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Document 62001TJ0233

Pirmās instances tiesas spriedums (trešā palāta) 2002. gada 9.jūlijā.
Daniel Callebaut pret Eiropas Kopienu Komisiju.
Ierēdņi - Paaugstināšana amatā.
Lieta T-233/01.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:181

62001A0233

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 9 juillet 2002. - Daniel Callebaut contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Promotion - Absence de rapport de notation définitif - Examen comparatif des mérites. - Affaire T-233/01.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 2002 page IA-00115
page II-00625


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-233/01,

Daniel Callebaut, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Mondorf-les-Bains (Luxembourg), représenté par Mes J.-N. Louis et V. Peere, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 14 août 2000 de ne pas promouvoir le requérant au grade B 2 au titre de l'exercice de promotion 2000,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 17 avril 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits à l'origine du litige

1 Le 1er décembre 1988, le requérant est entré au service de la Commission en tant que fonctionnaire stagiaire de grade B 5 et a été affecté, en qualité d'assistant adjoint, à la direction générale (DG) XVII, actuellement la direction générale «Énergie et transports».

2 À l'issue de son stage, il a été titularisé dans son emploi avec effet au 1er septembre 1989.

3 Le requérant a été promu au grade B 4 le 1er mars 1990 et au grade B 3 le 1er avril 1994.

4 Pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, le notateur du requérant a transmis à ce dernier un projet de rapport de notation, le 7 décembre 1999.

5 Le requérant a contesté ce projet, notamment parce qu'il contenait une référence à son état de santé.

6 L'administration a publié aux Informations administratives n_ 47, du 18 mai 2000, la liste des fonctionnaires proposés à la promotion au grade B 2 par les différentes directions générales. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

7 Le 26 mai 2000, le requérant a introduit un recours devant le comité de promotion pour la catégorie B (ci-après le «comité de promotion») à l'encontre de la liste de propositions de promotion.

8 À la demande du comité de promotion, M. Beckers, chef d'unité à la DG «Énergie et transports», a indiqué, dans une note du 4 juillet 2000:

«Sur base de la comparaison des mérites [du requérant] avec ceux de tous les promouvables de la DG vers B 2 et avec les autres promouvables de sa direction en particulier, il a été décidé de respecter les priorités de promotion établies par la direction [du requérant] et de ne pas le mettre sur la liste de la DG pour l'exercice 2000. Le projet de rapport de notation 1997-1999 confirme la justification de cette décision.»

9 Par note du 14 juillet 2000, le président suppléant du comité de promotion a informé le requérant du rejet de son recours.

10 La liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion au grade B 2 a été publiée aux Informations administratives n_ 64, du 10 août 2000, sans que le nom du requérant y figure.

11 La liste des fonctionnaires promus au grade B 2 a été publiée aux Informations administratives n_ 65, du 14 août 2000. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

12 Le 6 novembre 2000, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l' «AIPN») du 14 août 2000 de ne pas le promouvoir au grade B 2 (ci-après la «décision attaquée»).

13 Le rapport de notation définitif du requérant pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 a été établi par le notateur d'appel, le 25 janvier 2001. La référence à l'état de santé du requérant ne figure plus dans cette version définitive du rapport de notation.

14 La réclamation du requérant a fait l'objet d'une décision explicite de rejet, datée du 21 mai 2001 et reçue par le requérant le 18 juin 2001.

Procédure et conclusions des parties

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2001, le requérant a introduit le présent recours.

16 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision attaquée; - condamner la Commission aux dépens.

17 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit.

18 Par lettre du 30 janvier 2002, le requérant a renoncé au dépôt de la réplique.

19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Au titre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure, des questions écrites ont été adressées aux parties, qui y ont répondu dans le délai imparti.

20 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 17 avril 2002.

En droit

Arguments des parties

21 À l'appui de son recours, le requérant invoque un moyen tiré d'une violation de l'article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») et du principe d'égalité de traitement en ce que la décision attaquée n'aurait pas été prise après un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

22 Le requérant rappelle que, au moment de l'adoption de la décision attaquée, son rapport de notation définitif, pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, ne figurait pas dans son dossier individuel. Il soutient que l'absence de ce rapport lui a porté préjudice, dans la mesure où le comité de promotion aurait tenu compte du projet du rapport de notation, qui comportait des appréciations d'ordre médical. Or, ces appréciations d'ordre médical auraient été défavorables au requérant et auraient été supprimées dans la version définitive du rapport de notation.

23 La Commission rétorque que la circonstance que le rapport de notation du requérant n'était pas définitif au cours de l'exercice de promotion 2000 n'a pas eu d'influence sur l'examen comparatif des mérites opéré par le comité de promotion et par l'AIPN.

24 La Commission souligne, en premier lieu, que la seule différence entre le rapport de notation définitif et le projet de rapport de notation réside dans la suppression, dans le rapport définitif, de la phrase: «[...] (1)» Cette phrase ne comporterait aucune appréciation des mérites du requérant et ne pourrait pas davantage être considérée comme une appréciation d'ordre médical. Il serait donc erroné de prétendre que le rapport définitif serait plus favorable au requérant que le projet de rapport.

25 La Commission relève, en deuxième lieu, que le rapport de notation du requérant est devenu définitif le 25 janvier 2001 et que l'AIPN a adopté sa décision de rejet de la réclamation le 21 mai 2001. Elle ajoute que si l'AIPN avait eu des doutes sur le fait que, en l'absence de rapport de notation définitif, le comité de promotion n'avait pas pu examiner, à leur juste valeur, les mérites du requérant et les comparer valablement avec ceux des autres fonctionnaires promouvables, elle aurait demandé au comité de réexaminer le dossier du requérant.

26 La Commission affirme, en troisième lieu, que l'AIPN a justifié son appréciation des mérites du requérant par rapport à ceux des fonctionnaires de sa direction générale et des autres directions générales promouvables au même grade. Elle explique, à cet effet, que le requérant était affecté, avant la constitution de la DG «Énergie et transports», à la DG «Énergie». Or, la moyenne globale des notes attribuées aux fonctionnaires de grade B 3 de cette dernière direction générale aurait été de 2,3 «excellent», 6,8 «supérieur», 0,9 «normal» et 0 «insuffisant». Dans le cas du requérant, les notes (figurant dans le projet de rapport ainsi que dans le rapport définitif) auraient été de 1 «excellent», 7 «supérieur», 2 «normal» et 0 «insuffisant». La Commission ajoute que la comparaison des moyennes des notes de l'ensemble des directions générales laisse apparaître une certaine générosité de la DG «Énergie» dans le niveau de la notation. Ainsi, pour la DG «Transports», la moyenne globale des notes attribuées aux fonctionnaires de grade B 3 aurait été de 0,6 «excellent», 7,2 «supérieur», 2,3 «normal» et 0 «insuffisant». Même si le rapport de notation du requérant se situe, selon la Commission, dans la moyenne globale des fonctionnaires détenant le même grade dans l'institution, il demeurerait inférieur à la moyenne de celui des fonctionnaires promouvables de sa direction générale. En outre, la Commission produit un tableau contenant les notes de tous les fonctionnaires de grade B 3 de la DG «Énergie et transports» promus vers le grade B 2 au titre de l'exercice de promotion 2000, dont il ressortirait que les notes attribuées au requérant sont moins bonnes que celles des collègues effectivement promus.

27 Enfin, l'AIPN aurait estimé que les appréciations d'ordre général contenues dans le rapport de notation du requérant ne permettaient pas non plus de considérer ses mérites supérieurs à ceux des candidats promus.

Appréciation du Tribunal

28 Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, la promotion «se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet».

29 Il est de jurisprudence bien établie (arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C-68/91 P, Rec. p. I-6849, point 16; arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T-58/92, Rec. p. II-1443, point 59, et du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T-82/98, RecFP p. I-A-39 et II-169, point 34) que le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération en vue de l'adoption d'une décision concernant sa promotion.

30 En l'espèce, il doit être constaté que, tout au long de l'exercice de promotion, le rapport de notation du requérant pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 ne figurait pas dans son dossier individuel. Le rapport de notation du requérant pour cette période n'a en effet été établi que le 25 janvier 2001, soit plus de cinq mois après l'adoption de la décision attaquée.

31 Toutefois, cette constatation n'implique pas nécessairement que l'exercice de promotion a été entaché d'une irrégularité. En effet, il ressort d'une jurisprudence constante que tous les candidats ne doivent pas nécessairement se trouver, au moment de la décision de promotion, exactement au même stade en ce qui concerne l'état de leurs rapports de notation et que l'AIPN n'a pas l'obligation de reporter sa décision si le rapport le plus récent de l'un ou de l'autre des candidats n'est pas encore définitif par suite d'une saisine du notateur d'appel ou du comité paritaire des notations (arrêt de la Cour du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, Rec. p. 103, point 27; arrêt du Tribunal du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T-202/99, RecFP p. I-A-201 et II-911, points 39 et 43).

32 Cependant, il y a irrégularité de la procédure si l'absence de rapport de notation n'est pas due au déroulement normal de la procédure de notation mais à un retard substantiel de celle-ci, imputable à l'administration (arrêt Rappe/Commission, cité au point 31 ci-dessus, point 45).

33 En l'espèce, conformément à l'article 7 des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, le rapport de notation définitif du requérant aurait dû être établi pour le 31 décembre 1999 au plus tard, même en cas de saisine du notateur d'appel ou du comité paritaire. Or, en l'espèce, le premier projet de rapport de notation n'a été communiqué au requérant que le 7 décembre 1999 et le rapport définitif n'a été établi que le 25 janvier 2001.

34 Il s'ensuit que la procédure de promotion au titre de l'exercice 2000 est entachée d'une irrégularité en ce qui concerne le requérant.

35 Cette irrégularité n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée que pour autant que l'absence du rapport de notation a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion, notamment lorsque cette absence n'a pu être palliée au moyen d'autres informations relatives aux mérites du fonctionnaire concerné (voir arrêts Jacobs/Commission, cité au point 29 ci-dessus, point 36, et Rappe/Commission, cité au point 31 ci-dessus, point 40).

36 Dans ce contexte, il incombe à l'institution défenderesse de rapporter la preuve, par des éléments objectifs susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, qu'elle a respecté les garanties accordées par l'article 45 du statut au fonctionnaire ayant vocation à la promotion et procédé à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion (arrêts du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, RecFP p. I-A-195 et II-603, point 33; du 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T-144/95, RecFP p. I-A-529 et II-1429, point 52, et Jacobs/Commission, cité au point 29 ci-dessus, point 40).

37 Or, en l'espèce, la Commission insiste sur le fait que la seule différence qui existe entre les différents projets de rapport de notation, qui ont été communiqués au requérant au cours de l'exercice de promotion, et le rapport de notation définitif concerne une référence qui a été faite dans lesdits projets à l'état de santé du requérant. Les appréciations analytiques portées sur le requérant dans les différents projets de rapport correspondraient aux appréciations du rapport définitif. L'absence du rapport de notation définitif n'aurait pas pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion, dès lors que ce rapport n'est pas plus favorable au requérant que les projets de rapport de notation dont le comité de promotion et l'AIPN auraient tenu compte.

38 À cet égard, il doit être souligné tout d'abord que le rapport de notation constitue un tout indivisible qui donne, d'une manière aussi complète que possible, une évaluation de la compétence, du rendement et de la conduite du fonctionnaire noté.

39 Force est de constater, en l'espèce, que les différents projets de rapport de notation qui ont été communiqués au requérant les 7 décembre 1999, 22 mars, 13 juin, 21 juin et 25 octobre 2000, comportaient tous une référence à l'état de santé du requérant. Le projet du 7 décembre 1999 mentionnait ainsi que «[...]» alors que les autres projets faisaient état [...]

40 Or, la référence à l'état de santé du requérant était, dans chaque projet de rapport de notation, reprise dans la section «rendement» du titre 4, sous b), intitulé «Évaluation des compétences, du rendement et de la conduite dans le service - Appréciation d'ordre général». Les projets de rapport de notation, qui ont été établis au cours de l'exercice de promotion, établissaient ainsi clairement un lien entre l'état de santé du requérant et son rendement.

41 Il doit être rappelé ensuite que, dans le cadre d'un exercice de promotion, le directeur général de chaque direction générale procède, sur la base des rapports de notation, à un examen préalable des dossiers des fonctionnaires promouvables, afin d'établir ses propositions de promotion par ordre de priorité (arrêt Michaël/Commission, cité au point 36 ci-dessus, point 57).

42 En l'espèce, il est permis de considérer que, à défaut du rapport de notation définitif du requérant, le directeur général a pris en compte le projet de rapport de notation du requérant du 7 décembre 1999 ou celui du 22 mars 2000 lorsqu'il a procédé à l'établissement de ses propositions en mai 2000. En effet, la note de M. Beckers, chef d'unité à la DG «Énergie et transports», du 4 juillet 2000, se réfère au projet de rapport de notation 1997/1999 pour justifier la décision du directeur général de cette DG de ne pas proposer le requérant pour une promotion au titre de l'exercice 2000 (voir ci-dessus point 8).

43 Au vu de ce qui a été constaté au point 40 ci-dessus, il ne saurait être exclu que la référence à l'état de santé du requérant dans les projets de rapport de notation ait pu influencer la décision du directeur général concernant le requérant. En tout état de cause, ni l'AIPN, au stade du rejet de la réclamation, ni le Tribunal ne peuvent spéculer sur le résultat probable d'une comparaison des mérites effectuée par le directeur général au cas où celui-ci aurait été en possession du rapport définitif du requérant au moment où il a établi sa liste de propositions (arrêt Michaël/Commission, cité au point 36 ci-dessus, point 57).

44 Sur cette seule base, il pourrait déjà être constaté que l'absence du rapport définitif a pu avoir, pour ce qui concerne le requérant, une incidence décisive sur la procédure de promotion.

45 La Commission souligne toutefois que le comité de promotion et l'AIPN auraient effectué un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables au grade B 2.

46 À cet égard, le Tribunal rappelle que, certes, l'examen effectué au sein des directions générales n'a pas pour effet de se substituer à l'examen comparatif qui doit ensuite être effectué par le comité de promotion. Chaque fonctionnaire susceptible d'être promu est en droit d'attendre que ses mérites soient comparés à ceux des autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion au grade concerné, au sein du comité de promotion (arrêt du Tribunal du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T-234/97, RecFP p. I-A-507 et II-1533, point 24, et du 22 février 2000, Rose/Commission, T-22/99, RecFP p. I-A-27 et II-115, point 57).

47 Toutefois, force est de constater que, de l'aveu même du comité de promotion, l'absence de rapport de notation définitif l'a empêché d'effectuer un examen comparatif des mérites du requérant par rapport aux autres fonctionnaires promouvables. En effet, le compte rendu de la réunion du comité de promotion daté du 27 juillet 2000 fait état de ce qui suit à propos du requérant (point 6.12):

«Le comité constate qu'en l'absence de rapport d'évaluation, il n'a pas pu procéder à l'examen des mérites [du requérant] et se déclare donc dans l'impossibilité de se prononcer sur la justification de la non-proposition de l'intéressé.»

48 Il résulte de ce qui précède que la procédure de promotion au grade B 2 effectuée par la Commission, au titre de l'exercice 2000, est entachée d'une irrégularité constitutive d'un vice substantiel, en ce que, en l'absence du rapport de notation définitif du requérant, le comité de promotion n'a pas effectué un examen comparatif des mérites de tous les candidats à la promotion, tel qu'exigé par l'article 45 du statut.

49 À l'audience, la Commission a fait valoir que l'AIPN a pu effectuer un examen comparatif valable des mérites de tous les fonctionnaires promouvables à tout le moins au moment du rejet de la réclamation. En effet, à ce moment, le rapport de notation définitif du requérant était disponible.

50 Cet argument doit être rejeté. Il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN est obligée de tenir compte de la liste des candidats à promouvoir établie par le comité de promotion (arrêts du Tribunal du 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, point 28, et du 8 mai 2001, Caravelis/Parlement, T-182/99, Rec. p. II-1313, point 43). L'illégalité de cette liste affecte donc nécessairement aussi la légalité de la décision attaquée.

51 Même si, au moment du rejet de la réclamation, l'AIPN disposait du rapport de notation définitif du requérant, il doit être souligné qu'il est impossible de spéculer sur le résultat probable de la comparaison que le comité de promotion aurait effectuée entre, d'une part, le rapport de notation définitif du requérant, non établi au moment de l'examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, et, d'autre part, les rapports de notation des autres fonctionnaires promouvables.

52 Il résulte de tout ce qui précède que l'absence du rapport de notation définitif du requérant a eu pour effet que l'examen comparatif des mérites de tous les candidats à la promotion vers le grade B 2, exigé par l'article 45 du statut, n'a pas pu avoir lieu au cours de l'exercice de promotion 2000.

53 Il y a lieu, en conséquence, d'annuler la décision attaquée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés par le requérant.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

54 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de décider qu'elle supportera, outre ses propres dépens, ceux de la partie requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre),

déclare et arrête:

1) La décision de la Commission du 14 août 2000 de ne pas promouvoir le requérant au grade B 2 pour l'exercice de promotion 2000 est annulée.

2) La Commission est condamnée aux dépens.

(1)Données confidentielles occultées.

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