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Document 32007D0533R(02)

    Rectificatif à la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ( JO L 205 du 7.8.2007 )

    OV L 299, 17.10.2014, p. 33–33 (ES, CS, DA, ET, EL, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, FI, SV)
    OV L 299, 17.10.2014, p. 33–34 (FR)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/533/corrigendum/2014-10-17/oj

    17.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 299/33


    Rectificatif à la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 205 du 7 août 2007 )

    Page 69, à l'article 10, paragraphe 1, point k):

    au lieu de:

    «k)

    contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle).»

    lire:

    «k)

    contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect de la présente décision (autocontrôle).»

    Page 71, à l'article 15, paragraphe 8:

    au lieu de:

    «8.   La gestion opérationnelle du SIS II central comprend toutes les tâches nécessaires pour que SIS II central puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les développements techniques indispensables au bon fonctionnement du système.»

    lire:

    «8.   La gestion opérationnelle du SIS II central comprend toutes les tâches nécessaires pour que SIS II central puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément à la présente décision, en particulier les travaux de maintenance et les développements techniques indispensables au bon fonctionnement du système.»

    Page 71, à l'article 16, paragraphe 1, point k):

    au lieu de:

    «k)

    contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle).»

    lire:

    «k)

    contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect de la présente décision (autocontrôle).»

    Page 72, à l'article 20, paragraphe 1:

    au lieu de:

    «1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions de la présente décision prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS II comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacun des États membres et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 26, 32, 36, et 38.»

    lire:

    «1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions de la présente décision prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS II comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacun des États membres et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 26, 32, 34, 36 et 38.»

    Page 76, à l'article 37, paragraphe 4:

    au lieu de:

    «4.   Pendant les contrôles discrets, les personnes, les véhicules, les embarcations, les aéronefs, les conteneurs et les objets transportés peuvent être fouillés conformément au droit national, aux fins visées à l'article 36. Si le contrôle spécifique n'est pas autorisé selon la loi d'un État membre, il se trouve automatiquement converti, dans cet État membre, en contrôle discret.»

    lire:

    «4.   Pendant les contrôles spécifiques, les personnes, les véhicules, les embarcations, les aéronefs, les conteneurs et les objets transportés peuvent être fouillés conformément au droit national, aux fins visées à l'article 36. Si le contrôle spécifique n'est pas autorisé selon la loi d'un État membre, il se trouve automatiquement converti, dans cet État membre, en contrôle discret.»

    Page 78, à l'article 45, paragraphe 1:

    au lieu de:

    «1.   Les signalements concernant des objets introduits dans le SIS II aux fins du présent règlement ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits.»

    lire:

    «1.   Les signalements concernant des objets introduits dans le SIS II aux fins de la présente décision ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits.»

    Page 81, à l'article 58, paragraphe 1:

    au lieu de:

    «1.   Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS II conformément au présent règlement s'exerce dans le respect du droit de l'État membre auprès duquel elle le fait valoir.»

    lire:

    «1.   Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS II conformément à la présente décision s'exerce dans le respect du droit de l'État membre auprès duquel elle le fait valoir.»

    Page 81, à l'article 61, paragraphe 1:

    au lieu de:

    «1.   Le Contrôleur européen de la protection des données vérifie que les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'instance gestionnaire sont effectuées conformément au présent règlement. Les fonctions et compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent en conséquence.»

    lire:

    «1.   Le Contrôleur européen de la protection des données vérifie que les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'instance gestionnaire sont effectuées conformément à la présente décision. Les fonctions et compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent en conséquence.»


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