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Document 62005FO0003

    2006 m. gegužės 15 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis.
    Nadine Schmit prieš Europos Bendrijų Komisiją.
    Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - Skundo (pretenzijos) pateikimo terminas - Nepriimtinumas.
    Byla F-3/05.

    Teismų praktikos rinkinys – Viešoji tarnyba 2006 I-A-1-00009; II-A-1-00033

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2006:31




    ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (deuxième chambre)

    15 mai 2006


    Affaire F-3/05


    Nadine Schmit

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Fonctionnaires – Promotion – Évaluation – Délai de réclamation – Intérêt à agir – Irrecevabilité »

    Objet : Recours, introduit au titre de l’article 236 CE, dans lequel Mme Schmit demande l’annulation, premièrement, de la décision du 8 juillet 2004 par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation formée en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, tel qu’applicable à l’époque des faits, deuxièmement, de la décision du 3 décembre 2003 par laquelle la Commission ne l’a pas retenue au nombre des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2003 et, troisièmement, de la décision selon laquelle sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service n’ont pas fait l’objet d’un rapport d’évolution de carrière pour la période 2001‑2002, ainsi que la condamnation de la Commission à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi en conséquence des actes attaqués.

    Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chacune des parties supporte ses propres dépens.


    Sommaire


    1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable

    (Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

    2.      Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    3.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    4.      Procédure – Dépens

    (Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 7, § 5 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)


    1.      S’agissant du calcul du délai pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, l’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que celle‑ci est « introduite » non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière. S’il est vrai que le fait, pour une administration, d’apposer un cachet d’enregistrement sur un document qui lui est envoyé ne permet pas de conférer une date certaine à l’introduction de ce document, il n’en constitue pas moins un moyen, relevant de la bonne gestion administrative, de nature à faire présumer, jusqu’à la preuve du contraire, que ledit document lui est parvenu à la date indiquée. En cas de contestation, il incombe au fonctionnaire d’apporter tout élément de preuve, tel un récépissé remis par l’administration ou un accusé de réception d’une lettre adressée par envoi postal recommandé, susceptible de renverser la présomption conférée par le cachet d’enregistrement et d’établir ainsi que la réclamation aurait effectivement été introduite à une autre date.

    Le fait qu’une réclamation, envoyée par voie interne, pourrait parvenir avec retard au service destinataire en raison de dysfonctionnements dans la transmission interne du courrier, voire être délibérément enregistrée à une date postérieure à celle de son introduction, n’est pas de nature à remettre en cause les considérations susmentionnées, en l’absence d’indice apporté par le fonctionnaire tendant à établir qu’il aurait été victime de tels dysfonctionnements.

    (voir points 28 à 30 et 32)

    Référence à :

    Cour : 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, points 8 et 13

    Tribunal de première instance : 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, points 28 et 29


    2.      Le rapport d’évolution de carrière n’affectant, en principe, l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions, le fonctionnaire n’a plus d’intérêt à introduire, postérieurement à cette cessation, un recours contre un tel rapport ou contre une décision refusant son établissement, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à obtenir soit l’annulation soit l’établissement du rapport en cause.

    S’agissant d’un fonctionnaire mis à la retraite en raison d’une invalidité permanente et totale, ne constitue pas une circonstance particulière justifiant le maintien d’un intérêt personnel et actuel à agir la simple possibilité théorique d’une réintégration à la suite d’une hypothétique amélioration de son état de santé.

    (voir points 41 à 43)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, RecFP p. I‑A‑621 et II‑1879, point 26 ; 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, RecFP p. I‑A‑137 et II‑621, point 20, et 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, RecFP p. I‑A‑171 et II‑771, points 27, 31 et 32


    3.      Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

    Lorsqu’il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d’une demande invitant l’autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi que d’une réclamation contestant le bien‑fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant ladite autorité à réparer ce préjudice.

    (voir point 48)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, Rec. p. II‑35, point 38 ; 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T‑79/92, RecFP p. I‑A‑289 et II‑907, point 41 ; 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, points 57 et 58 ; 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑378/00, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1497, point 102 ; 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 91 ; 11 mai 2005, De Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 78, et Ross/Commission, précitée, point 40

    4.      Aussi longtemps que le Tribunal de la fonction publique n’a pas adopté son règlement de procédure et, notamment, de dispositions particulières relatives aux dépens, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles applicables relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

    (voir point 57)




    ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

    15 mai 2006 (*)

    « Fonctionnaires – Promotion – Évaluation – Délai de réclamation – Intérêt à agir – Irrecevabilité »

    - 2439 -

    Dans l’affaire F‑3/05,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 236 CE,

    Nadine Schmit, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ispra (Italie), représentée par Mes P.-P. Van Gehuchten, P. Jadoul, et Ph. Reyniers, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

    composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

    greffier : Mme W. Hakenberg,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par requête, déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 8 octobre 2004, Mme Schmit a introduit le présent recours tendant à l’annulation :

    –        de la décision du 8 juillet 2004, par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa réclamation formée en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’applicable à l’époque des faits (ci-après le « statut »),

    –        de la décision du 3 décembre 2003, par laquelle la Commission ne l’a pas retenue au nombre des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2003 (ci‑après la « décision de non-promotion 2003 »),

    –        de la décision selon laquelle sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service n’ont pas fait l’objet d’un rapport d’évolution de carrière pour la période 2001-2002 (ci-après la « décision de non‑évaluation 2001‑2002 »),

    ainsi qu’à la condamnation de la Commission à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi en conséquence des actes attaqués.

     Faits à l’origine du litige

    2        La requérante, alors fonctionnaire de grade C 3 à la Commission et affectée au Centre commun de recherche, situé à Ispra (Italie), a adressé à M. Mouligneau, chef de l’unité A 6 de la direction générale « Personnel et administration », une note datée du 29 juillet 2003 dans laquelle elle demandait que son nom soit ajouté à ceux des fonctionnaires figurant sur la liste de mérite pour l’exercice de promotion 2003, telle qu’elle venait d’être diffusée sur le site intranet (Informations administratives n° 52 du 23 juillet 2003).

    3        À compter du 1er septembre 2003, la requérante a été admise au bénéfice d’une pension d’invalidité, en application de l’article 78, alinéa 3, du statut, après avoir été, par la commission d’invalidité, reconnue atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale.

    4        La Commission a diffusé sur le site intranet, le 3 décembre 2003, la liste des fonctionnaires de la catégorie C promus au titre de l’exercice 2003 (Informations administratives n° 76 du même jour), sans retenir le nom de la requérante.

    5        Par note du 28 février 2004, enregistrée le 8 mars suivant, la requérante a, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, formé une réclamation administrative contre la décision de non‑promotion 2003 et contre le rejet implicite réservé à sa note du 29 juillet 2003.

    6        Par décision du 8 juillet 2004, notifiée à la requérante le 12 juillet 2004, l’administration a rejeté la réclamation.

     Procédure

    7        Le présent recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑419/04.

    8        Par acte séparé déposé le 15 février 2005, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

    9        La requérante a déposé ses observations quant à cette exception le 29 avril 2005.

    10      Le Tribunal de première instance a, conformément à l’article 64 de son règlement de procédure, invité les parties à répondre à certaines questions.

    11      Il a été déféré à cette invitation le 3 novembre 2005 par la Commission et le 30 novembre 2005 par la requérante.

    12      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro F‑3/05.

     Sur la recevabilité

    13      Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, au Tribunal de la fonction publique, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire de ce dernier. En l’espèce, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties, le Tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’entendre ces dernières en leurs explications orales.

    14      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours d’un fonctionnaire, même formellement dirigé contre le rejet, explicite ou implicite, d’une réclamation administrative, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel celle-ci a été présentée, la réclamation et son rejet par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après « l’AIPN ») faisant partie intégrante d’une procédure complexe (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23, et du 9 juillet 1997, Echauz Brigaldi e.a./Commission, T‑156/95, RecFP p. I‑A‑171 et II-509, point 23).

    15      En l’espèce, le recours doit être considéré comme tendant à l’annulation des décisions de non‑promotion 2003 et de non‑évaluation 2001‑2002, ainsi que comme tendant à la condamnation de la Commission à indemniser la requérante de son préjudice moral.

    16      Il convient dès lors d’examiner l’exception d’irrecevabilité dirigée par la Commission contre chacune de ces conclusions.

     Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de non‑promotion 2003

     Arguments des parties

    17      La Commission excipe de l’irrecevabilité des conclusions susmentionnées au double motif que la réclamation administrative préalable a été introduite tardivement et que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir.

    18      En ce qui concerne le premier chef d’irrecevabilité, la partie défenderesse expose que, la décision de non-promotion 2003 ayant été publiée le 3 décembre 2003, la requérante aurait dû introduire la réclamation au plus tard le 3 mars 2004. Or, le dépôt de la réclamation ne serait intervenu que le 8 mars suivant, ainsi que l’établirait le cachet d’enregistrement apposé sur cette dernière.

    19      En ce qui concerne le second chef d’irrecevabilité, la partie défenderesse fait valoir que la requérante n’a pas intérêt à demander l’annulation de la décision litigieuse, dans la mesure où, ayant été mise en invalidité postérieurement à cette décision, elle ne pouvait plus prétendre à une quelconque nomination ou promotion au sein de l’institution qui l’employait.

    20      Ces deux chefs d’irrecevabilité sont contestés par la requérante.

    21      S’agissant de la prétendue tardiveté de la réclamation administrative, elle soutient qu’il convient de prendre en compte, comme date d’introduction de la réclamation, celle qui figure sur la réclamation, à savoir le 28 février 2004. En effet, selon elle, l’interprétation défendue par la Commission aurait pour effet de négliger les facteurs internes à l’administration, tels la volonté délibérée de cette dernière d’apposer avec retard le cachet d’enregistrement sur la réclamation, ou, à tout le moins, les défauts ou les lenteurs dans la transmission du courrier entre les services d’une même institution.

    22      En conséquence, la réclamation ayant été introduite le 28 février 2004, seule cette date devrait être prise en considération pour apprécier si le document a été introduit dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

    23      S’agissant de la seconde fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse, la requérante fait valoir que l’annulation de la décision attaquée pourrait ne pas être sans effet sur le montant de sa pension et que, en tout état de cause, sa mise en invalidité ne constitue pas une cessation définitive de fonctions.

     Appréciation du Tribunal

    24      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, notamment, arrêts de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/Comité économique et social, 79/70, Rec. p. 689, point 18 ; du 4 février 1987, Cladakis/Commission, 276/85, Rec. p. 495, point 11, et du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 15).

    25      Il y a donc lieu d’examiner si la réclamation a été introduite dans le respect du délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

    26      Il est constant que la requérante disposait, pour introduire sa réclamation, d’un délai expirant le 3 mars 2004, puisque la décision de non‑promotion 2003 a été publiée sur le site intranet le 3 décembre 2003 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, RecFP p. I‑A‑425 et II‑1229, point 28).

    27      La question se trouve posée de savoir à quelle date la réclamation a été introduite, la requérante soutenant que la date à prendre en compte est le 28 février 2004, date mentionnée sur la réclamation, la partie défenderesse estimant, quant à elle, que la date à retenir est le 8 mars 2004, date à laquelle la réclamation serait parvenue à l’unité « Statut ».

    28      À cet égard, il a déjà été jugé que l’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est « introduite » non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, points 8 et 13, et, surtout, du Tribunal de première instance du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, points 28 et 29).

    29      En l’espèce, la partie défenderesse produit une copie de la réclamation en cause portant le cachet d’enregistrement de l’unité chargée d’instruire ladite réclamation avec pour mention « arrivée le : 08-03-2004 ». S’il est vrai que le fait pour une administration d’apposer un cachet d’enregistrement sur un document qui lui est envoyé ne permet pas de conférer date certaine à l’introduction de ce document, il n’en constitue pas moins un moyen, relevant de la bonne gestion administrative, de nature à faire présumer, jusqu’à la preuve du contraire, que ledit document lui est parvenu à la date indiquée.

    30      En cas de contestation, il incombe au fonctionnaire d’apporter tout élément de preuve, tel un récépissé remis par l’administration ou un accusé de réception d’une lettre adressée par envoi postal recommandé, susceptible de renverser la présomption conférée par le cachet d’enregistrement et d’établir ainsi que la réclamation aurait effectivement été introduite à une autre date.

    31      Or, en l’espèce, la requérante se borne à relever que le délai séparant la date mentionnée sur la réclamation, soit le 28 février 2004, et la date du cachet d’enregistrement, soit le 8 mars 2004, est « excessivement long ». De plus, dans sa réponse aux questions posées par le Tribunal de première instance, elle observe simplement que, en raison de son état de santé, elle ne peut plus indiquer avec certitude si la réclamation a été déposée ou postée et si, dans ce dernier cas, elle l’a été par lettre recommandée.

    32      Les objections soulevées par la requérante, selon lesquelles une réclamation, envoyée par voie interne, pourrait parvenir avec retard au service destinataire en raison de dysfonctionnements dans la transmission interne du courrier, voire être délibérément enregistrée à une date postérieure à celle de son introduction, ne sont pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent. Certes, ainsi que l’a souligné le Tribunal de première instance au point 30 de son arrêt Lacroix/Commission, précité, un fonctionnaire ne saurait pâtir de facteurs indépendants de sa volonté, susceptibles de retarder la transmission de sa réclamation et, en particulier, de lenteurs de transmission de service à service à l’intérieur de l’institution. Toutefois, à supposer même que sa réclamation ait été transmise par la voie interne, la requérante n’apporte, en l’occurrence, aucun indice tendant à établir qu’elle aurait été victime de tels dysfonctionnements.

    33      Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de preuve contraire apporté par la requérante, il y a lieu de considérer que sa réclamation a été introduite le 8 mars 2004 et donc tardivement.

    34      Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second grief d’irrecevabilité, tiré de l’absence d’intérêt à agir, le recours, en ce qu’il poursuit l’annulation de la décision de non-promotion 2003, doit être considéré comme irrecevable pour tardiveté de la réclamation préalable.

     Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de non-évaluation 2001-2002

     Arguments des parties

    35      La partie défenderesse, qui considère, sans être contredite par la requérante, que les conclusions susmentionnées sont dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la Commission pendant quatre mois à la suite de la note du 29 juillet 2003, soulève à leur encontre quatre fins de non-recevoir.

    36      En premier lieu, il n’y aurait pas eu, faute de demande en ce sens, de décision, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, refusant à la requérante l’établissement de son rapport d’évolution de carrière (ci-après « REC »). En deuxième lieu, à supposer qu’une telle décision soit, à la suite de la note du 29 juillet 2003, intervenue, la partie défenderesse soutient que la réclamation de la requérante a été exclusivement dirigée contre la décision de non‑promotion 2003 et n’a pas visé la décision de non‑évaluation 2001‑2002. En troisième lieu, alors même qu’une réclamation aurait été formée contre cette dernière, les conclusions seraient irrecevables en ce que la réclamation aurait été introduite après l’expiration du délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. En quatrième lieu, la partie défenderesse conteste l’intérêt de la requérante à solliciter l’annulation de la décision de non-évaluation 2001-2002.

    37      S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation, la requérante soutient d’abord, en reprenant les arguments déjà énoncés ci-dessus, que la réclamation a été introduite non le 8 mars 2004, mais le 28 février 2004, soit avant le terme du délai de réclamation qui expirait le 29 février 2004.

    38      À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que sa réclamation a été introduite le 8 mars 2004, la requérante invite ce dernier à apprécier si elle n’aurait pas commis une erreur excusable, dans la mesure où le silence gardé par l’administration sur la demande qu’elle a formée au titre de l’article 90, paragraphe 1 du statut, l’aurait placée dans un état d’incertitude quant à sa situation juridique.

    39      S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, la requérante conteste cette exception par les mêmes arguments que ceux invoqués à l’encontre de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir contre la décision de non-promotion 2003.

     Appréciation du Tribunal

    40      En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, qu’il convient au préalable d’examiner, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse valablement introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut, il doit justifier d’un intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué (voir, notamment, arrêts de la Cour du 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, Rec. p. 1247, point 6 ; du 10 mars 1989, Del Plato/Commission, 126/87, Rec. p. 643, point 18, et ordonnance du Tribunal de première instance du 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, non encore publiée au Recueil, point 24). L’appréciation de l’intérêt à agir doit s’effectuer non dans l’abstrait, mais au regard de la situation personnelle de la partie requérante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 décembre 1967, Bauer/Commission, 15/67, Rec. p. 511, 519). Enfin, c’est au moment de l’introduction du recours que l’intérêt à agir doit s’apprécier (voir, notamment, ordonnance du Tribunal de première instance du 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, RecFP p. I‑A‑621 et II‑1879, point 23, et arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, non encore publié au Recueil, point 16).

    41      Avant d’examiner si, en l’occurrence, la requérante justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision de non-évaluation 2001-2002, il convient de rappeler la nature et la finalité du REC. Selon la jurisprudence, un tel rapport, en tant que document interne, a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique sur l’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires (arrêts de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, point 20 et du Tribunal de première instance du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 73).

    42      À l’égard du fonctionnaire, le REC joue un rôle important dans le déroulement de sa carrière, essentiellement en matière de mutation et de promotion. Partant, il n’affecte en principe l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions. Postérieurement à cette cessation, le fonctionnaire n’a plus d’intérêt à introduire un recours contre un REC, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation du rapport en cause (voir ordonnance N/Commission, précitée, point 26 ; arrêt Dionyssopoulou/Conseil, précité, point 20, et ordonnance Ross/Commission, précitée, point 27). Pour les mêmes raisons, le fonctionnaire est dépourvu d’intérêt à introduire un recours dirigé contre une décision refusant l’établissement de son REC, sauf, là encore, à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à obtenir l’établissement d’un tel rapport.

    43      En l’espèce, il est constant que la requérante a été admise à compter du 1er septembre 2003 au bénéfice d’une pension d’invalidité. Certes, elle conteste avoir cessé définitivement ses fonctions et explique à cet effet que, dans l’hypothèse où elle viendrait à ne plus satisfaire aux conditions requises pour bénéficier d’une telle pension, elle serait amenée à réintégrer son administration. Toutefois, elle n’apporte, en dehors d’une simple mention concernant son âge, 48 ans au moment des faits, aucun argument permettant au Tribunal d’apprécier si une réévaluation de sa situation médicale et une réintégration éventuelle dans les services de la Commission seraient possibles, alors qu’il est constant que la commission d’invalidité chargée d’examiner son cas a conclu qu’elle était atteinte d’une invalidité permanente. Du reste, la requérante n’indique pas avoir introduit une quelconque réclamation à l’encontre de la décision de mise à la retraite avec admission à la pension d’invalidité après constatation de son invalidité permanente et totale (voir, par analogie, ordonnance Ross/Commission, précitée, points 31 et 32).

    44      La requérante devant être regardée comme ayant cessé définitivement ses fonctions, il lui incombe donc d’établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant le maintien d’un intérêt personnel et actuel à agir en annulation de la décision de non-évaluation 2001‑2002. Or, en l’espèce, l’intéressée n’établit, ni même n’allègue, l’existence d’une telle circonstance.

    45      Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres chefs d’irrecevabilité soulevés par la défenderesse, il convient, en l’absence d’un intérêt personnel, né et actuel à agir au moment de l’introduction du recours, de rejeter ce dernier comme irrecevable également en ce qu’il tend à obtenir l’annulation de la décision de non-évaluation 2001-2002.

     Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires

     Arguments des parties

    46      La défenderesse fait valoir que la demande formée par la requérante et tendant à obtenir la réparation du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi présente un lien direct avec ses conclusions en annulation. Par suite, et selon une jurisprudence constante, l’irrecevabilité des demandes en annulation entraînerait celle de la demande en indemnité.

    47      La requérante rétorque qu’il a été jugé qu’un fonctionnaire, dans une situation identique à la sienne, conserve un intérêt personnel à poursuivre un recours visant à la réparation du préjudice prétendument causé par la décision de refus de le promouvoir (arrêt du Tribunal de première instance du 21 juin 1996, T‑41/95, Moat/Commission, RecFP p. I‑A‑319 et II‑939, point 26).

     Appréciation du Tribunal

    48      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande. Lorsqu’il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs faits et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’AIPN à réparer ce préjudice (arrêt du Tribunal de première instance du 11 mai 2005, De Stefano/Commission, T‑25/03, non encore publié au Recueil, point 78 ; voir également arrêts du Tribunal de première instance du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, Rec. p. II‑35, point 38 ; du 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T‑79/92, RecFP p. I‑A‑289 et II-907, point 41 ; du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II-897, points 57 et 58 ; du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑378/00, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1497, point 102 ; du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP, p. I‑A‑337 et II‑1657, point 91, et ordonnance Ross/Commission, précitée, point 40).

    49      Il y a lieu également de rappeler que l’article 91, paragraphe 1, du statut n’attribue au Tribunal une compétence de pleine juridiction, dans les litiges de caractère pécuniaire, que dans le cas où ceux-ci portent sur la légalité d’actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut (voir, notamment, arrêt Ditterich/Commission, précité, point 37).

    50      En l’espèce, il convient de constater que la demande de réparation du préjudice prétendument subi par la requérante, du fait de sa non-promotion et de l’absence de REC pour la période 2001-2002, est étroitement liée aux chefs de conclusions tendant à l’annulation des décisions de non-promotion 2003 et de non‑évaluation 2001‑2002. Dès lors que lesdites conclusions sont irrecevables, la demande en indemnité doit, par voie de conséquence, être déclarée irrecevable.

    51      L’arrêt Moat/Commission, précité, auquel se réfère la requérante ne peut utilement être invoqué en l’espèce. Certes, ainsi que le précise cet arrêt, un fonctionnaire mis à la retraite conserve un intérêt personnel à engager un recours visant à la réparation des préjudices prétendument causés par la décision de refus de le promouvoir (arrêt Moat/Commission, précité, point 26). Mais encore faut-il que le recours tendant à l’annulation de la décision refusant la promotion, dont les conclusions indemnitaires ne sont que l’accessoire, soit recevable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

    52      À supposer même que la demande en indemnité, présentée, pour la première fois, dans la réclamation du 28 février 2004, puisse être regardée comme tendant à réparer le dommage prétendument subi résultant non pas seulement des actes dont l’annulation est poursuivie, mais également d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, la recevabilité de ladite demande n’en serait pas moins subordonnée, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, au déroulement régulier de la procédure administrative préalable, prévue par les articles 90 et 91 du statut.

    53      Or, force est de constater, que, en l’espèce, la procédure précontentieuse en deux étapes, prévue par les dispositions statutaires, à savoir une demande, suivie d’une réclamation, n’a pas été respectée.

    54      En effet, d’une part, la lettre de la requérante du 29 juillet 2003, en ce qu’elle vise uniquement à l’obtention d’une promotion pour l’exercice 2003, ne saurait être aussi considérée comme une demande indemnitaire. D’autre part, si la réclamation du 28 février 2004 comporte bien une demande de réparation pour le préjudice moral tenant à « l’état d’incertitude et d’inquiétude », qui pourrait être consécutif notamment à l’absence de REC pour la période 2001-2002, il y a lieu de considérer, à supposer même que ce préjudice puisse être distingué de celui résultant prétendument des actes attaqués, que le rejet de cette demande aurait dû faire l’objet d’une réclamation distincte préalablement au recours.

    55      En conséquence, le recours, en ce qu’il tend à la condamnation de la Commission au paiement de dommages-intérêts, doit également être rejeté comme irrecevable.

    56      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme irrecevable.

     Sur les dépens

    57      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que ce dernier n’a pas adopté son règlement de procédure et, notamment, des dispositions particulières relatives aux dépens, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles applicables relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

    58      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

    ordonne :

    1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2)      Chacune des parties supporte ses propres dépens.

    Fait à Luxembourg, le 15 mai 2006.

    Le greffier

     

           Le président

    W. Hakenberg

     

           S. Van Raepenbusch


    * Langue de procédure : le français.

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