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Document 51992SC1638

COMMUNICATION PRESENTEE PAR LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN ADEQUATION DES FONDS PROPRES DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT; POINT 4:POSITION COMMUNE DU CONSEIL;POINT 5:CONCLUSIONS

/* SEC/1992/1638 FINAL */

14/09/1992
SEC(1992)1638/F

COMMUNICATION PRESENTEE PAR LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN
ADEQUATION DES FONDS PROPRES DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT;POINT 4:POSITION COMMUNE DU CONSEIL;POINT 5:CONCLUSIONS

DESCRIPTEURSETABLISSEMENT DE CREDIT;FONDS PROPRES;PRET;EMPRUNT;EGALITE DE TRAITEMENT;MARCHE BOURSIER;PROCEDURE DE COOPERATION;ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT;SURVEILLANCE DU CREDIT
TEXTEARTICLE 3 PAR 1 ET 3
20.CONFORMEMENT AUX PROPOSITIONS DU PARLEMENT,LE MONTANT DU CAPITAL INITIAL DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT INDIQUE AU PAR 1(RECEPTRICES ET EXECUTRICES D'ORDRES,GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLES)ET AU PAR 3 A ETE PORTE RESPECTIVEMENT A 125.000 ET 730.000 ECUS.
ARTICLE 3 PAR 4
21.CONFORMEMENT AUX PRINCIPES ENONCES PAR LES DEUX DIRECTIVES SUR LES MARCHES BOURSIERS,CETTE NOUVELLE DISPOSITION STIPULE QUE TOUTES LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TITULAIRES DU"PASSEPORT EUROPEEN"EN VERTU DE LA DIRECTIVE SUR LES SERVICES D'INVESTISSEMENT DOIVENT SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE CAPITAL INITIAL.
ARTICLE 3 PAR 6
22.AFIN DE REPONDRE AUX DEMANDES PARTICULIERES DE CERTAINS ETATS MEMBRES,ON A INTRODUIT UNE DEROGATION APPLICABLE EN CAS DE TRANSFERT PAR SUCCESSION.
ARTICLE 7
23.LE NOUVEAU TEXTE A POUR BUT DE FOURNIR UN CADRE REGLEMENTAIRE DETAILLE POUR LA SURVEILLANCE DES RISQUES DE MARCHE SUR UNE BASE CONSOLIDEE.CETTE DISPOSITION A ETE ENVISAGEE DANS LA DIRECTIVE SUR LA SURVEILLANC E DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT SUR UNE BASE CONSOLIDEE,ADOPTEE EN FEVRIER 1992.
ARTICLE 7 PAR 3 A 6
24.LE PAR 3 INDIQUE COMMENT ADAPTER LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 92/30/CEE(SUR LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT SUR UNE BASE CONSOLIDEE)LORSQUE LE GROUPE NE COMPREND AUCUN ETABLISSEMENT DE CREDIT.POUR CES GROUPES,LE PAR 4 PREVOIT LA POSSIBILITE DE RENONCER AU PRINCIPE DE CONSOLIDATION OBLIGATOIRE SI CERTAINES CONDITIONS STRICTES SONT REUNIES.LES MESURES COMPLEMENTAIRES A PRENDRE EN PAREIL CAS SONT INDIQUEES AUX PAR 5 ET 6.
ARTICLE 7 PAR 7 A 9
25.CES NOUVELLES DISPOSITIONS SONT CALQUEES SUR CELLES DE LA DIRECTIVE 92/30/CEE SOUS RESERVE DE QUELQUES LEGERES MODIFICATIONS QUI TIENNENT COMPTE DE LA PRESENCE D'ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT DANS LE GROUPE.
ARTICLE 7 PAR 12 ET 13
26.CETTE NOUVELLE DISPOSITION PREVOIT QUE LES ETABLISSEMENTS D'UN GROUPE IMPLANTE DANS UN SEUL ETAT MEMBRE PEUVENT COMPENSER LEUR POSITION MEME S'ILS NE SATISFONT PAS AUX EXIGENCES DE CAPITAL SUR UNE BASE INDIVIDUELLE.CETTE PRATIQUE EST EGALEMENT AUTORISEE SI CERTAINS ETABLISSEMENTS DU GROUPE SONT IMPLANTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET SATISFONT AUX EXIGENCES DE LA CAD SUR UNE BASE INDIVIDUELLE.
ARTICLE 8
27.CONFORMEMENT A L'AMENDEMENT ADOPTE PAR LE PARLEMENT,LE PAR 5 STIPULE QUE LES ETABLISSEMENTS DEVRONT COMMUNIQUER AUX AUTORITES COMPETENTES CERTAINES INFORMATIONS SUR LES PRISES EN PENSION ET LES EMPRUNTS DE TITRES.LES ETABLISSEMENTS DOIVENT NOTAMMENT DONNER DES PRECISIONS SUR UNE EVENTUELLE REFONTE DE LEURS ACTIFS(REMPLACEMENT DES PRETS TRADITIONNELS PAR LES OPERATIONS MENTIONNEES CI-DESSUS).
ARTICLE 10
28.LE CONSEIL N'A PAS ACCEPTE LA PROPOSITION MODIFIEE DE LA COMMISSION EN FAVEUR D'UNE PROCEDURE DE COMITOLOGIE DU TYPE 3(A),MAIS A DECIDE DE SE RESERVER LES COMPETENCES D'EXECUTION A CE STADE.LA COMMISSION A CEPENDANT MAINTENU L'ARTICLE 9 DANS SA PROPOSITION MODIFIEE,QUI PREVOIT LA CREATION D'UN COMITE DE CONTROLE,ET LE CONSEIL A FAIT PART DE SON INTENTION DE PRENDRE UNE D ECISION QUANT A LA CREATION DE CE COMITE,QUI REMPLIRA EGALEMENT DES FONCTIONS SIMILAIRES EN VERTU DE LA DIRECTIVE CONCERNANT LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET DES AUTRES DIRECTIVES SUR LES MARCHES BOURSIERS.DANS CES CONDITIONS,LA COMMISSION A DECIDE DE NE PAS CONTESTER,A CE STADE DE LA PROCEDURE,LES DISPOSITIONS PROVISOIRES QUI ATTRIBUENT LES COMPETENCES D'EXECUTION AU CONSEIL.TOUTEFOIS,AU STADE DE LA SECONDE LECTURE,LA COMMISSION SERA PRETE A TROUVER UNE SOLUTION DEFINITIVE SELON LAQUELLE,CONFORMEMENT A SES VOEUX ET A CEUX DU PARLEMENT,ELLE EXERCERA LES COMPETENCES D'EXECUTION.
ARTICLE 13
29.CE NOUVEL ARTICLE CHARGE LA COMMISSION DE POURSUIVRE SES TRAVAUX ET DE PRESENTER DES PROPOSITIONS PERTINENTES SUR LES EXIGENCES DE CAPITAL LES PLUS APPROPRIEES RELATIVES AUX TRANSACTIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT PORTANT SUR DES MARCHANDISES,DES DERIVES DE MARCHANDISES ET DES PARTS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF.
ARTICLE 14
30.CE NOUVEL ARTICLE PREVO IT UNE CLAUSE DE REVISION QUI OFFRE EN PARTICULIER LA POSSIBILITE DE TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES ACTIVITES DU COMITE DE BALE DES AUTORITES DE SURVEILLANCE BANCAIRE ET DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES COMMISSIONS DE VALEURS(OICV),QUI MENENT DES TRAVAUX PARALLELES DANS LE DOMAINE DE L'ADEQUATION DES FONDS PROPRES.
ANNEXE 1,PAR 9
31.COMPTE TENU DU PRINCIPE DE FLEXIBILITE QUI CARACTERISE LA DIRECTIVE,UNE NOUVELLE METHODE D'UTILISATION DES MODELES DE SENSIBILITE,VISES AU PAR 8,A ETE INTRODUITE POUR CALCULER LES RISQUES LIES AUX POSITIONS EN INSTRUMENTS DERIVES.CETTE METHODE,QUI PERMET DE COMPENSER LES POSITIONS ETROITEMENT ALIGNEES,EST PARTICULIEREMENT DESTINEE A REPONDRE AUX BESOINS DES PETITES ENTREPRISES AYANT UNE PARTICIPATION LIMITEE SUR LE MARCHE.
ANNEXE 1,PAR 11
32.CETTE DISPOSITION,QUI PORTE SUR LE TRAITEMENT DES ECHANGES EN PARTS EMISES PAR DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF,EST ETROITEMENT LIEE A L'ARTICLE 13.
ANNEXE 1,PAR 23
33.POUR TENIR COMPTE DES TRAVAUX RECENT S EFFECTUES DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES,LES CHIFFRES FIGURANT AUX POINTS B)ET E)ONT ETE LEGEREMENT AUGMENTES(DE 30 % A 40 %)SANS PREJUDICE DE LA STRUCTURE GENERALE DU CALCUL DES EXIGENCES DU CAPITAL.
ANNEXE 1,PAR 30
34.LE PREMIER CHIFFRE A ETE REDUIT DE 10 % A 2 %.
ANNEXE 2,PAR 3 A 5
35.EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS INCOMPLETES,LE DECALAGE A ETE FIXE A UNE JOURNEE(AU LIEU DE TROIS)DANS LE CAS D'OPERATIONS TRANSFRONTIERES(PAR 3.1).QUANT AUX OPERATIONS DE MISE EN PENSION ET AUX PRETS DE TITRES,UNE CLAUSE A ETE INSEREE POUR TENIR COMPTE DU FAIT QU'UN SUPPLEMENT DE GARANTIE EST PERCU SUR CERTAINS MARCHES(PAR 4.1).EN CE QUI CONCERNE LES INSTRUMENTS DERIVES HORS BOURSE,LE TRAITEMENT DES CONTRATS SUR TAUX DE CHANGE PREVU A L'ANNEXE 2 DE LA DIRECTIVE RELATIVE A UN RATIO DE SOLVABILITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT S'APPLIQUE AUX OPTIONS SUR TITRES DE PROPRIETE ACHETEES HORS BOURSE ET AUX WARRANTS COUVERTS.LE SYSTEME DE BASE REGISSANT LE CALCUL DES RISQUES DE CONTREPARTIE N'EST PAS AFFECTE PAR LES MODIFICATIONS SUSMENTIONNEES.
ANNEXE 3
36.CONFORMEMENT A L'ESPRIT DE L'AMENDEMENT PROPOSE PAR LE PARLEMENT,LA POSITION COMMUNE A INTRODUIT LA POSSIBILITE POUR LES ETABLISSEMENTS D'APPLIQUER DIFFERENTES PONDERATIONS POUR LE CALCUL DES EXIGENCES DE CAPITAL CORRESPONDANT AU RISQUE DE CHANGE AFIN DE TENIR COMPTE DE L'EXISTENCE DE GROUPES DE DEVISES CARACTERISEES PAR UN DEGRE ELEVE DE CORRELATION(PLUS PARTICULIEREMENT CELLES QUI FONT PARTIE DU MECANISME DE CHANGE DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN).EN ATTENDANT UNE COORDINATION ULTERIEURE,LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT PERMETTRE UN ABAISSEMENT DES EXIGENCES DE CAPITAL EN CONTREPARTIE DE POSITIONS PRESUMEES EN DEVISES QUI:
- SUR LA BASE D'UNE ANALYSE STATISTIQUE PORTANT SUR DES PERIODES DE DETENTION SUCCESSIVES,PRESENTENT UNE CORRELATION ETROITE,SOIT PARCE QUE LES VARIATIONS MAXIMALES SE LIMITENT A UNE CERTAINE FOURCHETTE S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UN NOMBRE DETERMINE DE SITUATIONS CONSIGNEES(PAR 6),SOIT PARCE QUE LA PROBABILITE QUE PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE,AUCUNE PERTE DEPASSANT LE CAPITAL REQUIS NE SE PRODUIRA,EST SUPERIEURE AUX CHIFFRES CONNUS(PAR 7);
- RELEVENT D'UN ACCORD INTERETATIQUE JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT VISANT A EN LIMITER L'ECART(PAR 8).LA COMMISSION FERA RAPPORT AU CONSEIL SUR L'APPLICATION DES METHODES SUSMENTIONNEES,SUR LA BASE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LES AUTORITES COMPETENTES(PAR 9 ET 10).
LES MODIFICATIONS DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,A SAVOIR L'ADOPTION DES METHODES DITES DE"BENCHMARK"ET DE"SIMULATION",SONT CONFORMES AUX OPINIONS EXPRIMEES DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES(COMITE DE BALE)ET ACCROISSENT LE DEGRE DE FLEXIBILITE DE LA DIRECTIVE.
ANNEXE 5,PAR 1
37.LA DEUXIEME PHRASE A ETE AJOUTEE POUR QUE LES DISPOSITIONS SOIENT APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT QUI NE SONT PAS CONSTITUEES SOUS FORME DE SOCIETES.
ANNEXE 5,PAR 6 ET 7
38.LA POSITION COMMUNE ADOPTEE PAR LE CONSEIL SUR L'UTILISATION DES EMPRUNTS SUBORDONNES A COURT TERME(T 3)S'ECAR TE LEGEREMENT DE LA SOLUTION PROPOSEE PAR LA COMMISSION.LA PREMIERE VEUT QUE LES ETABLISSEMENTS SOIENT AUTORISES A FAIRE USAGE LIBREMENT DE T 3 JUSQU'A CONCURRENCE DE 150 % DE T 1.TOUTEFOIS,SI UN ETABLISSEMENT DE CREDIT A L'INTENTION DE FAIRE USAGE DE T 3 JUSQU'A CONCURRENCE DE 250 % DE T 1,IL DOIT OBTENIR L'AUTORISATION DES AUTORITES COMPETENTES.LES MEMES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT POUR UN POURCENTAGE DE T 3 ALLANT JUSQU'A 200 % DE T 1,L'APPLICATION DU PLAFOND DE 250 % DE T 1 IMPLIQUANT UNE DEDUCTION OBLIGATOIRE DES ACTIFS NON LIQUIDES.CETTE METHODE RESTE COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES OBSERVES DANS LA DIRECTIVE ET EGALEMENT ACCEPTES PAR LE PARLEMENT,SELON LESQUELS UNE GRANDE EGALITE DE TRAITEMENT DOIT ETRE GARANTIE ENTRE LES DEUX CATEGORIES D'INTERMEDIAIRES OPERANT SUR LES MARCHES BOURSIERS.
ANNEXE 5,PAR 8
39.UN POINT A ETE AJOUTE A LA LISTE DES ACTIFS NON LIQUIDES CONCERNANT LES PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS,QUI NE SONT PAS AISEMENT NEGOCIABLES,ET CE ESSENTIELLEMENT POUR QUE LES ENTREPRISES D'ASSURENCE SOIENT INTEGREES.
ANNEXE 5,PAR 9
40.CETTE NOUVELLE DISPOSITION A ETE ADOPTEE ESSENTIELLEMENT POUR EVITER LE PROBLEME DU DOUBLE ENDETTEMENT QUI POURRAIT SURVENIR EN CAS DE DISPENSE ACCORDEE A DES GROUPES COMPOSES UNIQUEMENT D'ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT(VOIR ARTICLE 7 PAR 4 CI-DESSUS).
ANNEXE 6
41.LA SOLUTION ADOPTEE SUIT DANS UNE LARGE MESURE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE SUR LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DES GRANDS RISQUES TOUT EN PREVOYANT QUELQUES ADAPTATIONS DESTINEES A COUVRIR CERTAINS RISQUES,ESSENTIELLEMENT LES RISQUES DE MARCHE.SELON CETTE METHODE,LES RISQUES A L'EGARD DES CLIENTS INDIVIDUELS OU D'UN GROUPE DE CLIENTS LIES DECOULANT UNIQUEMENT DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION PEUVENT DEPASSER LA LIMITE FIXEE PAR LA DIRECTIVE SUR LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DES GRANDS RISQUES,A CONDITION QUE LES CONDITIONS SUIVANTES SOIENT REUNIES:
- PENDANT UNE PERIODE DE DIX JOURS,LA DETENTION COMPLEMENTAIRE DE FONDS PROPRES EST NECESSAIRE(PAR 8 POINT 2);
- APRES LE ONZIEME JOUR,LE CAPITAL SUPPLEMENTAIRE DOIT ETRE MIS DE COTE,SON MONTANT ETANT LIE A L'AMPLEUR DU DEPASSEMENT(PAR 8 POINT 2);
- LES LIMITES GENERALES IMPOSEES AUX RISQUES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DOIVENT ETRE RESPECTEES(PAR 8 POINTS 3 ET 4).
LA METHODE ADOPTEE DIVERGE QUELQUE PEU,PAR SES MECANISMES,DE CELLE PRESENTEE PAR LA COMMISSION DANS SA PROPOSITION MODIFIEE.TOUTEFOIS,ELLE EST PARFAITEMENT COMPATIBLE AVEC L'IDEE SELON LAQUELLE LA REGLEMENTATION A CET EGARD,DONT L'OBJECTIF EST DE GARANTIR LA STABILITE DES INTERMEDIAIRES,DOIT PRESENTER UN DEGRE DE FLEXIBILITE ADEQUAT AFIN QUE SOIENT EVITEES DES RESTRICTIONS INJUSTIFIEES SUR LES MARCHES EXISTANTS.
5.CONCLUSIONS
42.LA POSITION COMMUNE ADOPTEE PAR LE CONSEIL LE 27 JUILLET 1992 INTEGRE TOUS LES AMENDEMENTS DU PARLEMENT ACCEPTES PAR LA COMMISSION.
LE TEXTE CONTIENT EGALEMENT UN CERTAIN NOMBRE DE NOUVELLES MODIF ICATIONS DE FOND QUI SONT COMPATIBLES AVEC LA POSITION ADOPTEE PAR LE PARLEMENT,OU QUI AU MOINS NE PRESENTENT PAS D'INCOMPATIBILITE,ET QUI CONSTITUENT LES ELEMENTS ESSENTIELS DU COMPROMIS DU CONSEIL.
ENFIN,CE TEXTE EXTREMEMENT COMPLEXE CONTIENT DE NOMBREUSES MODIFICATIONS TECHNIQUES GENERALEMENT MINEURES,QUI N'AFFECTENT PAS RADICALEMENT L'IDEE MAITRESSE DE CETTE IMPORTANTE MESURE.
EXCEPTION FAITE DE LA RESERVE FORMULEE A L'EGARD DES DISPOSITIONS DE COMITOLOGIE DE L'ARTICLE 10,LA COMMISSION CONSIDERE QUE LA POSITION COMMUNE CONSTITUE UN BON RESULTAT QU'ELLE PEUT ACCEPTER,LA COMMISSION RECOMMANDE DONC CETTE POSITION COMMUNE AU PARLEMENT.
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