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Document 32010L0075R(15)

Rectificatif à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) («Journal officiel de l’Union européenne» L 334 du 17 décembre 2010)

ST/5166/2022/INIT

OL L 29, 2022 2 10, p. 47–47 (FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/corrigendum/2022-02-10/oj

10.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 29/47


Rectificatif à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 334 du 17 décembre 2010 )

Page 37, article 33, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Dans le cas d’une installation de combustion qui, au 6 janvier 2011, fait partie d’un petit système isolé et représente au moins 35 % de l’approvisionnement électrique dans ce système et qui n’est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, le nombre d’heures d’exploitation visé au paragraphe 1, point a), du présent article est fixé à 18 000 heures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 au plus tard, et la date mentionnée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article est fixée au 1er janvier 2020.»,

lire:

«3.   Dans le cas d’une installation de combustion qui, au 6 janvier 2011, fait partie d’un petit réseau isolé et représente au moins 35 % de l’approvisionnement électrique dans ce réseau et qui n’est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, le nombre d’heures d’exploitation visé au paragraphe 1, point a), du présent article est fixé à 18 000 heures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 au plus tard, et la date mentionnée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article est fixée au 1er janvier 2020.».

Page 37, article 34, titre:

au lieu de:

«Article 34

Petits systèmes isolés»,

lire:

«Article 34

Petits réseaux isolés».

Page 37, article 34, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Jusqu’au 31 décembre 2019, les installations de combustion faisant partie, le 6 janvier 2011, d’un petit système isolé peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31, le cas échéant. […]»,

lire:

«1.   Jusqu’au 31 décembre 2019, les installations de combustion faisant partie, le 6 janvier 2011, d’un petit réseau isolé peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31, le cas échéant. […]».

Page 37, article 34, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Lorsqu’un État membre compte sur son territoire des installations de combustion relevant du présent chapitre et faisant partie d’un petit système isolé, il communique à la Commission, avant le 7 janvier 2013, une liste de ces installations de combustion, la consommation annuelle totale d’énergie du petit système isolé, ainsi que la quantité d’énergie obtenue par l’interconnexion avec d’autres systèmes.»,

lire:

«3.   Lorsqu’un État membre compte sur son territoire des installations de combustion relevant du présent chapitre et faisant partie d’un petit réseau isolé, il communique à la Commission, avant le 7 janvier 2013, une liste de ces installations de combustion, la consommation annuelle totale d’énergie du petit réseau isolé, ainsi que la quantité d’énergie obtenue par l’interconnexion avec d’autres réseaux.».


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