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Document 61998CJ0224
Sprendimo santrauka
Sprendimo santrauka
1. Citoyenneté de l'Union européenne - Dispositions du traité - Champ d'application personnel - Ressortissant d'un État membre résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre - Inclusion - Effet - Jouissance des droits associés au statut de citoyen de l'Union européenne - Application par un État membre à l'un de ses ressortissants ayant exercé le droit de libre circulation d'un traitement moins favorable qu'en cas de non-exercice de ce droit - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 6, 8 et 8 A (devenus, après modification, art. 12 CE, 17 CE et 18 CE))
2. Citoyenneté de l'Union européenne - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Allocations d'attente en faveur de jeunes à la recherche de leur premier emploi - Octroi subordonné à l'achèvement des études secondaires dans un établissement d'enseignement de l'État membre concerné - Refus d'octroi à un ressortissant de cet État membre du seul fait de l'achèvement des études secondaires dans un autre État membre - Inadmissibilité - Justification - Absence
(Traité CE, art. 8 A (devenu, après modification, art. 18 CE))
1. Le statut de citoyen de l'Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d'obtenir dans le domaine d'application ratione materiae du traité, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique. Parmi les situations relevant du domaine d'application du droit communautaire figurent celles relatives à l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, notamment celles relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l'article 8 A du traité (devenu, après modification, article 18 CE).
Dans la mesure où un citoyen de l'Union doit se voir reconnaître dans tous les États membres le même traitement juridique que celui qui est accordé aux ressortissants de ces États membres se trouvant dans la même situation, il serait incompatible avec le droit de la libre circulation qu'il puisse se voir appliquer dans l'État membre dont il est ressortissant un traitement moins favorable que celui dont il bénéficierait s'il n'avait pas fait usage des facilités ouvertes par le traité en matière de circulation.
Ces facilités ne pourraient en effet produire leurs pleins effets si un ressortissant d'un État membre pouvait être dissuadé d'en faire usage par les obstacles mis, à son retour dans son pays d'origine, par une réglementation pénalisant le fait qu'il les a exercées.
( voir points 28-31 )
2. Le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre refuse à l'un de ses ressortissants, étudiant à la recherche d'un premier emploi, l'octroi des allocations d'attente au seul motif que cet étudiant a terminé ses études secondaires dans un autre État membre.
En effet, la réglementation d'un État membre qui lie l'octroi des allocations d'attente à la condition d'avoir obtenu le diplôme requis sur son territoire désavantage certains ressortissants nationaux du seul fait qu'ils ont exercé leur liberté de circuler aux fins de suivre un enseignement dans un autre État membre.
Une telle inégalité de traitement est contraire aux principes qui sous-tendent le statut de citoyen de l'Union, à savoir la garantie d'un même traitement juridique dans l'exercice de sa liberté de circuler.
La condition en cause ne pourrait être justifiée que si elle se fondait sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national. À cet égard, s'il est légitime pour le législateur national, dans le cadre d'allocations d'attente destinées à faciliter, pour les jeunes, le passage de l'enseignement au marché du travail, de vouloir s'assurer de l'existence d'un lien réel entre le demandeur desdites allocations et le marché géographique du travail concerné, une condition unique relative au lieu d'obtention du diplôme de fin d'études secondaires présente toutefois un caractère trop général et exclusif et va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.
( voir points 34-36, 38-40 et disp. )