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Document 62000CJ0411

    Sprieduma kopsavilkums

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de services - Directive 92/50 - Services relevant pour partie de l'annexe I A et pour partie de l'annexe I B - Détermination du régime applicable - Critères - Objet principal du marché - Exclusion - Comparaison de la valeur des services

    (Directive du Conseil 92/50, art. 10 et annexes I A et I B)

    2. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de services - Directive 92/50 - Marché visant un objectif unique mais composé de services multiples - Classification dans les annexes I A et I B - Admissibilité - Obligation de passer des marchés séparés lorsque la valeur des services relevant de l'annexe I B dépasse celle des services relevant de l'annexe I A - Absence

    (Directive du Conseil 92/50, art. 10 et annexes I A et I B)

    3. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de services - Directive 92/50 - Marché de déménagement composé de services relevant pour partie de l'annexe I A et pour partie de l'annexe I B - Détermination du régime applicable - Appréciation par la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 92/50, art. 10 et annexes I A et I B)

    Sommaire

    1. La détermination du régime applicable aux marchés publics de services composés, pour partie, de services relevant de l'annexe I A de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et, pour partie, de services relevant de l'annexe I B de ladite directive ne dépend pas de l'objet principal de ces marchés et s'opère conformément au critère univoque établi par l'article 10 de cette directive, fondé sur la comparaison de la valeur des services visés à l'annexe I A avec celle des services visés à l'annexe I B.

    ( voir points 52-53, disp. 1 )

    2. Dans le cadre de la passation d'un marché visant un objectif unique mais composé de services multiples, la classification de ces services dans les annexes I A et I B de la directive 92/50 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, loin de priver celle-ci de son effet utile, est conforme au système prévu par ladite directive. Lorsque, au terme de la classification ainsi opérée par référence à la nomenclature de classification commune des produits des Nations unies, la valeur des services relevant de cette annexe I B dépasse celle des services relevant de cette annexe I A, il n'existe pas, dans le chef du pouvoir adjudicateur, d'obligation de détacher du marché considéré les services visés à l'annexe I B et de passer, en ce qui les concerne, des marchés séparés.

    Il n'en irait autrement que si le pouvoir adjudicateur regroupait artificiellement dans un même marché des services de nature différente, sans qu'il existe, entre lesdits services, un lien quelconque résultant d'un objectif ou d'une opération commune, aux seules fins d'accroître la part des services visés à l'annexe I B dans le marché et d'échapper ainsi, par le jeu de l'article 10, deuxième phrase, de la directive 92/50, à l'application intégrale de ses dispositions.

    ( voir points 57, 60, disp. 2 )

    3. Dans le cadre d'un marché de déménagement composé à la fois de services relevant de l'annexe I A de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et de services relevant de l'annexe I B de ladite directive, il appartient à la juridiction nationale de déterminer le régime applicable audit marché sur le fondement de l'article 10 de cette directive, en vérifiant notamment la correspondance entre les services qui composent ce marché et les numéros de référence de la nomenclature de classification commune des produits des Nations unies.

    Toutefois, la catégorie 20 de l'annexe I B ne saurait, en tout état de cause, être interprétée comme incluant également les services de transports terrestres en tant que tels, ces derniers étant visés explicitement par la catégorie 2 de l'annexe I A.

    ( voir points 35, 66, disp. 3 )

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