Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 11 mars 2004(1)
Affaire C-150/03 P
Chantal Hectors
contre
Parlement européen
«Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Parlement européen – Groupes parlementaires – Procédure de recrutement – Entretien individuel non prévu par l'avis de concours – Comité ad hoc – Liste de candidats proposés – Engagement du dernier candidat de la liste – Réclamation du candidat figurant à la première place – Rejet – Défaut de motifs»
1.
M
me Chantal Hectors, candidate à un poste d'agent temporaire de langue néerlandaise pour le groupe parlementaire du Parti populaire
européen et des Démocrates européens (ci-après le «PPE-DE»), a engagé un pourvoi contre l'arrêt que la cinquième chambre du
Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendu le 23 janvier 2003
(2)
.
2.
Ce pourvoi fournit à la Cour l'occasion de préciser la portée du pouvoir discrétionnaire dont les organes administratifs de
l'Union européenne jouissent en matière de recrutement d'agents temporaires.
I – Le cadre juridique
A –
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes
3.
L'article 25, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes
(3)
(ci-après le «statut») dispose que les décisions individuelles adoptées en application du présent statut doivent être communiquées
par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé et que toute décision faisant grief doit être motivée.
B –
Le régime applicable aux autres agents
4.
Aux termes de l'article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
(4)
(ci-après le «régime»), les agents engagés en vue d'exercer des fonctions auprès d'un groupe politique du Parlement européen
sont considérés comme des agents temporaires. En ce qui concerne les règles qui régissent leurs droits et obligations, l'article
11 renvoie aux articles 11 à 26 du statut.
C –
La réglementation du Parlement européen du 15 mars 1989
5.
L'article 8 de la réglementation interne du Bureau du Parlement relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents
(5)
(ci-après la «réglementation interne») prévoit que les agents temporaires engagés auprès d'un groupe politique sont recrutés
sur la base des propositions d'un comité ad hoc désigné par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après
l'«autorité contractante») et comprenant un membre désigné par le comité du personnel.
6.
L'article 9 prévoit que les avis de vacance d'emploi doivent être publiés et trace les lignes générales de la procédure. Il
précise qu'après avoir pris connaissance des dossiers de candidature et sur la base des critères arrêtés par le groupe politique
intéressé pour définir le poste à pourvoir, le comité ad hoc établit la liste des candidats qui répondent aux conditions et
la transmet à l'autorité contractante.
D –
Les règles de procédure applicables au recrutement du personnel du PPE‑DE
7.
Le groupe parlementaire du PPE-DE a fixé ses propres règles de recrutement. Aux termes de la cinquième, la procédure se déroule
devant un jury, qui doit établir les tests écrits et oraux, le seuil de réussite, le nombre de candidats qui seront placés
sur la liste d'aptitude ainsi que la durée de validité de celle-ci.
8.
Conformément à la sixième règle, le jury remettra à la présidence du groupe la liste des candidats qui ont réussi le concours
et lui indiquera le nombre de points qu'ils ont obtenus. Lorsqu'un seul poste vacant est à pourvoir, la présidence choisira
un des trois premiers candidats de la liste.
II – Les antécédents du pourvoi
A –
Les faits
9.
Voici les faits qu'il y a lieu de retenir aux fins du pourvoi parmi ceux que le Tribunal a exposés aux points 5 à 21 de l'arrêt
entrepris:
- –
- Le groupe du PPE-DE a publié un avis de vacance d'emploi pour un poste d'administrateur de langue néerlandaise, poste à pourvoir
sous le régime des agents temporaires. Les fonctions à exercer comportaient des tâches de conception et d'étude en relation
avec l'activité du groupe.
- –
- Parmi les qualifications et connaissances requises, l'avis exigeait que le candidat: 1) ait accompli des études universitaires
sanctionnées par un diplôme ou qu'il possède une expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent; 2) qu'il ait
une très bonne connaissance de la structure institutionnelle de l'Union européenne et de ses activités; 3) qu'il soit apte
à effectuer des travaux de conception, d'analyse et de synthèse sur la base de directives générales; 4) qu'il possède des
notions sur les finalités programmatiques et activités du groupe du PPE-DE et de la politique communautaire, des connaissances
relatives à la politique agricole commune et une certaine expérience professionnelle dans ce secteur étant considérées comme
des atouts; 5) qu'il ait une connaissance approfondie de la langue néerlandaise et une bonne connaissance des langues allemande
et française ou anglaise, la connaissance d'autres langues communautaires étant également prise en considération.
- –
- Mme Hectors a déposé son acte de candidature le 21 juin 2000. Elle a participé aux épreuves écrites et orales, qui ont eu lieu
respectivement les 9 et 19 octobre de la même année.
- –
- Au terme de ces épreuves, le comité ad hoc a établi la liste d'aptitude sur laquelle Mme Hectors (83,50 points) occupait la première place, suivie de Mme L. (73,50 points) et de M. B. (65,25 points).
- –
- Les lauréats ont été convoqués à un entretien individuel avec quatre membres de la délégation néerlandaise du groupe parlementaire.
Ces entretiens ont eu lieu le 7 novembre.
- –
- Après avoir été avisée, fin novembre, qu'elle figurait sur la liste d'aptitude, Mme Hectors, qui n'avait plus eu de nouvelles du déroulement ultérieur de la procédure, a demandé des renseignements le 16 janvier
2001.
- –
- Le président du comité lui a répondu par lettre du 31 janvier que c'était la candidature de M. B. qui avait été retenue. Il
expliquait dans sa lettre que:
«Vous avez obtenu aux épreuves orales et écrites des 9 et 19 octobre 83,5 points (sur 100). Vous figurez ainsi en première
place sur la liste d'aptitude.
Selon l'usage, le jury a transmis le nom des trois candidats les mieux placés à la présidence du groupe: la présidence a tranché
dans le sens indiqué plus haut.
Pour le bon ordre, j'attire votre attention sur la disposition suivante:
Conformément à l'article 9 [de la réglementation interne du Parlement], toute décision est laissée à l'autorité du groupe
Parti populaire européen et Démocrates européens habilitée à conclure les contrats d'engagement.»
- –
- Le 11 avril, Mme Hectors a introduit une réclamation contre la nomination de M. B. et le rejet de sa candidature. Sa réclamation a été rejetée
par le président du groupe du PPE-DE par une lettre du 28 mai 2001 dans laquelle il précisait notamment que:
«[…] l'article 30 du statut 6 –Il devrait se référer aux articles 8 et 9 de la réglementation interne ou aux cinquième et sixième «règles» du groupe
parlementaire. dispose que, pour chaque concours, un jury est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la
liste d'aptitude des candidats et il incombe à l'autorité investie du pouvoir de nomination de choisir sur cette liste le
ou les candidats qu'elle nomme aux postes vacants. Elle n'est donc pas tenue de respecter l'ordre de la liste d'aptitude.
Dans ces conditions, vous comprendrez bien que votre plainte n'a pas lieu d'être et qu'elle est rejetée.»
B –
Les prétentions et les arguments articulés en première instance
10.
Le 6 août 2001, M
me Hectors a engagé un recours devant le Tribunal de première instance auquel elle a demandé, outre la condamnation du Parlement
européen aux dépens, la révocation de la nomination de M. B., l'annulation de la décision de rejet de sa propre candidature
et de la décision du 28 mai 2001 ainsi que l'octroi d'une réparation symbolique d'un euro pour les dommages et préjudices
qu'elle avait subis.
11.
À l'appui de ces prétentions, elle a articulé deux arguments de forme et trois arguments de fond. Les premiers étaient déduits
d'un défaut de motifs des actes controversés et du déroulement irrégulier de la procédure de sélection, irrégularité résultant
du fait que les candidats avaient été soumis à des entretiens individuels non prévus par les règles de recrutement. Des arguments
de fond, on n'en retiendra que deux aux fins du pourvoi, à savoir le moyen déduit de la violation de l'article 12 du régime
par méconnaissance de l'intérêt du service et le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre hommes et femmes.
12.
Le Parlement a conclu au rejet du recours et a été suivi par le Tribunal.
C –
Les motifs de l'arrêt entrepris
1.
Sur le défaut de motifs (points 35 à 46)
13.
Rappelant la liberté de choix dont le président d'un groupe politique du Parlement européen dispose pour recruter les agents
temporaires, le Tribunal a jugé suffisants les motifs relatifs au non‑respect des conditions légales auxquelles la régularité
de la procédure de sélection est subordonnée, les réponses fournies à M
me Hectors dans les communications du 31 janvier et du 28 mai 2001 remplissant à suffisance l'exigence de motivation.
2.
Sur la violation des articles 29 et 30 du statut, des règles applicables aux avis de concours et de la jurisprudence des actes
propres (points 93 à 108)
14.
Le Tribunal a jugé que les règles qui régissent le recrutement des fonctionnaires ne s'appliquent pas à celui des agents temporaires,
lequel est gouverné par les règles du régime et, dans le cas en litige, par la réglementation interne. L'autorité contractante
dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation des épreuves et, par conséquent, il lui est loisible de soumettre
les candidats à des entretiens individuels qui n'auraient pas été programmés.
3.
Sur la violation de l'article 12 du régime (points 65 à 78)
15.
Le Tribunal a dit pour droit qu'en portant son choix sur M. B., l'administration n'avait pas abusé de son pouvoir de décision
parce que le curriculum vitae de ce candidat avait fait apparaître qu'il disposait de l'expérience requise par l'avis de vacance
dans le domaine de la politique agricole commune et que cette expérience était supérieure à celle dont justifiait la requérante.
4.
Sur la violation du principe d'égalité (points 117 à 128)
16.
Le Tribunal a estimé que la grossesse de M
me Hectors, grossesse qui atteignait six mois au moment où se sont déroulées les épreuves et dont les membres de la délégation
néerlandaise qui l'avaient entendue avaient connaissance, ne permet pas de présumer qu'elle aurait été victime de discrimination.
Le Parlement européen n'était donc pas tenu de démontrer qu'il avait respecté le principe d'égalité. Quoi qu'il en soit, en
choisissant M. B., l'autorité chargée de statuer sur le concours n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni transgressé l'interdiction
de faire, en matière d'emploi, des distinctions fondées sur le sexe qui ne seraient pas justifiées.
III – Le pourvoi
17.
La requérante invoque quatre moyens.
18.
Par le premier, elle fait grief aux juges d'instance de n'avoir pas corrigé l'organisation irrégulière d'entrevues entre les
candidats et les membres de la délégation néerlandaise du groupe parlementaire. L'autorité contractante a méconnu les règles
qu'elle s'était données à elle‑même, violant ainsi les principes de légalité, de sécurité juridique et de proportionnalité.
19.
Le deuxième moyen est déduit de la violation du principe général de motivation dont le Tribunal de première instance se serait
rendu coupable en admettant que les actes querellés soient fondés sur la simple référence aux règles de forme applicables.
Selon M
me Hectors, dès l'instant où l'autorité contractante avait décidé de s'écarter de l'ordre proposé par le jury, elle était tenue
d'en énoncer les motifs de manière spécifique. De surcroît, la confiance mutuelle qui doit régner entre l'agent temporaire
et les membres du groupe politique national qui l'emploie ne présente aucun rapport avec l'obligation de motiver la décision,
car, autrement, la procédure qui vise à garantir que ce soit le meilleur candidat qui l'emporte serait superflue. En effet,
il serait superflu d'organiser un concours si cette confiance était l'élément déterminant.
20.
Le troisième moyen est tiré de l'article 12 du régime et de la notion d'intérêt du service, qui auraient été méconnus dans
l'arrêt entrepris parce que, selon la requérante, M. B. n'était pas le candidat le plus apte si l'on compare l'expérience
des candidats. Cette disposition oblige à engager le candidat qui possède les plus hautes qualifications. L'expérience du
lauréat ne doit pas être «suffisante», mais bien «la meilleure».
21.
Par son quatrième moyen, enfin, M
me Hectors fait grief au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit dans l'application du principe d'égalité. Elle estime en
effet que le fait qu'elle ait été enceinte et que le choix du groupe parlementaire se soit porté sur le seul homme figurant
dans la liste d'aptitude, lequel, de surcroît, était le dernier du classement avec un score inférieur de presque 20 points
au sien, est un indice de l'illégalité alléguée. Estimant avoir démontré une violation de l'article 12 de la réglementation
interne et une méconnaissance de l'intérêt du service, et avoir établi qu'une erreur d'appréciation avait été commise puisque
c'est la candidature de M. B. qui avait été retenue, la requérante considère que l'arrêt entrepris enfreint le principe d'égalité
en ce que le Tribunal n'a pas exigé du Parlement européen qu'il démontre que son choix n'était pas fondé sur une volonté discriminatoire.
IV – Analyse du recours
A –
Les deux premiers moyens
22.
Les griefs articulés par M
me Hectors sont de deux natures. Le premier et le deuxième touchent à la forme de l'arrêt contesté, tandis que les deux derniers
ont trait au contenu même de la décision attaquée. Il convient d'aborder tout d'abord les deux premiers moyens, car, s'il
fallait faire droit à l'un d'eux, il serait superflu d'analyser les autres, leur examen ne pouvant plus se faire qu'à titre
purement subsidiaire.
23.
La première partie du recours de M
me Hectors présente un intérêt réel, car elle porte le débat sur l'étendue du pouvoir de décision dont l'administration dispose
lorsqu'elle recrute des agents temporaires. On comprendra mieux l'essence du système lorsqu'on aura assimilé ce qui caractérise
ceux-ci.
1.
Quelques notions préalables sur les agents temporaires et leur engagement
24.
Il résulte de l'article 283 CE (anciennement article 212 du traité CE
(7)
) que le personnel des Communautés est composé de fonctionnaires et d'agents, ce qui n'empêche pas les institutions d'avoir
recours, le cas échéant, à d'autres formes d'engagement de personnel lorsqu'il s'agit de faire face à des nécessités conjoncturelles
(8)
.
25.
La catégorie des agents comprend quatre sous-catégories, à savoir les agents temporaires, les agents auxiliaires, les agents
locaux et les conseillers spéciaux (article 1
er du régime)
(9)
. La doctrine a signalé
(10)
l'impossibilité pour toute administration de s'acquitter de ses missions uniquement avec le personnel statutaire en raison
des inévitables surcroîts de travail dus aux circonstances ou de la nécessité inéluctable de s'entourer occasionnellement
de personnes possédant des qualifications ou des connaissances spécifiques, experts normalement absents du cadre d'une fonction
publique généraliste.
26.
Au cours des ans, les agents ont gagné en importance et occupent désormais des postes fixes comme les fonctionnaires
(11)
. Ils exercent des fonctions similaires et interviennent au cœur même des activités communautaires, de sorte que la frontière
qui sépare les uns des autres s'estompe
(12)
. Il demeure néanmoins une limite inaltérable, que les premiers ne peuvent toujours pas franchir, à savoir la continuité d'emploi.
Alors que les fonctionnaires sont nommés à titre définitif
(13)
, les agents ne jouissent pas de cette stabilité d'emploi.
27.
La qualité d'«agent temporaire» recouvre diverses hypothèses. À côté des agents qui occupent un poste provisoire, il y en
a d'autres qui ont été nommés afin d'occuper un emploi permanent à titre provisoire. Sont également des agents de cette qualité
ceux qui travaillent au service des membres des institutions ou de leurs groupes (article 2 du régime). Cette dernière catégorie
est caractérisée non seulement par la précarité de la fonction, mais également par la confiance qui caractérise les relations
entre l'agent et son employeur.
28.
La distinction entre les fonctionnaires et les agents, en particulier les agents temporaires, ne se situe donc pas tant dans
la nature des fonctions qu'exercent les uns et les autres que dans le caractère du lien qui les unit à l'administration
(14)
. C'est pour cela que les règles du statut (articles 11 à 26) qui énoncent les droits et les obligations des fonctionnaires
s'appliquent intégralement aux agents temporaires, sans autre adaptation que celle que nécessite le caractère provisoire de
l'emploi.
29.
Le régime ne prévoit aucune procédure pour le recrutement des agents temporaires. Le fait, néanmoins, que la durée indéterminée
du contrat frise parfois la permanence a amené la Commission
(15)
à soumettre la sélection de certaines catégories à des formalités semblables à celles qui s'appliquent aux fonctionnaires.
En pareil cas, elle annonce les conditions générales d'admission et les caractéristiques de l'emploi offert et suit une procédure
conçue comme un concours sur titres au cours de laquelle intervient un comité assesseur doté de pouvoirs de proposition à
l'autorité contractante
(16)
. Le Parlement européen a suivi ce modèle, y compris lorsqu'il s'agit d'emplois de confiance tels que celui qui est au centre
du présent litige.
30.
Le régime ne comporte donc aucune disposition obligeant à suivre une procédure instituée pour le recrutement des agents temporaires,
mais, si une institution adopte des dispositions dans l'exercice du pouvoir qu'elle a de s'organiser elle-même, elle doit
les respecter scrupuleusement afin de choisir la personne «possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement
et d'intégrité» (article 12, paragraphe 1, du régime).
31.
Lorsqu'il s'agit de fonctions telles que celles qui sont en litige, qui se caractérisent par le lien particulier de confiance
entre les parties, l'autorité contractante dispose d'un large pouvoir discrétionnaire dans le choix du candidat le plus apte,
pouvoir qu'il ne faut cependant pas confondre avec l'arbitraire. Dès l'instant où un emploi est offert et où plusieurs candidats
réunissant les qualifications requises se présentent, la décision n'est pas entièrement libre et demeure soumise à certaines
conditions, qu'il est nécessaire d'étudier dans le cas présent.
2.
L'entretien individuel dans la procédure de recrutement en vue de pourvoir un poste de confiance
32.
Pour large qu'il soit, le pouvoir discrétionnaire de l'autorité contractante ne lui permet pas de s'écarter du cadre imposé
(17)
. S'autorisant de l'adage patere legem quam ipse fecisti, la requérante prétend que l'institution doit subir la loi qu'elle
s'est donnée à elle-même et ne peut se soustraire aux conséquences de ses propres actes.
33.
Il semble donc critiquable d'omettre une formalité qui était prévue ou d'en ajouter une qui ne l'était pas dans la procédure
qui avait été retenue. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner dans les affaires qui ont donné lieu à l'arrêt Aalborg Portland
e.a./Commission
(18)
, les défauts de forme n'ont pas une vie propre, distincte de la substance du litige. Une erreur de procédure entraîne la
nullité de la décision si elle empêche d'émettre un jugement sur cette décision ou entraîne un jugement incorrect dans sa
substance. C'est la raison pour laquelle l'article 230 CE (anciennement article 173 du traité CE) se réfère aux «violations
des formes substantielles» lorsqu'il définit les compétences de la Cour dans les recours en annulation. Une quelconque violation
de la procédure de sélection n'est dès lors pas suffisante: il doit s'agir d'une faute qui porte atteinte à l'objectif de
cette procédure, qui est de garantir la légalité, la correction et l'opportunité de la décision afin de sauvegarder le droit
qu'ont les intéressés à ce que la personne retenue soit la plus compétente et à ce que tous les candidats aient concouru dans
des conditions égales.
34.
Le propos de M
me Hectors s'étiole donc, car, bien que les entretiens individuels auxquels les trois candidats présélectionnés ont été convoqués
en marge des règles de l'avis de concours n'aient eu aucune incidence sur la détermination à engager le candidat le plus compétent
à exercer les fonctions du poste offert, rien n'autorise à affirmer qu'en l'absence de pareils entretiens, c'est elle qui
aurait obtenu la préférence. Ces entretiens ne lui ont pas davantage causé un préjudice par rapport aux autres ou diminué
ses chances puisqu'il s'agissait pour chacun d'eux d'une formalité prévisible en raison de la nature du poste qu'ils briguaient.
35.
Qui plus est, l'épreuve controversée est non seulement justifiée et proportionnelle, mais elle est encore recommandable dès
lors que la relation de confiance avec les membres du PPE-DE est un élément inhérent au poste à pourvoir. Il n'y a donc rien
d'exorbitant ou d'irrégulier à réunir les membres néerlandais du groupe politique avec les trois personnes présélectionnées
en vue d'un entretien puisque le lauréat devra collaborer étroitement avec ces parlementaires pour ses travaux.
36.
En déclarant qu'en organisant des entretiens individuels non prévus dans l'avis de concours, l'autorité contractante n'a pas
outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire de fixer la procédure, le Tribunal de première instance n'a donc pas
enfreint les principes de légalité, de sécurité juridique ou de proportionnalité. Le premier moyen du pourvoi doit dès lors
être rejeté.
37.
Les arrêts invoqués par M
me Hectors sont par ailleurs dénués de pertinence aux fins qu'elle poursuit. Celui que le Tribunal a rendu dans l'affaire Coget
e.a./Cour des comptes, et que j'ai cité plus haut, vise précisément un cas qui est tout le contraire du sien: les requérants
voulaient précisément maintenir un échange d'avis dans une procédure pour laquelle une telle épreuve n'avait pas été jugée
pertinente a priori. Dans son arrêt, le Tribunal a reconnu que l'autorité contractante n'est pas tenue d'avoir un entretien
avec les candidats si une telle formalité n'est pas prévue dans le cadre légal établi (points 136 et 137), mais il a ajouté
que rien ne l'empêchait de le faire. L'arrêt Ragusa/Commission, déjà cité, et l'arrêt Parlement/Volger
(19)
sont également dénués d'intérêt à cet égard en ce qu'ils traitent de l'omission de formalités prévues dans l'avis de concours.
Dans la première affaire, en effet, la formalité prétendument écartée ne l'avait en réalité pas été (points 4, 5 et 18) et,
dans la seconde, l'entretien personnel, jalon essentiel à l'évaluation des mérites, avait été empêché dans le cas d'un candidat,
mais avait bien eu lieu avec les autres (points 8 à 16), de sorte que ce n'est pas tant ce vice, en substance, que la discrimination
qui avait été la ratio decidendi. Enfin, les arrêts Pappas/Comité des régions
(20)
et Robinson/Parlement européen
(21)
, invoqués par la défense de M
me Hectors au cours de l'audience, doivent subir le même sort, car ils ont trait, eux aussi, à des irrégularités de procédure
commises par défaut, à savoir, respectivement, un second entretien avec les candidats et la suppression d'un examen comparatif
de leurs mérites.
38.
D'autre part, on ne saurait faire grief au Tribunal de première instance d'avoir justifié l'addition d'un entretien individuel
en rappelant l'importance de la confiance mutuelle dès lors qu'en introduisant dans le débat un argument que le défendeur
n'avait pas invoqué, la juridiction n'a pas rompu l'égalité entre les parties. Au contraire, elle s'est limitée, conformément
au principe ius novit curia, à pondérer précisément un des éléments qui définissent la catégorie des agents temporaires suivant
l'article 2, sous c), du régime.
3.
L'exposé des motifs de la décision
39.
Le Tribunal a déclaré qu'eu égard à la nature de l'emploi en lice, l'exposé des motifs peut ne porter que sur le respect des
conditions légales auxquelles est subordonnée la régularité de la procédure de nomination (point 41).
40.
Il n'y a rien à objecter à cette affirmation, à condition de ne pas oublier qu'il ne s'agit jamais là que du devoir minimum
auquel les pouvoirs publics sont soumis par l'obligation de justifier leurs décisions lorsqu'elles ont une incidence sur les
droits et intérêts d'autrui. L'article 25 du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l'article 11 du régime,
leur impose d'expliquer les décisions faisant grief au destinataire. La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(22)
donne une nouvelle dimension à l'interprétation de cette disposition dès lors qu'elle a inscrit l'obligation de motivation
dans le registre du droit des citoyens communautaires à une bonne administration (article 41, paragraphe 2, troisième tiret).
41.
La décision d'éliminer un candidat et de nommer un autre est empreinte d'une gravité de cette nature, ce qui oblige incontestablement
l'analyste à raisonner comme il faut. La jurisprudence communautaire, aux termes de laquelle pareils actes doivent être motivés,
à tout le moins lorsqu'ils ont pour objet de rejeter la réclamation introduite par un candidat malheureux
(23)
, va dans le même sens.
La portée de cette obligation dépend des circonstances de chaque espèce; dès lors qu'elle a pour objet de permettre aux juges
de garantir la légalité de la décision entreprise, elle exclut les expressions solennelles, les clauses de style et les énonciations
abstraites dépourvues de lien direct avec les détails de l'affaire lorsqu'il s'agit de fournir à l'intéressé des informations
nécessaires à la protection légitime de ses droits 24 –Voir arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission (33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 15); du 14 juillet 1983, Nebe/Commission
(176/82, Rec. p. 2475, point 21; du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes (69/83, Rec. p. 2447, point 36), et du 13 décembre
1989, Prelle/Commission (C‑169/88, Rec. p. 4335, point 9)., car, comme je l'ai signalé à une autre occasion 25 –Voir le point 19 des conclusions que j'ai présentées le 14 juin 2001 dans l'affaire Italie/Conseil (C‑120/99), affaire
dans laquelle la Cour a statué le 25 octobre de la même année (Rec. p. I‑7997)., l'exposé des motifs n'est pas une formule de courtoisie ni un rite, mais, avant toute chose, un facteur de rationalité dans
l'exercice du pouvoir, qui non seulement facilite le contrôle de celui-ci, mais intervient également comme un élément destiné
à prévenir l'arbitraire et à servir d'instrument de défense.
42.
Vues sous cet angle, les explications qu'après avoir gardé le silence
(26)
, l'autorité contractante a fournies à M
me Hectors pour justifier sa décision de recruter M. B. bien qu'il n'occupât que la dernière place dans la liste d'aptitude
soumise par le comité ad hoc sont insuffisantes. La référence générale aux dispositions applicables ou l'allusion à l'absence
de force obligatoire de la proposition ne rendent pas précisément compte des causes du choix et ne satisfont donc pas aux
exigences auxquelles tout exposé des motifs doit répondre en raison de sa finalité.
43.
Comme je l'ai déjà souligné plus haut, chaque institution dispose d'une large autonomie dans l'organisation des procédures
de recrutement des agents temporaires et dans le choix du candidat le plus adéquat. Dans l'exercice de cette liberté d'organisation,
elle peut nommer un jury chargé d'examiner les capacités et aptitudes des candidats en fonction des exigences du poste ou
de lui fournir une solution. En agissant de la sorte, l'autorité contractante ne perd pas une once de son pouvoir discrétionnaire
de sélection
(27)
. Il résulte de la jurisprudence communautaire que, lorsqu'une institution met en place un organe de cette nature et lui donne
pour mission de faciliter sa décision en lui donnant un avis ou en lui faisant une proposition de manière à assurer une plus
grande rigueur dans la nomination, l'opinion de cet organe s'inscrit dans l'ensemble des éléments sur lesquels l'institution
fonde sa propre appréciation des candidats
(28)
, de sorte que, si elle s'écarte de l'avis du comité, elle est tenue de justifier sa décision
(29)
.
44.
Le Tribunal de première instance a étendu cette jurisprudence, qu'il avait développée à propos de la promotion des fonctionnaires,
au recrutement d'agents temporaires, estimant que, dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit de comparer les mérites de
plusieurs candidats, comme il l'a précisé dans l'arrêt Pierrat/Cour de justice
(30)
où il était appelé à se prononcer sur un cas dans lequel le candidat retenu ne figurait pas sur la liste d'aptitude. L'obligation
de motiver le choix d'un candidat s'impose également lorsque, comme ce fut le cas en l'espèce, l'institution porte sa préférence
sur un des lauréats présélectionnés sans respecter l'ordre qui lui était proposé.
45.
Rien n'oblige donc l'autorité contractante à accepter la proposition qui lui est faite, mais, si elle s'en écarte, elle doit
exposer ses arguments. Elle est tenue de le faire, en premier lieu, parce que tout porte à présumer que la liste que l'organe
assesseur lui a soumise reflète l'aptitude relative de chaque candidat à exercer l'emploi offert, conformément à l'article
12 du régime, qui vise au recrutement en tant qu'agents temporaires des personnes possédant «les plus hautes qualités de compétence,
de rendement et d'intégrité»; il doit ensuite les exposer parce que les autres candidats, en particulier ceux qui bénéficiaient
d'un meilleur classement que le lauréat, ont droit à connaître les causes pour lesquelles le choix est tombé sur un candidat
que le comité de sélection n'avait pas jugé être le plus adéquat.
46.
Ce devoir de motivation se fait encore plus contraignant dans une affaire telle que celle-ci, où l'institution a ajouté une
formalité qui n'était pas initialement prévue, à savoir un entretien individuel avec les membres du groupe parlementaire avec
lesquels le lauréat serait appelé à travailler. S'il semble effectivement logique d'ajouter une telle épreuve à la procédure
en raison de la nature de l'emploi, il le serait tout autant, puisqu'il n'existe aucune preuve écrite de son contenu, de préciser
si la décision de recruter M. B., bon dernier, loin derrière les autres, des candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie
par le jury, a été dictée par l'impression qu'il aurait produite sur les députés néerlandais du groupe parlementaire au cours
des entretiens individuels et de fournir les explications opportunes à ce sujet.
47.
Loin d'adopter un comportement de ce type, le Parlement européen a tout d'abord gardé le silence pour fournir ensuite à la
requérante, qui avait demandé des explications, des réponses stéréotypées et générales et ne fournir finalement, au cours
de l'instance, qu'une motivation tardive et donc inopérante. Il a donc manqué à son obligation de justifier sa décision. À
n'en avoir pas jugé de la sorte, le Tribunal de première instance a entaché son arrêt des vices énoncés par M
me Hectors dans le deuxième des moyens du pourvoi, de sorte que l'arrêt doit être cassé.
B –
Analyse subsidiaire des troisième et quatrième moyens
48.
Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les actes administratifs attaqués sont valides et que, par conséquent, le Tribunal
de première instance n'a commis aucune faute juridique, les deux autres moyens du pourvoi, qui sont dirigés contre le fond
même de la décision, devraient être rejetés eux aussi.
49.
Les réflexions qui suivent partent de l'hypothèse qu'étant donné qu'ils sont correctement étayés, la requérante et les juridictions
communautaires sont en mesure de connaître les motifs des actes entrepris. La première est en outre en mesure d'exercer ses
droits de la défense et les secondes leur pouvoir de juridiction.
1.
La «meilleure» candidature
50.
Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 12 du régime et de la méconnaissance de l'intérêt du service. La
requérante cherche ainsi à obtenir que la juridiction communautaire agisse comme un jury de concours et s'engage sur un terrain
qui lui est, en principe, interdit, tant en première instance qu'en degré de cassation.
51.
Le Tribunal a rappelé (au point 69 de l'arrêt) qu'il ne peut pas substituer son appréciation des qualifications des candidats
à celle de l'autorité contractante et que l'examen auquel il doit procéder se limite à la question de savoir si, lors de l'adoption
de sa décision, elle s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée,
à savoir, en l'espèce, sans avoir outrepassé sa marge d'appréciation lorsqu'elle a préféré M. B. au motif que, selon son curriculum
vitae
, il avait démontré posséder une expérience suffisante dans les domaines agricole et forestier (points 72, 74 et 76).
52.
À persister dans la même ligne aujourd'hui en reprochant au Tribunal de ne pas s'être comporté comme elle l'entendait, M
me Hectors demande à la Cour de se placer dans la position de l'administration et d'opposer son jugement à celui de l'autorité
contractante. En effet, en répétant que sa candidature était meilleure que celle de M. B., elle lui demande de comparer les
mérites des deux candidats au moyen d'une analyse des faits litigieux à laquelle une juridiction de cassation ne peut pas
se livrer
(31)
.
53.
Dans un domaine distinct, mais étroitement apparenté à celui de l'espèce (à savoir celui de la promotion des fonctionnaires),
la Cour a reconnu qu'il incombe à l'administration d'effectuer un examen comparatif des mérites des candidats et de choisir
celui qui, en raison de ses aptitudes et eu égard aux missions qu'il sera appelé à exercer, s'avère le plus apte à occuper
le poste vacant
(32)
et que les juridictions ne peuvent substituer leur appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de
l'administration
(33)
.
54.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait faire grief au juge de l'instance d'avoir enfreint l'article 12 du régime pour avoir
confirmé une décision qui n'a pas retenu le candidat le plus apte.
2.
L'accès à la fonction publique sans discrimination entre hommes et femmes
55.
Le rejet du quatrième moyen résulte de l'échec du moyen antérieur. Dès lors que l'on a dit que le Tribunal n'avait pas enfreint
l'article 12 du régime et la règle de l'intérêt du service lorsqu'il a considéré que la nomination de M. B. était valide,
on ne voit guère comment prétendre que la procédure serait entachée de discrimination. Si l'organe compétent à trancher désigné
par l'ordre juridique exerce correctement ses attributions et choisit la personne adéquate pour l'emploi offert, il est manifeste
qu'il n'a pas pris sa décision sur la base de critères douteux contraires au principe d'égalité.
56.
C'est pourquoi, la grossesse de la requérante, la connaissance de son état et le classement du candidat finalement retenu
en dernier lieu sur la liste d'aptitude, où il était le seul candidat masculin à figurer, ne sont pas des indices d'un comportement
sexiste que le Parlement européen devrait corriger
(34)
.
V – L'arrêt de la Cour
57.
Si l'on fait droit au deuxième moyen du pourvoi, il faudrait casser l'arrêt entrepris. Après l'avoir cassé, la Cour devra,
conformément à l'article 54, paragraphe 1, de son statut CE, statuer sur le fond si elle dispose des éléments nécessaires
à son jugement.
58.
Comme M
me Hectors n'a cessé de le prétendre au cours de l'instance, les actes administratifs entrepris sont insuffisamment motivés
et ce défaut de motifs empêche la juridiction communautaire d'exercer comme il le faudrait le contrôle dont elle est chargée
puisque, du fait de l'insuffisance de l'exposé des motifs, elle ignore les raisons qui ont amené l'autorité contractante à
s'écarter de l'avis du jury. Elle ne se trouve donc pas en mesure d'analyser si l'article 12 du régime a bel et bien été enfreint
ou si le principe d'égalité entre les sexes dans l'accès à la fonction publique communautaire a été méconnu.
59.
En définitive, la seule solution que l'on puisse concevoir consisterait à annuler la nomination de M. B. ainsi que la décision
du 28 mai 2001 par laquelle la réclamation introduite par M
me Hectors a été rejetée. Il n'est cependant pas nécessaire de se prononcer sur la communication que le président du comité
lui a adressée le 31 janvier de la même année en réponse à sa demande de renseignements, cette communication n'étant qu'une
explication tardive et insuffisante de la décision.
60.
La requérante sollicite également une indemnisation, d'un montant d'un euro, pour le préjudice matériel et le dommage moral
qui lui ont été infligés. Cette prétention est néanmoins sans fondement et il y a lieu de la rejeter dès lors que les actes
sur lesquels elle est fondée, actes que nous proposons à la Cour d'annuler, ne comportaient aucune appréciation négative de
ses qualités qui serait susceptible de lui nuire en quelque manière que ce soit
(35)
. Par ailleurs, lui accorder l'annulation qu'elle demande pourrait être considéré comme une réparation adéquate
(36)
.
VI – Sur les dépens des deux instances
61.
Le rejet partiel du recours de M
me Hectors entraîne le partage des dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure
du Tribunal de première instance
(37)
.
62.
Les dépens entraînés par le pourvoi doivent être supportés par le Parlement européen, conformément aux dispositions combinées
des articles 122, premier alinéa, et 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour de justice
(38)
.
VII – Conclusion
63.
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour:
1)
d'accueillir le deuxième moyen du pourvoi engagé par M
me Chantal Hectors contre l'arrêt que la cinquième chambre du Tribunal de première instance a rendu le 23 janvier 2003 dans
l'affaire Hectors/Parlement (T‑181/01);
2)
de casser et d'annuler cet arrêt;
3)
de faire partiellement droit aux conclusions de M
me Hectors et d'annuler la nomination de M. B. à l'emploi d'administrateur adjoint de langue néerlandaise pour le groupe parlementaire
du Parti populaire européen et des Démocrates européens, sous le régime des agents temporaires (avis de concours n° G-453),
ainsi que la décision par laquelle le président de ce groupe a, le 28 mai 2001, rejeté la réclamation introduite par la requérante
contre cette nomination;
4)
rejeter les autres conclusions du pourvoi et
5)
déclarer que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et condamner le Parlement européen aux dépens
du pourvoi.
- 1 –
- Langue originale: l'espagnol.
- 2 –
- Arrêt Hectors/Parlement (T-181/01, non encore publié au Recueil de la fonction publique).
- 3 –
- Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés
européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement
applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1). Ce règlement, qui a réformé le règlement n° 31 (CEE), 11
(CECA) des Conseils, du 18 décembre 1961 (JO 1962, 45, p. 1385), a lui‑même été modifié à de multiples reprises.
- 4 –
- Les références de publication de ce régime sont les mêmes que celles du statut.
- 5 –
- Réglementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents et au passage de catégorie ou de cadre
(texte consolidé après les modifications entrées en vigueur en 1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 2001).
- 6 –
- Il devrait se référer aux articles 8 et 9 de la réglementation interne ou aux cinquième et sixième «règles» du groupe parlementaire.
- 7 –
- L'article 212 du traité CE, auquel l'article 24, paragraphe 2, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique
des Communautés européennes, du 9 avril 1965, a dérogé en son temps (tout comme il avait dérogé à l'article 186 du traité
CEEA), reprend textuellement le deuxième alinéa du paragraphe 1 de cet article 24. Cette opération législative a été réalisée
par le traité d'Amsterdam (article 6, point 71).
- 8 –
- Elles peuvent alors engager des employés qui relèvent de la catégorie appelée «personnel externe». Celle-ci, à laquelle ni
le statut ni le régime ne sont applicables, se divise, à son tour, en deux groupes. Le premier comprend les experts nationaux
en commission de service, les correspondants, les scientifiques visiteurs et les stagiaires, auxquels s'applique la réglementation
spécifique de chaque institution. Le second groupe est régi par le droit privé et comprend, notamment, les personnes recrutées
dans le cadre d'un contrat de travail, les exécutants des contrats d'entreprise et les travailleurs intérimaires engagés dans
le cadre d'accords conclus avec des sociétés d'intérim.
- 9 –
- Le projet de nouveau règlement du Conseil, modifiant le statut et le régime [COM(2002) 213 final], ajoute la sous-catégorie
d'«agent contractuel».
- 10 –
- Fuentetaja Pastor, J. A., Función pública comunitaria, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales SA, Madrid-Barcelone 2000, p. 50.
- 11 –
- Pour définir la notion de «fonctionnaire», l'article 1er du statut parle d'emplois permanents. Les agents, temporaires ou auxiliaires, peuvent également être engagés en vue d'occuper
provisoirement de tels emplois, comme l'indiquent les articles 2, sous b) et d), et 3, sous b), du régime. Penaud, J., dans
«La fonction publique des Communautés européennes», Problèmes politiques et sociaux, La Documentation française, n° 617, Paris, 13 octobre 1989, p. 11, a signalé que l'engagement d'un agent temporaire ne se
justifie pas par le fait qu'il va occuper un poste provisoire; si tel peut être le cas, il peut également être recruté afin
d'occuper un emploi permanent à titre temporaire.
- 12 –
- Fuentetaja Pastor, J. A., op. cit, p. 44.
- 13 –
- L'article 1er, premier alinéa, du statut dispose que: «Est fonctionnaire des Communautés […] toute personne qui a été nommée […] dans un
emploi permanent d'une des institutions des Communautés […]». Lu en combinaison avec les règles du régime qui limitent la
durée des contrats conclus avec les agents, cet article permet d'affirmer que les traits essentiels de la condition de fonctionnaire
sont la permanence du poste de travail et son occupation à titre stable.
- 14 –
- La notion de «fonction publique communautaire» devrait néanmoins se réduire aux tâches de direction, de conception, de contrôle,
d'interprétation et d'exécution des politiques de l'Union européenne, mises en œuvre par des employés soumis à un régime statutaire,
soit de manière permanente, soit, en raison de la nature de la mission, de manière temporaire, alors que les travailleurs
matériels, dont l'apport est purement auxiliaire, pourraient être soumis à un régime distinct, plus proche des institutions
du droit du travail. Il semble que le projet de nouveau règlement, précité, modifiant le statut et le régime, suit en partie
cette idée par la création de la qualité d'«agent contractuel» pour les opérations manuelles, de service ou de soutien (article
3, paragraphe 1, premier tiret).
- 15 –
- Commission européenne (DG IX, direction du personnel, unité de recrutement), Guide pour les membres des jurys et des comités de sélection, octobre 1996, p. 9 et 10).
- 16 –
- En tout état de cause, les procédures de recrutement des fonctionnaires ne sont pas applicables en soi aux agents temporaires,
comme le Tribunal de première instance l'a rappelé dans l'arrêt qu'il a rendu le 20 septembre 2001 dans l'affaire Coget e.a./Cour
des comptes (T-95/01, RecFP p. I-A-191 et II-879, point 56, qui rappelle le point 94 de l'arrêt contre lequel est dirigé le
présent pourvoi).
- 17 –
- Voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission (282/81, Rec. p. 1245, point 18), concernant l'instauration d'une
formalité préalable de consultation d'un comité de recrutement, du 7 février 1990, Culin/Commission (C‑343/97, Rec. p. I-225,
point 9), au sujet des conditions d'accès au poste vacant et du 17 janvier 1992, Hochbaum/Commission (C-107/90 P, Rec. p. I‑157,
point 9), à propos des conditions de présentation d'une candidature.
- 18 –
- Arrêt du 7 janvier 2004 (C‑204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, non encore publié au Recueil).
- 19 –
- Arrêt du 9 décembre 1993 (C-115/92, Rec. p. I-6549.
- 20 –
- Arrêt du 18 septembre 2003 (T-73/01, non encore publié au Recueil).
- 21 –
- Arrêt du 21 janvier 2004 (T-328/01, non encore publié au Recueil).
- 22 –
- JO 2000, C 364, p. 1.
- 23 –
- Arrêt, Parlement/Volger, précité, points 22 et 23.
- 24 –
- Voir arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission (33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 15); du 14 juillet 1983, Nebe/Commission
(176/82, Rec. p. 2475, point 21; du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes (69/83, Rec. p. 2447, point 36), et du 13 décembre
1989, Prelle/Commission (C‑169/88, Rec. p. 4335, point 9).
- 25 –
- Voir le point 19 des conclusions que j'ai présentées le 14 juin 2001 dans l'affaire Italie/Conseil (C‑120/99), affaire dans
laquelle la Cour a statué le 25 octobre de la même année (Rec. p. I‑7997).
- 26 –
- Dans l'arrêt Parlement/Volger, la Cour a dit pour droit que, si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est, d'une
manière générale, pas tenue de répondre à une réclamation, il n'en va pas de même lorsque la décision entreprise est entachée
d'un défaut de motifs (point 23), dont la forme extrême est le silence.
- 27 –
- Dans l'arrêt qu'il a rendu le 17 novembre 1998 dans l'affaire Fabert‑Goossens/Commission (T‑217/96, RecFP p. I-A-607 et. II-1841),
le Tribunal de première instance a rappelé que les institutions disposent d'une marge d'appréciation très large lorsqu'elles
choisissent parmi les candidats inscrits sur les listes d'aptitude, en ce sens qu'une fois engagée la procédure de sélection,
elles ne sont pas tenues de mener à son terme la procédure d'attribution de l'emploi vacant ni de respecter l'ordre exact
du classement des lauréats (point 28).
- 28 –
- Voir arrêt du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission (44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259, point 16).
- 29 –
- Arrêt du Tribunal du 30 janvier 1992, Schönherr/Comité économique et social (T‑25/90, Rec. p. II-63, point 29).
- 30 –
- Arrêt du 26 janvier 1995 (T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77, points 36 et 38).
- 31 –
- Chacun sait que la Cour peut uniquement réparer la violation de droit que le Tribunal aurait commise, mais qu'elle ne peut
jamais établir les faits, sauf à contrôler leur qualification juridique (voir arrêts du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission,
C-281/99 P à C-282/99 P, Rec. p. I-4717, point 78; du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C-315/99 P, Rec. p. I‑5281,
point 19, et du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission déjà cité, points 47 à 49).
- 32 –
- Voir le point 3 des conclusions que l'avocat général Tesauro a présentées le 15 octobre 1991 dans l'affaire Hochbaum et Rowes/Commission,
dont j'ai déjà cité l'arrêt plus haut.
- 33 –
- Arrêts Ragusa/Commission, précité, point 13, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper (C‑277/01 P, Rec. p. I-3019, point 35).
- 34 –
- Depuis l'arrêt du 7 juin 1972, Sabbatini/Parlement (20/71, Rec. p. 345), la Cour a reconnu la nécessité d'assurer l'égalité
entre les travailleurs communautaires de sexe masculin et de sexe féminin, principe qui n'implique pas seulement l'application
des règles énoncées à l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136
CE à 143 CE), mais également la mise en œuvre de celles qui figurent dans les directives communautaires adoptées dans cette
matière, comme le veut l'arrêt du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission (affaires jointes 75/82 et 117/82, Rec. p. 1509).
Les directives 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination
fondée sur le sexe (JO L 104, p. 6), et 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en
faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16), disposent, aux paragraphes 1 de leurs
articles 4 et 10 respectifs, que, lorsqu'un requérant fournit des indices d'un traitement discriminatoire, il appartient à
la partie défenderesse de démontrer que la règle invoquée n'a pas été enfreinte.
- 35 –
- Voir, en sens contraire, les points 27 à 29 de l'arrêt Culin/Commission, précité.
- 36 –
- Voir les arrêts Hochbaum et Rawes/Commission et Culin/Commission, précités, points 22 et 26, respectivement. On peut également
consulter l'arrêt du 7 octobre 1985, Van der Stijl/Commission (128/84, Rec. p. 3281, point 26).
- 37 –
- Texte codifié publié au JO 2003, C 193, p. 41.
- 38 –
- Texte codifié publié au JO 2003, C 193, p. 1.