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Document 62008FJ0089
JUDGMENT OF THE CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Third Chamber) 24 February 2010.#P v European Parliament.#Civil service — Temporary staff — European Parliament — Dismissal — Loss of confidence.#Case F-89/08.
2010 m. vasario 24 d. TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS.
P prieš Europos Parlamentą.
Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Europos Parlamentas — Atleidimas iš tarnybos — Pasitikėjimo praradimas.
Byla F‑89/08.
2010 m. vasario 24 d. TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS.
P prieš Europos Parlamentą.
Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Europos Parlamentas — Atleidimas iš tarnybos — Pasitikėjimo praradimas.
Byla F‑89/08.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2010:11
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
24 février 2010 (*)
« Fonction publique — Agents temporaires — Parlement européen — Licenciement — Perte de confiance »
Dans l’affaire F-89/08,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
P, ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes É. Boigelot et S. Woog, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr, A. Lukošiūtė et R. Ignătescu, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch, juges,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juillet 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 novembre 2008, la requérante a introduit le présent recours tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision du Parlement européen, du 15 avril 2008, ayant notamment pour effet de résilier son contrat d’agent temporaire, en deuxième lieu, à sa réintégration avec effet rétroactif, en troisième lieu, au versement de son salaire à compter du 15 juillet 2008, en quatrième lieu, au versement d’une indemnité au titre des préjudices moral et de carrière qu’elle estime avoir subis du fait de la décision de licenciement et, en cinquième lieu, à la condamnation du Parlement aux dépens.
Cadre juridique
2 L’article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :
« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »
3 Aux termes de l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA ») :
« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :
[…]
c) l’agent engagé en vue d’exercer des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés, ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique […], ou auprès d’un président élu d’une institution ou d’un organe des Communautés […] et qui n’est pas choisi parmi les fonctionnaires des Communautés ;
[…] »
4 Aux termes de l’article 11, premier alinéa, du RAA, les dispositions des articles 11 à 26 du statut concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie aux agents temporaires.
5 Par ailleurs, l’article 47 du RAA dispose :
« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :
[…]
c) pour les contrats à durée indéterminée :
i) à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés ;
[…] »
6 L’article 49 du RAA prévoit que l’engagement d’un agent temporaire peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut. L’article 3 de l’annexe IX du statut prévoit que c’est sur la base d’un rapport d’enquête que l’administration peut décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
7 Aux termes des dispositions de l’article 4 de la décision du bureau du Parlement du 3 mai 2004 relative à la dévolution des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, telle que modifiée par la décision dudit bureau du 26 octobre 2004 :
« En ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, [sous] c), du RAA, les pouvoirs dévolus à l’[autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement] par le RAA sont exercés :
– par l’autorité désignée par chacun des groupes politiques ou, en l’absence d’une décision expresse d’un groupe politique en la matière, par le président du groupe concerné ;
– par le [s]ecrétaire général du Parlement […] pour les agents recrutés en vue d’exercer des fonctions auprès des membres non inscrits du Parlement […] »
Faits à l’origine du litige
8 La requérante qui, depuis 1999, avait travaillé à plusieurs reprises au Parlement, notamment, en 2004, en tant qu’assistante parlementaire de M. Ashley Mote, a été engagée à compter du 1er mars 2005 en tant qu’agent temporaire de grade B*3, échelon 2, pour occuper un emploi d’assistante auprès des membres non inscrits du Parlement.
9 Suite à la décision de M. Mote de rejoindre le groupe « Identité, Tradition, Souveraineté » (ci-après le « groupe ITS »), la requérante a été affectée auprès dudit groupe par un avenant à son contrat, signé le 31 janvier 2007.
10 Suite à un avenant à son contrat, du 27 mars 2007, la requérante a occupé le poste de secrétaire général du groupe ITS avec un classement au grade AD 14, échelon 1.
11 Le 14 juillet 2007, dans un rapport de « confirmation dans les fonctions de chef d’unité en tant que secrétaire général », M. Gollnisch, évaluateur de la requérante et président du groupe ITS, faisait état, notamment, de difficultés relationnelles, de conflits, d’initiatives malencontreuses et d’une certaine confusion en matière de communication. Il faisait part alors de la décision du bureau du groupe ITS de ne pas maintenir la requérante dans les fonctions de secrétaire général dudit groupe. Cependant, estimant que celle-ci était apte à exercer des fonctions à un grade supérieur à celui qu’elle détenait antérieurement à l’avenant du 27 mars 2007, il proposait de la réintégrer dans le groupe ITS en l’affectant au service d’une des composantes de celui-ci.
12 Par courrier du 21 septembre 2007, adressé par M. Claeys, premier vice-président et président en exercice du groupe ITS, la requérante a été informée que son contrat serait résilié à l’issue d’un préavis de trois mois (ci-après la « décision de licenciement du 21 septembre 2007 »). Dans ce courrier, lequel fait référence à l’article 47, sous c), du RAA, il est précisé que la décision de résiliation est fondée sur une perte de confiance et fait « suite [au] rapport concluant à la non[-]confirmation [des] fonctions temporaire [de la requérante en tant que] [s]ecrétaire général du groupe [ITS], [au] refus [de celle-ci] d’en prendre connaissance et [à] la décision du [b]ureau du groupe ITS en date du 5 septembre [2007, laquelle est jointe audit courrier] ».
13 Par courrier du 17 décembre 2007, le coordonnateur des membres non inscrits, délégué du secrétaire général du Parlement auprès desdits membres, a informé la directrice de la direction de la gestion administrative du personnel que, suite à la dissolution du groupe ITS et « en accord avec la délégation britannique [des membres non inscrits] », laquelle comprenait M. Mote, il demandait la réintégration de la requérante « sur son ancien poste » au sein du secrétariat des membres non inscrits.
14 La décision de licenciement du 21 septembre 2007 a été retirée et, par un avenant prenant effet à compter du 20 décembre 2007, la requérante a été affectée auprès des membres non inscrits et classée au grade AST 3, échelon 3.
15 Par un courrier dont il est constant, alors que la date indiquée sur ce courrier est le 27 mai 2008, qu’il date en fait du 27 mars 2008, le coordonnateur des membres non inscrits a demandé au secrétaire général du Parlement le licenciement de la requérante « [s]uite à la rupture de confiance, tant personnelle que politique, entre [la requérante], agent du [s]ecrétariat des [m]embres [non i]nscrits et M. Ashley Mote, membre [non i]nscrit et son responsable administratif direct ».
16 Par décision du secrétaire général du Parlement du 15 avril 2008, le contrat de la requérante a été résilié sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA, « [s]uite à la perte de confiance à [l’égard de la requérante] survenue au sein du [s]ecrétariat » des membres non inscrits (ci-après la « décision litigieuse »). Il est précisé que la résiliation interviendra à l’issue d’une période de préavis de trois mois.
17 La décision litigieuse prévoit par ailleurs que, durant la période de préavis, la requérante n’a plus accès aux locaux du Parlement et qu’elle doit remettre « dans les plus brefs délais » les clefs des bureaux encore en sa possession.
18 Par courrier du 8 mai 2008, le conseil de la requérante a demandé au Parlement de retirer la décision litigieuse et de lui faire connaître les motifs de cette décision.
19 Par lettre du 14 mai 2008, émanant du chef de l’unité « Décomptes » de la direction générale du personnel, la requérante a été informée que « [c]onformément à la demande de recouvrement émise par M. Gollnisch, [p]résident de l’ex-[g]roupe ITS […] l’[u]nité des [d]écomptes procédera[it] au recouvrement du montant de 1 320,50 euros que [la requérante avait] indûment perçu ». La requérante a également été avertie par un courrier du secrétaire général du Parlement, du 9 juin 2008, de l’existence d’une enquête administrative diligentée à son égard après que ledit secrétaire général ait « été informé par M. Gollnisch, ancien président du groupe ITS, que [la requérante aurait] utilisé diverses manœuvres, de nature frauduleuse, pour tromper [la] confiance [de M. Gollnisch] ainsi que celle des autres membres du [b]ureau du groupe ».
20 Par courrier du 11 juillet 2008, le conseil de la requérante a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation préalable tendant, notamment, à l’annulation de la décision litigieuse.
21 Par décision en date du 18 septembre 2008, le Parlement a rejeté la réclamation de la requérante.
Conclusions des parties et procédure
22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision litigieuse ;
– la réintégrer dans ses fonctions, sur son poste et au grade qui était le sien à la date de la décision litigieuse avec effet rétroactif et avec affectation auprès de MM. les députés Kilroy-Silk, Helmer et Hannan ;
– ordonner le paiement de son salaire à compter du 15 juillet 2008 et ce jusqu’à la date de sa réintégration effective, avec application d’intérêts moratoires à un taux de 7 % l’an ;
– condamner le Parlement au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et d’atteinte à sa carrière ;
– condamner le Parlement aux dépens.
23 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours partiellement comme irrecevable et pour le reste comme non fondé ;
– décider sur les dépens comme de droit.
24 En vertu des dispositions de l’article 55 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à se prononcer par écrit sur certains aspects du litige. Celles-ci ont déféré à ces demandes dans les délais qui leur étaient impartis. Les écrits produits par chacune des parties ont été communiqués, dès réception, à la partie adverse.
25 Par ailleurs, la requérante a produit, quelques jours avant l’audience, une nouvelle pièce. Il s’agit d’un courrier du Parlement, du 12 mars 2009, informant la requérante qu’une partie des sommes retenues à tort sur son salaire, notamment au titre des frais de transport qu’elle avait perçus alors qu’elle était affectée auprès du groupe ITS, allait lui être restituée. Comme la requérante n’avait pu prendre connaissance de cette pièce que peu de temps avant qu’elle informe le Tribunal de son existence, cette pièce a été enregistrée au dossier et communiquée au Parlement avant l’audience.
26 À l’audience, les représentants du Parlement étaient assistés par le coordonnateur des membres non inscrits, lequel a répondu à plusieurs questions émanant, non seulement du Tribunal, mais également du représentant de la requérante. Ce dernier, d’une part, ne s’est pas opposé à cette intervention et, d’autre part, a pu exprimer ses observations sur les éléments apportés par ledit coordonnateur.
En droit
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense
– Arguments des parties
27 La requérante soutient que le Parlement ne lui a pas donné l’occasion de s’exprimer sur les allégations dont elle fait l’objet et elle se prévaut de l’existence à cet égard d’une violation des droits de la défense.
28 Le Parlement soutient que le moyen invoqué doit être écarté.
– Appréciation du Tribunal
29 Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir, notamment, arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27 ; du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C-288/96, Rec. p. I-8237, point 99, et du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C-344/05 P, Rec. p. I-10915, point 37).
30 En vertu de ce principe, l’intéressé doit avoir été mis en mesure, préalablement à l’adoption de la décision qui le vise, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée (arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, Buchler/Commission, 44/69, Rec. p. 733, point 9 ; Belgique/Commission, précité, point 27, et du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, Rec. p. I-8147, point 99).
31 Cependant, la Cour a jugé que le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne pouvait utilement être invoqué s’agissant d’une décision mettant fin au détachement d’un fonctionnaire auprès d’un groupe politique du Parlement (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C-111/02 P, Rec. p. I-5475, points 50 à 60). C’est en se fondant sur « la nature spécifique des fonctions exercées auprès d’un groupe politique et […] la nécessité de maintenir, dans un tel environnement politique, des rapports de confiance mutuelle entre ce groupe et les fonctionnaires détachés auprès de celui-ci » (arrêt Parlement/Reynolds, précité, point 51) que la Cour a estimé que l’obligation d’entendre l’intéressé préalablement à l’adoption de la décision mettant fin à ces fonctions n’est pas imposée dans un tel cas.
32 Au regard du motif ainsi retenu par la Cour pour faire exception au principe du respect des droits de la défense, cette exception ne saurait se limiter aux « fonctionnaires détachés » occupant des fonctions de secrétaire général auprès d’un groupe politique du Parlement, ce qui correspond à la situation spécifique du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Parlement/Reynolds (précité), mais s’applique chaque fois qu’est en cause la nécessité de maintenir l’existence de « rapports de confiance », c’est-à-dire pour tous les agents temporaires recrutés au titre de l’article 2, sous c), du RAA — la confiance mutuelle étant un élément essentiel des contrats des agents temporaires visés à cette disposition (arrêt du Tribunal de première instance du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T-45/90, Rec. p. II-33, point 94) — lorsqu’il est mis fin à leur contrat en raison d’une rupture du lien de confiance.
33 Il résulte de ce qui précède que l’adoption d’une décision mettant fin, au motif d’une rupture du lien de confiance, à un contrat conclu sur la base de l’article 2, sous c), du RAA ne suppose pas d’entendre l’intéressé au préalable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T-406/04, RecFP p. I-A-2-213 et II-A-2-1097, point 79).
34 En l’espèce, la requérante a été recrutée sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA et la décision litigieuse a mis fin à son contrat en raison d’une rupture du lien de confiance.
35 Ainsi, il y a lieu de constater que la requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance que le secrétaire général du Parlement a adopté la décision litigieuse sans l’avoir entendue au préalable. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
– Arguments des parties
36 La requérante soutient que la circonstance que M. Mote ne lui accorde plus sa confiance ne saurait, à elle seule, justifier son licenciement.
37 En effet, selon la requérante, d’une part, l’avenant à son contrat, du 3 janvier 2008, prévoit qu’elle est affectée auprès des membres non inscrits et non auprès du seul M. Mote ; d’autre part, cet avenant fait suite à une demande présentée par l’ensemble de la délégation britannique des membres non inscrits, laquelle ne se limite pas au seul M. Mote. Or, la requérante précise que plusieurs membres non inscrits appartenant à la délégation britannique — MM. Kilroy-Silk, Helmer et Hannan — ont indiqué au moment de son licenciement, qu’ils continuaient à lui accorder leur confiance.
38 Le Parlement soutient que le moyen doit être écarté.
– Appréciation du Tribunal
39 Aux termes des dispositions de l’article 4 de la décision du bureau du Parlement du 3 mai 2004 relative à la dévolution des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, telle que modifiée par la décision dudit bureau du 26 octobre 2004, s’agissant des membres non inscrits, c’est le secrétaire général du Parlement qui exerce les fonctions d’autorité habilitée à conclure les contrats pour les agents temporaires visés à l’article 2, sous c), du RAA, qui sont recrutés en vue d’exercer des fonctions auprès desdits membres.
40 Par suite, c’est le secrétaire général du Parlement qui est compétent pour adopter une décision de licenciement d’un agent temporaire exerçant ses fonctions auprès des membres non inscrits.
41 Cependant, les groupes politiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir les collaborateurs qu’ils souhaitent engager pour exercer des fonctions temporaires auprès d’eux, ainsi que pour mettre fin à leur engagement (arrêt Parlement/Reynolds, précité, point 50). C’est pourquoi, par exemple, lorsque le secrétaire général du Parlement, compétent pour mettre fin au détachement d’un fonctionnaire auprès d’un groupe politique, est saisi d’une demande émanant d’un groupe politique et visant à mettre fin au détachement dudit fonctionnaire auprès de ce groupe, il est en principe tenu d’y donner suite après avoir vérifié que cette demande provient effectivement de la personne ou du service compétent pour présenter une telle demande au nom du groupe (arrêt Parlement/Reynolds, précité, point 59).
42 La formation d’un groupe politique suppose qu’il existe un nombre suffisant de parlementaires ayant des affinités politiques communes. Or, le Parlement a indiqué, tant dans ses écrits qu’à l’audience, que les membres non inscrits sont des parlementaires qui n’ont pas été en mesure de former un groupe politique correspondant à leurs convictions politiques. Sous cette appellation uniforme sont donc désignés des parlementaires ayant des affinités politiques divergentes.
43 La situation décrite au point précédent explique, selon le Parlement, qu’il n’existe pas d’instance décisionnelle au sein des membres non inscrits, ni, par conséquent, de procédure permettant à une telle instance de s’exprimer au nom desdits membres. C’est pour cette raison qu’un agent administratif, le « coordonnateur des membres non inscrits », qui est le délégué du secrétaire général du Parlement auprès desdits membres, a pour fonction de maintenir la liaison au sein des membres non inscrits, ainsi qu’entre les membres non inscrits et les autres groupes politiques ou les services administratifs du Parlement. Ce coordonnateur gère également les ressources communes mises à la disposition des membres non inscrits et doit assurer, ainsi, l’application du RAA s’agissant des agents temporaires affectés auprès desdits membres. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir de décision s’agissant, par exemple, de la notation ou des congés de ces agents temporaires.
44 Si le Parlement n’a pas été en mesure de produire une décision formelle du secrétaire général précisant les attributions qu’il délègue au coordonnateur des membres non inscrits, plusieurs pièces produites au dossier, notamment des courriers émanant du coordonnateur des membres non inscrits, confirment que celui-ci exerce bien les fonctions et responsabilités qui ont été décrites au point précédent du présent arrêt. Par ailleurs, la décision litigieuse n’a pas été adoptée par ledit coordonnateur, mais, conformément à l’article 4 de la décision du bureau du Parlement du 3 mai 2004 relative à la dévolution des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, telle que modifiée par la décision dudit bureau du 26 octobre 2004, par le secrétaire général du Parlement ; par suite, l’absence d’une décision relative aux attributions exercées par le coordonnateur des membres non inscrits, si elle est regrettable, ne saurait pour autant entraîner l’annulation de la décision litigieuse.
45 Le Parlement a également indiqué que, du fait des spécificités du « groupe » des membres non inscrits mentionnées ci-dessus, les agents temporaires affectés auprès desdits membres dépendent en principe d’un seul parlementaire — parfois de plusieurs parlementaires lorsque ceux-ci partagent les mêmes affinités politiques — qui est leur « responsable administratif direct ». Cela signifie que les agents temporaires exercent principalement leurs fonctions auprès de ce responsable administratif direct, lequel, notamment, signe leurs ordres de mission. Si, en pratique, pour assurer le fonctionnement administratif du « groupe » des membres non inscrits au quotidien, un agent temporaire exécute nécessairement des tâches qui concernent d’autres membres non inscrits que son seul responsable administratif direct, celui-ci demeure la personne à l’égard de laquelle doit exister un lien confiance.
46 Ainsi, lorsqu’une rupture du lien de confiance intervient entre le responsable administratif direct d’un agent et cet agent, le coordonnateur des membres non inscrits transmet-il au secrétaire général du Parlement une demande de licenciement et, sur la base de cette demande, le secrétaire général du Parlement adopte une décision de licenciement. Dans la mesure où elle se fonde sur une perte de confiance du responsable administratif direct de l’agent, cette décision ne saurait être annulée au seul motif que la perte de confiance ne concerne qu’un des membres non inscrits.
47 La description que le Parlement a donnée du fonctionnement interne des membres non inscrits en matière de gestion des agents temporaires est apparue convaincante. De plus, cette description n’a pas été contestée, en tant que telle, par la requérante, laquelle a limité ses objections — sur ce point — au fait qu’elle ne dépendait pas seulement de M. Mote, mais de l’ensemble de la délégation britannique. Par suite, c’est sur la base de cette description que sera examinée la légalité de la décision litigieuse et, en particulier, le caractère fondé ou non du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
48 En l’espèce, la demande de licenciement du 27 mars 2008, présentée par le coordonnateur des membres non inscrits, a pour motif la perte de confiance de M. Mote à l’égard de la requérante et c’est donc sur ce fondement que la décision litigieuse a été adoptée.
49 Le Parlement a précisé, tant dans sa réponse aux questions posées par écrit par le Tribunal qu’à l’audience, que M. Mote était, à la date de la décision litigieuse, le responsable administratif direct de la requérante.
50 Sur ce point, il y a tout d’abord lieu de rappeler, ainsi qu’il a été dit plus haut, que dès 2004 les liens entre M. Mote et la requérante étaient très étroits puisqu’elle était son assistante parlementaire.
51 Il convient également de relever qu’il ressort expressément d’un courrier du coordonnateur des membres non inscrits, du 9 mars 2005, adressé à la division des décomptes que M. Mote était « le chef responsable qui sign[ait] les ordres de mission » de la requérante, devenue, le 1er mars 2005, agent temporaire du Parlement. Un ordre de mission datant de cette époque est d’ailleurs produit par le Parlement. Cet ordre de mission est signé par M. Mote, en tant que « [c]hef responsable ».
52 Par la suite, la requérante a, au cours de l’année 2007, quitté les membres non inscrits pour être affectée auprès du groupe ITS. Or, cette affectation résultait, selon les écrits de la requérante, du fait que M. Mote avait décidé de rejoindre ledit groupe.
53 D’ailleurs, la requérante a produit au dossier des ordres de mission datés de juillet et septembre 2007 qui sont signés par M. Mote. L’un de ses ordres de mission concerne un déplacement au Royaume-Uni en novembre 2007 qui avait pour objet de rendre visite à M. Mote.
54 Enfin, c’est en accord avec la délégation britannique des membres non inscrits, laquelle comprenait M. Mote, que la requérante a été affectée à nouveau, en décembre 2007, auprès des membres non inscrits. Sur ce point, il convient de relever que M. Mote était le seul membre de cette délégation à avoir appartenu au groupe ITS pendant la période au cours de laquelle la requérante était affectée à ce groupe.
55 Alors qu’il est établi que M. Mote était le responsable administratif direct de la requérante en 2005, la chronologie dont il vient d’être fait état permet d’affirmer que le lien étroit qui existait dès 2005 entre la requérante et M. Mote s’est maintenu lors de leur retour conjoint, en 2007, au sein des membres non inscrits.
56 Si la requérante fait valoir qu’elle travaillait, à la date de la décision litigieuse, pour plusieurs membres de la délégation britannique des membres non inscrits — MM. Kilroy-Silk, Helmer et Hannan — elle ne produit aucune pièce, par exemple un ordre de mission signé par l’un desdits membres, susceptible d’établir que ceux-ci auraient été ses responsables administratifs directs.
57 De plus, il ressort des explications du Parlement données lors de l’audience que la « délégation britannique des membres non inscrits » est une appellation qui renvoie en réalité à un ensemble de parlementaires ayant des affinités politiques divergentes et donc à plusieurs responsables administratifs directs disposant chacun d’un agent temporaire. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, M. Kilroy-Silk et M. Mote, avaient chacun un agent ; de même, MM. Helmer et Hannan se partageaient, du fait de leurs convictions politiques proches, les services d’un autre agent. Par suite, même si c’est en accord avec cette délégation que la requérante a été réintégrée, à compter de décembre 2007, au sein des membres non inscrits et si la requérante a pu effectuer certaines tâches pour le compte de plusieurs membres de cette délégation, elle ne saurait pour autant prétendre que c’est à l’égard de cette délégation, prise dans son ensemble, que devait être examinée la question de savoir si un lien de confiance avait été ou non maintenu.
58 De même, au regard de la répartition des agents temporaires entre les différents membres non inscrits de la délégation britannique dont il vient d’être fait état, la requérante ne saurait raisonnablement prétendre que c’est à l’égard à la fois de MM. Kilroy-Silk, Helmer et Hannan que devait être examinée la question de savoir si un lien de confiance avait été ou non maintenu. En effet, M. Kilroy-Silk, d’une part, et MM. Helmer et Hannan, d’autre part, ne partageaient pas les mêmes convictions politiques et, selon toute vraisemblance, ne pouvaient, par suite, être les responsables administratifs directs communs d’un même agent.
59 Par ailleurs, si à l’audience la requérante a invoqué le fait que M. Mote aurait été emprisonné au Royaume-Uni de septembre à décembre 2007 et que, durant cette période, elle aurait surtout travaillé pour d’autres membres non inscrits, la demande de licenciement présentée par le coordonnateur des membres non inscrits date du 27 mars 2008, soit près de trois mois après la fin de la période d’emprisonnement mentionnée ci-dessus.
60 Ainsi, et même si le Parlement n’a pas été en mesure de produire une décision formelle d’affectation de la requérante auprès de M. Mote, les éléments concordants qui précèdent confirment l’affirmation du Parlement selon laquelle M. Mote était, à la date de la décision litigieuse, le seul responsable administratif direct de l’intéressée. Aussi, la circonstance que d’autres parlementaires, qui n’étaient pas les responsables administratifs directs de la requérante, aient manifesté, au moment de son licenciement, la confiance qu’ils lui accordaient et le souhait qu’ils avaient de pouvoir continuer à bénéficier de sa collaboration, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
61 Dès lors, c’est à tort que la requérante soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que d’autres membres non inscrits que M. Mote, ayant de surcroît des affinités politiques divergentes, accordaient encore, à la date de la décision litigieuse, leur confiance à la requérante. C’est également à tort que la requérante soutient que la décision litigieuse, fondée sur une perte de confiance de M. Mote à l’égard de la requérante, ne reposerait pas sur un « motif valable ». D’ailleurs, sur ce dernier point, il y a lieu de constater que, à aucun moment, la requérante ne conteste l’existence d’une rupture du lien de confiance avec M. Mote.
62 Enfin, si la requérante invoque, au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, « l’article 4 de la convention no 158 de l’O[rganisation] I[nternationale du] T[ravail] […] l’article 24, sous a), de la [c]harte sociale européenne […] et l’article 30 de la [c]harte des droits fondamentaux de l’Union européenne », ces éléments ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
63 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse
– Arguments des parties
64 La requérante soutient que le Parlement était tenu de motiver la décision litigieuse.
65 La requérante soutient également que la protection des agents temporaires contre les licenciements injustifiés et abusifs ne pourrait être pleinement réalisée s’il était possible de justifier une décision de licenciement uniquement par le motif d’une rupture du lien de confiance sans informer l’agent concerné des motifs qui justifient une telle perte de confiance.
66 Enfin, la requérante soutient que la motivation de la décision litigieuse, laquelle motivation fait seulement référence à une perte de confiance au sein du secrétariat des membres non inscrits, est insuffisante.
67 Le Parlement fait valoir qu’il n’était pas obligé de motiver la décision litigieuse eu égard au fait que la requérante a été recrutée en vertu des dispositions de l’article 2, sous c), du RAA et que la confiance mutuelle est un élément essentiel des contrats conclus sur la base desdites dispositions.
68 En tout état de cause, le Parlement soutient qu’en l’espèce la décision litigieuse est suffisamment motivée puisqu’elle indique de manière claire et non équivoque que le licenciement intervient suite à la perte de confiance survenue au sein du secrétariat des membres non inscrits.
– Appréciation du Tribunal
69 Dans son arrêt du 26 octobre 2006, Landgren/ETF (F-1/05, RecFP p. I-A-1-123 et II-A-1-459, points 73 et 74, confirmé par l’arrêt du Tribunal de première instance du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec. p. II-2841), le Tribunal a jugé qu’aucune raison impérieuse ne permet d’exclure les agents temporaires d’une protection contre les licenciements injustifiés, particulièrement lorsqu’ils sont liés par un contrat à durée indéterminée ou lorsque, étant liés par un contrat à durée déterminée, ils sont licenciés avant l’échéance de celui-ci. Or, pour garantir une protection suffisante en ce sens, il importe de permettre, d’une part, aux intéressés de s’assurer que leurs intérêts légitimes ont été respectés ou lésés ainsi que d’apprécier l’opportunité de saisir le juge et, d’autre part, à ce dernier d’exercer son contrôle, ce qui revient à reconnaître l’existence d’une obligation de motivation à la charge de l’autorité.
70 Il convient donc de préciser la portée de cette obligation de motivation s’agissant du licenciement d’un agent temporaire recruté sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA.
71 Lorsqu’une décision de licenciement intervient au motif d’une perte de confiance, l’intéressé ne dispose pas de garanties procédurales, telles que le droit d’être entendu durant la procédure administrative (arrêt Parlement/Reynolds, précité, points 49 à 60). Par suite, l’obligation de motivation et son respect par l’administration constituent l’unique garantie lui permettant, à tout le moins après l’adoption de la décision lui faisant grief, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêt du Tribunal de première instance du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T-237/00, RecFP p. I-A-385 et II-1731, point 95).
72 Cependant, une rupture du lien de confiance, c’est-à-dire d’une relation de nature personnelle, ne se fonde pas nécessairement sur des éléments objectifs, contrairement à ce qu’il en est, par exemple, s’agissant d’une procédure de sélection, lorsqu’il a été décidé que cette procédure comporterait la présélection des candidats invités à participer à des épreuves orales et écrites, ainsi que l’élaboration par un jury d’une liste d’aptitude en fonction des résultats de ces tests (arrêt de la Cour du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C-150/03 P, Rec. p. I-8691, points 43 et 44 ; arrêt Bonnet/Cour de justice, précité, point 68).
73 Ainsi, le simple constat de l’existence d’une rupture du lien de confiance peut suffire à justifier l’adoption d’une décision de licenciement. Dès lors, si une décision de licenciement ne se fonde que sur un tel constat, l’exigence de précision quant à la présentation, dans les motifs de la décision, des circonstances factuelles révélant ou justifiant cette rupture du lien de confiance, ne peut être que restreinte.
74 Il n’en demeure pas moins, en particulier en ce qui concerne les agents temporaires affectés auprès des membres non inscrits du Parlement, que la motivation d’une décision de licenciement fondée sur une perte de confiance doit nécessairement apporter des précisions suffisantes quant à la personne avec laquelle le lien de confiance est rompu. En effet, l’agent en cause pourra ainsi s’assurer que la décision concerne son responsable administratif direct, c’est-à-dire, ainsi qu’il a été dit plus haut, le membre non inscrit avec lequel doit exister un lien de confiance.
75 En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision litigieuse fait uniquement référence « à la perte de confiance à [l’égard de la requérante] survenue au sein du [s]ecrétariat ».
76 Une telle motivation, même si elle est peu détaillée, fait apparaître une rupture du lien de confiance comme étant le motif du licenciement.
77 Cependant, ainsi qu’il vient d’être indiqué, la requérante aurait dû également être en mesure de connaître la personne avec laquelle le lien de confiance était rompu. Or, eu égard à la formulation ambiguë employée, la décision litigieuse n’apporte pas suffisamment de précisions sur ce point.
78 De plus, la décision litigieuse ne fait pas référence à la demande de licenciement du 27 mars 2008 dans laquelle le coordonnateur des membres non inscrits désigne nommément le membre à l’égard duquel existait une rupture du lien de confiance, c’est-à-dire M. Mote. Par ailleurs, il est constant que cette demande n’a pas été communiquée par le Parlement à la requérante.
79 Dès lors, il convient de déterminer si, en l’espèce, le contexte permettait, malgré tout, à la requérante d’identifier clairement les motifs de la décision litigieuse (arrêt du Tribunal de première instance du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T-283/97, RecFP p. I-A-69 et II-353, point 77 ; arrêt Landgren/ETF, précité, point 78) et en particulier, de disposer de suffisamment de précisions quant à la personne à l’égard de laquelle une rupture du lien de confiance était survenue.
80 Or, il ressort des termes même de la réclamation du 11 juillet 2008 introduite par la requérante que celle-ci, en consultant son dossier personnel, avait pu prendre connaissance de la demande de licenciement du 27 mars 2008 présentée par le coordonnateur des membres non inscrits. À ce stade, c’est-à-dire avant même l’introduction de sa réclamation, elle avait donc pu s’informer du contenu de cette demande et elle était ainsi en mesure de savoir que ladite demande et, par suite, la décision litigieuse, étaient fondées sur une « rupture de confiance, tant personnelle que politique, entre [elle] et M. Ashley Mote, membre [non i]nscrit et son responsable administratif direct ».
81 Il convient ici de rappeler que l’obligation de motivation s’impose à l’administration et qu’il n’incombe donc pas à un agent, en présence d’une décision insuffisamment motivée, de s’informer lui-même des motifs de cette décision.
82 Ainsi, lorsqu’une décision est insuffisamment motivée, l’administration ne saurait se prévaloir de la circonstance que les motifs de cette décision étaient accessibles dans le dossier personnel de l’agent en cause, pour pouvoir obtenir du juge qu’il écarte, au stade de la procédure contentieuse, le moyen tiré de cette motivation insuffisante.
83 Cependant, lorsque, comme en l’espèce, il ressort des termes mêmes de la réclamation introduite par un agent en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, que celui-ci a pris connaissance des motifs d’une décision en consultant son dossier personnel, il serait excessif d’annuler cette décision en raison du fait, certes critiquable, que l’institution ne les a pas exposés explicitement dans le rejet de cette réclamation.
84 Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir
– Arguments des parties
85 Selon la requérante, le motif réel de la décision litigieuse est l’existence d’anciens conflits avec un ou plusieurs membres du groupe ITS, groupe qui a été dissous depuis.
86 Le Parlement soutient que ce moyen doit être écarté.
– Appréciation du Tribunal
87 Ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles dont il est excipé ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité (voir arrêts de la Cour du 21 juin 1958, Groupement des hauts fourneaux et aciéries belges/Haute Autorité, 8/57, Rec. p. 223, 256 ; du 10 mars 2005, Espagne/Conseil, C-342/03, Rec. p. I-1975, point 64, et du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil, C-310/04, Rec. p. I-7285, point 69).
88 La requérante se fonde sur l’existence d’une enquête administrative diligentée à son égard par le secrétaire général du Parlement, après que ce dernier, ainsi qu’il ressort d’un courrier dudit secrétaire général en date du 9 juin 2008, ait « été informé par M. Gollnisch, ancien président du groupe ITS, que [la requérante aurait] utilisé diverses manœuvres, de nature frauduleuse, pour tromper [la] confiance [de M. Gollnisch] ainsi que celle des autres membres du [b]ureau du groupe ».
89 En premier lieu, il convient de rappeler qu’une simple concomitance entre l’adoption de la décision litigieuse et l’ouverture de l’enquête en cause, à supposer même qu’elle soit établie, ne permettrait pas à elle seule de conclure que ladite décision aurait été adoptée du fait de l’existence d’anciens conflits entre la requérante et un ou plusieurs membres du groupe ITS.
90 En deuxième lieu, l’enquête en cause concerne des faits reprochés à la requérante par M. Gollnisch, ancien président du groupe ITS, ainsi que par d’autres membres de ce groupe, et il est constant que M. Mote, bien qu’il ait été vice-président dudit groupe, ne faisait pas partie des membres à l’initiative de cette enquête.
91 En troisième lieu, la requérante se prévaut de l’existence d’une lettre, en date du 17 septembre 2008, adressée par le secrétaire général du Parlement à l’un des membres non inscrits, pour soutenir que la décision litigieuse a été adoptée sur la base de l’enquête en cause et du conflit qu’elle révèle entre elle et certains anciens membres du groupe ITS.
92 Dans le courrier du 17 septembre 2008 susmentionné, il est écrit :
« [La requérante] a été licenciée à la suite d’une perte de confiance […] et une enquête interne, dont les résultat ne peuvent à ce stade pas être encore connus, est actuellement en cours. »
93 Or, le courrier du 17 septembre 2008 avait pour objet d’expliquer à un des membres non inscrits pourquoi le secrétaire général du Parlement ne souhaitait pas recruter de nouveau la requérante après son licenciement. Par la phrase citée au point précédent, le secrétaire général rappelait le motif du licenciement de la requérante, c’est-à-dire la perte de confiance, puis il indiquait que la requérante faisait l’objet d’une enquête interne. Il s’agissait ainsi de présenter les deux raisons justifiant que la requérante ne soit pas recrutée de nouveau et non, contrairement à ce que celle-ci soutient, de rappeler les motifs de la décision litigieuse.
94 Il ne peut être déduit du courrier du secrétaire général du Parlement du 17 septembre 2008 que la décision litigieuse aurait été adoptée du fait de l’ouverture d’une enquête administrative et donc de l’existence d’anciens conflits entre la requérante et un ou plusieurs membres du groupe ITS que cette enquête révèlerait.
95 En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la référence, dans un courrier du 21 janvier 2009 émanant du coordonnateur des membres non inscrits, à une perte de confiance due à un « abus de confiance dans la protection des intérêts financiers du [m]embre de qui elle dépendait » ne permet pas d’établir que la décision litigieuse aurait été adoptée du fait de l’enquête diligentée à la demande de M. Gollnisch.
96 En effet, il ressort des termes mêmes dudit courrier que l’abus de confiance auquel il fait référence, concerne non M. Gollnisch, mais M. Mote (« [l]a rupture de confiance, tant personnelle que politique, entre [la requérante] et M. Ashley Mote, membre [n]on[ i]nscrit et son responsable administratif direct, est due entre autres aux [comportements incorrects de la requérante] »).
97 Or, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’enquête en cause concerne des faits reprochés à la requérante par M. Gollnisch, ancien président du groupe ITS, ainsi que par d’autres membres de ce groupe, et il est constant que M. Mote, bien qu’il ait été vice-président dudit groupe, ne faisait pas partie des membres à l’initiative de cette enquête.
98 Par ailleurs, l’enquête en cause se rapporte à des faits relatifs aux fonctions que la requérante exerçaient au sein du groupe ITS, alors que, dans son courrier du 21 janvier 2009, le coordonnateur des membres non inscrits a précisé que les faits reprochés à la requérante, qui justifiaient la rupture du lien de confiance à l’égard de M. Mote, avaient « empêch[é] le bon fonctionnement du [s]ecrétariat des [m]embres [n]on[ i]nscrits ».
99 Ainsi, malgré l’emploi par le coordonnateur des membres non inscrits dans le courrier du 21 janvier 2009 de l’expression « abus de confiance » — expression qui apparaît également dans le courrier du secrétaire général du Parlement du 9 juin 2008 relatif à l’existence d’une enquête administrative diligentée à l’encontre de la requérante — les faits justifiant, selon ledit coordonnateur, le licenciement de la requérante, se sont déroulés dans un contexte différent de celui des faits ayant été à l’origine de l’enquête en cause, ces faits s’étant déroulés, de plus, à une date ultérieure.
100 Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun lien, autre que temporel, n’a pu être établi entre l’enquête en cause et l’adoption de la décision litigieuse. Il n’existe donc pas d’indices objectifs, pertinents et concordants, faisant apparaître que la décision litigieuse aurait été prise exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, en raison de cette enquête et des conflits qu’elle révèle entre la requérante et des membres du groupe ITS. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté, de même d’ailleurs que l’argument de la requérante tiré de ce que les griefs ayant justifié l’ouverture de l’enquête administrative diligentée à son encontre se seraient avérés, à l’issue de cette enquête, sans fondement.
Sur le moyen tiré du vice de procédure
– Arguments des parties
101 Selon la requérante il convenait, avant d’adopter la décision litigieuse, d’attendre les résultats de l’enquête interne ouverte à son encontre. En effet, les dispositions de l’article 49 du RAA prévoient que l’engagement d’un agent temporaire peut être résilié pour motif disciplinaire seulement après l’accomplissement de la procédure prévue à l’annexe IX du statut.
102 Le Parlement soutient que ce moyen doit être écarté.
– Appréciation du Tribunal
103 Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’article 49 du RAA prévoit que l’engagement d’un agent temporaire peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut. L’article 3 de l’annexe IX du statut prévoit que c’est sur la base d’un rapport d’enquête que l’administration peut décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
104 Pour autant, il ne peut être déduit des dispositions mentionnées au point précédent que l’ouverture d’une enquête administrative à l’égard d’un agent aurait pour conséquence, par principe, de contraindre l’administration à ne licencier l’agent en cause qu’à l’issue de cette enquête.
105 C’est au regard des motifs d’une décision de licenciement et de l’existence éventuelle de liens que ces motifs révèleraient avec une enquête administrative en cours que le licenciement d’un agent, dans la mesure où il aurait été adopté avant que les résultats de l’enquête ne soient connus, serait irrégulier.
106 En l’espèce, la décision litigieuse a été adoptée sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA et non sur le fondement de l’article 49 du RAA. Or, contrairement à l’article 49, l’article 47, sous c), i), ne prévoit pas que l’engagement d’un agent temporaire ne puisse être résilié qu’après l’accomplissement de la procédure prévue à l’annexe IX du statut.
107 De plus, si la requérante a fait l’objet d’une enquête administrative, celle-ci concernait des soupçons émanant de M. Gollnisch, ancien président du groupe ITS, ainsi que d’autres membres de ce groupe, lesdits soupçons étant relatifs à l’existence de falsifications de documents, de fausses déclarations, d’abus de confiance et de fraude financière. Or, la décision litigieuse, quant à elle, a été adoptée au motif d’une rupture du lien de confiance au sein du secrétariat des membres non inscrits, rupture du lien de confiance qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, unissait la requérante à M. Mote.
108 La requérante n’étant pas parvenue à établir, au soutien du moyen tiré du détournement de pouvoir, l’existence d’un lien — autre que temporel — entre la décision litigieuse et l’enquête en cause, elle ne saurait se prévaloir, à l’encontre de la décision litigieuse, ni de la circonstance que celle-ci a été adoptée avant que les résultats de l’enquête ne soient connus, ni de l’existence de vices susceptibles d’affecter une éventuelle procédure disciplinaire faisant suite à cette enquête.
109 Le moyen mentionné, tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
Sur la méconnaissance du devoir de sollicitude
– Arguments des parties
110 La requérante soutient que le Parlement a méconnu, à son égard, le devoir de sollicitude. Elle indique que son intérêt aurait été sauvegardé si la décision litigieuse n’avait pas été adoptée et si l’administration avait attendu l’issue de l’enquête administrative (et de l’éventuelle procédure disciplinaire lui faisant suite) pour prendre une décision à son égard.
111 Le Parlement soutient que le moyen doit être écarté.
– Appréciation du Tribunal
112 La notion de devoir de sollicitude de l’administration, telle que développée par la jurisprudence de la Cour, reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 22, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 38).
113 Toutefois, la confiance mutuelle est un élément essentiel des contrats des agents temporaires visés à l’article 2, sous c), du RAA (arrêts Speybrouck/Parlement, précité, point 94, et Bonnet/Cour de justice, précité, point 47). Par suite, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les éventuelles limites à l’action de l’administration, découlant du devoir de sollicitude, ne sauraient empêcher, lorsqu’il existe une rupture du lien de confiance, l’adoption d’une décision de licenciement fondée sur ce motif.
114 En l’espèce la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que la décision de licenciement ne soit pas adoptée.
115 En tout état de cause, la requérante ne saurait invoquer ici la nécessité d’attendre que l’enquête administrative diligentée à son encontre ait abouti, car, ainsi qu’il a été dit plus haut, il n’est pas établi que les faits ayant conduit à l’ouverture de cette enquête ait un lien avec la décision litigieuse.
116 Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude doit être écarté.
117 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la réintégration de la requérante
Arguments des parties
118 La requérante soutient que l’annulation de la décision litigieuse implique qu’elle soit réintégrée auprès du Parlement.
119 Le Parlement soutient que de telles conclusions sont irrecevables.
Appréciation du Tribunal
120 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, il n’incombe pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union. En effet, d’une part, le juge communautaire est manifestement incompétent pour adresser des injonctions auxdites institutions et, d’autre part, en cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (voir, s’agissant de conclusions tendant à condamner une institution à employer le requérant, arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2002, Tralli/BCE, T-373/00, T-27/01, T-56/01 et T-69/01, RecFP p. I-A-97 et II-453, point 42, et la jurisprudence citée).
121 Partant, les chefs de conclusions visant à enjoindre au Parlement de réintégrer la requérante sont irrecevables.
122 En tout état de cause, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision litigieuse ayant été rejetées, les conclusions tendant à la réintégration de la requérante dans ses fonctions doivent, par voie de conséquence, l’être également.
Sur les conclusions tendant à obtenir le versement de l’arriéré du salaire
123 La requérante demande à obtenir le paiement de son salaire à compter du 15 juillet 2008 et ce jusqu’à la date de sa réintégration effective, avec application d’intérêts moratoires à un taux de 7 % l’an. Étant donné qu’au soutien de ces conclusions, elle se fonde uniquement sur l’illégalité de la décision litigieuse, le rejet au fond des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision implique, par voie de conséquence, celui des conclusions tendant à obtenir ledit paiement.
Sur les conclusions tendant à obtenir le versement d’une indemnité aux titre des préjudices moral et de carrière
124 La requérante demande une indemnité de 10 000 euros pour « préjudice moral et atteinte à la carrière ».
125 Étant donné qu’au soutien de ses conclusions, la requérante se fonde uniquement sur l’illégalité de la décision litigieuse, le rejet au fond des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision implique, par voie de conséquence, celui des conclusions indemnitaires de la requête.
Sur les dépens
126 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
127 Le Parlement a, dans ses conclusions, demandé qu’il soit statué sur les dépens comme de droit. Cette conclusion ne saurait être considérée comme une demande tendant à la condamnation aux dépens de la partie requérante (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C-30/91 P, Rec. p. I-3755, point 38, et du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C-470/00 P, Rec. p. I-4167, point 86). Il y a donc lieu de faire supporter à chacune des parties ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Mahoney |
Kreppel |
Van Raepenbusch |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 février 2010.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
P. Mahoney |
* Langue de procédure : le français.