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Document 61997TJ0299

Sprieduma kopsavilkums

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 décembre 1999

Affaire T-299/97

Vicente Alonso Morales

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Recours en annulation — Conditions d'admission à un concours — Études universitaires complètes sanctionnées par un diplôme — Études d'ingénieur technicien accomplies en Espagne»

Texte complet en langue espagnole   II-1227

Objet:

Recours ayant pour objet l'annulation de la décision du 1er octobre 1997 du jury du concours général COM/A/1047 rejetant la candidature du requérant à ce concours.

Décision:

La décision du jury du concours général COM/A/1047 du 1er octobre 1997 rejetant la candidature du requérant à ce concours est annulée. La Commission supportera ses propres dépens, ainsi que l'ensemble des dépens du requérant.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Exigence de diplômes universitaires – Notion de diplôme universitaire – Appréciation au regard de la législation de l'État de déroulement des études – Discrimination en raison de la nationalité – Absence

  2. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Exigence de diplômes universitaires – Comparaison des diplômes délivrés dans les différents Etats membres – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Portée de la directive 89/48 – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Statut des fonctionnaires, art. 27; directive du Conseil 89/48)

  3. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Conditions d'admission – Fixation par l'avis de concours – Introduction, par le jury, de conditions ne figurant pas dans l'avis de concours – Inadmissibilité

    (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)

  4. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Exigence de diplômes universitaires – Notion de diplôme universitaire – Appréciation au regard de la législation de l'Etat de déroulement des études

  1.  L'appréciation des titres présentés par des candidats à un concours de recrutement, selon le droit de l'État membre dans lequel ils ont fait leurs études, n'implique aucune différence de traitement entre les candidats ressortissants de ces différents États membres. En effet, tous les candidats ayant suivi la même formation sont ainsi traités de façon identique en ce qui concerne leur participation aux concours des institutions communautaires, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la situation juridique de leur titre dans leur pays d'origine. L'appréciation de la candidature de l'intéressé à la lumière du droit national applicable n'implique donc, en tant que telle, aucune violation du principe d'égalité à son encontre.

    (voir point 30)

    Référence à: Tribunal 11 février 1992, Panagiotopoulou/Parlement, T-16/90, Rec. p. II-89, point 55

  2.  Toute comparaison réalisée par une institution communautaire entre les formations professionnelles organisées dans différents États membres, en vue de fixer les conditions d'accès à un concours, constitue une appréciation complexe dans le cadre de laquelle l'institution dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Cette appréciation doit être effectuée à la lumière de l'article 27 du statut, qui impose à l'institution de recruter des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence.

    L'on ne saurait considérer que l'harmonisation instrumentale réalisée par la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, a pour effet de limiter le pouvoir d'appréciation dont une institution dispose lors de la comparaison de la valeur respective des diplômes dans le cadre de sa politique de recrutement conformément à l'article 27 du statut.

    Le contrôle que le juge communautaire est appelé à exercer sur l'éventuelle comparaison des diplômes que l'institution a réalisée doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté et de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de détournement de pouvoir.

    (voir points 31 et 36)

    Référence à: Panagiotopoulou/Parlement, précité, point 39; Tribunal 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, RecFP p. II-31, point 66

  3.  C'est à l'avis de concours qu'a été attribuée la fonction d'informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible sur la nature des conditions requises pour occuper l'emploi en cause, afin de les mettre en mesure d'apprécier, d'une part, s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d'autre part, quelles pièces justificatives sont importantes pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes à leur acte de candidature.

    Le système de l'article 5, premier alinéa, de l'annexe III du statut serait, dès lors, dénué de sens si le jury de concours disposait de la faculté d'appliquer des conditions qui ne figurent pas dans l'avis de concours et dépassent donc l'examen comparatif des candidatures sur la base des titres exigés par l'avis de concours.

    Il en résulte que le jury d'un concours sur titres et épreuves n'est pas habilité à refuser la participation d'un candidat aux épreuves du concours au motif qu'il ne satisfait pas à une exigence qui n'était pas mentionnée dans l'avis de concours.

    (voir points 56 et 57)

    Référenceà: Tribunal 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T-158/89, Rec. p. II-1341, points 23 à 25

  4.  En l'absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement, soit dans l'avis de concours, l'exigence de la possession d'un diplôme universitaire à laquelle est subordonné l'accès à un concours général doit nécessairement s'entendre dans le sens que donne à cette expression la législation propre à l'État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut.

    (voir point 60)

    Référence à: Tribunal 3 mars 1994, Cortés Jiménez e.a./Commission, T-82/92, RecFP p. II-237, point 34

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