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Dokuments 62012CO0037
Order of the Court (Sixth Chamber) of 21 February 2013.#Saupiquet v European Commission.#Appeal — Common customs tariff — Tariff quotas — Sunday closure of customs offices — Infringement of the principle of equal treatment — Imputability.#Case C‑37/12 P.
Tiesas (sestā palāta) 2013. gada 21. februāra rīkojums.
Saupiquet pret Eiropas Komisiju.
Apelācija – Kopējais muitas tarifs – Tarifu kvotas – Muitas iestāžu slēgšana svētdienās – Vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums – Vainojamība.
Lieta C‑37/12 P.
Tiesas (sestā palāta) 2013. gada 21. februāra rīkojums.
Saupiquet pret Eiropas Komisiju.
Apelācija – Kopējais muitas tarifs – Tarifu kvotas – Muitas iestāžu slēgšana svētdienās – Vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums – Vainojamība.
Lieta C‑37/12 P.
Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2013:96
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
21 février 2013 (*)
«Pourvoi – Tarif douanier commun – Contingents tarifaires – Fermeture dominicale des bureaux de douane – Violation du principe d’égalité de traitement – Imputabilité»
Dans l’affaire C‑37/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 janvier 2012,
Saupiquet SAS, établie à Courbevoie (France), représentée par Me R. Ledru, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. B.-R. Killmann et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme M. Berger, président de chambre et MM. E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Saupiquet SAS (ci-après «Saupiquet»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2011, Saupiquet/Commission (T‑131/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours en annulation de la décision C (2009) 10005 final de la Commission, du 16 décembre 2009, constatant qu’il n’est pas justifié de procéder au remboursement à la requérante des droits à l’importation pour des conserves de thon originaires de Thaïlande (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le «code des douanes»), prévoit à son article 60:
«Dans la mesure où la réglementation douanière communautaire ne contient pas de règles en la matière, les États membres définissent la compétence des différents bureaux de douane situés sur leur territoire compte tenu, le cas échéant, de la nature des marchandises ou du régime douanier sous lequel elles doivent être placées.»
3 L’article 239 du code des douanes dispose que les droits à l’importation dus par un opérateur économique peuvent faire l’objet d’un remboursement dans certaines circonstances.
4 Les articles 247 et 247 bis du code des douanes fixent les modalités de la compétence de la Commission européenne pour adopter les mesures d’application du code des douanes.
5 À cet égard, la Commission a adopté, le 2 juillet 1993, le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1427/97 de la Commission, du 23 juillet 1997 (JO L 196, p. 31, ci-après le «règlement d’application»).
6 Les articles 308 bis à 308 quater de ce règlement établissent la procédure de gestion des contingents tarifaires.
7 L’article 308 bis du règlement d’application prévoit notamment:
«1. Sauf autres dispositions, lorsqu’une mesure communautaire ouvre des contingents tarifaires, ces derniers sont gérés selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique.
[…]»
8 L’article 905 du règlement d’application qui fixe les dispositions d’application de l’article 239 du code des douanes établit:
«Lorsque la demande de remboursement ou de remise visée à l’article 239, paragraphe 2, du code est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, l’État membre dont relève l’autorité douanière de décision transmet le cas à la Commission […]»
9 Les troisième et sixième considérants du règlement n° 1427/97 sont ainsi rédigés:
«considérant que les règles de gestion de ces contingents tarifaires doivent assurer le traitement uniforme et loyal de tous les importateurs dans la Communauté; que, en conséquence, il convient de garantir l’accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents jusqu’à leur épuisement [...]
[…]
considérant que la gestion des contingents tarifaires et la surveillance préférentielle exigent une coopération administrative étroite entre la Commission et les autorités douanières des États membres».
10 Le règlement (CE) n° 975/2003 du Conseil, du 5 juin 2003, portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70 (JO L 141, p. 1) a institué le contingent n° 09.2005 (ci-après le «contingent tarifaire litigieux»). Son article 7 dispose:
«La Commission arrête les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, notamment les amendements et adaptations techniques que requièrent les modifications de la nomenclature combinée et du TARIC, conformément à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2.»
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
11 Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 8 de l’arrêt attaqué de la manière suivante:
«1 Le règlement [n° 975/2003] prévoyait, à partir du 1er juillet 2003, le bénéfice d’un taux de droit de 12 %, dans les limites du contingent tarifaire, ouvert annuellement et pour une durée initiale de cinq ans.
2 Le dimanche 1er juillet 2007, afin de bénéficier du contingent tarifaire [litigieux] pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, la requérante, Saupiquet, a présenté, à un bureau de douane français (ci-après le ‘bureau de douane’), des déclarations de mise en libre pratique pour des conserves de thon en provenance de Thaïlande qui n’ont été acceptées que le 2 juillet 2007, en raison de la fermeture dominicale de ce bureau.
3 Les douanes françaises ont par la suite transmis la demande de tirage sur le contingent tarifaire à la Commission.
4 Le 4 juillet 2007, la Commission a procédé à l’attribution du contingent tarifaire selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations douanières. À la suite de l’attribution du contingent tarifaire aux demandes de tirage dont les déclarations avaient été acceptées le 1er juillet 2007, celui-ci est arrivé à épuisement le jour même de son ouverture. De ce fait, la demande de tirage de la requérante n’a pas été prise en considération et celle-ci s’est dès lors vue contrainte de payer la différence entre le droit plein et le droit réduit prévu par le règlement n° 975/2003, soit la somme de 312 156 euros.
5 Le 23 janvier 2008, la requérante a demandé au bureau de douane, sur la base de l’article 239 du [code des douanes] de rembourser ce montant de 312 156 euros.
6 Le 16 octobre 2008, les autorités françaises ont transmis le dossier à la Commission afin qu’elle examine si le remboursement était justifié.
7 Le 16 décembre 2009, considérant qu’aucun manquement constitutif d’une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes ne pouvait lui être reproché, la Commission a adopté la décision [litigieuse].
8 Par lettre du 18 janvier 2010, les autorités françaises ont notifié la décision [litigieuse] à la requérante.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2010, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
13 Au soutien de son recours, elle invoque deux moyens tirés, d’une part, d’une violation par la Commission de son obligation d’arrêter les dispositions réglementaires nécessaires pour assurer l’accès égal et non discriminatoire au contingent tarifaire et, d’autre part, d’une violation par la Commission de son obligation de reporter la date d’ouverture du contingent tarifaire pour assurer l’accès égal et non discriminatoire audit contingent.
14 S’agissant du premier moyen, après avoir rappelé aux points 27 et 28 de l’arrêt attaqué que la Cour a déjà jugé, dans son arrêt du 17 février 2011, Bolton Alimentari (C‑494/09, Rec. p. I‑ Rec. p. I‑647, points 36 et 37), que les conséquences de la fermeture dominicale des bureaux de douane n’étaient pas imputables à la Commission, le Tribunal a constaté que, la Commission ayant procédé à l’attribution du contingent tarifaire litigieux selon l’ordre chronologique, la requérante ne saurait invoquer une violation des principes de non-discrimination et d’accès égal au contingent tarifaire.
15 Le Tribunal a rejeté, aux points 35 à 36 de l’arrêt attaqué, les arguments de la requérante.
16 Premièrement, il a rappelé que les troisième et sixième considérants du règlement d’application ne peuvent être interprétés en tant qu’imposant à la Commission d’intervenir pour pallier la fermeture dominicale des bureaux de douane.
17 Deuxièmement, il a indiqué que les dispositions habilitant la Commission à adopter des dispositions pour assurer l’exécution du code des douanes ne contenaient aucune obligation lui imposant d’intervenir pour pallier une telle fermeture.
18 S’agissant du second moyen, après avoir constaté que ce dernier constituait le pendant du premier, le Tribunal l’a rejeté indiquant, au point 43 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne pouvait faire dépendre l’ouverture d’un contingent tarifaire des particularités existantes dans chaque État membre.
19 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours.
Les conclusions des parties
20 Par son pourvoi, Saupiquet demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de faire droit, dans leur intégralité, aux conclusions du présent pourvoi ainsi qu’aux conclusions présentées en première instance, et
– de condamner la Commission aux dépens.
21 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Saupiquet aux dépens.
Sur le pourvoi
22 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
23 À l’appui de son pourvoi, la requérante fait valoir deux moyens, tirés respectivement d’une violation des principes d’égalité, de compétence et de responsabilité exclusives des institutions de l’Union ainsi que d’une violation des articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d’application.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité, de compétence et de responsabilité exclusives des institutions de l’Union
Argumentation des parties
24 En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les différentes dispositions qu’elle a invoquées de manière combinée. Ainsi, l’obligation pour la Commission de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, liée à l’habilitation générale dont elle dispose pour prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre des contingents tarifaires ainsi qu’à la compétence exclusive dont dispose l’Union en matière douanière aurait dû amener le Tribunal à conclure que la Commission se devait de pallier les inconvénients liés à la fermeture dominicale des bureaux de douane en France.
25 À cet égard, dans le cadre de son habilitation générale, la requérante rappelle que la Commission a adopté les articles 308 bis et 308 quater du règlement d’application visant à garantir un accès égal aux contingents à tous les importateurs. Elle aurait eu, dès lors, l’obligation de prendre également les mesures nécessaires au respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en ce qui concernait la fermeture dominicale des bureaux de douane.
26 Ce raisonnement trouverait également à s’appliquer au regard de l’article 7 du règlement n° 975/2003 ayant institué le contingent tarifaire litigieux.
27 Par conséquent, il n’aurait pas été nécessaire que ces dispositions prévoient expressément l’obligation pour la Commission de pallier la fermeture dominicale des bureaux de douane pour que lui soit reconnue une telle compétence.
28 Dans ces circonstances, le Tribunal aurait dû constater que la Commission avait l’obligation d’adopter les mesures qui s’imposaient pour garantir l’égalité et l’absence de discrimination entre les opérateurs économiques souhaitant disposer du contingent tarifaire litigieux.
29 En deuxième lieu, le Tribunal aurait violé les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en jugeant que les considérants d’un règlement n’avaient pas de valeur juridique contraignante.
30 En troisième lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir pris en compte certains éléments de l’arrêt Bolton Alimentari, précité, afin de statuer sur son recours, alors que les questions de droit soulevées dans cette affaire ne correspondaient pas à celles soulevées dans ledit recours.
31 La Commission, tout d’abord, constate que le Tribunal a, à juste titre, appliqué par analogie la solution retenue par la Cour dans l’arrêt Bolton Alimentari, précité.
32 Ensuite, elle souligne que les compétences dont elle dispose ne l’habilitent pas à adopter des mesures relatives à l’organisation administrative des services des douanes des États membres.
33 Enfin, la Commission rappelle que l’adoption au niveau européen d’une mesure reportant la date d’ouverture d’un contingent tarifaire qui tomberait un dimanche au lundi suivant aurait des conséquences sur l’organisation administrative des douanes de l’ensemble des États membres. Une telle mesure aurait une incidence en particulier sur les États membres dont les bureaux de douane sont ouverts le dimanche, en tant qu’ils subiraient les conséquences de l’incapacité d’un État membre à prévoir un système de déclaration douanière dominicale.
Appréciation de la Cour
34 D’emblée, il convient d’analyser l’argument de la requérante par lequel elle fait grief au Tribunal d’avoir pris en considération certains éléments résultant de l’arrêt Bolton Alimentari, précité, pour rejeter son recours.
35 Dans cette affaire, un importateur italien souhaitait bénéficier d’un contingent tarifaire dont la période débutait un dimanche et l’attribution s’effectuait selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations douanières. Les bureaux de douane italiens étant fermés le dimanche et le contingent tarifaire litigieux ayant été épuisé le jour de son ouverture, l’opérateur n’a pu bénéficier de celui-ci. Dès lors, se fondant sur le principe d’égalité de traitement, cet opérateur a demandé le remboursement du montant supplémentaire de droits qu’il a été contraint de verser pour ses importations.
36 Or, dans ce contexte, ainsi que l’a rappelé à juste titre le Tribunal au point 28 de l’arrêt attaqué, il a été jugé que la fermeture dominicale des bureaux de douane n’était pas imputable à la Commission et qu’elle n’était pas, de ce seul fait, dans l’obligation de remédier à un traitement différent des opérateurs résultant du fait que les jours d’ouverture des bureaux de douane en Italie se distinguent de ceux dans d’autres États membres (arrêt Bolton Alimentari, précité, point 36).
37 À cet égard, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément permettant de distinguer dans quelle mesure cette jurisprudence ne serait pas applicable à sa situation.
38 Au mieux elle fait valoir que les institutions de l’Union, en général, et la Commission, en particulier, seraient seules en mesure de remédier aux inconvénients résultant de la fermeture dominicale de certains bureaux de douane, en raison respectivement, d’une part, de la compétence exclusive de l’Union en matière douanière et, d’autre part, de l’habilitation générale dont dispose la Commission, en vertu des articles 247 et 247 bis du code des douanes ainsi que 7 du règlement n° 975/2003.
39 À cet égard, il suffit, en premier lieu, de rappeler que l’article 60 du code des douanes prévoit que, dans la mesure où la réglementation douanière de l’Union ne contient pas de règles en la matière, les États membres définissent la compétence des différents bureaux de douane situés sur leur territoire compte tenu, le cas échéant, de la nature des marchandises ou du régime douanier sous lequel elles doivent être placées.
40 Or, en l’occurrence, il n’est pas contesté que, en l’état actuel, il n’existe pas de réglementation douanière européenne réglant la question de l’ouverture dominicale des bureaux de douane dans les États membres.
41 En second lieu, s’agissant des articles 247 et 247 bis du code des douanes ainsi que 7 du règlement n° 975/2003, ces dispositions ne contiennent pas d’obligation pour la Commission de pallier la fermeture dominicale des bureaux de douane de certains États membres, comme l’a constaté le Tribunal au point 36 de l’arrêt attaqué, sans être contredit par la requérante. Dès lors que, aux termes des articles 308 bis à 308 quater du code des douanes, la Commission a procédé à l’attribution du contingent tarifaire litigieux, selon l’ordre chronologique, ces dispositions ne sauraient être interprétées en tant qu’imposant à cette institution, en vertu des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, de prendre des mesures pour remédier à une telle situation.
42 En effet, ainsi que l’a souligné le Tribunal au point 27 de l’arrêt attaqué, la Cour a déjà jugé, en substance, que la circonstance que la Commission exclut un opérateur d’un contingent tarifaire, en vertu des articles 308 bis à 308 quater du règlement d’application, au motif que ce contingent a été épuisé le jour même de son ouverture tombant un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane dans l’État membre où est établi l’opérateur en cause, ne contrevient pas au principe de l’accès non discriminatoire au contingent tarifaire en cause de tous les opérateurs de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Bolton Alimentari, précité, points 36 et 37).
43 Finalement, l’argument de Saupiquet relatif aux troisième et sixième considérants du règlement d’application ne saurait non plus prospérer. En effet, la requérante se contente de contester la jurisprudence citée par le Tribunal au point 35 de l’arrêt attaqué, sans toutefois expliquer pour quelles raisons cette jurisprudence ne serait pas valide en ce qui concerne les dispositions auxquelles elle se réfère.
44 Par conséquent, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation des articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d’application
Argumentation des parties
45 Saupiquet allègue que le Tribunal a violé les articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d’application en refusant leur application à son cas d’espèce.
46 Ainsi, dans la mesure où la Commission aurait manifestement manqué à ses obligations, la requérante se trouverait dans une «situation particulière» au sens de l’article 905 du règlement d’application.
47 La Commission considère ce moyen semblable au premier moyen et précise que, dans les circonstances de l’espèce, il appartient aux autorités nationales douanières de vérifier s’il existe des faits supplémentaires permettant de considérer que la requérante a été placée dans une situation particulière.
Appréciation de la Cour
48 Force est de constater que, par ce moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir constaté que les manquements de la Commission en ce qui concerne la fermeture dominicale des bureaux de douane constituait une «situation particulière» au sens des articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d’application.
49 Or, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des points 33 à 43 de la présente ordonnance, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, dans les circonstances de l’espèce, d’une part, la fermeture dominicale des bureaux de douane n’est pas imputable à la Commission et, d’autre part, cette dernière n’a pas agi en violation des principes d’égalité et de non-discrimination lors de l’attribution du contingent tarifaire litigieux ni de toute autre disposition invoquée par la requérante, c’est à bon droit qu’il a considéré que le comportement de la Commission n’était pas à l’origine d’une «situation particulière» au sens des articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d’application.
50 Partant, ce moyen ne saurait être retenu et doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
51 Il résulte de ce qui précède que l’ensemble du pourvoi est manifestement non fondé.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Saupiquet et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Saupiquet SAS est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.