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Document 61997TJ0295

Sprendimo santrauka

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

3 juin 1999

Affaire T-295/97

Dimitrios Coussios

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Octroi d'une pension d'invalidité — Relations entre les procédures visées aux articles 73 et 78 du statut»

Texte complet en langue grecque   II-577

Objet:

Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 12 mars 1997 rejetant la demande d'octroi d'une pension d'invalidité.

Décision:

Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qui concerne le premier moyen et comme dénué de fondement en ce qui concerne le second. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Indemnité pour accidents et maladies professionnelles – Pension d'invalidité – Prestations différentes – Procédures distinctes

    (Statut des fonctionnaires, art. 73 et 78; annexe VIII)

  2. Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Invalidité – Ouverture de la procédure d'invalidité – Conditions

    (Statut des fonctionnaires, art. 78; annexe VIII, art. 13)

  1.  Les prestations prévues par les articles 73 et 78 du statut sont différentes et indépendantes, et par ce fait même cumulables. Par conséquent, dans l'application de l'article 78 en matière de pensions d'invalidité, tant la constatation d'une invalidité permanente et totale mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions que la constatation de la cause de cette invalidité doivent être faites non pas, conformément à la réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle, d'après l'article 73, mais selon les modalités et la procédure prescrites par la réglementation relative au régime des pensions visée à l'annexe VIII du statut.

    Il s'ensuit, d'une part, que la reconnaissance d'un taux d'invalidité permanente, par surcroît partielle, aux termes de l'article 73, ne peut pas justifier l'octroi automatique d'une pension d'invalidité aux termes de l'article 78 et, d'autre part, que l'instruction de la procédure visée à l'article 78 ne saurait être subordonnée à l'épuisement préalable de celle prévue par l'article 73.

    (voir points 30 à 5 et 40)

    Référenceà: Cour 15 janvier 1981, B./Parlement, 731/79, Rec. p. 107, point 9; Cour 12 janvier 1983, K./Conseil, 257/81, Rec. p. 1, point 11; Tribunal 27 février 1992, Plug/Commission, 165/89, Rec. p. II-367, points 56, 57, 66 et 67

  2.  Il découle des termes non équivoques de l'article 13 de l'annexe VIII du statut que seul le fonctionnaire qui est tenu de suspendre l'exercice de ses fonctions par l'impossibilité dans laquelle il se trouve de continuer d'exercer en raison de son état d'invalidité peut faire l'objet d'une procédure d'invalidité.

    Il s'ensuit qu'un fonctionnaire ayant cessé ses fonctions depuis plusieurs années et qui est atteint d'une maladie le rendant inapte à exercer ses fonctions s'il les exerçait encore n'est pas en droit de demander, pour ce seul motif, l'ouverture d'une procédure d'invalidité.

    (voir points 37 et 38)

    Référenceà: Cour 17 mai 1984, Bähr/Commission, 12/83, Rec. p. 2155, points 12 et 13

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