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Document 62014FO0142

Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 9 juillet 2015.
Manuel Antonio De Almeida Pereira contre Eurojust.
Fonction publique – Personnel d’Eurojust – Agent temporaire – Avis de vacance – Procédure de sélection des candidats – Examen des candidatures par un comité de sélection – Admission à l’étape suivante de la procédure de sélection – Conditions – Notation des critères de sélection – Seuil de points requis – Rejet de la candidature – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 81 du règlement de procédure.
Affaire F-142/14.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:F:2015:83

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

9 juillet 2015 (*)

« Fonction publique – Personnel d’Eurojust – Agent temporaire – Avis de vacance – Procédure de sélection des candidats – Examen des candidatures par un comité de sélection – Admission à l’étape suivante de la procédure de sélection – Conditions – Notation des critères de sélection – Seuil de points requis – Rejet de la candidature – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 81 du règlement de procédure »

Dans l’affaire F‑142/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Manuel Antonio De Almeida Pereira, demeurant à Voorburg (Pays-Bas), représenté par Me E. H. Schulze, avocat,

partie requérante,

contre

Eurojust, représentée par Mmes C. Deboyser et J. Carmona-Bermejo, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, H. Kreppel et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 décembre 2014, M. De Almeida Pereira a introduit le présent recours tendant en substance à l’annulation de la décision du 8 août 2014 par laquelle Eurojust a décidé d’écarter sa candidature à un emploi de conseiller auprès du cabinet du président d’Eurojust.

 Cadre juridique

2        Outre les dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et celles du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») relatives au recrutement des agents temporaires, le cadre juridique est constitué de la décision, du 27 avril 2012, du directeur administratif d’Eurojust « relative à l’amélioration des procédures de sélection pour le recrutement des candidats [aux emplois d’agents temporaires ou d’agents contractuels] ». Cette décision prévoit que les comités de sélection ne convoquent à l’entretien que les candidats qui atteignent, sur la base de la fiche d’évaluation préliminaire prévue pour les besoins de cette phase de la sélection, un score minimal de 75 % en ce qui concerne les critères de sélection considérés comme « essentiels ». Toutefois, dans certains cas exceptionnels, les comités de sélection peuvent décider, en accord avec le chef de l’unité des ressources humaines, d’appliquer un seuil de 60 % en ce qui concerne lesdits critères pour les invitations à l’entretien.

3        Par ailleurs, selon les règles internes à Eurojust en matière de recrutement, lorsqu’un candidat est déclaré inéligible ou n’est pas invité à un entretien et, éventuellement, à un test écrit, le candidat peut demander au comité de sélection, par l’intermédiaire du service de l’unité des ressources humaines d’Eurojust chargé du recrutement, de reconsidérer son examen dans un délai de 20 jours suivant la notification de la décision initiale adoptée par ce comité. Dans ce cas, ce dernier doit alors réexaminer la candidature et notifier au candidat sa décision dans un délai de 45 jours calendaires suivant la réception de la demande. Le candidat conserve la possibilité de contester cette dernière décision en introduisant un recours devant le Tribunal sur le fondement de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut.

 Faits à l’origine du litige

4        Le 27 juin 2014, le requérant a présenté sa candidature à l’emploi de conseiller auprès du cabinet du président (« Advisor to the Office of the President »), emploi du groupe de fonctions des administrateurs (AD) de grade AD 6 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance publié sur le site Internet d’Eurojust (ci-après l’« avis de vacance ») et qui devait être pourvu sous la forme d’un contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous f), du RAA, d’une durée de cinq ans.

5        Par courriel du 8 août 2014, le requérant a été informé par le service de l’unité des ressources humaines d’Eurojust chargé du recrutement qu’il n’avait pas été sélectionné pour participer aux étapes ultérieures du processus de recrutement (ci-après la « décision de rejet de la candidature »).

6        Par courrier du 13 août 2014, le requérant a, au titre de la procédure de réexamen prévue par la réglementation interne d’Eurojust, contesté la décision de rejet de la candidature. À cet égard, il soutenait qu’il remplissait tous les critères d’éligibilité figurant dans l’avis de vacance, tant les exigences générales, telles que celles relatives à la nationalité, aux droits civiques ou encore aux connaissances linguistiques, que les exigences minimales de qualification et d’expérience professionnelle, à savoir être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire d’au moins trois ans et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans acquise après l’obtention du diplôme.

7        En ce qui concernait les « critères de sélection », lesquels se déclinaient en critères « [considérés comme e]ssentiels » et en critères « [considérés comme un atout] », le requérant faisait valoir qu’il remplissait tous les critères considérés comme essentiels en se prévalant, notamment, d’une expérience professionnelle longue et variée de 24 ans, acquise dans différents domaines et auprès de divers organismes, tels que l’Institut européen d’administration publique et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, mais également d’Eurojust, entre 2006 et 2009, en tant qu’analyste en gestion de cas. S’agissant des critères considérés comme un atout, il indiquait remplir celui de la connaissance de langues additionnelles de l’Union européenne, celui de l’expérience professionnelle dans un environnement multiculturel ou européen et celui de la connaissance de la coopération judiciaire en matière pénale.

8        Le requérant concluait sa demande du 13 août 2014 en invitant le président du comité de sélection à revenir sur la décision de rejet de la candidature en considérant qu’il remplissait tous les critères d’éligibilité et devait, par conséquent, être invité à participer à l’épreuve écrite et à l’entretien avec le comité de sélection.

9        Par lettre du 25 septembre 2014, le chef du service d’Eurojust chargé du recrutement a informé le requérant, qui travaillait alors en Somalie dans le cadre d’un programme relevant de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, de la décision du même jour adoptée par le comité de sélection confirmant le rejet de sa candidature (ci-après la « décision du 25 septembre 2014 »).

10      En ce qui concerne les raisons du refus de faire figurer le nom du requérant sur la liste des candidats convoqués à l’étape suivante de la procédure de recrutement, il était expliqué au requérant que le comité de sélection avait considéré qu’il remplissait effectivement les critères d’éligibilité, à savoir les exigences générales ainsi que les exigences minimales de qualification et d’expérience professionnelle, de sorte que le comité de sélection avait poursuivi l’évaluation de sa candidature en la soumettant à l’étape suivante, constituée de l’évaluation au regard des critères de sélection, à savoir les critères considérés comme essentiels et ceux considérés comme un atout. Cependant, à l’issue de cet examen, le comité de sélection lui avait attribué 9 points alors que le seuil minimal, résultant du taux de 75 %, était fixé à 15 points en vue de n’admettre à l’entretien qu’un nombre limité de candidats, en l’espèce 3,5 % des candidats. Tout en soulignant que les travaux et délibérations du comité de sélection étaient strictement confidentiels, le chef du service d’Eurojust chargé du recrutement indiquait, dans sa lettre du 25 septembre 2014, qu’il ne pouvait débattre avec le requérant ni des justifications relatives aux points qui lui avaient été attribués ni des mérites comparés des autres candidats.

 Conclusions des parties et procédure

11      Le requérant demande au Tribunal :

–        d’annuler la décision de rejet de la candidature ainsi que la décision du 25 septembre 2014 confirmant ce rejet ;

–        d’enjoindre à Eurojust de l’admettre à la suite de la procédure de sélection ;

–        de condamner Eurojust aux dépens.

12      Eurojust demande en substance au Tribunal :

–        de rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme étant manifestement non fondé ;

–        de condamner le requérant aux dépens.

13      Par courrier du greffe du Tribunal du 8 mai 2015, Eurojust a été invitée, en application de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, à fournir une copie de l’avis de vacance. Eurojust a dûment déféré à cette demande dans le délai imparti.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

14      En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, point 28).

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 de son règlement de procédure et, partant, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions tendant à enjoindre à Eurojust d’admettre le requérant à la suite de la procédure de sélection

17      D’emblée, le Tribunal rappelle qu’il ne lui incombe pas, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, tel que celui de l’espèce, d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union (arrêts du 14 septembre 2010, Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, F‑52/09, EU:F:2010:98, point 31, et du 6 novembre 2014, DH/Parlement, F‑4/14, EU:F:2014:241, point 41).

18      Partant, en ce qu’elles tendent à enjoindre à Eurojust d’admettre le requérant à la suite de la procédure de sélection, les présentes conclusions doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions en annulation

 Sur la recevabilité

19      À titre principal, Eurojust conclut à l’irrecevabilité du recours en ce que, en méconnaissance de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, le requérant n’a pas fourni un exposé distinct, précis et structuré des moyens et arguments de droit invoqués à l’appui de son recours.

20      À cet égard, le Tribunal rappelle que, effectivement, selon une jurisprudence constante concernant l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 7 de l’annexe I du statut de la Cour, la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et que les termes « exposé sommaire des moyens », employés dans ce texte, signifient que la requête doit expliciter en quoi consistent les moyens sur lesquels le recours est fondé (arrêts du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, point 57, et du 15 octobre 2014, De Bruin/Parlement, F‑15/14, EU:F:2014:236, point 39).

21      La jurisprudence a eu l’occasion de préciser à cet égard que les éléments de fait et de droit doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est ainsi nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 42, et du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes, F‑108/07, EU:F:2008:86, point 28).

22      Cependant, le Tribunal relève que le libellé de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal, entré en vigueur le 1er octobre 2014, est désormais plus exigeant que la précédente disposition correspondante en ce qu’il dispose que la requête doit contenir « un exposé clair des faits pertinents présentés dans un ordre chronologique, ainsi qu’un exposé distinct, précis et structuré des moyens et arguments de droit invoqués ». L’objectif poursuivi par cette modification a ainsi consisté, notamment, à renforcer l’obligation, pour les requérants, de présenter clairement leurs moyens en exigeant que ceux-ci reposent sur une identification précise de leur fondement juridique, que l’argumentation présentée sous chaque moyen soit exclusivement en rapport avec ce fondement et que chacun des moyens soit strictement distingué des autres, cela dans l’intérêt de tous les acteurs judiciaires, justiciables, avocats, agents et magistrats (arrêt du 30 juin 2015, Petsch/Commission, F‑124/14, EU:F:2015:69, point 21).

23      Pour autant, d’une part, le Tribunal constate en l’espèce que, même si le requérant formule dans sa requête un ensemble de critiques et de commentaires visant les décisions dont il demande l’annulation, sans nécessairement se référer formellement et clairement à des moyens d’annulation précis, Eurojust a, dans son mémoire en défense, été en mesure d’identifier certains moyens et de présenter des arguments structurés en défense. D’autre part, le Tribunal s’estime en mesure de statuer sur le recours et d’apprécier la légalité des décisions attaquées au regard des griefs formulés par le requérant.

24      Dans ces conditions, il convient d’admettre la recevabilité du présent recours.

 Sur le fond

–       Arguments des parties

25      À l’appui de son recours, le requérant fait essentiellement valoir, pour contester le nombre de points qui lui ont été attribués par le comité de sélection, que, compte tenu de la nature et de la durée de ses différentes expériences professionnelles de même qu’au regard de certains aspects de sa candidature, tels que son éventail linguistique, il remplissait tous les critères de sélection, tant ceux considérés comme essentiels que ceux constituant un atout, de sorte qu’il aurait dû être invité à participer à l’étape suivante de la procédure de recrutement. Il conclut que, en adoptant la décision de rejet de la candidature et en la confirmant dans la décision du 25 septembre 2014, Eurojust l’a « arbitrairement exclu » de la procédure de sélection, « violant ainsi les principes d’égalité de traitement et de traitement équitable de tous les candidats, énoncés à l’article 27 du statut […] et à [l’]annexe III [du statut] », de même que « les règles régissant les procédures de sélection ainsi que, de manière générale, le [droit à un] procès équitable ».

26      Eurojust conclut au rejet des conclusions en annulation en précisant, par rapport à ce qui avait déjà été expliqué au requérant dans la décision du 25 septembre 2014, que, sur les 15 points disponibles au titre des critères de sélection considérés comme essentiels, le requérant s’était vu octroyer par le comité de sélection un total de 9 points et que, dès lors que ce résultat était inférieur au seuil de 75 % expressément prévu, pour les « critères essentiels », à l’article 1, paragraphe 1, de la décision du 27 avril 2012 du directeur administratif d’Eurojust, il ne pouvait pas être invité à l’entretien. Dans ces conditions, le comité de sélection n’avait même pas eu à examiner s’il y avait lieu d’octroyer au requérant des points au titre des critères considérés comme un atout, pour lesquels 5 points supplémentaires pouvaient être attribués. Par ailleurs, Eurojust indique que le comité de sélection avait décidé, afin de n’inviter que 3,5 % du nombre total des candidats à l’étape suivante de la procédure de sélection, de fixer à 17 points sur 20, tous critères de sélection confondus, le nombre de points requis pour être convié à cette étape ultérieure.

27      Eurojust considère que, d’une manière générale, le requérant n’étaye pas ses allégations de traitement arbitraire et/ou discriminatoire par des éléments concrets. Il se bornerait uniquement à affirmer que, selon sa propre évaluation des mérites de sa candidature, il aurait dû être sélectionné pour l’épreuve écrite et l’entretien. Eurojust estime avoir conduit la procédure de sélection de manière régulière. Ainsi, parmi les 251 candidats ayant répondu à l’avis de vacance, 194 satisfaisaient aux critères d’éligibilité ; parmi ces derniers, seuls 13 candidats auraient obtenu pour les critères de sélection considérés comme essentiels un score supérieur ou égal au seuil des 75 %, parmi lesquels seuls 9 candidats auraient obtenu plus de 17 points sur 20, tous critères de sélection confondus. Ainsi, seuls ces 9 derniers candidats auraient par conséquent été invités à participer à l’étape suivante de la procédure de recrutement. Il s’agissait ainsi, selon Eurojust, d’une procédure de recrutement très concurrentielle et dans laquelle d’autres candidats présentaient des profils plus appropriés que celui du requérant par rapport aux exigences de l’emploi à pourvoir.

–       Appréciation du Tribunal

28      Au regard de la teneur des arguments du requérant, le Tribunal comprend que celui-ci tend à imputer à Eurojust, au vu de l’évaluation faite par le comité de sélection interne à cet organe, d’avoir commis une erreur dans l’appréciation des mérites de sa candidature, telle que révélée dans les décisions attaquées, et d’avoir agi de manière arbitraire et discriminatoire en l’excluant de la procédure de sélection.

29      À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en matière de nomination ou d’engagement suppose qu’elle examine avec soin et impartialité tous les éléments pertinents de chaque candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l’administration s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter rigoureusement (voir, en ce sens, arrêts du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, EU:C:1974:112, points 26, 38 et 41 ; du 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T‑73/01, EU:T:2003:237, point 54, et du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, point 101).

30      S’agissant de l’appréciation d’une éventuelle erreur dans le choix du candidat retenu, une telle erreur doit être manifeste et doit dépasser le large pouvoir d’appréciation dont, dans le cadre légal tracé par l’avis de vacance, l’administration dispose dans la comparaison des mérites des candidats et dans l’évaluation de l’intérêt du service. Le contrôle du Tribunal doit par conséquent se limiter, en la matière, à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée l’administration pour formuler son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles ce pouvoir lui est conféré (arrêt du 6 mai 2009, Campos Valls/Conseil, F‑39/07, EU:F:2009:45, point 43).

31      Dans l’exercice du contrôle de légalité incombant au Tribunal, celui-ci ne saurait substituer son appréciation des mérites et des qualifications des candidats à celle de l’administration lorsque aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l’administration aurait commis une erreur manifeste (voir, par exemple, arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 6, et du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, point 102).

32      En l’espèce, s’agissant du postulat du requérant selon lequel son profil et son expérience professionnelle auraient été tout à fait appropriés par rapport aux exigences du poste et auraient dû conduire le comité de sélection, agissant en l’occurrence au nom d’Eurojust, à l’inviter à l’étape suivante de la procédure de recrutement, le Tribunal constate que les allégations du requérant ne se fondent sur aucun élément de preuve concret, mais uniquement sur l’évaluation par ses propres soins des mérites de sa candidature, et que le raisonnement tenu par le requérant semble avoir pour point de départ la prémisse erronée, comparable à l’appréciation du fumus boni juris propre aux procédures de référé, selon laquelle des éléments de preuve faisant apparaître prima facie une illégalité seraient suffisants pour permettre au juge d’annuler la décision contestée. Or, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, en matière de recrutement, il appartient au candidat évincé de prouver, par des éléments concrets figurant dans le dossier, que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation.

33      En tout état de cause, le Tribunal considère que le seul fait que la candidature du requérant ait présenté des mérites évidents et reconnus n’exclut pas que, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats, d’autres candidats se soient vu reconnaître des mérites supérieurs. De la même manière, la circonstance que le requérant satisfaisait, ce qui n’est pas contesté par Eurojust, à l’ensemble des critères d’éligibilité figurant dans l’avis de vacance ne suffit à l’évidence pas, en elle-même, à prouver que l’administration, en l’occurrence par l’entremise de la décision d’un comité de sélection établi en son sein, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant, au regard du nombre de points que le requérant avait obtenus pour les critères de sélection considérés comme essentiels, à savoir 9 points sur 15, et en application du seuil de 75 % arrêté dans la décision du 27 avril 2012 du directeur administratif d’Eurojust pour lesdits critères, de ne pas l’inviter à participer à l’étape suivante de la procédure de sélection, qu’il s’agisse d’une épreuve écrite et/ou de l’entretien avec ce comité (voir arrêt du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, point 104).

34      Les considérations qui précèdent valent d’autant plus au regard de la jurisprudence constante selon laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un emploi d’agent temporaire (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T‑20/89, EU:T:1990:80, point 29, et du 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T‑158/01, EU:T:2002:180, point 50, et la jurisprudence citée). Elle pouvait donc, dans le cadre de son pouvoir d’organisation et par la voie de règles internes, telles que la décision du 27 avril 2012 du directeur administratif d’Eurojust, décider que, d’une manière générale, seuls les candidats ayant obtenu un nombre de points supérieur à un certain seuil, en l’occurrence le seuil de 75 % des points attribués au titre des critères de sélection considérés comme essentiels, pouvaient être invités à un entretien avec le comité de sélection mis en place par Eurojust. Pour les mêmes raisons, ces règles internes pouvaient prévoir que, dans des cas particuliers, le comité de sélection établi en son sein pouvait décider, comme en l’espèce, de manière uniforme pour tous les candidats, de rehausser le seuil de sélectivité en exigeant un total de 17 points sur le total de 20 points disponibles, tous critères de sélection confondus, pour pouvoir être invité à l’étape suivante de la procédure de recrutement, qu’il s’agisse d’une épreuve écrite et/ou d’un entretien. Au demeurant, le requérant n’établit nullement une quelconque violation desdites règles internes.

35      S’agissant de l’expérience professionnelle du requérant, dont celui-ci met en exergue la durée et la variété, le Tribunal considère que le comité de sélection pouvait légalement préciser, dans le cadre des exigences de l’avis de vacance, tant le niveau des qualifications requises que le degré de leur pertinence matérielle ou fonctionnelle au regard des tâches à exercer (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T‑158/01, EU:T:2002:180, point 55, et la jurisprudence citée).

36      Partant, et en l’absence d’élément de preuve ou même de commencement de preuve tendant à démontrer que des candidats disposant d’un profil moins adapté que le sien ont été conviés à participer à l’étape suivante de la procédure de recrutement, ou même encore en l’absence de vraisemblance de tels faits, les décisions attaquées par le requérant sont présumées légales (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2010, Wiame/Commission, F‑15/08, EU:F:2010:7, point 21, et du 24 avril 2013, BX/Commission, F‑88/11, EU:F:2013:51, point 33).

37      À cet égard, le fait que le requérant n’a pas été sélectionné pour participer à l’étape suivante de la procédure de recrutement ne peut, à lui seul, permettre de conclure que les décisions attaquées seraient discriminatoires ou arbitraires. Au contraire, au regard des éléments de réponse fournis par Eurojust, tant dans la décision du 25 septembre 2014 que dans son mémoire en défense, la décision de rejet de la candidature se présente comme le résultat d’une appréciation comparative par le comité de sélection des mérites des différents candidats. Par ailleurs, la circonstance que l’expérience professionnelle du requérant ait pu être, quantitativement, supérieure à celle du candidat retenu n’est pas, en soi, pertinente (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, EU:T:1998:43, point 124 ; du 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T‑143/98, EU:T:1999:340, point 67, et du 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T‑158/01, EU:T:2002:180, point 59). Dès lors, le Tribunal considère que le fait que, en l’espèce, le requérant pouvait se prévaloir de près de 24 années d’expérience professionnelle n’empêchait pas le comité de sélection de ne pas retenir sa candidature pour l’étape suivante de la procédure de recrutement.

38      En ce qui concerne les motifs ayant présidé à l’octroi des points à la candidature du requérant, le Tribunal rappelle que l’obligation de motivation doit être conciliée, dans le cadre, comme en l’espèce, d’une procédure de recrutement en vue de pourvoir un poste vacant d’agent temporaire, avec le respect du secret qui entoure les travaux d’un comité de sélection auquel l’administration a confié la tâche d’apprécier en son nom les mérites des candidats, lequel secret s’oppose tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels du comité de sélection qu’à la révélation de tous les éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, point 90, et la jurisprudence citée, et du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA, F‑97/13, EU:F:2015:7, point 48).

39      Il en résulte que, compte tenu du secret qui entoure les travaux du jury, la communication des notes obtenues par le requérant aux différentes épreuves constitue, en principe, une motivation suffisante des décisions du comité de sélection (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA, F‑97/13, EU:F:2015:7, point 49, et la jurisprudence citée), de sorte que la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal ordonne à Eurojust de fournir l’évaluation par le comité de sélection des mérites de l’ensemble des candidats doit être rejetée. À titre surabondant, le Tribunal considère que la demande de mesure d’instruction du requérant à cet égard s’apparente plutôt à une tentative d’obtenir de nouveaux éléments à l’appui de son recours et que, au regard de la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’y faire droit (voir, en ce sens, arrêt du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, EU:T:2014:275, points 317 et 318, et la jurisprudence citée).

40      Quant aux allégations relatives à une violation du principe d’égalité de traitement, à un comportement arbitraire dans la procédure de sélection et à une méconnaissance de l’article 27 du statut, de l’annexe III du statut et du principe de transparence, le Tribunal constate que celles-ci ne sont nullement étayées et apparaissent ainsi purement spéculatives.

41      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les conclusions en annulation comme étant manifestement non fondées et, partant, de rejeter l’intégralité du recours.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

43      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, Eurojust a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par Eurojust.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)      M. De Almeida Pereira supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens exposés par Eurojust.

Fait à Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l’anglais.

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