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Document 02021R1148-20210715
Consolidated text: Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement europeen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement europeen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
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32024R1349 | Grozīts ar | pants 2 punkts 11 | 12/06/2026 |
32024R1349 | Grozīts ar | pielikums VI tabula 3 Teksts | 12/06/2026 |
32024R1349 | Grozīts ar | pielikums VI tabula 3 Teksts | 12/06/2026 |
32024R1349 | Grozīts ar | pielikums II punkts 1 punkts (h) | 12/06/2026 |
32024R1349 | Grozīts ar | pielikums VI tabula 1 apakšpunkts I Teksts | 12/06/2026 |
32024R1349 | Grozīts ar | pants 10 punkts 3 | 12/06/2026 |
32024R1349 | Grozīts ar | pants 29 punkts 2 nenumurēts punkts 1 punkts (aa) | 12/06/2026 |
32024R1349 | Grozīts ar | pants 12 punkts 7a | 12/06/2026 |
02021R1148 — FR — 15.07.2021 — 000.001
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1148 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 (JO L 251 du 15.7.2021, p. 48) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2021/1148 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 7 juillet 2021
établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «instrument») dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
Le présent règlement établi le Fonds conjointement avec le règlement (UE) 2021/1077 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
Le présent règlement fixe les objectifs généraux de l’instrument, les objectifs spécifiques de l’instrument et les mesures visant à mettre en œuvre ces derniers, et arrête le budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«point de passage frontalier»: point de passage frontalier au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399;
«gestion européenne intégrée des frontières»: gestion européenne intégrée des frontières visée à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1896;
«frontières extérieures»: les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399, et les frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés;
«tronçon de frontière extérieure»: tronçon de frontière extérieure au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/1896;
«zone d’urgence migratoire»: zone d’urgence migratoire au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2019/1896;
«frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés»:
la frontière commune entre un État membre qui applique l’intégralité de l’acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d’adhésion, mais à l’égard duquel la décision du Conseil applicable l’autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas entrée en vigueur;
la frontière commune entre deux États membres tenus d’appliquer l’intégralité de l’acquis de Schengen, conformément à leurs actes d’adhésion respectifs, mais à l’égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas encore entrée en vigueur;
«situation d’urgence»: une situation résultant d’une pression urgente et exceptionnelle du fait de laquelle il est avéré ou attendu qu’un nombre important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers franchissent les frontières extérieures d’un ou de plusieurs États membres ou du fait de laquelle des incidents liés à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontière surviennent aux frontières extérieures d’un ou de plusieurs États membres et ces incidents ayant un impact tellement décisif sur la sécurité frontalière qu’ils risquent de compromettre le fonctionnement de l’espace Schengen, ou toute autre situation dans laquelle la nécessité d’une action immédiate aux frontières extérieures a été dûment prouvée, dans le cadre des objectifs de l’instrument;
«actions spécifiques»: des projets transnationaux ou nationaux apportant une valeur ajoutée de l’Union et conformément aux objectifs de l’instrument pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leurs programmes;
«soutien au fonctionnement»: une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union;
«actions de l’Union»: des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’Union, mis en œuvre conformément aux objectifs de l’instrument.
Article 3
Objectifs de l’instrument
Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue aux objectifs spécifiques suivants:
soutenir une gestion européenne intégrée efficace des frontières aux frontières extérieures, mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et garde-côtes, dans le cadre d’une responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, pour faciliter les franchissements légitimes des frontières, prévenir et détecter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière et gérer efficacement les flux migratoires;
soutenir la politique commune des visas pour garantir une approche harmonisée entre les États membres en matière de délivrance de visas et faciliter les déplacements légitimes tout en contribuant à prévenir les risques en matière de migration et de sécurité.
Article 4
Non-discrimination et respect des droits fondamentaux
Les actions financées au titre de l’instrument devraient être mises en œuvre dans le strict respect des droits et principes consacrés dans l’acquis de l’Union et la Charte, ainsi que des obligations internationales de l’Union en matière de droits fondamentaux, notamment en veillant au respect des principes de non-discrimination et de non-refoulement.
Article 5
Champ d’intervention
Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 31, pour modifier la liste des actions figurant à l’annexe III, afin d’en ajouter de nouvelles.
Lorsqu’il s’agit d’actions menées dans les pays tiers ou les concernant, la Commission et les États membres, avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), assurent, dans le respect de leurs compétences respectives, une coordination avec les politiques, stratégies et instruments concernés de l’Union. Ils veillent, en particulier, à ce que les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci:
soient mises en œuvre en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’autres instruments de l’Union;
soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;
soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement; et
servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.
Les actions suivantes ne sont pas éligibles:
les actions visées au paragraphe 1, point a), de l’annexe III aux frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés;
les actions liées à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/399;
les actions dont la finalité première est le contrôle douanier.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque survient une situation d’urgence des actions mentionnées au premier alinéa peuvent être considérées comme éligibles.
CHAPITRE II
CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
SECTION 1
Dispositions communes
Article 6
Principes généraux
Article 7
Budget
Les ressources financières sont utilisées comme suit:
3 668 000 000 EUR sont alloués aux programmes des États membres, dont 200 568 000 EUR sont alloués au régime de transit spécial visé à l’article 17;
1 573 000 000 EUR sont alloués au mécanisme thématique visé à l’article 8.
Article 8
Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique
Les fonds du mécanisme thématique sont utilisés pour ses éléments, qui sont les suivants:
les actions spécifiques;
les actions de l’Union; et
l’aide d’urgence visée à l’article 25.
L’assistance technique sur l’initiative de la Commission, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, est également financée sur le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b), du présent règlement.
Le financement visé au premier alinéa du présent paragraphe soutient uniquement les actions éligibles énumérées à l’annexe III, sauf en ce qui concerne les montants utilisés pour l’aide d’urgence conformément à l’article 25.
SECTION 2
Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
Article 9
Champ d’application
Article 10
Ressources budgétaires
Le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit:
3 057 000 000 EUR conformément à l’annexe I;
611 000 000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 14, paragraphe 1.
Article 11
Préfinancement
Conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement est versé pour l’instrument en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:
2021: 4 %;
2022: 3 %;
2023: 5 %;
2024: 5 %;
2025: 5 %;
2026: 5 %.
Article 12
Taux de cofinancement
La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre précise, pour chaque type d’action, si le taux de cofinancement s’applique à l’égard de:
la contribution totale, incluant les contributions publique et privée; ou de
la contribution publique uniquement.
Article 13
Programmes des États membres
Compte tenu de la nature interne de l’instrument, les programmes des États membres sont principalement au service de la politique interne de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060.
En ce qui concerne les équipements, y compris les moyens de transport, et les systèmes de d’information et de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières, y compris pour des opérations de recherche et de sauvetage, et acquis avec le soutien de l’instrument:
les États membres veillent à ce que les normes établies conformément aux articles 16 et 64 du règlement (UE) 2019/1896 soient respectées lors du lancement des procédures d’achat des équipements et des systèmes d’information et de communication devant être développés avec le soutien de l’instrument;
tous les équipements opérationnels à grande échelle aux fins de la gestion des frontières, comme les moyens de transport et de surveillance aériens et maritimes, acquis par les États membres sont enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux fins de mettre ces équipements à disposition conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/1896;
ils peuvent également être utilisés dans les domaines complémentaires suivants: contrôles douaniers, opérations maritimes polyvalentes et visant à atteindre les objectifs du Fonds pour la sécurité intérieure et du Fonds «Asile, migration et intégration»;
afin de soutenir la planification cohérente du développement des capacités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et l’utilisation éventuelle de marchés publics conjoints, les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de l’exigence d’établissement de rapports au titre de l’article 29, la planification pluriannuelle disponible pour l’équipement qui devrait être acquis au titre de l’instrument et la Commission transmet ces informations à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
Les équipements et les systèmes d’information et de communication visés au premier alinéa ne sont éligibles pour un soutien financier de l’instrument que lorsque la condition énoncée au premier alinéa, point a), est satisfaite.
Aux fins du premier alinéa, point c), les équipements et systèmes d’information et de communication restent disponibles et déployables pour mener des activités de contrôle efficaces et sûres aux frontières. L’utilisation d’équipements dans les domaines complémentaires visés au premier alinéa, point c), ne dépasse pas 30 % de la durée totale d’utilisation de ces équipements. Les systèmes d’information et de communication développés aux fins du premier alinéa, point c), fournissent des données et des services pour les systèmes de gestion des frontières au niveau national ou de l’Union. Les États membres informent la Commission, dans le rapport annuel de performance, de toute utilisation multiple visée au premier alinéa, point c), et du lieu de déploiement des équipements polyvalents et des systèmes d’information et de communication.
Article 14
Examen à mi-parcours
Article 15
Actions spécifiques
Article 16
Soutien au fonctionnement
Article 17
Soutien au fonctionnement pour le régime de transit spécial
Article 18
Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales
En outre, lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que:
les factures et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire ont été vérifiées;
la comptabilité tenue par le bénéficiaire ou les codes comptables qu’il utilise pour les transactions liées aux dépenses déclarées à l’autorité de gestion ont été vérifiés.
Le paragraphe 2 ne s’applique pas et une autorité de gestion est par conséquent tenue d’exécuter les vérifications de gestion lorsque:
cette autorité de gestion identifie un risque spécifique d’irrégularité ou un indice de fraude en ce qui concerne un projet lancé ou mis en œuvre par l’organisation internationale;
l’organisation internationale ne présente pas à cette autorité de gestion les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7; ou
les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7 qui ont été présentés par l’organisation internationale sont incomplets.
SECTION 3
Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte
Article 19
Champ d’application
La Commission met en œuvre le soutien visé dans la présente section soit directement conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, soit indirectement conformément au point c) dudit alinéa.
Article 20
Entités éligibles
Les entités suivantes sont éligibles pour le financement de l’Union:
les entités juridiques établies dans:
un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;
un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;
les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale pertinente aux fins de l’instrument.
Les entités participant en tant que membres d’un groupement visé au premier alinéa du présent paragraphe veillent à ce que les actions auxquelles elles participent respectent les principes consacrés dans la Charte et contribuent à la réalisation des objectifs de l’instrument.
Article 21
Actions de l’Union
Article 22
Assistance technique sur l’initiative de la Commission
Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, l’instrument peut soutenir l’assistance technique mise en œuvre à l’initiative ou pour le compte de la Commission à un taux de financement de 100 %.
Article 23
Audits
Les audits de l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.
Article 24
Information, communication et publicité
Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs de l’instrument.
SECTION 4
Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte
Article 25
Aide d’urgence
En réponse à de telles situations d’urgence dûment justifiées, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence dans les limites des ressources disponibles.
Article 26
Financement cumulé et alternatif
Conformément à l’article 73, paragraphe 4 du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen plus peut soutenir les actions qui ont obtenu un «label d’excellence» défini à l’article 2, point 45), dudit règlement. Afin d’obtenir le label d’excellence, les actions doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:
elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument;
elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et
elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
SECTION 5
Suivi, rapports et évaluation
Article 27
Suivi et rapports
Article 28
Évaluation
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants:
l’efficacité de l’instrument, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs compte tenu de toutes les informations déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 29 et les indicateurs de réalisation et de résultats établis à l’annexe VIII;
l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées à l’instrument et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre;
le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II;
la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par l’instrument et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union;
la valeur ajoutée de l’Union des actions mises en œuvre au titre de l’instrument.
L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020.
Article 29
Rapports annuels de performance
La période visée par le rapport couvre le dernier exercice comptable au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060, qui précède l’année de présentation du rapport. Le rapport présenté au plus tard le 15 février 2023 couvre la période commençant le 1er janvier 2021.
Les rapports annuels de performance contiennent notamment des informations sur:
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de l’État membre et dans l’atteinte des valeurs intermédiaires et valeurs cibles qui y sont mentionnées, en tenant compte des données les plus récentes conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060;
tout problème affectant la performance du programme de l’État membre et les mesures prises pour y remédier, notamment des informations sur tout avis motivé émis par la Commission concernant un recours en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lié à la mise en œuvre de l’instrument;
la complémentarité entre les actions soutenues au titre de l’instrument et le soutien apporté par d’autres fonds de l’Union, en particulier les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci;
la contribution du programme de l’État membre à la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents;
la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;
le respect des conditions favorisantes applicables et leur application pendant toute la période de programmation, en particulier le respect des droits fondamentaux;
le niveau des dépenses visées à l’article 85, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240, qui figure dans les comptes conformément à l’article 98 du règlement (UE) 2021/1060;
la mise en œuvre de projets dans un pays tiers ou en rapport avec celui-ci.
Le rapport annuel de performance comprend un résumé couvrant tous les points énoncés au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que les résumés fournis par les États membres soient traduits dans toutes les langues officielles de l’Union et rendus publics.
Article 30
Suivi et rapports dans le cadre de la gestion partagée
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31
Exercice de la délégation
Article 32
Comité
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 33
Dispositions transitoires
Les États membres peuvent continuer, après le 1er janvier 2021, à soutenir un projet sélectionné et lancé au titre du règlement (UE) no 515/2014, conformément au règlement (UE) no 514/2014, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
le projet comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;
le coût total du projet est supérieur à 2 500 000 EUR;
les paiements versés par l’autorité responsable aux bénéficiaires pour la première phase du projet sont inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission au titre du règlement (UE) no 514/2014. Les dépenses relatives à la seconde phase du projet sont incluses dans les demandes de paiement au titre du règlement (UE) 2021/1060;
la seconde phase du projet est conforme au droit applicable et est éligible au soutien de l’instrument au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060;
l’État membre s’engage à achever le projet, à le rendre opérationnel et à en rendre compte dans le rapport annuel de performance présenté au plus tard le 15 février 2024.
Les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent à la seconde phase d’un projet visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE) no 514/2014.
Article 34
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
ANNEXE I
CRITÈRES D’ALLOCATION DES FONDS AUX PROGRAMMES DES ÉTATS MEMBRES
1. Les ressources budgétaires disponibles au titre de l’article 10 sont réparties entre les États membres de la manière suivante:
chaque État membre reçoit, sur la dotation de l’instrument, un montant fixe de 8 000 000 EUR en prix courants, au début de la période de programmation uniquement, à l’exception de Chypre, de Malte et de la Grèce qui reçoivent chacun un montant fixe de 28 000 000 EUR en prix courants;
un montant de 200 568 000 EUR pour le régime de transit spécial visé à l’article 17 est alloué à la Lituanie, au début de la période de programmation uniquement; et
le reste des ressources budgétaires visées à l’article 10 sont réparties selon les critères suivants:
30 % pour les frontières terrestres extérieures;
35 % pour les frontières maritimes extérieures;
20 % pour les aéroports;
15 % pour les bureaux consulaires.
2. Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) i) et ii), pour les frontières terrestres extérieures et les frontières maritimes extérieures, sont réparties entre les États membres comme suit:
70 % pour la longueur pondérée de leurs frontières terrestres extérieures et de leurs frontières maritimes extérieures; et
30 % pour la charge de travail à leurs frontières terrestres extérieures et à leurs frontières maritimes extérieures, déterminée conformément au paragraphe 6, point a).
La longueur pondérée visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est déterminée en appliquant les facteurs de pondération visés au paragraphe 10 pour chaque tronçon de frontière extérieure spécifique.
3. Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) iii), pour les aéroports sont réparties entre les États membres en fonction de la charge de travail dans leurs aéroports, déterminée conformément au paragraphe 6, point b).
4. Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) iv), pour les bureaux consulaires sont réparties entre les États membres comme suit:
50 % pour le nombre de bureaux consulaires (à l’exclusion des consulats honoraires) des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ); et
50 % pour la charge de travail relative à la gestion de la politique des visas dans les bureaux consulaires des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806, déterminée conformément au paragraphe 6, point c), de la présente annexe.
5. Aux fins de la répartition des ressources visées au paragraphe 1, point c) ii), de la présente annexe, on entend par «frontières maritimes extérieures» la limite extérieure de la mer territoriale des États membres définie conformément aux articles 4 à 16 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toutefois, la définition de «frontières maritimes extérieures» prend en compte les cas où des opérations à longue distance au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale des États membres ont été menées sur une base régulière dans des zones de menace élevée pour empêcher l’immigration irrégulière ou l’entrée illégale. La définition des «frontières maritimes extérieures» à cet égard est déterminée en tenant compte des données opérationnelles des deux dernières années fournies par les États membres concernés et évaluées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux fins du rapport visé au paragraphe 9 de la présente annexe. Cette définition est utilisée exclusivement aux fins du présent règlement.
6. Aux fins de l’allocation initiale des fonds, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2017, 2018 et 2019. Aux fins de l’examen à mi-parcours, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les derniers chiffres moyens, correspondant aux années 2021, 2022 et 2023. L’évaluation de la charge de travail se fonde sur les facteurs suivants:
aux frontières terrestres extérieures et aux frontières maritimes extérieures:
70 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers;
30 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures;
dans les aéroports:
70 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers;
30 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures;
dans les bureaux consulaires:
le nombre de demandes de visas de court séjour ou de transits aéroportuaires.
7. Les chiffres de référence pour le nombre de bureaux consulaires visés au paragraphe 4, point a), sont calculés sur la base des informations notifiées à la Commission conformément à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).
Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les données disponibles les plus récentes pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, le chiffre de référence est zéro.
8. Les chiffres de référence pour la charge de travail visée:
au paragraphe 6, points a) i) et b) i), sont les statistiques les plus récentes fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;
au paragraphe 6, points a) ii) et b) ii), sont les statistiques les plus récentes établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;
au paragraphe 6, point c), sont les statistiques les plus récentes sur les visas publiées par la Commission conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 810/2009.
Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les données les plus récentes disponibles pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, le chiffre de référence est zéro.
9. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes communique à la Commission un rapport sur la répartition des ressources en ce qui concerne les frontières terrestres extérieures, les frontières maritimes extérieures et les aéroports, telle qu’elle est prévue au paragraphe 1, point c). Des parties dudit rapport peuvent être classifiées s’il y a lieu, conformément à l’article 92 du règlement (UE) 2019/1896. Après consultation de la Commission, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes met à la disposition du public une version non classifiée du rapport.
10. Aux fins de l’allocation initiale des fonds, le rapport mentionné au paragraphe 9 de la présente annexe détermine le niveau moyen d’impact pour chaque tronçon de frontière sur la base des chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2017, 2018 et 2019. Aux fins de l’examen à mi-parcours, le rapport mentionné au paragraphe 9 de la présente annexe détermine le niveau moyen d’impact pour chaque tronçon de frontière sur la base des chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2021, 2022 et 2023. Il détermine les facteurs de pondération spécifiques suivants par tronçon, en appliquant les niveaux d’impact définis conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1896:
facteur 1 pour un niveau d’impact faible;
facteur 3 pour un niveau d’impact moyen;
facteur 5 pour un niveau d’impact élevé et critique.
ANNEXE II
MESURES D’EXÉCUTION
1. L’instrument contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:
l’amélioration du contrôle aux frontières conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1896 en:
renforçant les capacités pour effectuer les vérifications et la surveillance aux frontières extérieures, y compris les mesures visant à faciliter le franchissement légal des frontières et, le cas échéant, les mesures liées à:
mettant en œuvre les mesures techniques et opérationnelles dans l’espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières, tout en préservant la libre circulation des personnes dans l’espace Schengen;
effectuant des analyses des risques pour la sécurité intérieure et des analyses des menaces susceptibles d’affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures;
le développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par un soutien apporté aux autorités nationales chargées de la gestion des frontières pour mettre en œuvre des mesures ayant trait au développement des capacités et au renforcement des capacités communes, à la passation conjointe de marchés et à l’établissement de normes communes et de toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes;
l’amélioration de la coopération interservices, au niveau national, entre les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières et l’amélioration de la coopération, au niveau de l’Union, entre les États membres, ou entre les États membres, d’une part, et les organes et organismes de l’Union ou pays tiers concernés, d’autre part;
la garantie de l’application uniforme de l’acquis de l’Union en matière de frontières extérieures, y compris par la mise en œuvre des recommandations résultant des mécanismes de contrôle de la qualité tels que le mécanisme d’évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) no 1053/2013, des évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2019/1896, et des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité;
la mise en place, exploitation et maintenance de systèmes d’information à grande échelle dans le cadre de la législation de l’Union en matière de gestion des frontières, en particulier le SIS, l’ETIAS, l’EES et Eurodac à des fins de gestion des frontières, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes d’information à grande échelle et de leurs infrastructures de communication, et des actions visant à améliorer la qualité des données et la fourniture d’informations;
le renforcement de la capacité de porter assistance aux personnes en détresse en mer et le soutien aux opérations de recherche et de sauvetage dans des situations qui pourraient se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;
le soutien aux opérations de recherche et de sauvetage dans le contexte de la surveillance des frontières en mer.
2. L’instrument contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:
l’offre, aux demandeurs de visa, de services efficaces et adaptés à leurs besoins tout en préservant la sécurité et l’intégrité des procédures en matière de visas, et en respectant pleinement la dignité humaine et l’intégrité des demandeurs et des titulaires du visa, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008;
le soutien apporté aux États membres dans le cadre de la délivrance de visas, y compris les visas à validité territoriale limitée visés à l’article 25 du règlement (CE) no 810/2009, délivrés pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales;
la garantie de l’application uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine des visas, y compris la poursuite de l’élaboration et de la modernisation de la politique commune en matière de visas;
la mise au point de différentes formes de coopération entre les États membres pour le traitement des visas;
la mise en place, l’exploitation et la maintenance de systèmes d’information à grande échelle dans le cadre de la législation de l’Union dans le domaine de la politique commune en matière de visas, en particulier le VIS, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes d’information à grande échelle et de leurs infrastructures de communication, et des actions visant à améliorer la qualité des données et la fourniture d’informations.
ANNEXE III
CHAMP D’INTERVENTION
1. Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), l’instrument apporte en particulier un soutien:
aux infrastructures, bâtiments, systèmes et services nécessaires aux points de passage frontaliers et pour la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers;
aux équipements d’exploitation, y compris les moyens de transport et les systèmes d’information et de communication, nécessaires à un contrôle aux frontières efficace et sûr aux points de passage frontaliers et pour la surveillance des frontières, conformément aux normes élaborées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, lorsque de telles normes existent;
à la formation sur le terrain en matière de gestion européenne intégrée des frontières ou à la contribution au développement de cette gestion, en tenant compte des besoins opérationnels et de l’analyse des risques, y compris les défis répertoriés dans les recommandations visées à l’article 13, paragraphe 7, et le plein respect des droits fondamentaux;
au déploiement conjoint d’officiers de liaison «Immigration» dans des pays tiers conformément au règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) et aux détachements de garde-frontières et d’autres experts compétents dans les États membres ou entre un État membre et un pays tiers, au renforcement de la coopération et de la capacité opérationnelle des réseaux d’experts ou d’officiers de liaison, et à l’échange de bonnes pratiques et à l’augmentation de la capacité des réseaux européens pour évaluer, promouvoir, soutenir et développer les politiques de l’Union;
à l’échange de bonnes pratiques et d’expertise, aux études, projets pilotes et autres actions pertinentes visant à mettre en œuvre ou à développer la gestion européenne intégrée des frontières, y compris les mesures visant à développer le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, comme le renforcement des capacités communes, la passation conjointe de marchés, l’établissement de normes communes et toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres, et aux mesures liées à l’orientation des personnes vulnérables ayant besoin d’une assistance et des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens;
aux actions visant à développer des méthodes innovantes ou à déployer de nouvelles technologies susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, notamment en déployant les résultats des projets de recherche en matière de sécurité lorsque ce déploiement a été reconnu par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, agissant au titre de l’article 66 du règlement (UE) 2019/1896, comme contribuant au développement de ses capacités opérationnelles;
aux activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques, nécessaires pour mettre en œuvre les mesures en matière de frontières extérieures, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en développant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation établi par le règlement (UE) no 1053/2013 destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et le règlement (UE) 2016/399, y compris aux frais de mission pour les experts de la Commission et des États membres qui participent aux visites sur place, et aux mesures visant à mettre en œuvre les recommandations adoptées à la suite d’évaluations de la vulnérabilité effectuées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au règlement (UE) 2019/1896;
aux actions visant à renforcer la qualité des données stockées dans les systèmes d’information et de communication et à améliorer l’exercice, par la personne concernée, des droits à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ses données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données;
à l’identification, à la prise d’empreintes digitales, à l’enregistrement, aux contrôles de sécurité, aux comptes rendus, à la fourniture d’informations, aux examens médicaux et de vulnérabilité et, s’il y a lieu, aux soins médicaux et à l’orientation des ressortissants de pays tiers vers la procédure appropriée aux frontières extérieures;
aux actions visant à renforcer la connaissance des mesures relatives aux frontières extérieures parmi les parties prenantes et le grand public, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;
à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques qui respectent le principe de non-discrimination;
au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.
2. Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), l’instrument apporte en particulier un soutien:
aux infrastructures et bâtiments nécessaires au traitement des demandes de visa et à la coopération consulaire, y compris les mesures de sécurité, et à d’autres actions visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa;
aux équipements d’exploitation et aux systèmes d’information et de communication requis pour le traitement des demandes de visa et la coopération consulaire;
à la formation des agents consulaires et autre personnel contribuant à la politique commune des visas et à la coopération consulaire;
à l’échange de bonnes pratiques et l’échange d’experts, y compris le détachement d’experts, ainsi qu’au renforcement de la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et développer davantage les politiques et les objectifs de l’Union;
aux études, projets pilotes et autres actions pertinentes, telles que des actions visant à améliorer les connaissances grâce aux analyses, au suivi et à l’évaluation;
aux actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche financés par l’Union;
aux activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en développant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation établi par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, y compris les frais de mission des experts de la Commission et des États membres participant aux visites sur place;
aux activités visant à renforcer la connaissance des mesures relatives aux visas parmi les parties prenantes et le grand public, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union;
à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques, dans le respect du principe de non-discrimination;
au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de la politique commune des visas;
aux États membres dans le cadre de la délivrance de visas, y compris les visas à validité territoriale limitée visés à l’article 25 du règlement (CE) no 810/2009, délivrés pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales.
3. Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1, l’instrument apporte en particulier un soutien:
aux infrastructures et bâtiments nécessaires à l’hébergement des systèmes d’information à grande échelle et des composants des infrastructures de communication connexes;
aux équipements et aux systèmes de communication nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des systèmes d’information à grande échelle;
aux activités de formation et de communication liées aux systèmes d’information à grande échelle;
au développement et à la mise à niveau de systèmes d’information à grande échelle;
aux études, validations de concepts, projets pilotes et autres actions pertinentes liées à la mise en œuvre de systèmes d’information à grande échelle, y compris leur interopérabilité;
aux actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche financés par l’Union;
à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques destinés aux systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la politique des visas et des frontières, dans le respect du principe de non-discrimination;
aux actions visant à renforcer la qualité des données stockées dans les systèmes d’information et de communication et à améliorer l’exercice, par la personne concernée, du droit à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ses données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données;
au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de systèmes d’information à grande échelle.
ANNEXE IV
ACTIONS POUVANT BÉNÉFICIER DE TAUX DE COFINANCEMENT PLUS ÉLEVÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, ET À L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 17
Achat d’équipements d’exploitation au moyen de marchés publics conjoints avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, devant être mis à la disposition de ladite agence pour ses activités opérationnelles conformément à l’article 64, paragraphe 14, du règlement (UE) 2019/1896.
Mesures de soutien à la coopération interservices entre un État membre et un pays tiers voisin avec lequel l’Union partage une frontière terrestre ou maritime commune.
Développement de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes par un soutien apporté aux autorités nationales chargées de la gestion des frontières pour mettre en œuvre des mesures ayant trait au développement des capacités et au renforcement des capacités communes, à la passation conjointe de marchés et à l’établissement de normes communes et toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côte, comme indiqué au paragraphe 1, point b), de l’annexe II.
Déploiement conjoint d’officiers de liaison «Immigration», comme mentionné à l’annexe III.
Mesures dans le cadre du contrôle aux frontières visant à améliorer l’identification des victimes de la traite des êtres humains et le soutien immédiat apporté à celles-ci, ainsi qu’à développer et soutenir des mécanismes d’orientation adéquats pour ces groupes cibles et mesures dans le cadre du contrôle aux frontières visant à renforcer la coopération transfrontière pour la détection des trafiquants.
Développement de systèmes intégrés de protection de l’enfance aux frontières extérieures, notamment par une formation suffisante du personnel et l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et avec l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
Mesures pour le déploiement, le transfert, les essais et la validation de nouvelles méthodologies ou technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche financés par l’Union, comme mentionné à l’annexe III, et mesures visant à renforcer la qualité des données stockées dans les systèmes d’information et de communication dans le domaine de la politique des visas et des frontières et à améliorer l’exercice, par la personne concernée, du droit à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ses données et à la limitation du traitement de ces données dans le contexte des actions relevant du champ d’application du présent instrument.
Mesures visant à identifier les personnes vulnérables, à les orienter vers les services de protection et à leur prêter une assistance immédiate.
Mesures pour la création et la gestion des zones d’urgence migratoire dans les États membres confrontés à des pressions migratoires exceptionnelles et disproportionnées, déjà existantes ou potentielles.
Poursuite du développement de formes différentes de coopération entre les États membres en matière de traitement des visas, comme indiqué au paragraphe 2, point d), de l’annexe II.
Accroissement de la présence ou de la représentation consulaire des États membres dans les pays tiers dont les ressortissants doivent être en possession de visas lorsqu’ils franchissent les frontières extérieures au sens du règlement (UE) 2018/1806, en particulier dans les pays tiers où aucun État membre n’est présent actuellement.
Mesures visant à améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication.
ANNEXE V
INDICATEURS DE PERFORMANCE DE BASE VISÉS À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 1
Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a)
1. Le nombre d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
2. Le nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
3. Le nombre de formes de coopération initiées/améliorées entre les autorités nationales et le centre national de coordination EUROSUR.
4. Le nombre de passages de frontière par des systèmes de contrôle automatisé aux frontières et des portes électroniques.
5. Le nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen et les évaluations de la vulnérabilité dans le domaine de la gestion des frontières.
6. Le nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation.
7. Le nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale aux points de passage frontaliers.
8. Le nombre de personnes auxquelles les autorités frontalières ont refusé l’entrée.
Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b)
1. Le nombre de consulats nouveaux/modernisés en dehors de l’espace Schengen:
dont nombre de consulats modernisés afin d’améliorer l’accueil des demandeurs de visa.
2. Le nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen dans le domaine de la politique commune des visas.
3. Le nombre de demandes de visa déposées par des moyens numériques.
4. Le nombre de formes de coopération mises en place entre des États membres en matière de traitement des visas qui ont été initiées/améliorées.
5. Le nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation.
ANNEXE VI
TYPES D’INTERVENTION
TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE D’INTERVENTION»
I. Gestion européenne intégrée des frontières |
001 Vérifications aux frontières |
002 Surveillance des frontières — équipements aériens |
003 Surveillance des frontières — équipements terrestres |
004 Surveillance des frontières — équipements maritimes |
005 Surveillance des frontières — systèmes de surveillance automatisée des frontières |
006 Surveillance des frontières — autres mesures |
007 Mesures techniques et opérationnelles dans l’espace Schengen liées au contrôle aux frontières |
008 Appréhension des situations et échange d’informations |
009 Analyse des risques |
010 Traitement des données et informations |
011 Zones d’urgence migratoire |
012 Mesures relatives à l’identification et à l’orientation des personnes vulnérables |
013 Mesures relatives à l’identification et à l’orientation des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens |
014 Développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes |
015 Coopération interservices — niveau national |
016 Coopération interservices — niveau de l’Union |
017 Coopération interservices — avec les pays tiers |
018 Déploiement d’officiers de liaison «Immigration» conjoints |
019 Systèmes d’information à grande échelle — Eurodac aux fins de la gestion des frontières |
020 Systèmes d’information à grande échelle — Système d’entrée/de sortie (EES) |
021 Systèmes d’information à grande échelle — Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) — autres |
022 Systèmes d’information à grande échelle — Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) — article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 |
023 Systèmes d’information à grande échelle — Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) — article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 |
024 Systèmes d’information à grande échelle — Système d’information Schengen (SIS) |
025 Systèmes d’information à grande échelle — Interopérabilité |
026 Soutien au fonctionnement — Gestion intégrée des frontières |
027 Soutien au fonctionnement — Systèmes d’information à grande échelle aux fins de la gestion des frontières |
028 Soutien au fonctionnement — Régime spécial de transit |
029 Qualité des données et droit des personnes concernées à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de leurs données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données |
II. Politique commune des visas |
001 Améliorer le traitement des demandes de visa |
002 Améliorer l’efficacité, l’environnement convivial et la sécurité dans les consulats |
003 Sécurité des documents/conseillers en documents |
004 Coopération consulaire |
005 Couverture consulaire |
006 Systèmes d’information à grande échelle — Système d’information sur les visas (VIS) |
007 Autres systèmes d’information et de communication pour le traitement des demandes de visa |
008 Soutien au fonctionnement — Politique commune des visas |
009 Soutien au fonctionnement — Systèmes d’information à grande échelle aux fins du traitement des demandes de visa |
010 Soutien au fonctionnement — Régime spécial de transit |
011 Délivrance de visas à validité territoriale limitée |
012 Qualité des données et droit des personnes concernées à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de leurs données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données |
III. Assistance technique |
001 Information et communication |
002 Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle |
003 Évaluation et études, collecte de données |
004 Renforcement des capacités |
TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «TYPE D’ACTION»
001 Infrastructures et bâtiments |
002 Moyens de transport |
003 Autres équipements d’exploitation |
004 Systèmes de communication |
005 Systèmes d’information |
006 Formation |
007 Échange de bonnes pratiques — entre États membres |
008 Échange de bonnes pratiques — avec les pays tiers |
009 Déploiement d’experts |
010 Études, validations de concepts, projets pilotes et actions similaires |
011 Activités de communication |
012 Mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques |
013 Déploiement ou autre suivi de projets de recherche |
TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MISE EN ŒUVRE»
001 Actions couvertes par l’article 12, paragraphe 1 |
002 Actions spécifiques |
003 Actions mentionnées à l’annexe IV |
004 Soutien au fonctionnement |
005 Actions couvertes par l’article 12, paragraphe 5 |
006 Aide d’urgence |
TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION «THÈMES PARTICULIERS»
001 Coopération avec les pays tiers |
002 Actions menées dans les pays tiers ou concernant ces derniers |
003 Mise en œuvre des recommandations résultant d’évaluations de Schengen |
004 Mise en œuvre des recommandations résultant d’évaluations de la vulnérabilité |
005 Actions soutenant le développement et le fonctionnement d’EUROSUR |
006 Aucun de ces codes |
ANNEXE VII
DÉPENSES ÉLIGIBLES POUR LE SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT
Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), le soutien au fonctionnement couvre les coûts indiqués ci-après, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre de ses activités opérationnelles:
frais de personnel, y compris les frais de formation;
entretien ou réparation des équipements et de l’infrastructure;
coûts des services conformément au champ d’application du présent règlement;
dépenses courantes pour le fonctionnement;
coûts liés à l’immobilier, y compris la location et l’amortissement.
Un État membre hôte au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2019/1896 peut recourir au soutien au fonctionnement pour couvrir ses propres dépenses courantes liées à sa participation aux activités opérationnelles visées audit point et relevant du champ d’application du présent règlement, ou aux fins de ses activités de contrôle aux frontières nationales.
Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), le soutien au fonctionnement couvre les coûts suivants:
frais de personnel, y compris les frais de formation;
coûts des services;
entretien ou réparation des équipements et de l’infrastructure;
coûts liés à l’immobilier, y compris la location et l’amortissement.
Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 1, le soutien au fonctionnement pour des systèmes d’information à grande échelle couvre les coûts suivants:
frais de personnel, y compris les frais de formation;
gestion opérationnelle et maintenance des systèmes d’information à grande échelle et de leurs infrastructures de communication, y compris l’interopérabilité de ces systèmes et la location de locaux sécurisés.
En plus de couvrir les coûts énumérés aux points a), b) et c) de la présente annexe, le soutien au fonctionnement dans le cadre du programme de la Lituanie comprend un soutien conformément à l’article 17, paragraphe 1.
ANNEXE VIII
INDICATEURS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT VISÉS À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 3
Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a)
Indicateurs de réalisation
1. Le nombre d’équipements acquis pour les points de passage frontaliers:
dont le nombre de systèmes de contrôle automatisé aux frontières/systèmes en libre-service/portes électroniques acquis.
2. Le nombre d’équipements d’infrastructures entretenus/réparés.
3. Le nombre de zones d’urgence migratoire bénéficiant d’un soutien.
4. Le nombre d’installations construites et/ou modernisées pour les points de passage frontaliers.
5. Le nombre de véhicules aériens acquis:
dont le nombre de véhicules aériens sans pilote acquis.
6. Le nombre de moyens de transport maritime acquis.
7. Le nombre de moyens de transport terrestre acquis.
8. Le nombre de participants bénéficiant d’un soutien:
dont nombre de participants aux activités de formation.
9. Le nombre d’officiers de liaison «Immigration» déployés auprès de pays tiers.
10. Le nombre de fonctionnalités informatiques mises au point/entretenues/modernisées.
11. Le nombre de systèmes d’information à grande échelle de l’UE mis au point/entretenus/modernisés:
dont nombre de systèmes d’information à grande échelle mis au point.
12. Le nombre de projets de coopération avec des pays tiers.
13. Le nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale aux points de passage frontaliers.
Indicateurs de résultat
14. Le nombre d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
15. Le nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
16. Le nombre de formes de coopération initiées/améliorées entre les autorités nationales et le centre national de coordination EUROSUR.
17. Le nombre de passages de frontière par des systèmes de contrôle automatisé aux frontières et des portes électroniques.
18. Le nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen et les évaluations de la vulnérabilité dans le domaine de la gestion des frontières.
19. Le nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation.
20. Le nombre de personnes auxquelles les autorités frontalières ont refusé l’entrée.
Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b)
Indicateurs de réalisation
1. Le nombre de projets de soutien à la numérisation du traitement des visas.
2. Le nombre de participants bénéficiant d’un soutien:
dont nombre de participants aux activités de formation.
3. Le nombre d’agents déployés dans des consulats dans des pays tiers:
dont le nombre d’agents affectés au traitement des visas.
4. Le nombre de fonctionnalités informatiques mises au point/entretenues/modernisées.
5. Le nombre de systèmes d’information à grande échelle de l’UE mis au point/entretenus/modernisés:
dont nombre de systèmes d’information à grande échelle mis au point.
6. Le nombre d’équipements d’infrastructures entretenus/réparés.
7. Le nombre de biens immobiliers loués/amortis.
Indicateurs de résultat
8. Le nombre de consulats nouveaux/modernisés en dehors de l’espace Schengen:
dont nombre de consulats modernisés afin d’améliorer l’accueil des demandeurs de visa.
9. Le nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen dans le domaine de la politique commune des visas.
10. Le nombre de demandes de visa déposées par des moyens numériques.
11. Le nombre de formes de coopération mises en place entre des États membres en matière de traitement des visas qui ont été initiées/améliorées.
12. Le nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation.
( 1 ) Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).
( 4 ) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
( 5 ) Règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (JO L 198 du 25.7.2019, p. 88).