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Document 02014L0055-20140526
Consolidated text: Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
In force
)
02014L0055 — FR — 26.05.2014 — 000.002
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DIRECTIVE 2014/55/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1) |
Rectifiée par:
DIRECTIVE 2014/55/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 avril 2014
relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Champ d'application
La présente directive s'applique aux factures électroniques émises à l'issue de l'exécution des marchés auxquels la directive 2009/81/CE, la directive 2014/23/UE, la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/25/UE s'applique.
La présente directive ne s'applique pas aux factures électroniques émises à l'issue de l'exécution de marchés relevant du champ d'application de la directive 2009/81/CE, lorsque la passation et l'exécution du marché sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, et à condition que l'État membre en question ait déterminé que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«facture électronique»: une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique;
«éléments essentiels d'une facture électronique»: un ensemble d'informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation;
«modèle sémantique de données»: un ensemble structuré de termes et de significations logiquement corrélés spécifiant les éléments essentiels d'une facture électronique;
«syntaxe»: le langage ou le dialecte lisible par une machine qui est utilisé pour représenter les éléments de données contenus dans une facture électronique;
«correspondances syntaxiques»: des lignes directrices sur la manière dont un modèle sémantique de données pour une facture électronique pourrait être représenté dans les différentes syntaxes;
«pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE et de l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE;
«pouvoirs adjudicateurs sous-centraux»: les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/24/UE;
«centrale d'achat»: une centrale d'achat au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 16), de la directive 2014/24/UE;
«entités adjudicatrices»: les entités adjudicatrices au sens de l'article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/23/UE et de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;
«norme internationale»: une norme internationale au sens de l'article 2, point 1) a), du règlement (UE) no 1025/2012;
«norme européenne»: une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012.
Article 3
Établissement d'une norme européenne
La Commission exige que la norme européenne sur la facturation électronique remplisse au moins les critères suivants:
La Commission demande que l'organisation européenne de normalisation concernée communique une liste comportant un nombre limité de syntaxes qui sont conformes avec la norme européenne sur la facturation électronique, les correspondances syntaxiques appropriées et des lignes directrices sur l'interopérabilité de la transmission afin de faciliter l'utilisation de cette norme.
Les demandes sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 1025/2012.
Dans le cadre du travail d'élaboration de la norme mené par l'organisation européenne de normalisation concernée, et dans les délais indiqués au paragraphe 2, la norme fait l'objet de tests quant à son application pratique pour l'utilisateur final. La Commission a la responsabilité globale de ces tests et veille à ce que soit assuré, lors de leur réalisation, le respect des critères de fonctionnalité et de convivialité ainsi que des coûts de mise en œuvre éventuels conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa. La Commission transmet un rapport sur les résultats des tests au Parlement européen et au Conseil.
Article 4
Objections formelles à l'encontre de la norme européenne
Lorsqu'un État membre ou le Parlement européen est d'avis que la norme européenne sur la facturation électronique et la liste de syntaxes ne satisfont pas entièrement aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, il en informe la Commission, avec une explication détaillée, et la Commission décide:
de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste de syntaxes concernées au Journal officiel de l'Union européenne;
de maintenir intégralement ou partiellement les références à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste de syntaxes concernées au Journal officiel de l'Union européenne ou de les en retirer.
Article 5
Actualisation et développement de la norme européenne et de la liste de syntaxes
Afin de prendre en compte les évolutions technologiques et d'assurer l'interopérabilité complète et permanente de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, la Commission peut:
actualiser ou réviser la norme européenne sur la facturation électronique;
actualiser ou réviser la liste des syntaxes publiée par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Éléments essentiels d'une facture électronique
Les éléments essentiels d'une facture électronique sont, entre autres, les suivants:
identifiants de processus et de facture;
période de facturation;
renseignements concernant le vendeur;
renseignements concernant l'acheteur;
renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;
renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;
référence du contrat;
détails concernant la fourniture;
instructions relatives au paiement;
renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;
informations concernant les postes figurant sur la facture;
montants totaux de la facture;
répartition par taux de TVA.
Article 7
Réception et traitement des factures électroniques
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices reçoivent et traitent des factures électroniques qui soient conformes à la norme européenne sur la facturation électronique dont la référence a été publiée en vertu de l'article 3, paragraphe 2, ainsi qu'à toute syntaxe figurant sur la liste publiée en vertu de l'article 3, paragraphe 2.
Article 8
Protection des données
Article 9
Utilisation de factures électroniques aux fins de la TVA
La présente directive est sans préjudice des dispositions de la directive 2006/112/CE.
Article 10
Comité
Article 11
Transposition
Les États membres peuvent reporter l'application visée au premier alinéa en ce qui concerne leurs pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et leurs entités adjudicatrices sous-centrales de trente mois au maximum après la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique au Journal officiel de l'Union européenne.
Lors de la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la date limite d'entrée en vigueur des mesures visées au premier alinéa.
Article 12
Réexamen
La Commission examine les effets de la présente directive sur le marché intérieur et sur l'adoption de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et fait rapport au Parlement européen et au Conseil dans les trois ans après l'échéance du report maximal fixé pour les autorités sous-centrales à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d'une analyse d'impact relative à la nécessité de prendre des mesures supplémentaires.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 14
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.