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Document 62003TJ0216

Sprendimo santrauka

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

28 septembre 2004

Affaire T-216/03

Mario Paulo Tenreiro

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Mobilité — Refus de promotion — Examen comparatif des mérites»

Texte complet en langue française   II - 1087

Objet :

Recours ayant pour objet, en substance, une demande d'annulation de la décision de la Commission, publiée le 14 août 2002, établissant la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice 2002, en ce qu'elle ne contient pas le nom du requérant.

Décision :

Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Identité d'objet et de cause – Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement – Recevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  2. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Refus d'inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables – Acte préparatoire en l'absence d'exclusion de la promotion des fonctionnaires non inscrits

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  3. Fonctionnaires – Promotion – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Statut des fonctionnaires, art. 45)

  4. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Charge de la preuve

    (Statut des fonctionnaires, art. 45)

  5. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Limites

    (Statut des fonctionnaires, art. 45)

  6. Fonctionnaires – Promotion – Critères – Mérites – Prise en considération de l'ancienneté et de l'âge – Caractère subsidiaire

    (Statut des fonctionnaires, art. 45)

  7. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Promotion automatique des fonctionnaires ayant figuré sur la liste des plus méritants de l'exercice de promotion précédent – Illégalité – Prise en compte de la présence sur ladite liste – Admissibilité – Condition

    (Statut des fonctionnaires, art. 45)

  8. Fonctionnaires – Promotion – Principe de non-discrimination – Fonctionnaires ayant fait l'objet d'une mutation

    (Statut des fonctionnaires, art. 45)

  9. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités – Recours à des méthodes tendant à annihiler la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents – Légalité

    (Statut des fonctionnaires, art. 45)

  1.  La règle de concordance entre la réclamation administrative au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut et le recours subséquent exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un grief soulevé devant le juge communautaire l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, qui a pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l'administration.

    Si les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent cependant, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement.

    (voir points 38 à 40)

    Référence à : Cour 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9 ; Cour 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10 ; Cour 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, points 9 et 10 ; Tribunal 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, point 8 ; Tribunal 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T-175/03, RecFP p. I-A-211 et II-939, point 42, et la jurisprudence citée

  2.  L'inscription d'un fonctionnaire sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion à l'intérieur d'une carrière n'est qu'un acte préparatoire et ne constitue donc pas un acte faisant grief. En effet, dans la mesure où l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas strictement tenue de promouvoir un fonctionnaire inscrit sur cette liste, l'inscription en tant que telle n'affecte pas directement la situation juridique de l'intéressé, la décision relative à sa promotion éventuelle restant encore en suspens. Quant aux fonctionnaires exclus, l'inscription d'un autre fonctionnaire ne modifie pas davantage leur situation juridique, qui ne sera affectée que par une promotion effective de ce dernier. La régularité de ladite liste peut donc être contestée dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision prise au terme de l'exercice de promotion.

    Ce ne serait que si ladite autorité investie du pouvoir de nomination se considérait comme liée par la liste établie à la suite des travaux du comité de promotion, en ce sens qu'elle exclurait de la promotion les personnes ne figurant pas sur cette liste, que la décision refusant d'inscrire un fonctionnaire sur ladite liste modifierait directement la situation juridique du fonctionnaire exclu et constituerait, à l'égard de ce dernier, un acte faisant grief.

    (voir points 47 et 48)

    Référenceà : Tribunal 5 décembre 1990, Marcato/Commission, T-82/89, Rec. p. II-735, points 40 et 52 ; Tribunal 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T-187/98, RecFP p. I-A-195 et II-885, point 3

  3.  Dans le cadre de l'examen comparatif des mérites des candidats à une promotion, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de ladite autorité.

    (voir point 50)

    Référence à : Cour 15 mars 1989, Bevan/Commission, 140/87, Rec. p. 701, point 34 ; Tribunal 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. I-A-257 et II-739, points 66 et 138 ; Tribunal 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T-221/96, RecFP p. I-A-115 et II-307, point 16 ; Tribunal 13 juillet 2000, Griesel/Conseil, T-157/99, RecFP p. I-A-151 et II-699, point 41

  4.  S'agissant de la charge de la preuve d'un véritable examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables préalablement à l'adoption d'une décision de promotion, le requérant qui met en doute la réalité d'un tel examen doit au moins présenter un faisceau d'indices suffisamment concordants venant étayer son argumentation relative à l'absence d'un tel examen pour qu'il incombe à l'institution concernée de rapporter la preuve qu'elle a effectivement procédé à un tel examen comparatif.

    (voir point 59)

    Référence à: Tribunal 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, point 25 ; Tribunal 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T-188/01 à T-190/01, RecFP p. I-A-95 et II-495, point 115

  5.  L'autorité investie du pouvoir de nomination dispose du pouvoir d'appliquer la méthode qu'elle considère comme la plus appropriée lorsqu'elle procède à l'examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des candidats ayant vocation à la promotion, étant entendu que la méthode choisie doit garantir que l'examen comparatif des mérites des candidats soit conduit dans l'intérêt du service, sur une base egalitaire et à partir de sources d'information comparables.

    (voir point 68)

    Référenceà : Tribunal 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T-78/92, Rec. p. II-1299, point 14;Tribunal 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, RecFP p. I-A-195 et II-603, point 20

  6.  Si les mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion constituent le critère déterminant de toute promotion, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas d'égalité des mérites, prendre en considération, à titre subsidiaire, d'autres facteurs, tels que l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service.

    (voir point 79)

    Référence à : Tribunal 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T-134/02, RecFP p. I-A-125 et II-609, point 42, et la jurisprudence citée

  7.  Une pratique consistant en la promotion automatique d'un fonctionnaire ayant figuré sur la liste des plus méritants de l'exercice de promotion précédent, sans pour autant avoir été promu, enfreindrait le principe de l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, prévu par l'article 45 du statut.

    Toutefois, l'exigence d'un examen comparatif des mérites n'exclut pas que l'autorité investie du pouvoir de nomination puisse prendre en considération la circonstance qu'un candidat a déjà figuré sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants lors d'un exercice antérieur, dès lors que les mérites de chaque candidat sont appréciés par rapport à ceux des autres candidats à la promotion. Il s'ensuit que la prise en compte du «reliquat» de l'exercice de promotion précédent ne saurait être censurée, en tant que telle, dans la mesure où l'autorité investie du pouvoir de nomination ne lui attribue pas un poids excessif.

    (voir points 82 et 84)

    Référenceà : Tribunal25 mars 1999, Hamptaux/Commission, T-76/98, RecFP p. I-A-59 et II-303, point 44

  8.  Les institutions communautaires doivent s'assurer que la mobilité ne contrevient pas au déroulement de la carrière des fonctionnaires qui en font l'objet. Il incombe ainsi à ces institutions de vérifier qu'un fonctionnaire qui a été muté ne soit pas pénalisé, dans le cadre d'un exercice de promotion, du fait de sa mutation.

    Cependant, le fonctionnaire ne peut pas valablement comparer, en vue d'établir une violation du principe de non-discrimination, sa situation actuelle avec une situation dont il ne fait que prétendre qu'elle aurait été la sienne s'il n'avait pas été muté. S'agissant de la situation purement hypothétique d'un fonctionnaire, il n'est pas possible de déterminer, d'une manière concrète, quelles possibilités d'avancement ce dernier aurait eues, de telles possibilités d'avancement étant trop incertaines.

    (voir points 92 et 95)

    Référence à : Cour 27 octobre 1977, Giry/Commission, 126/75, 34/76 et 92/76, Rec. p. 1937, points 27 et 28 ; Cour 5 mai 1983, Pizziolo/Commission, 785/79, Rec.p. 1343, point 16 ; Cubero Vermurie/Commission, précité, points 68 et 69

  9.  Est à considérer comme légale la méthode utilisée par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour l'octroi des promotions et consistant en la comparaison de la moyenne des appréciations analytiques de fonctionnaires appartenant à deux directions générales différentes, d'une part, à la moyenne des appréciations analytiques de leurs directions générales respectives, d'autre part, dans la mesure où une telle méthode tend à annihiler la subjectivité résultant des apprciations portées par des notateurs différents.

    (voir point 97)

    Référence à : Cubero Vermurie/Commission, précité, point 85

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