clarté, les éléments essentiels de droit sur lesquels elle se fonde, en deuxième lieu, que les termes de la requête violent la règle de la concordance entre la réclamation et le recours et, en troisième lieu, que le recours est tardif.

    18

    En ce qui concerne, en premier lieu, la prétendue absence de clarté des éléments essentiels de droit sur lesquels se fonde le présent recours, le Tribunal rappelle que, en vertu de l'article 19, premier alinéa, du statut (CE) de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, du même statut, et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu'un recours soit recevable au regard des dispositions susrappelées, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, Rec. p. II-523, point 20).

    19

    En l'espèce, le Tribunal estime que la requête indique, avec suffisamment de clarté, que le présent recours a pour objet l'annulation des décisions par lesquelles l'AIPN a refusé de modifier le classement du requérant. Il estime aussi qu'il ressort de la requête que le requérant invoque, à cette fin, deux moyens dont le premier est tiré d'une violation des règles de classement prévues par la décision 85-5 et le second d'une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. Enfin, le Tribunal considère que l'argumentation développée au soutien de ces moyens est suffisamment claire pour permettre à la partie défenderesse de présenter sa défense et au Tribunal d'exercer son contrôle juridictionnel.

    20

    Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter le premier moyen d'irrecevabilité.

    21

    En ce qui concerne, en deuxième lieu, la prétendue absence de concordance entre, d'une part, la réclamation, fondée sur la suppression non-autorisée de la décision 85-5 dans le recueil des dispositions internes en vigueur à la Cour des comptes et, d'autre part, la demande de reclassement et le recours, fondés sur un fait prétendument nouveau, à savoir, la découverte de la décision 85-5, le Tribunal rappelle qu'il ressort de la jurisprudence que, si les conclusions présentées dans le recours ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, les chefs de contestation peuvent, cependant, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêt de la Cour du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9). L'administration est d'ailleurs tenue, au stade précontentieux, de ne pas interpréter de façon restrictive les réclamations, lesquelles doivent, au contraire, être examinées dans un esprit d'ouverture (voir arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689; arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. II-405, et, en dernier lieu, arrêt du Tribunal du 21 mars 1996, Otten/Commission, T-376/94, RecFP p. II-401, point 30).

    22

    Le Tribunal considère que, en lisant la réclamation du requérant dans l'esprit d'ouverture requis par la jurisprudence précitée, et à la lumière de la demande qui l'avait précédée, la défenderesse aurait dû comprendre que le requérant estimait que sa découverte de la décision 85-5 constituait un fait nouveau justifiant le réexamen de son classement en grade. Par ailleurs, il ressort des points 5 et 6 de la décision de rejet de la réclamation qu'elle a effectivement interprété l'argumentation du requérant en ce sens.

    23

    Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter également le deuxième moyen d'irrecevabilité.

    24

    En troisième lieu, le Tribunal estime que, par son troisième moyen, la défenderesse soulève, en substance, la même question de droit que celle soulevée par les deux moyens en annulation. Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu'il convient de procéder à l'examen du fond de l'affaire.

    Sur le fond

    25

    Le requérant invoque deux moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré d'une violation de la décision 85-5 et le second est tiré d'une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

    Sur le premier moyen tiré d'une violation de la décision 85-5

    Arguments des parties

    26

    Le requérant fait valoir que la décision de classement au grade A 5, échelon 3 (ci-après «décision litigieuse») a été prise en violation de l'article 1er de la décision 85-5, pour ce qui concerne son classement en grade, et de l'article 2 de ladite décision, pour ce qui concerne son classement en échelon. Il rappelle que, aux termes de l'article 1er de la décision 85-5, «l'autorité habilitée à conclure les contrats nomme dans le grade A 4 les agents temporaires provenant d'organismes nationaux de contrôle et recrutés à des postes auxquels les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire». Il attire également l'attention du Tribunal sur l'article 2 de la décision 85-5, qui, pour ce qui concerne le classement en échelon, renvoie à l'article 5 de la décision 81-5 de la Cour des comptes, du 3 décembre 1981, relative aux critères applicables à la nomination en grade et en échelon du personnel de la Cour (ci-après «décision 81-5»).

    27

    En ce qui concerne, plus particulièrement, l'application ratione personae de la décision 85-5, le requérant fait valoir que cette décision s'applique non seulement à un nombre limité de postes réservés aux ICN mais, de manière générale, à tous les agents temporaires qui ne peuvent être recrutés qu'après consultation de leur administration d'origine. La distinction invoquée par la défenderesse ne ressortirait nullement de l'intitulé, de la motivation ou du dispositif de la décision 85-5.

    28

    Dans ce contexte, et en tout état de cause, le requérant souligne que, avant l'offre du contrat litigieux, la défenderesse a demandé et a obtenu l'autorisation de l'Algemene Rekenkamer. Selon lui, il s'ensuit qu'il doit être considéré comme ayant été recruté en consultation avec une ICN.

    29

    A la lecture du budget de la Cour des comptes, le requérant conteste l'argument selon lequel ce document fait la distinction entre les postes réservés aux ICN, d'une part, et l'ensemble des autres postes temporaires de grade A, d'autre part, dont la plupart seraient, en tout état de cause, occupés par des agents détachés par des ICN.

    30

    Le requérant ajoute que le classement relativement favorable résultant de l'application de la réglementation particulière, à savoir la décision 85-5, se justifie à l'égard de tout agent détaché par une ICN, compte tenu de l'expérience spécifique qu'il a acquise.

    31

    Alors que la défenderesse fait valoir que la décision 89-20 de la Cour des comptes, du 17 août 1989, relative au classement en grade des agents temporaires recrutés sur des emplois temporaires A 4 en consultation avec les organismes nationaux de contrôle, a abrogé la décision 85-5, le requérant souligne que cette dernière décision ne fait aucune référence à la décision 85-5, bien qu'elle précise, en son article 2, qu'elle «annule et remplace la décision 83-15, du 29 avril 1983». Le requérant considère, en outre, que la défenderesse n'a pas démontré que l'AIPN avait l'intention de procéder à une abrogation implicite.

    32

    En substance, la défenderesse répond, en premier lieu, que le contrat litigieux ne rentre pas dans le champ d'application de la décision 85-5, en deuxième lieu, et en tout état de cause, que la décision 85-5 avait cessé, avant la signature du contrat litigieux, de produire des effets juridiques en matière de classement en grade et, en troisième lieu, que le classement en grade et en échelon du requérant a été effectué en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur.

    Appréciation du Tribunal

    33

    Les arguments avancés par les parties dans le cadre de ce moyen amènent le Tribunal à examiner si la décision 85-5 était applicable au requérant lors de l'adoption de la décision litigieuse.

    34

    A cet égard, le Tribunal relève tout d'abord que la décision 85-5 traite exclusivement du régime particulier des agents temporaires recrutés en consultation avec une ICN (ci-après «agents ICN»), comme l'indique le troisième visa de cette décision qui renvoie explicitement à la décision de la Cour des comptes du 27 janvier 1983 établissant les principes régissant la sélection et l'engagement des agents ICN (annexe 27 au mémoire en défense).

    35

    Ensuite, force est de constater que ce régime propre aux agents ICN se distingue du régime commun du classement en grade des agents temporaires, en premier lieu, par les caractéristiques de la procédure de recrutement et, en second lieu, par la durée des contrats qu'il prévoit. Ainsi, d'une part, le recrutement des agents ICN s'effectue en trois phases: au premier stade, l'AIPN adresse à l'ICN concernée le profil du poste à pourvoir; au deuxième stade, l'ICN propose un ou plusieurs candidats à la Cour des comptes; et, au dernier stade, un comité de sélection constitué au sein de la Cour des comptes choisit parmi les candidats proposés. D'autre part, la durée des contrats relevant du régime applicable aux agents ICN est limitée à deux ans et un tel contrat pouvait, à l'époque de la décision litigieuse, être renouvelé à une seule reprise.

    36

    Enfin, il ressort de l'avant-projet de budget général 1983 (annexe 0.1 à l'exception d'irrecevabilité), de l'avant-projet de budget général 1986 (annexe 0.2 à l'exception d'irrecevabilité), de l'avant-projet de budget général 1987 (annexe 0.3 à l'exception d'irrecevabilité), et de l'état provisionnel des recettes et des dépenses relatif au budget rectificatif et supplémentaire no 1 pour l'exercice 1995, section V - Cour des comptes (annexe 0.4 à l'exception d'irrecevabilité) que la Cour des comptes était disposée à accueillir un seul agent ICN par État membre aux conditions particulières précisées notamment dans la décision 85-5.

    37

    Compte tenu de ces caractéristiques propres au régime applicable aux agents ICN, le Tribunal considère que la décision 85-5 ne s'appliquait pas à la décision litigieuse, puisque le contrat conclu le 12 octobre 1990 entre l'AIPN et le requérant ne possède aucune de ces caractéristiques. En effet, en premier lieu, il est constant que le contrat en question a été offert au requérant à la suite d'une procédure de sélection interne et non conformément à la procédure prévue par le régime applicable aux agents ICN. En deuxième lieu, le contrat en question a été conclu pour une durée de cinq ans, alors que les contrats relevant du régime applicable aux agents ICN sont limités à deux ans. En troisième lieu, il est également constant que le poste réservé à l'agent de l'ICN néerlandaise était déjà occupé par un autre agent depuis le 17 septembre 1990 (voir point 3 ci-dessus). En quatrième lieu, le Tribunal constate que, son contrat en qualité d'agent ICN ayant déjà été renouvelé en 1988 (voir point 1 ci-dessus), le 12 octobre 1990, le requérant ne pouvait plus bénéficier d'un nouveau renouvellement, compte tenu de la réglementation en vigueur à l'époque.

    38

    Le Tribunal considère que cette appréciation ne saurait être mise en cause par la circonstance que la Cour des comptes avait demandé et obtenu l'autorisation de l'ICN néerlandaise avant d'offrir le contrat du 12 octobre 1990 au requérant (lettre du 18 septembre 1990, annexe 12 à l'exception d'irrecevabilité). Dès lors que le contrat en cause ne possède aucune des caractéristiques d'un contrat relevant du régime applicable aux agents ICN, la seule obtention de l'accord de l'ICN ne saurait conférer au requérant le statut d'un agent ICN. Par ailleurs, il ressort du paragraphe 2 de la lettre du 18 septembre 1990 que le poste offert au requérant était indépendant de celui réservé à un agent de l'ICN néerlandaise [«De heer Knijff heeft inmiddels met succes deelgenomen aan een selectieprocedure ter voorziening in een vacature van een tijdelijk ambt van hoofdadministrateur, dat geheel los staat van het voor een Nederlander gereserveerde ambt.» («M. Knijff a entre-temps participé avec succès à une procédure de recrutement portant sur le pourvoi d'un poste vacant et temporaire d'administrateur principal, qui n'avait aucun lien avec le poste réservé à un néerlandais.»)].

    39

    Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence ou non d'une abrogation de l'article 1er de la décision 85-5, le Tribunal considère qu'il y a donc lieu de rejeter le premier moyen tiré d'une violation de cette décision.

    Sur le second moyen tiré d'une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

    Arguments des parties

    40

    Le requérant fait valoir que la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration résulte, d'une part, de la violation de la décision 85-5 et, d'autre part, du fait que la défenderesse a volontairement omis de classer correctement ses décisions administratives concernant le personnel de la Cour des comptes. Il précise que ce classement inadéquat des décisions relatives à sa situation l'a mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en temps utile.

    41

    La défenderesse répond qu'elle a correctement appliqué ses règles internes relatives au classement en grade du requérant. Elle ne saurait dès lors avoir manqué à son devoir de sollicitude, qui, selon la jurisprudence, trouve sa limite dans le respect des normes en vigueur (arrêts du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, et du 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission, T-65/92, Rec. p. II-597). Elle conteste l'argument du requérant selon lequel elle aurait omis de classer correctement les décisions administratives relatives à sa situation et fait valoir que ces allégations ne sont soutenues par aucun élément de preuve.

    Appréciation du Tribunal,

    42

    Dans la mesure où le requérant fait valoir que la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration résulte de la violation de la décision 85-5, il résulte de l'examen du premier moyen que cet argument doit également être rejeté. Dans la mesure où son argument implique que cette violation résulte d'un classement erroné de la décision 85-5, il suffit de noter qu'il n'a pas établi qu'une erreur de classement a eu lieu. En tout état de cause, cet argument est également inopérant dès lors que la décision 85-5 ne s'applique pas à la situation du requérant.

    43

    Il s'ensuit que le deuxième moyen doit également être rejeté.

    44

    Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

    Sur les dépens

    45

    La défenderesse demande au Tribunal de mettre l'ensemble des dépens à la charge du requérant en application de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, au motif que le requérant lui a fait exposer des frais frustratoires ou vexatoires. Elle considère que le requérant aurait dû savoir que son recours était clairement irrecevable et non fondé.

    46

    Le requérant fait valoir que son recours n'est ni frustratoire ni vexatoire et que l'intransigeance qui a caractérisé le comportement de la défenderesse tout au long de cette affaire l'a contraint à entamer la présente procédure. Il conclut donc à ce que la défenderesse soit condamnée à supporter l'ensemble des dépens.

    47

    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il a été conclu en ce sens, étant entendu que, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal ne voit aucune raison de déroger à cette règle. Il s'ensuit qu'il y a lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

    déclare et arrête:

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    Chacune des parties supportera ses propres dépens.

     

    Lenaerts

    Lindh

    Cooke

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 1996.

    Le greffier

    H. Jung

    Le président

    K. Lenaerts


    ( *1 ) Langue de procédure: le français.

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