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Dokuments 62015CO0017

Tiesas rīkojums (sestā palāta) 2015. gada 26. oktobrī.
Eugen Popp un Stefan M. Zech pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB).
Apelācija – Kopienas preču zīme – Vārdiska preču zīme “MB” – Reģistrācijas pieteikums – Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “MB́&P” – Relatīvi atteikuma pamati – Sajaukšanas iespēja.
Lieta C-17/15 P.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2015:728

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

26 octobre 2015 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale MB – Demande d’enregistrement – Marque communautaire figurative antérieure MB́&P – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑17/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 janvier 2015,

Eugen Popp, demeurant à Munich (Allemagne),

Stefan M. Zech, demeurant à Munich,

représentés par Mes A. Kockläuner et O. Nilgen, Rechtsanwälte,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

Müller-Boré & Partner Patentanwälte, établie à Munich,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. E. Levits et S. Rodin, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, MM. Popp et Zech demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB) (T‑463/12, EU:T:2014:935, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 juillet 2012 (affaire R 506/2011-1) (ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre Müller-Boré & Partner Patentanwälte (ci-après «Müller-Boré & Partner»), d’une part, et eux-mêmes, d’autre part.

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

3        L’article 8 du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs relatifs de refus», prévoit, à son paragraphe 1, sous b):

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)       lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

 Les antécédents du litige

4        Le 5 novembre 2008, MM. Popp et Zech ont présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94.

5        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «MB».

6        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 45, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante, à savoir «services d’un bureau d’avocats-conseils spécialisés en matière de brevets».

7        La demande d’enregistrement en tant que marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 10/2009, du 23 mars 2009.

8        Le 23 juin 2009, Müller-Boré & Partner a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de la marque en cause pour les services visés au point 6 de la présente ordonnance.

9        L’opposition était notamment fondée sur la marque communautaire figurative n° 224733, reproduite ci-après (ci-après la «marque antérieure»):

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10      La marque antérieure avait été enregistrée le 4 décembre 1998 pour les services suivants, relevant des classes 35 et 42, au sens de l’arrangement de Nice:

–        Classe 35: «Conseils d’entreprise» et

–        Classe 42: «Services d’un avocat-conseil en matière de brevets; services d’un représentant de l’Office européen des brevets (mandataire de l’Office européen des brevets); conseils, représentation, expertise et recherches (techniques et juridiques), en particulier dans le domaine des droits d’auteur relatifs aux brevets, échantillons, marques, typographies, droits d’obtenteur, droits d’auteur, droits de licence des employés et licences de propriété intellectuelle; administration de droit d’auteur, y compris contrôle rémunéré; recherches légales en matière de droits d’auteur, en particulier recherches en matière de droits internationaux de propriété intellectuelle; conseils techniques; traductions techniques et juridiques».

11      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

12      Les requérants ont invité Müller-Boré & Partner à apporter la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure. Müller-Boré & Partner a présenté, notamment, 30 factures par période, pour les mois de mai 2005, d’avril 2006, de février 2007, de mai et de juin 2008, ainsi qu’une déclaration sous serment de l’un de ses associés.

13      Le 5 janvier 2011, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

14      Le 7 mars 2011, Müller-Boré & Partner a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition de cet Office, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94.

15      Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours. S’agissant de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, cette chambre de recours a considéré, eu égard aux éléments de preuve présentés, que cette marque avait fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période comprise entre le 23 mars 2004 et le 22 mars 2009, principalement en Allemagne, mais également en Belgique, en France, en Italie, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suède et au Royaume-Uni, pour un certain nombre de services relevant de la classe 42, au sens de l’arrangement de Nice, visés par ladite marque et, notamment, pour les «services d’un avocat-conseil en matière de brevets».

16      Ladite chambre de recours a ainsi procédé à l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé par rapport à ces services. Elle a considéré que lesdits services étaient identiques, que lesdites marques étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et a conclu qu’il existait un risque de confusion entre elles.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2012, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

18      À l’appui de leur recours, ils ont invoqué deux moyens. Le premier était tiré de la violation des articles 15, paragraphe 1, et 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

19      Le Tribunal a rejeté le premier moyen au motif que Müller-Boré & Partner avait présenté des éléments de preuve suffisants pour établir que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne pour les services d’un avocat-conseil en matière de brevets, relevant de la classe 32, au sens de l’arrangement de Nice.

20      Il a rejeté le second moyen au motif que, dans la mesure où les services concernés étant identiques et les marques en conflit étant similaires sur les plans visuel et phonétique, il existait un risque de confusion entre ces marques. Le Tribunal a, par conséquent, rejeté le recours dans son ensemble.

 Les conclusions déposées devant la Cour

21      Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué et

–        de condamner l’OHMI aux dépens exposés tant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal que dans le cadre de la procédure de pourvoi.

 Sur le pourvoi

22      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

23      À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation par le Tribunal de l’obligation de motivation. Par le deuxième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a violé les articles 15, paragraphe 1, et 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 en dénaturant des faits essentiels au litige. Les troisième et quatrième moyens sont tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en ce que, d’une part, le Tribunal a considéré que les marques en conflit étaient similaires et, d’autre part, a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des requérants

24      Par la première branche du premier moyen, les requérants reprochent au Tribunal de ne pas avoir examiné de façon détaillée la question de savoir si Müller-Boré & Partner a effectivement utilisé la marque antérieure en tant que marque ou uniquement en tant que raison sociale. Ainsi, lorsque le Tribunal s’est référé, au point 45 de l’arrêt attaqué, à des «considérations précédentes», il est difficile, selon les requérants, de déterminer sur quelles considérations concrètes le Tribunal s’est fondé.

25      Par la seconde branche du premier moyen, les requérants font valoir que la dernière phrase du point 116 de l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation au motif que cette phrase n’est pas compréhensible et semble contradictoire.

 Appréciation de la Cour

26      S’agissant de la première branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire connaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêts Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, points 135 et 136, ainsi que 3F/Commission, C‑646/11 P, EU:C:2013:36, point 63).

27      En l’espèce, le Tribunal a examiné, aux points 36 à 44 de l’arrêt attaqué, les arguments des requérants visant à contester la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure et, en particulier, les arguments par lesquels ils alléguaient que, s’agissant des factures contenant la dénomination «Müller-Boré & Partner», les services désignés dans celles-ci avaient été fournis sous cette dénomination, tandis que le signe «MB́&P» avait été utilisé pour désigner les services de facturation et de comptabilité, et que la marque antérieure avait été utilisée dans lesdites factures non pas en tant que signe distinctif, mais en tant que dénomination d’entreprise.

28      Ainsi, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le seul fait que les factures énumérées à ce point fassent référence aux services de tiers ou à des taxes ne permet pas de considérer que les services pour lesquels la marque antérieure a été utilisée soient des services de facturation et de comptabilité. Le Tribunal a précisé à cet égard que les services correspondant auxdites factures étaient liés à l’enregistrement des marques en Argentine, aux Antilles néerlandaises et aux Émirats arabes unis.

29      Aux points 42 à 44 du même arrêt, le Tribunal a relevé que le fait que la marque antérieure ait été utilisée dans les factures avec la dénomination «Müller-Boré & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte» ne permet pas de considérer que les services d’un avocat-conseil en matière de brevets auraient été fournis sous ce signe, tandis que les services de facturation et de comptabilité auraient été fournis sous la marque antérieure. Ainsi, d’une part, le Tribunal a considéré que, selon la jurisprudence, l’emploi conjoint du nom de la société ou d’une marque avec la marque antérieure ne saurait porter atteinte à la fonction d’identification remplie par la marque à l’égard des services en cause. D’autre part, le Tribunal a relevé que les requérants n’ont présenté aucun élément permettant d’établir que la marque antérieure a été utilisée sur les factures pour une finalité autre que celle de désigner les services indiqués dans lesdites factures, qui correspondent à ceux d’un avocat-conseil en matière de brevets.

30      Au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’il résulte des «considérations précédentes», lesquelles se réfèrent aux constatations effectuées aux points 42 à 44 de l’arrêt attaqué, que le fait que la marque antérieure ait été utilisée sur les factures avec la dénomination «Müller-Boré & Partner Patentanwälte Rechsanwälte» ne permet pas de considérer que la marque antérieure n’aurait pas été utilisée comme un signe désignant lesdits services et qu’elle serait perçue comme une dénomination d’entreprise. Il a ajouté, au point 46 de cet arrêt, qu’il résulte du certificat du registre des sociétés professionnelles qui doit accompagner les écritures de Müller-Boré & Partner présentées devant lui que la dénomination sociale de celle-ci était jusqu’au 16 janvier 2013 «Müller-Boré & Partner Patentanwälte. Rechtsanwälte» et, après cette date, «Müller-Boré & Partner Patentanwälte» et non «MB́&P».

31      Il s’ensuit, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, que le Tribunal a examiné de façon détaillée la question de savoir si la marque antérieure a été utilisée sur les factures afin de désigner les services indiqués dans lesdites factures et a motivé à suffisance de droit son appréciation à cet égard.

32      Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

33      S’agissant de la seconde branche du premier moyen, il convient de relever que, au point 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a répondu à l’argument des requérants, tiré de l’arrêt du Tribunal Arcandor/OHMI – dm drogerie markt (S-HE) (T‑391/06, EU:T:2009:348, point 41), tendant à établir que la présence de l’esperluette dans la marque antérieure introduit une différence significative entre les marques en conflit. Il a jugé à cet égard que cette jurisprudence tend, en réalité, à renforcer les conclusions relatives à la similitude des marques en conflit dans la mesure où, de la même façon que dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, le trait d’union inséré à la suite de la première lettre a pour conséquence la mise en exergue de cette lettre et ne laisse pas apparaître directement le mot anglais «she», dans le cas d’espèce, l’esperluette placée à la suite des lettres majuscules «MB» permet de mettre en exergue ladite succession de lettres, placée au début de la marque antérieure, et constituant également la marque dont l’enregistrement est demandé. Toutefois, selon le Tribunal, à la différence de l’affaire examinée dans l’arrêt susmentionné, où le trait d’union permettait de mettre en exergue les différences existant entre les marques en cause, dans le cas d’espèce, la présence de l’esperluette permet de souligner les similitudes existant entre les marques en conflit.

34      Il ressort dudit point 116 que, selon le Tribunal, dans la mesure où l’esperluette est placée après les lettres majuscules «MB» dans la marque antérieure, ce signe typographique met en évidence cette succession de lettres et accentue les similitudes entre les marques en conflit étant donné que la marque dont l’enregistrement est demandé est constituée également de ces deux lettres majuscules. Il ressort également de ce même point 116 que, alors que, dans l’arrêt Arcandor/OHMI – dm drogerie markt (S-HE) (T‑391/06, EU:T:2009:348), le trait d’union avait pour conséquence de ne pas laisser apparaître directement le mot anglais «she», qui constituait la marque antérieure, dans la présente affaire, l’esperluette a pour conséquence de mettre en évidence la succession de lettres «MB», qui constitue la marque dont l’enregistrement est demandé, et non pas de ne pas la laisser apparaître. Dans ces conditions, la dernière phrase du point 116 de l’arrêt attaqué ne saurait être lue comme étant contradictoire.

35      Par ailleurs, au point 117 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté, en se référant aux arrêts du Tribunal Krüger/OHMI - Calpis (CALPICO) (T‑273/02, EU:T:2005:134) et Henkel/OHMI – SERCA (COR), (T‑342/05, EU:T:2007:152), que le fait que les marques en conflit soient courtes ne permet pas d’exclure, dans le cas d’espèce, l’existence d’une similitude entre les marques en conflit sur la base de la moindre différence existant entre celles-ci. Ce faisant, le Tribunal a donné un élément de réponse supplémentaire à l’argument des requérants tendant à établir que la présence de l’esperluette dans la marque antérieure introduit une différence significative entre les marques en conflit. 

36      Par conséquent, la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée et partant, le premier moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des requérants

37      Par leur deuxième moyen, qui se divise en quatre branches, les requérants soutiennent que le Tribunal a violé les articles 15, paragraphe 1, et 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 en dénaturant des faits qui sont essentiels aux fins de l’appréciation de la similitude des marques en conflit.

38      Par la première branche du deuxième moyen, ils reprochent au Tribunal d’avoir affirmé en substance, aux points 95, 104, 105, 114, 118 et 135 de l’arrêt attaqué, que les marques en conflit ont en commun les lettres «M» et «B» ou sont identiques sur ce point. Or, selon les requérants, seule la lettre majuscule «M» est commune aux marques en conflit dans la mesure où la marque antérieure comprend la lettre majuscule «B» qui est surmontée d’un accent aigu. Ils allèguent également que le public pertinent percevra l’accent aigu sur la lettre majuscule «B» de la marque antérieure, étant donné qu’il est inhabituel dans les langues de l’Union de trouver un tel accent sur la lettre majuscule «B», ainsi que le Tribunal l’a observé au point 119 de l’arrêt attaqué.

39      Par la deuxième branche du deuxième moyen, les requérants font grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 111 de l’arrêt attaqué, que le consommateur attachera moins d’importance à l’esperluette et à la lettre majuscule «P» placées à la fin de la marque antérieure. Or, selon la jurisprudence, le public pertinent ne négligerait aucune lettre, s’agissant de marques courtes, en particulier de marques sous la forme de courtes abréviations [arrêt Krüger/OHMI - Calpis (CALPICO), T‑273/02, EU:T:2005:134, point 39]. Le Tribunal aurait dès lors dû conclure que le public pertinent ne négligera aucune lettre lors de la comparaison des marques en conflit.

40      Par la troisième branche du deuxième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir jugé, au point 125 de l’arrêt attaqué, que l’accent aigu surmontant la lettre majuscule «B» de la marque antérieure ne saurait être pris en considération lors de la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique. En effet, d’une part, il serait inhabituel dans les langues de l’Union de trouver un accent aigu sur la lettre majuscule «B» et, d’autre part, la succession des sons dans la marque dont l’enregistrement est demandé ne serait pas identique à celle dans la marque antérieure. Le public pertinent décrirait la marque antérieure comme «èm-bé-surmonté-d’un accent-aigu et-pé» alors qu’il prononcerait la marque dont l’enregistrement est demandé «èm-bé».

41      Par la quatrième branche du deuxième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir jugé, au point 119 de l’arrêt attaqué, que l’accent aigu surmontant la lettre majuscule «B» de la marque antérieure ne saurait être considéré comme une différence particulièrement frappante. Ils estiment que, dès lors qu’il est inhabituel dans les langues de l’Union de trouver un accent aigu sur la lettre majuscule «B» ainsi que le Tribunal l’a lui-même constaté audit point 119, le public pertinent remarquera toujours l’utilisation d’un tel accent.

 Appréciation de la Cour

42      Par les première, troisième et quatrième branches du deuxième moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, les requérants soutiennent, en substance, que le Tribunal a dénaturé les faits dans la mesure où, selon eux, l’utilisation d’un accent aigu sur la lettre majuscule «B» de la marque antérieure est inhabituelle, rend les marques en conflit différentes et doit être prise en considération lors de la comparaison desdites marques sur le plan phonétique.

43      Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation des faits doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts General Motors/Commission, C-551/03 P, EU:C:2006:229, point 54, et Viega/Commission, C-276/11 P, EU:C:2013:163, point 30).

44       Aux points 95 et 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a observé que la marque dont l’enregistrement est demandé est composée de deux lettres majuscules, à savoir «M» et «B», et la marque antérieure de quatre caractères, à savoir les lettres majuscules «M» et «B», l’esperluette et la lettre majuscule «P», ainsi que d’un accent aigu placé sur la lettre majuscule «B».

45      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il a constaté, en substance, au point 105 du même arrêt, que les marques en conflit ont en commun les lettres majuscules «M» et «B», qui se présentent dans le même ordre, mais qu’elles se différencient par la présence dans la marque antérieure d’un accent aigu sur la lettre majuscule «B», ainsi que d’une esperluette suivie de la lettre majuscule «P». Au point 114 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le fait que les marques en conflit soient d’une longueur différente n’est pas susceptible, à lui seul, de neutraliser l’impression de similitude qui se dégage du fait de la présence de la succession de lettres majuscules «MB» au début de la marque antérieure et dans la marque dont l’enregistrement est demandé.

46      Il ressort du point 118 de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal, les différences existant entre les marques en conflit, concernant la partie finale de la marque antérieure, ne permettent pas de neutraliser l’impression de similitude qui se dégage des coïncidences existant entre la partie initiale de la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé. Au point 119 du même arrêt, le Tribunal a relevé, s’agissant de la présence d’un accent aigu sur la lettre majuscule «B», que, même s’il est inhabituel dans les langues de l’Union de trouver un accent aigu sur la lettre majuscule «B», il n’en demeure pas moins que, en raison de sa petite taille, de son caractère banal et de sa position au-dessus de la combinaison des lettres, l’accent aigu surmontant la lettre majuscule «B» ne sera pas perçu comme un élément particulièrement frappant aux yeux du public pertinent.

47      En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, le Tribunal a considéré, au point 125 de l’arrêt attaqué, que l’accent aigu sur la lettre majuscule «B» ne saurait être pris en considération lors de la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique dès lors que les requérants n’avaient pas établi que cet accent aura une influence sur la prononciation de la lettre «b» dans au moins une des langues de l’Union. Au point 135 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que les différences relevant du rythme de la prononciation et du fait que l’accent tonique de chacune des marques tombe sur la dernière lettre des marques en conflit, qui sont différentes, ne suffisent pas à neutraliser l’impression de similitude qui se dégage de l’identité de la succession de sons, présente dans la marque antérieure, avec la succession de sons constituant la marque dont l’enregistrement est demandé.

48      Il y a lieu de constater que, par les appréciations qu’il a effectuées aux points susmentionnés de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a commis à l’évidence aucune dénaturation des faits ressortant des pièces du dossier, les première, troisième et quatrième branches du deuxième moyen visant, en réalité, à obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve à celle ainsi effectuée par le Tribunal.

49      Par conséquent, les première, troisième et quatrième branches du deuxième moyen doivent être rejetées comme étant manifestement non fondées.

50      Par la deuxième branche du deuxième moyen, les requérants font valoir que le Tribunal a dénaturé les faits en ce qu’il aurait dû juger, au point 111 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent ne négligera aucune lettre lors de la comparaison des marques en conflit.

51      Au point 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le consommateur attachera plus d’importance aux éléments composant la succession de lettres majuscules «MB», placée au début de la marque antérieure et, mis à part l’accent sur la lettre majuscule «B», identique à celle constituant la marque dont l’enregistrement est demandé, qu’aux autres éléments de ladite marque, à savoir, à l’esperluette et à la lettre majuscule «P», placées à la fin de celle-ci. Par conséquent, la suite de lettres majuscules «MB», placée dans la partie initiale de la marque antérieure, sera susceptible, selon le Tribunal, d’exercer un impact plus important que le reste de la marque antérieure, renforçant, de telle sorte, l’impression de similitude avec la marque dont l’enregistrement est demandé.

52      Force est de relever que l’argumentation des requérants repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal n’a pas jugé que le consommateur pertinent négligerait un élément lors de la comparaison des marques en conflit mais a, en revanche, estimé, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits et en prenant en considération tous les éléments composant la marque antérieure, qu’il accorderait plus d’importance à la succession de lettres majuscules «MB» placées au début de cette marque qu’à l’esperluette et à la lettre majuscule «P», placées à la fin de ladite marque.

53      Partant, aucune dénaturation des faits ne pouvant être relevée, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen comme étant manifestement non fondée. Dès lors, le deuxième moyen dans son ensemble doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des requérants

54      Par la première branche du troisième moyen, les requérants font valoir que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans la mesure où les appréciations qu’il a effectuées aux points 85, 87, 88 et 97 à 99 de l’arrêt attaqué, relatives à l’étendue de la protection de la marque antérieure, sont erronées. En effet, les services couverts par les marques en cause s’adressant à des milieux spécialisés, le public pertinent percevrait les marques en conflit comme des indications extrêmement courtes sous la forme d’abréviations, porterait pour cette raison la même attention à chaque élément desdites marques et ferait ainsi attention aux différences notables existant entre celles-ci.

55      Par la seconde branche du troisième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a également violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans la mesure où il a, à tort, pris en considération de manière unilatérale les prétendues coïncidences entre les marques en conflit, aux points 114 et 118 de l’arrêt attaqué, et a, dès lors, conclu, à tort, que les marques en conflit étaient similaires. Le Tribunal aurait dû apprécier raisonnablement l’impression d’ensemble produite par lesdites marques, conformément à l’arrêt Isdin/Bial-Portela (C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 19).

 Appréciation de la Cour

56      S’agissant de la première branche du troisième moyen, il y a lieu de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 26, et Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 38).

57      Or, constituent de telles appréciations factuelles l’analyse que le Tribunal a effectuée, d’une part, aux points 85, 87 et 88 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il a jugé, en substance, que la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen et, d’autre part, celle effectuée aux points 97 à 99 de cet arrêt, selon laquelle il a examiné et rejeté l’argument des requérants relatif à l’importance de faibles différences dans le cas des marques courtes.

58      Force est de constater que, par la première branche du troisième moyen, les requérants visent en réalité à remettre en cause ces appréciations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré et tentent d’obtenir de la Cour un nouvel examen des éléments de fait et des éléments de preuve, en ce qui concerne la détermination du caractère distinctif de la marque antérieure et l’importance des différences entre les marques en conflit, sans invoquer une quelconque dénaturation de ceux-ci par le Tribunal.

59      Il s’ensuit que la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

60      S’agissant de la seconde branche du troisième moyen, il convient de relever que, au point 114 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le fait que les marques en conflit soient d’une longueur différente n’est pas susceptible, à lui seul, de neutraliser l’impression de similitude qui se dégage du fait de la présence de la succession de lettres majuscules «MB» au début de la marque antérieure et dans la marque dont l’enregistrement est demandé. Au point 118 du même arrêt, il a jugé que les différences existant entre les marques en conflit, concernant la partie finale de la marque antérieure, ne permettent pas de neutraliser l’impression de similitude qui se dégage des coïncidences existant entre la partie initiale de la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé.

61      Conformément à la jurisprudence rappelée au point 54 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit.

62      Or, force est de constater que, par la seconde branche du troisième moyen, sous couvert d’un argument tiré de l’application de critères d’appréciation erronés, les requérants visent en réalité à remettre en cause les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré auxdits points 114 et 118 et tentent d’obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation des éléments factuels et des éléments de preuve à cet égard, sans invoquer une quelconque dénaturation de ceux-ci par le Tribunal.

63      Il s’ensuit que la seconde branche du troisième moyen doit également être rejetée comme étant manifestement irrecevable. Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des requérants

64      Par leur quatrième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En effet, cette conclusion serait erronée, le Tribunal ayant dénaturé des faits et commis une erreur de droit en ce qui concerne la détermination de l’étendue de la protection de la marque antérieure et l’appréciation de la similitude des marques en conflit.

 Appréciation de la Cour

65      Force est de relever que le quatrième moyen repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé des faits pertinents essentiels pour l’issue du litige et aurait procédé de façon erronée à la détermination de l’étendue de la protection de la marque antérieure et à l’appréciation de la similitude des marques.

66      Or, ainsi qu’il ressort de l’examen des deuxième et troisième moyens, les requérants n’ont pas démontré que le Tribunal aurait dénaturé les faits ou apprécié de façon erronée l’étendue de la protection de la marque antérieure et la similitude des marques en conflit.

67      Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

68      Il résulte des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens invoqués par les requérants au soutien de leur pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la défenderesse, il convient de décider que les requérants supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)       MM. Eugen Popp et Stefan M. Zech sont condamnés aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

Augša