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Document 61997TJ0200

Sprieduma kopsavilkums

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 février 1999

Affaire T-200/97

Carmen Jiménez

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Fonctionnaires — Concours — Inscription sur une liste d'aptitude — Vice de procédure — Principe de non-discrimination — Erreur manifeste d'appréciation»

Texte complet en langue française   II-73

Objet:

Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du comité de sélection de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 octobre 1996 de ne pas inscrire la requérante sur la liste établie dans le cadre du «concours pour l'établissement d'une liste d'aptitude d'agents temporaires des deux sexes de la catégorie C (référence AT/C)».

Décision:

La décision du comité de sélection de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 octobre 1996 de ne pas inscrire la requérante sur la liste établie dans le cadre du «concours pour l'établissement d'une liste d'aptitude d'agents temporaires des deux sexes de la catégorie C (référence AT/C)» est annulée. L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné aux dépens.

Sommaire

«Fonctionnaires – Concours – Examen des candidatures – Pouvoir d'appréciation de jury de concours – Contrôle juridictionnel – Égalité de traitement des candidats – Irrégularités – Renversement de la présomption de la validité de la procédure»

Dans l'évaluation des épreuves, les jurys de concours disposent d'un large pouvoir d'appréciation. Ce pouvoir, qui doit s'exercer sur la base de critères objectifs, n'échappe cependant pas au contrôle juridictionnel qui doit permettre de vérifier si l'exercice du pouvoir d'appréciation n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si les limites du pouvoir d'appréciation n'ont pas été manifestement dépassées.

En outre, les institutions sont tenues au respect des procédures qu'elles ont volontairement édictées par une mesure d'ordre interne sous peine d'enfreindre le principe de l'égalité de traitement, qui constitue un principe fondamental lors du déroulement d'un concours.

En l'absence d'un rapport motivé, émanant du comité de sélection et prévu par une procédure de sélection d'agents temporaires, comprenant la liste des questions posées avec indication de la note obtenue par chaque candidat, qui doit permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de faire un usage judicieux de sa liberté de choix, le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier que le jury a exercé son pouvoir d'appréciation sur la base de critères objectifs.

Lorsque les circonstances dans lesquelles s'est déroulée une procédure de sélection et les irrégularités entachant cette dernière, de même que les explications contradictoires avancées par l'organisme ayant mené cette procédure pour justifier la décision de rejet d'une candidature, constituent des indices aussi nombreux qu'importants d'un exercice illégal par le comité de sélection de son pouvoir d'appréciation, cela a pour effet de renverser la présomption de validité de la procédure de sélection. Dans ces conditions, il incombe audit organisme de prouver que ces irrégularités n'ont pas faussé le résultat final du concours en réservant un traitement discriminatoire au candidat évincé.

(voir points 40 à 42, 45, 54 et 55)

Référence à: Cour 30 janvier 1974, Louwage/Commission, 148/73, Rec. p. 81, point 12; Cour 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 18; Cour 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, points 27 et 28; Cour 16 juin 1987, Kolivas/Commission, 40/86, Rec. p. 2643, point 11; Cour 13 juillet 1989, Caturla-Pochet de la Fuente Pascual/Parlement, 361/87 et 362/87, Rec. p. 2471, point 24; Tribunal 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T-45/90, Rec. p. II-33, point 69; Tribunal 28 mars 1996, Noonan/Commission, T-60/92, Rec. p. II-215, point 32; Tribunal 19 novembre 1996, Brulant/Parlement, T-272/94, RecFPp. II-1397, point 45

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