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Document 02014L0055-20140526

Consolidated text: Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/2014-05-26

02014L0055 — FR — 26.05.2014 — 000.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2014/55/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 133 du 6.5.2014, p. 1)


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 339 du 26.11.2014, p.  14 (2014/55/UE)

►C2

Rectificatif, JO L 210 du 11.8.2022, p.  19 (2014/55/UE)




▼B

DIRECTIVE 2014/55/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique aux factures électroniques émises à l'issue de l'exécution des marchés auxquels la directive 2009/81/CE, la directive 2014/23/UE, la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/25/UE s'applique.

La présente directive ne s'applique pas aux factures électroniques émises à l'issue de l'exécution de marchés relevant du champ d'application de la directive 2009/81/CE, lorsque la passation et l'exécution du marché sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, et à condition que l'État membre en question ait déterminé que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«facture électronique»: une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique;

2) 

«éléments essentiels d'une facture électronique»: un ensemble d'informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation;

3) 

«modèle sémantique de données»: un ensemble structuré de termes et de significations logiquement corrélés spécifiant les éléments essentiels d'une facture électronique;

4) 

«syntaxe»: le langage ou le dialecte lisible par une machine qui est utilisé pour représenter les éléments de données contenus dans une facture électronique;

5) 

«correspondances syntaxiques»: des lignes directrices sur la manière dont un modèle sémantique de données pour une facture électronique pourrait être représenté dans les différentes syntaxes;

6) 

«pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE et de l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE;

7) 

«pouvoirs adjudicateurs sous-centraux»: les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/24/UE;

8) 

«centrale d'achat»: une centrale d'achat au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 16), de la directive 2014/24/UE;

9) 

«entités adjudicatrices»: les entités adjudicatrices au sens de l'article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/23/UE et de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;

10) 

«norme internationale»: une norme internationale au sens de l'article 2, point 1) a), du règlement (UE) no 1025/2012;

11) 

«norme européenne»: une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 3

Établissement d'une norme européenne

1.  
La Commission demande à l'organisation européenne de normalisation concernée d'élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments essentiels d'une facture électronique (ci-après dénommée «norme européenne sur la facturation électronique»).

La Commission exige que la norme européenne sur la facturation électronique remplisse au moins les critères suivants:

— 
être technologiquement neutre,
— 
être compatible avec les normes internationales applicables en matière de facturation électronique,
— 
tenir compte des besoins en termes de protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE, de l'approche consistant à prendre en compte la protection des données dès la conception, ainsi que des principes de proportionnalité, de minimisation des données et de limitation des finalités,
— 
être compatible avec les dispositions pertinentes de la directive 2006/112/CE,
— 
permettre l'établissement de systèmes de facturation électronique pratiques, conviviaux, flexibles et efficaces en termes de coûts,
— 
tenir compte des besoins particuliers des petites et moyennes entreprises ainsi que des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et des entités adjudicatrices,
— 
pouvoir être appliquée dans le cadre de transactions commerciales entre entreprises.

La Commission demande que l'organisation européenne de normalisation concernée communique une liste comportant un nombre limité de syntaxes qui sont conformes avec la norme européenne sur la facturation électronique, les correspondances syntaxiques appropriées et des lignes directrices sur l'interopérabilité de la transmission afin de faciliter l'utilisation de cette norme.

Les demandes sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 1025/2012.

Dans le cadre du travail d'élaboration de la norme mené par l'organisation européenne de normalisation concernée, et dans les délais indiqués au paragraphe 2, la norme fait l'objet de tests quant à son application pratique pour l'utilisateur final. La Commission a la responsabilité globale de ces tests et veille à ce que soit assuré, lors de leur réalisation, le respect des critères de fonctionnalité et de convivialité ainsi que des coûts de mise en œuvre éventuels conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa. La Commission transmet un rapport sur les résultats des tests au Parlement européen et au Conseil.

2.  
Lorsque la norme européenne sur la facturation électronique établie conformément à la demande visée au paragraphe 1 satisfait aux exigences énoncées dans la demande, et après achèvement d'une phase de tests conformément au paragraphe 1, cinquième alinéa, la Commission publie la référence à la norme au Journal officiel de l'Union européenne, accompagnée de la liste d'un nombre limité de syntaxes, établie conformément à la demande visée au paragraphe 1. Cette publication est achevée au plus tard le 27 mai 2017.

Article 4

Objections formelles à l'encontre de la norme européenne

1.  

Lorsqu'un État membre ou le Parlement européen est d'avis que la norme européenne sur la facturation électronique et la liste de syntaxes ne satisfont pas entièrement aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, il en informe la Commission, avec une explication détaillée, et la Commission décide:

a) 

de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste de syntaxes concernées au Journal officiel de l'Union européenne;

b) 

de maintenir intégralement ou partiellement les références à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste de syntaxes concernées au Journal officiel de l'Union européenne ou de les en retirer.

2.  
La Commission publie sur son site internet des informations sur la norme européenne sur la facturation électronique et la liste de syntaxes ayant fait l'objet de la décision visée au paragraphe 1.
3.  
La Commission informe l'organisation européenne de normalisation concernée de la décision visée au paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision de la norme européenne sur la facturation électronique ou de la liste de syntaxes en cause.
4.  
La décision visée au paragraphe 1, points a) et b), est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 5

Actualisation et développement de la norme européenne et de la liste de syntaxes

1.  

Afin de prendre en compte les évolutions technologiques et d'assurer l'interopérabilité complète et permanente de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, la Commission peut:

a) 

actualiser ou réviser la norme européenne sur la facturation électronique;

b) 

actualiser ou réviser la liste des syntaxes publiée par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  
Lorsque la Commission décide d'entreprendre l'action visée au paragraphe 1, point a), elle adresse une demande à l'organisation européenne de normalisation concernée. Cette demande est adressée conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, sans application des délais qui y sont prévus.
3.  
L'article 4 s'applique en ce qui concerne toute actualisation ou révision effectuée conformément au paragraphe 1, point a).
4.  
Lorsque la Commission décide d'entreprendre l'action visée au paragraphe 1, point b), elle se conforme à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2, ou adresse une demande à l'organisation européenne de normalisation concernée. Cette demande est adressée conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, sans application des délais qui y sont prévus.

Article 6

Éléments essentiels d'une facture électronique

Les éléments essentiels d'une facture électronique sont, entre autres, les suivants:

a) 

identifiants de processus et de facture;

b) 

période de facturation;

c) 

renseignements concernant le vendeur;

d) 

renseignements concernant l'acheteur;

▼C2

e) 

renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;

▼B

f) 

renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;

g) 

référence du contrat;

h) 

détails concernant la fourniture;

i) 

instructions relatives au paiement;

j) 

renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;

k) 

informations concernant les postes figurant sur la facture;

l) 

montants totaux de la facture;

m) 

répartition par taux de TVA.

Article 7

Réception et traitement des factures électroniques

▼C1

Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices reçoivent et traitent des factures électroniques qui soient conformes à la norme européenne sur la facturation électronique dont la référence a été publiée en vertu de l'article 3, paragraphe 2, ainsi qu'à toute syntaxe figurant sur la liste publiée en vertu de l'article 3, paragraphe 2.

▼B

Article 8

Protection des données

1.  
La présente directive est sans préjudice de la législation de l'Union et la législation nationale applicables en matière de protection des données.
2.  
Sauf disposition contraire du droit de l'Union ou du droit national, et sans préjudice des exceptions et limitations prévues à l'article 13 de la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel obtenues aux fins du traitement de factures électroniques ne peuvent être utilisées qu'à ces fins ou à d'autres fins compatibles avec celles-ci.
3.  
Sans préjudice des exceptions et limitations prévues à l'article 13 de la directive 95/46/CE, les États membres veillent à ce que, à des fins de transparence et de comptabilité, les conditions de la publication de données à caractère personnel collectées lors du traitement de factures électroniques soient conformes aux finalités de la publication ainsi qu'au principe de protection de la vie privée.

Article 9

Utilisation de factures électroniques aux fins de la TVA

La présente directive est sans préjudice des dispositions de la directive 2006/112/CE.

Article 10

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 11

Transposition

1.  
Les États membres adoptent, publient et appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 novembre 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres adoptent, publient et appliquent, au plus tard dix-huit mois après la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique au Journal officiel de l'Union européenne, les dispositions nécessaires pour se conformer à l'obligation énoncée à l'article 7 de recevoir et traiter les factures électroniques.

Les États membres peuvent reporter l'application visée au premier alinéa en ce qui concerne leurs pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et leurs entités adjudicatrices sous-centrales de trente mois au maximum après la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique au Journal officiel de l'Union européenne.

Lors de la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la date limite d'entrée en vigueur des mesures visées au premier alinéa.

3.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Réexamen

La Commission examine les effets de la présente directive sur le marché intérieur et sur l'adoption de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et fait rapport au Parlement européen et au Conseil dans les trois ans après l'échéance du report maximal fixé pour les autorités sous-centrales à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d'une analyse d'impact relative à la nécessité de prendre des mesures supplémentaires.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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