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Document 32011R1169R(07)
Rectificatif au règlement (UE) n ° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n ° 1924/2006 et (CE) n ° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n ° 608/2004 de la Commission ( JO L 304 du 22.11.2011 )
Rectificatif au règlement (UE) n ° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n ° 1924/2006 et (CE) n ° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n ° 608/2004 de la Commission ( JO L 304 du 22.11.2011 )
OV L 50, 21.2.2015, p. 48–49
(FR)
OV L 50, 21.2.2015, p. 48–48
(DE, HU, NL)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/corrigendum/2015-02-21/oj
21.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 50/48 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 304 du 22 novembre 2011 )
Page 25, article 2, paragraphe 2, point g):
au lieu de:
«g) “lieu de provenance”: le lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n'est pas le “pays d'origine” tel que défini conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92; le nom, la dénomination commerciale ou l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire figurant sur l'étiquette ne vaut pas, au sens du présent règlement, indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire.»
lire:
«g) “lieu de provenance”: le lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n'est pas le “pays d'origine” tel que défini conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92; le nom, la raison sociale ou l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire figurant sur l'étiquette ne vaut pas, au sens du présent règlement, indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire.»
Page 31, article 20, point a):
au lieu de:
«a) |
ceux qui, au cours du processus de fabrication, ont été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;» |
lire:
«a) |
les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, ont été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;» |
Page 36, article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa:
au lieu de:
«Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d'exécution concernant la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, qui peuvent être considérées comme négligeables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.»
lire:
«Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes d'exécution concernant la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, qui peuvent être considérées comme négligeables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.»
Page 51, annexe VII, partie A, point 7, deuxième colonne:
au lieu de:
«Peuvent être désignés dans la liste des ingrédients à l'aide de l'affirmation “contient … et/ou …”, dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs alimentaires ni aux ingrédients énumérés dans la partie C ni aux substances ou produits répertoriés à l'annexe II provoquant des allergies ou intolérances.»
lire:
«Peuvent être désignés dans la liste des ingrédients à l'aide de l'affirmation “contient … et/ou …”, dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs alimentaires ni aux ingrédients énumérés dans la partie C de la présente annexe ni aux substances ou produits répertoriés à l'annexe II provoquant des allergies ou intolérances.»
Page 54, annexe VII, partie C:
au lieu de:
«Sels émulsifiants (1)»
,
lire:
«Sels de fonte (1)»
.