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Document 62011FJ0127

    Arrêt du Tribunal de la fonction publique (assemblée plénière) du 12 février 2014.
    Gonzalo De Mendoza Asensi contre Commission européenne.
    Fonction publique - Concours général - Avis de concours EPSO/AD/177/10 - Non-inscription sur la liste de réserve - Motivation de la décision du jury du concours - Communication des sujets d’une épreuve - Stabilité du jury de concours.
    Affaire F-127/11.

    Recueil de jurisprudence 2014 -00000

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:F:2014:14

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    DE L’UNION EUROPÉENNE (assemblée plénière)

    12 février 2014 (*)

    « Fonction publique – Concours général – Avis de concours EPSO/AD/177/10 – Non-inscription sur la liste de réserve – Motivation de la décision du jury du concours – Communication des sujets d’une épreuve – Stabilité du jury de concours »

    Dans l’affaire F‑127/11,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

    Gonzalo de Mendoza Asensi, agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Mes P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (assemblée plénière),

    composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme M. I. Rofes i Pujol, président de chambre, M. E. Perillo, M. R. Barents et M. K. Bradley (rapporteur), juges,

    greffier : Mme W. Hakenberg,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 juin 2013,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 novembre 2011, M. de Mendoza Asensi a introduit le présent recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/177/10 de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve dudit concours.

     Antécédents du litige

    2        Le 16 mars 2010, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/177/10 visant à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 5 dans les domaines de l’administration publique européenne, du droit, de l’économie, de l’audit et des technologies de l’information et de la communication (JO C 64 A p. 1, ci-après l’« avis de concours »).

    3        L’avis de concours prévoyait, à son titre IV, des tests d’accès et, à son titre V, des épreuves se déroulant dans un centre d’évaluation.

    4        Le titre V de l’avis de concours indiquait à son point 2 que les candidats invités au centre d’évaluation seraient évalués sur leurs compétences spécifiques dans le domaine choisi, ainsi que sur les compétences générales suivantes :

    « 

    –        Analyse et résolution de problèmes [;]

    –        [c]ommunication [;]

    –        [q]ualité et résultats [;]

    –        [a]pprentissage et développement [;]

    –        [h]iérarchisation des priorités et organisation [;]

    –        [p]ersévérance [;]

    –        [t]ravail d’équipe [;]

    –        [c]apacités d’encadrement ».

    5        Le point 2 du titre V de l’avis de concours précisait, en outre, que ces compétences seraient testées par le biais d’une étude de cas dans le domaine choisi, d’un exercice de groupe, d’une présentation orale et d’un entretien structuré.

    6        Le point 4 du titre V de l’avis de concours prévoyait que les compétences spécifiques dans le domaine choisi seraient notées de 0 à 20 points, avec un minimum requis de 10 points. En outre, il ressort du dossier que les compétences spécifiques étaient évaluées uniquement lors de l’épreuve d’étude de cas. La même disposition indiquait que les compétences générales seraient notées de 0 à 10 points chacune, avec un minimum requis de 3 points pour chaque compétence et de 50 points sur 80 pour l’ensemble des 8 compétences générales.

    7        Le requérant s’est porté candidat au concours EPSO/AD/177/10 dans le domaine du droit (ci-après le « concours »). Après avoir réussi les tests d’accès sur ordinateur, il a participé aux épreuves qui se sont déroulées au centre d’évaluation de Bruxelles (Belgique) le 29 septembre 2010.

    8        Par lettre du 3 février 2011 adressée au requérant via son compte EPSO, l’EPSO a informé celui-ci que le jury avait considéré que ses résultats étaient insuffisants pour inscrire son nom sur la liste de réserve, et que notamment il avait obtenu, au titre de ses compétences spécifiques, une note de 8 points sur 20, alors que le minimum requis était de 10 points sur 20 (ci-après la « décision de non-admission »). Annexé à cette lettre se trouvait un document intitulé « passeport de compétences » dans lequel apparaissaient les résultats du requérant aux épreuves de compétences générales et de compétences spécifiques, ainsi que des commentaires du jury relatifs à chacune des compétences générales évaluées.

    9        Par télécopie du 8 février 2011, le requérant a demandé le réexamen de la décision de non-admission et l’accès à « tous [s]es exercices corrigés, écrits et oraux, questions et réponses [ainsi qu’]à la grille d’évaluation que le jury a appliqué[e] pour l’exercice écrit/étude de cas ».

    10      Par courrier électronique du 10 février 2011, le requérant a reçu communication de sa copie, non corrigée, rédigée lors de l’épreuve d’étude de cas et de son test de langue accompagné de la fiche d’évaluation utilisée lors de ce dernier test.

    11      Par lettre du 4 avril 2011, adressée au requérant sur son compte EPSO, l’EPSO a informé celui-ci que le jury, après avoir remarqué certaines incohérences dans la notation de son étude de cas, avait décidé de revoir à la hausse les notes qu’il avait obtenues au titre des compétences générales « [c]ommunication » et « [h]iérarchisation des priorités et organisation », ainsi que celle qu’il avait obtenue pour les compétences spécifiques, laquelle passait ainsi de 8 points sur 20 à 9 points sur 20. Dans cette lettre, l’EPSO informait le requérant que, suite à ces modifications, il avait obtenu la note globale de 71,2 points sur 100, ce qui demeurait en dessous de la note globale la plus basse obtenue par les candidats inscrits sur la liste de réserve, à savoir 76,10 points et que, par suite, le jury confirmait sa décision de ne pas l’inscrire sur ladite liste de réserve. Une version corrigée du document intitulé « passeport de compétences » lui a également été communiquée.

    12      Par courrier électronique du 5 mai 2011, le requérant a introduit une réclamation sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision du jury de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve. Par la même réclamation, il demandait à avoir accès à « l’évaluation du texte de l’étude de cas, à la grille d’évaluation ainsi qu’aux corrections ».

    13      Par décision du 29 août 2011, l’EPSO, agissant en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »).

     Conclusions des parties et procédure

    14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        avant dire droit, et au titre de mesures d’organisation de la procédure, ordonner à la Commission européenne qu’elle produise les documents pertinents de nature à lui permettre d’apprécier une éventuelle erreur manifeste d’appréciation de fait et/ou de droit dans le cadre de l’évaluation de ses performances et tout spécialement de produire la copie de l’étude de cas dont il a eu à traiter lors de l’épreuve écrite auprès du centre d’évaluation, avec ses réponses corrigées ;

    –        annuler la décision de non-admission ;

    –        annuler la décision du jury qui lui a été communiquée par lettre du 4 avril 2011, confirmant la décision de non-admission ;

    –        annuler la décision portant rejet de la réclamation ;

    –        condamner la partie défenderesse aux dépens.

    15      En défense, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours ;

    –        condamner le requérant aux dépens.

    16      Par lettre du 29 juin 2012, le Tribunal a demandé aux parties, au titre de mesures d’organisation de la procédure, de répondre à certaines questions et de produire certains documents. En particulier, il a invité la Commission à lui transmettre la variante du sujet utilisée lors de l’étude de cas du requérant et au moins deux autres variantes utilisées lors du concours.

    17      Le requérant a déféré aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal dans les délais prévus. En revanche, dans sa réponse datée du 10 août 2012, la Commission a transmis au Tribunal seulement une partie des documents demandés, au motif que les textes des différentes variantes des sujets de concours utilisées présentaient un haut degré de sensibilité et qu’il était essentiel que la confidentialité de la méthode utilisée dans le cadre des procédures de sélection de l’EPSO pour construire et appliquer les variantes soit garantie.

    18      Par ordonnance du 19 octobre 2012, adoptée au titre de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a ordonné à la Commission de lui transmettre la variante du sujet utilisée lors de l’épreuve d’étude de cas passée par le requérant, ainsi que deux autres variantes utilisées lors du concours, à savoir celle pour laquelle la note moyenne attribuée aux candidats a été la plus élevée et celle pour laquelle la note moyenne attribuée aux candidats a été la plus basse. Par la même ordonnance, le Tribunal a soumis la communication au requérant des pièces demandées à un traitement confidentiel comportant plusieurs conditions, parmi lesquelles l’engagement écrit des représentants du requérant de ne pas divulguer à des tiers le contenu des pièces fournies par la Commission et notamment, de ne pas transmettre leurs observations sur lesdites pièces à leur client ou à des tiers.

    19      La Commission a transmis au Tribunal les documents visés par l’ordonnance du 19 octobre 2012 dans le délai imparti. Par lettre du 20 novembre 2012, les représentants du requérant se sont engagés à ne pas divulguer à leur client ou à des tiers les documents fournis par la Commission ni leurs observations sur ces documents.

    20      Par décision du Tribunal en assemblée plénière du 31 janvier 2013, l’affaire, initialement attribuée à la deuxième chambre du Tribunal, a été renvoyée devant l’assemblée plénière.

    21      Par ordonnance du 5 février 2013, le Tribunal a ordonné à la Commission de lui transmettre « la copie de tous guide ou grille de correction utilisés par les membres du jury afin d’évaluer les copies des candidats lors de l’épreuve de l’étude de cas du concours ».

    22      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 19 février 2013, la Commission a transmis au Tribunal un guide général contenant des instructions aux correcteurs, un guide détaillé contenant des instructions quant à la substance de l’étude de cas selon les différentes variantes intitulé « manuel juridique » et le profil de marquage dans le logiciel mis à la disposition des correcteurs/membres du jury pour évaluer les compétences des candidats lors de l’étude de cas. Dans sa lettre de transmission, la Commission a cependant signalé que le guide détaillé contenait les critères de correction relatifs à l’épreuve de l’étude de cas, et a soutenu que, par conséquent, ce document était entièrement couvert par le secret des travaux du jury. Elle a également soutenu que le profil de marquage devait être considéré comme confidentiel et qu’en conséquence, seule une version non confidentielle de ce document devait être versée au dossier.

    23      Après avoir examiné les documents fournis par la Commission, le Tribunal a décidé, par ordonnance du 18 avril 2013, de verser au dossier le guide général, de renvoyer le guide détaillé à la Commission au motif que, après lecture, ce guide ne lui était pas apparu nécessaire pour se prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés par le requérant dans la présente affaire, d’accepter la demande de confidentialité de la Commission en ce qui concerne le profil de marquage et de soumettre la communication au requérant du guide général et de la version non confidentielle du profil de marquage à un traitement confidentiel sous conditions.

     Considérations liminaires

    24      Le Tribunal constate à titre liminaire qu’il ressort du dossier que l’EPSO a approuvé, le 3 juillet 2008, un rapport intitulé « Programme de développement ». Ce programme de développement prévoit, pour tous les concours généraux organisés à partir de l’année 2010, le passage d’une méthode de sélection fondée sur l’évaluation des connaissances des candidats à une méthode de sélection fondée sur l’évaluation des compétences des candidats (ci-après la « nouvelle méthode »). En particulier, le programme de développement indique comme élément principal de la sélection du personnel du groupe de fonctions des administrateurs (AD) le recours à des centres d’évaluation, où les candidats doivent passer plusieurs épreuves, parmi lesquelles une étude de cas, un entretien structuré, une présentation orale et un exercice de groupe.

    25      Pour ce qui est des épreuves orales qui se déroulent au centre d’évaluation, la nouvelle méthode prévoit plusieurs mesures qui visent à remédier à différents biais cognitifs généralement constatés chez les évaluateurs et à assurer ainsi la cohérence de la notation.

    26      En particulier, il ressort des écrits de la partie défenderesse ce qui suit :

    –        les candidats sont observés lors d’une même épreuve par au moins deux membres du jury et chaque compétence générale est évaluée lors de deux exercices différents, donc par plusieurs membres du jury ;

    –        les épreuves sont préstructurées et suivent une méthodologie préétablie utilisant des indicateurs de comportements prédéfinis afin de remédier à l’« effet de halo », lequel est un biais cognitif qui affecte la perception qu’un évaluateur peut avoir des personnes et qui est la tendance qu’a tout évaluateur de surestimer ou de sous-estimer un candidat sur la seule base des premiers indices de perception ;

    –        la moitié des membres du jury au moins sont des fonctionnaires des institutions spécifiquement détachés à cette fin à l’EPSO, qui exercent leurs fonctions de membres du jury à temps plein et qui ont participé avec succès à une formation de cinq jours sur les techniques d’évaluation ; les autres membres du jury reçoivent également une formation spécifique ;

    –        les mêmes critères d’évaluation et la même méthodologie sont appliqués à chaque candidat ;

    –        le président du jury assiste aux premières minutes de chaque épreuve afin de veiller à la bonne application de la méthodologie ;

    –        les décisions finales sont prises collectivement par l’ensemble du jury sur la base des résultats dans toutes les épreuves ;

    –        des études et analyses sont effectuées afin de vérifier la cohérence de la notation.

    27      Le concours EPSO/AD/177/10 a été organisé sur la base de la nouvelle méthode.

     En droit

    1.     Sur l’objet du recours

    28      Le requérant demande, par ses deuxième et troisième chefs de conclusions, l’annulation de la décision de non-admission, ainsi que l’annulation de la décision du jury qui lui a été communiquée par lettre du 4 avril 2011, prise après réexamen, confirmant la décision de non-admission.

    29      Toutefois, selon la jurisprudence, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par le jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation de ce candidat qui constitue l’acte lui faisant grief (arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, point 19). Il s’ensuit que la décision du jury, communiquée au requérant par lettre du 4 avril 2011, s’est substituée à la décision de non-admission ; par conséquent, seules doivent être examinées les conclusions en annulation dirigées contre la décision communiquée au requérant par lettre du 4 avril 2011.

    30      S’agissant du quatrième chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation, il convient de rappeler qu’un recours formellement dirigé contre le rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsque le rejet de la réclamation est, comme tel, dépourvu de contenu autonome (arrêt du Tribunal du 15 septembre 2011, Munch/OHMI, F‑6/10, point 24, et la jurisprudence citée).

    31      En l’espèce, la décision portant rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome puisqu’elle se limite à confirmer la décision de non-admission à laquelle s’est substituée la décision du jury communiquée au requérant par lettre du 4 avril 2011 sans opérer un réexamen de la situation du requérant à la lumière d’arguments ou de faits nouveaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions tendant à son annulation.

    32      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de statuer uniquement sur la demande de mesures d’organisation de la procédure et sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du jury, communiquée au requérant par lettre du 4 avril 2011, confirmant la décision de non-admission (ci-après la « décision attaquée »).

    2.     Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

    33      Dans sa requête, le requérant demande à ce que le Tribunal, avant dire droit, et à titre de mesures d’organisation de la procédure, ordonne à la partie défenderesse de produire tout document pertinent de nature à lui permettre d’apprécier une éventuelle erreur manifeste d’appréciation de fait et/ou de droit dans le cadre de l’évaluation de ses performances et tout spécialement de produire l’énoncé de l’étude de cas qu’il a eu à traiter ainsi que ses réponses corrigées.

    34      Toutefois, eu égard aux pièces jointes par les parties à leurs écrits et aux documents transmis dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé pour statuer sur le recours et décide qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’adoption de mesures d’organisation de la procédure autres que celles déjà adoptées.

    3.     Sur les conclusions en annulation

    35      Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant soulève trois moyens, respectivement tirés de :

    –        la violation du principe de l’égalité de traitement ;

    –        la violation du principe de l’indépendance du jury ;

    –        la violation de l’obligation de motivation.

     Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement

    36      Le requérant articule le présent moyen en deux branches tirées, la première, du fait que les candidats interrogés les derniers auraient été placés dans une position plus favorable et, la seconde, de l’excessive fluctuation du jury du concours lors des épreuves orales.

     Sur la première branche du premier moyen

    –       Arguments des parties

    37      Le requérant fait observer que les épreuves de l’étude de cas se sont déroulées sur une période de trois mois et que les sujets qui ont été donnés aux candidats n’auraient pas varié de manière substantielle d’une épreuve à l’autre. Ces circonstances auraient placé les candidats dans des situations de fait différentes selon leur ordre de passage. En effet, d’une part, les candidats ayant été évalués en dernier auraient eu plus de temps pour se préparer et, d’autre part, ils auraient pu obtenir des informations par des candidats passés avant eux sur le contenu de certaines variantes utilisées. À cet égard, le requérant soutient que des informations relatives aux études de cas auraient circulé entre les candidats qui avaient passé les épreuves et ceux qui ne les avaient pas encore passées, de sorte que ces derniers auraient pu cibler leur préparation en tenant compte de ces informations.

    38      Selon le requérant, pour éviter cela, l’EPSO aurait dû organiser toutes les épreuves de l’étude de cas le même jour, ce que, d’ailleurs, l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 27 octobre 1976, Prais/Conseil (130/75) imposerait et que l’EPSO aurait fait pour les concours organisés en 2011.

    39      Lors de l’audience, après avoir rappelé que les candidats pouvaient passer l’épreuve d’étude de cas en allemand, en anglais ou en français, le requérant a mis en exergue qu’il ressortait des documents produits par la Commission dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure que les candidats ayant passé ladite épreuve en allemand ou en français avaient tous eu la même variante du sujet. Par suite, ces candidats auraient eu plus d’occasion d’obtenir des informations des autres candidats sur le contenu de la variante du sujet sur laquelle ils allaient être examinés.

    40      La Commission considère que, au vu de la nouvelle méthode et notamment de l’étude de cas qu’elle prévoit, dont l’objectif est de tester non pas les connaissances mais les compétences des candidats, aucune connaissance d’une matière spécifique du droit de l’Union ou de la jurisprudence ne serait requise, seules des connaissances très générales combinées avec des compétences juridiques étant nécessaires. Par ailleurs, selon la Commission le fait d’avoir obtenu des informations concernant l’étude de cas par d’autres candidats pourrait même être un désavantage, car ladite épreuve aurait été conçue de manière à neutraliser une éventuelle connaissance préalable du sujet de l’épreuve par le candidat. À tout le moins, les candidats ayant pu bénéficier d’informations sur l’épreuve d’étude de cas et ayant tenté d’exploiter ces informations pour se préparer, auraient dû constater que l’épreuve ne correspondait pas à leur préparation.

    41      En outre, la Commission relève que le requérant n’a fourni aucun élément de preuve des prétendus échanges d’informations entre les candidats sur l’étude de cas. Lors de l’audience, la Commission a informé le Tribunal de ce que l’EPSO contrôle les échanges d’informations sur les réseaux sociaux et sur les autres moyens de communication électronique, ce qui lui permettrait de détecter des fuites éventuelles sur les sujets et de réagir en conséquence si des informations trop précises circulaient. La Commission affirme qu’en l’occurrence aucune indication de fuite d’information n’avait été relevée.

    –       Appréciation du Tribunal

    42      Il convient de rappeler que, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la décision par laquelle un jury de concours refuse d’inscrire un candidat sur la liste de réserve, le Tribunal vérifie le respect des règles de droit applicables, c’est-à-dire les règles, notamment de procédure, définies par le statut et l’avis de concours, et celles qui régissent les travaux du jury, en particulier le devoir d’impartialité du jury et le respect par ce dernier de l’égalité de traitement des candidats, ainsi que l’absence de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012, Mileva/Commission, F‑101/11, point 40, et la jurisprudence citée).

    43      En ce qui concerne en particulier l’égalité de traitement des candidats, la jurisprudence a précisé qu’il incombe au jury de veiller strictement au respect dudit principe lors du déroulement d’un concours. Si le jury jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves, il appartient néanmoins au juge de l’Union d’exercer son contrôle dans la mesure nécessaire pour assurer un traitement égal des candidats et l’objectivité du choix entre ceux-ci opéré par le jury (arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, point 132).

    44      Dans ce contexte, il incombe également à l’AIPN, en tant qu’organisatrice du concours, ainsi qu’au jury d’agir afin que tous les candidats à un même concours passent, en ce qui concerne les épreuves écrites, la même épreuve dans les mêmes conditions (arrêt Prais/Conseil, précité, point 13). Ainsi, il appartient au jury de concours de s’assurer que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats (arrêt du Tribunal du 15 avril 2010, Matos Martins/Commission, F‑2/07, point 171, et la jurisprudence citée).

    45      Or, tout concours comporte, en général et de façon inhérente, un risque d’inégalité de traitement, eu égard au caractère nécessairement limité du nombre de questions pouvant être posées lors d’un examen à propos d’un sujet déterminé. Il a dès lors été admis qu’une violation du principe d’égalité de traitement ne peut être constatée que lorsque le jury n’a pas limité, lors du choix des épreuves, le risque d’inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à tout examen (arrêt Giannini/Commission, précité, point 133).

    46      Au vu de la jurisprudence rappelée aux points 43 à 45 du présent arrêt, le Tribunal considère que, eu égard aux obligations incombant à un jury de concours, la décision de ne pas inscrire un candidat sur une liste de réserve doit être annulée s’il s’avère que le concours était organisé d’une manière qui générait un risque d’inégalité de traitement supérieur à celui inhérent à tout concours, sans que le candidat concerné n’ait à fournir la preuve de ce que certains candidats ont été effectivement avantagés.

    47      En l’espèce, il ressort du dossier que l’étude de cas est une épreuve qui vise à tester les compétences des candidats dans une situation fictive mais proche de la réalité et où les connaissances antérieurement acquises ne jouent qu’un rôle très limité. À cet égard, le Tribunal constate que le point 4.1 (« étude de cas ») de la brochure « Centre d’évaluation » remise à tous les candidats invités au centre d’évaluation, point cité par le requérant dans sa demande de réexamen, précise que les candidats doivent formuler leur réponse écrite à l’étude de cas en se basant uniquement sur les documents mis à disposition.

    48      En outre, il ressort des écrits de la Commission que l’étude de cas du concours avait été déclinée en seize variantes lesquelles étaient ainsi conçues pour que, tout en présentant le même niveau de difficulté, elles contiennent des différences suffisamment caractérisées pour que les candidats ne puissent tirer profit d’une éventuelle connaissance préalable d’une autre variante. À cet égard, le Tribunal a pu constater, en prenant connaissance de trois des seize variantes de l’étude de cas du concours, que celle-ci, loin d’être un simple énoncé de quelques lignes susceptible d’être retenu par un candidat et facilement expliqué à un autre, prenait la forme d’un dossier de plus d’une vingtaine de pages contenant une série de documents à caractère très différent.

    49      À la lumière des éléments susmentionnés, il y a lieu de constater que le requérant n’a pas prouvé à suffisance de droit que la circonstance que les candidats examinés en dernier ont eu plus de temps pour se préparer à l’épreuve d’étude de cas et que certains candidats auraient pu obtenir des informations d’autres candidats sur le contenu de la variante sur laquelle ils allaient être examinés, était susceptible d’avoir conféré aux candidats ayant passé l’épreuve d’étude de cas en dernier un avantage réel sur les autres candidats.

    50      En outre, le requérant n’a même pas essayé de contredire les arguments de la Commission selon lesquels la nouvelle méthode vise précisément à garantir que, lors du déroulement des épreuves au centre d’évaluation, tous les candidats soient traités de manière égale et que les résultats desdites épreuves ne soient pas faussés par des biais cognitifs des évaluateurs, biais cognitifs dont l’existence a été scientifiquement prouvée et dont une administration responsable ne peut pas faire abstraction.

    51      En particulier, pour ce qui est des prétendues fuites d’informations concernant l’étude de cas, force est de constater que le requérant se limite à des conjectures sans fournir le moindre élément de preuve ou d’indice sur la réalité de ses affirmations. Interrogé par le Tribunal lors de l’audience à ce sujet, le requérant a admis n’avoir aucune preuve objective de l’existence de ces fuites. En outre, à supposer même que de telles fuites d’informations se soient produites, le requérant ne fournit non plus au Tribunal aucun élément susceptible de mettre en doute les arguments développés par la Commission selon lesquels, avec la nouvelle méthode, le fait d’avoir des informations sur une étude de cas serait à tout le moins inutile, sinon même désavantageux pour les candidats.

    52      Par suite, il y a lieu de considérer que, au vu des circonstances susmentionnées, le fait que toutes les épreuves d’étude de cas n’ont pas eu lieu le même jour n’a pas, en l’espèce, entraîné un traitement différencié des candidats, susceptible d’en avantager certains par rapport à d’autres ni non plus un risque d’inégalité de traitement supérieur à celui inhérent à tout concours.

    53      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument que le requérant tire du fait que les candidats ayant choisi de passer l’épreuve d’étude de cas en allemand ou en français ont tous passé cette épreuve sur la même variante du sujet et sur plusieurs journées. En effet, au vu des circonstances indiquées aux points 47 et 48 du présent arrêt, le requérant n’a pas pu démontrer que les candidats examinés en dernier aient pu en tirer un quelconque avantage.

    54      Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du point 14 de l’arrêt Prais/Conseil, précité, dans lequel la Cour a affirmé « qu’il est […] très important que la date des épreuves écrites soit la même pour tous les candidats ». En effet, il suffit de relever que cette conclusion doit être appréciée dans son contexte factuel d’origine, à savoir celui d’une épreuve écrite, identique pour tous les candidats, organisée dans le cadre d’un concours visant à évaluer les connaissances des candidats. En revanche, dans le cas d’espèce, l’épreuve dont le déroulement est contesté par le requérant est une étude de cas, déclinée en seize variantes, visant à évaluer non pas les connaissances mais les compétences des candidats.

    55      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter la première branche du premier moyen.

     Sur la deuxième branche du premier moyen

    –       Arguments des parties

    56      Dans la deuxième branche du premier moyen, le requérant affirme que le principe d’égalité de traitement aurait été violé, car la composition du jury aurait excessivement fluctué d’un candidat à l’autre.

    57      À cet égard, le requérant constate que, au cours des différentes épreuves qu’il a passées lors de la phase orale du concours, il n’a jamais été évalué par les mêmes membres du jury et que, par conséquent, aucun membre du jury n’a assisté à l’ensemble de ses épreuves. Dès lors, le jury aurait violé son droit à être évalué par un nombre significatif de membres du jury. En outre, le requérant met en exergue que, lors des épreuves orales, les membres du jury étaient différents pour presque tous les candidats et que de ce fait le jury aurait procédé à une appréciation comparative très partielle de l’ensemble des candidats. Par ailleurs, selon le requérant le nombre insuffisant de membres permanents du jury, ainsi que la fluctuation importante de la composition du jury n’auraient pas été compensés par une présence permanente du président ou du vice-président du jury.

    58      Enfin, le requérant prétend que les personnes en charge de corriger l’étude de cas n’étaient pas des membres du jury, mais des évaluateurs désignés par l’EPSO, et que, chaque semaine, ces personnes étaient remplacées par d’autres personnes. Or, compte tenu des délais serrés qui auraient été imposés par l’EPSO, le jury n’aurait pas eu le temps de vérifier les corrections effectuées par ces examinateurs. Par suite, la cohérence de la notation n’aurait pas pu être garantie.

    59      La Commission prétend que, par la présente branche du premier moyen, le requérant met en cause exclusivement les épreuves orales alors que, au titre des compétences spécifiques, lesquelles étaient uniquement évaluées lors de l’étude de cas, il a obtenu une note inférieure à la note minimale requise. Par conséquent, la Commission soutient à titre principal que le requérant n’a pas d’intérêt à soulever la présente branche du premier moyen, puisque quand bien même les notes obtenues dans les compétences générales seraient annulées, il ne pourrait en retirer aucun bénéfice.

    60      En tout état de cause, la Commission considère que la présente branche du premier moyen est également dépourvue de fondement en droit. En effet, selon la Commission, le maintien de la stabilité dans la composition du jury ne serait pas un objectif à atteindre en soi, mais une solution dégagée par la jurisprudence afin de contrebalancer certaines imperfections dans la manière dont les épreuves orales étaient organisées avant 2010. Sachant que la nouvelle méthode ne présente plus ces imperfections, il ne serait plus nécessaire pour le jury de veiller à sa stabilité tout au long de la procédure de concours afin qu’il soit satisfait aux principes d’égalité de traitement et d’objectivité de la notation. Lors de l’audience, la Commission a précisé son argument en déclarant qu’elle ne demandait pas que le principe de la stabilité du jury soit entièrement abandonné, mais qu’il soit redéfini en tenant compte de la nouvelle méthode.

    –       Appréciation du Tribunal

    61      Le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours, sans statuer préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (arrêt du Tribunal du 28 septembre 2011, AZ/Commission, F‑26/10, point 34).

    62      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner de prime abord l’argumentation au fond invoquée par le requérant, sans statuer préalablement sur la recevabilité.

    63      Il y a lieu de rappeler que les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les modalités d’organisation d’un concours et qu’il n’appartient au juge de l’Union de censurer ces modalités que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (voir arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Höpcke/Commission, F‑46/12, point 63).

    64      L’obligation de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, imposée par l’article 27 du statut aux institutions, implique que l’AIPN et le jury de concours doivent veiller, chacun dans l’exercice de ses compétences, à ce que les concours se déroulent dans le respect des principes d’égalité de traitement entre candidats et d’objectivité de la notation.

    65      C’est ainsi qu’il a été jugé que le large pouvoir d’appréciation dont est investi un jury de concours quant à la détermination des modalités et du contenu détaillé des épreuves auxquelles doivent se soumettre les candidats doit être compensé par une observation scrupuleuse des règles régissant l’organisation de ces épreuves. Il incombe, par conséquent, au jury de veiller au respect strict du principe d’égalité de traitement des candidats lors du déroulement des épreuves et à l’objectivité du choix opéré entre les intéressés (arrêt du Tribunal de première instance du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, point 87). À cette fin, le jury est tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats concernés, en assurant notamment la stabilité de sa composition (voir, concernant un comité de sélection dans une procédure visant la constitution d’une liste de réserve d’agents temporaires, arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2002, Girardot/Commission, T‑92/01, points 24 à 26 ; voir, en outre, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2010, Honnefelder/Commission, F‑41/08, point 35).

    66      La jurisprudence a précisé que le respect des principes d’égalité de traitement et d’objectivité des notations suppose le maintien, dans toute la mesure du possible, de la stabilité de la composition du jury tout au long des épreuves (arrêt du Tribunal de première instance du 10 novembre 2004, Vonier/Commission, T‑165/03, point 39).

    67      Cependant, il ne peut être exclu que la cohérence de la notation puisse être garantie par d’autres moyens que le maintien de la stabilité du jury tout au long des épreuves. C’est ainsi que le Tribunal de première instance a admis que lorsque, en raison d’empêchements, les membres titulaires d’un jury de concours ont été remplacés, pour les épreuves soutenues par certains candidats, par des membres suppléants afin de permettre au jury d’accomplir ses travaux dans un délai raisonnable, la composition du jury peut néanmoins rester suffisamment stable si le jury met en place la coordination nécessaire afin de garantir l’application cohérente des critères de notation (voir, en ce sens, arrêt Giannini/Commission, précité, points 208 à 216).

    68      Dans le même sens, il y a lieu de relever que les mesures prises par un jury en vue de s’acquitter de son obligation d’assurer la stabilité de sa composition doivent, le cas échéant, être appréciées au regard des caractéristiques particulières du recrutement organisé et des exigences pratiques inhérentes à l’organisation du concours, sans que le jury puisse toutefois s’affranchir du respect des garanties fondamentales de l’égalité de traitement des candidats et de l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, point 44).

    69      Il est vrai que les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les compétences ou les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative (voir arrêt du Tribunal de première instance du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T‑19/03, point 43). Toutefois, il ne saurait être exclu que, au vu de l’organisation des épreuves d’un concours et de l’organisation des travaux du jury, il soit suffisant, afin de garantir la nature comparative de l’appréciation du jury, que la stabilité de celui-ci soit maintenue seulement dans certaines phases du concours.

    70      Le maintien d’une certaine stabilité du jury n’étant pas un impératif en soi mais un moyen pour garantir le respect des principes d’égalité de traitement et d’objectivité de la notation, il convient d’examiner si, en l’espèce, la manière dont le concours a été organisé permettait de garantir le respect desdits principes.

    71      En l’espèce, il y a lieu de relever que la Commission a indiqué dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure et à l’audience, sans être contredite par le requérant, que, si le jury n’est pas resté stable tout au long des épreuves, à tout le moins, il s’est réuni, tout d’abord, lorsqu’il a décidé de la manière dont les épreuves allaient se dérouler, ensuite, tous les deux ou trois jours, à chaque fois que les notes attribuées aux candidats étaient mises en commun afin de porter une appréciation sur les compétences des candidats ayant été interrogés durant ce laps de temps, et, enfin, lorsqu’il a vérifié la cohérence des appréciations ayant été portées sur les candidats à l’issue de l’ensemble des épreuves.

    72      De plus, il doit également être tenu compte des mesures adoptées par l’EPSO dans le cadre de la nouvelle méthode, lesquelles visent à remédier à différents biais cognitifs généralement constatés chez les évaluateurs et à assurer ainsi la cohérence de la notation. En particulier, le Tribunal rappelle que lesdites mesures comportent l’utilisation de tests préstructurés qui suivent une méthodologie préétablie utilisant des indicateurs de comportements prédéfinis, la participation du président du jury aux premières minutes de toutes les épreuves ainsi que la réalisation d’études et d’analyses afin de vérifier la cohérence des notations (voir point 26 du présent arrêt).

    73      Il apparaît donc que la nouvelle méthode remplace l’ancien système de sélection qui se fondait sur l’identité des membres du jury tout au long de la procédure de concours par un système de sélection dans lequel la stabilité du jury n’est garantie que dans certaines phases clés de la procédure mais dans lequel l’égalité de traitement des candidats est garantie par l’identité des méthodes de travail et l’application de critères identiques d’appréciation des performances des candidats.

    74      Dans ces conditions, eu égard à la stabilité du jury lors des phases mentionnées au point 71 du présent arrêt et aux mesures d’organisation et de coordination des travaux du jury énumérées aux points 72 et 73, le Tribunal estime que les principes d’égalité de traitement et d’objectivité de la notation ont été respectés en l’espèce.

    75      Par suite, il y a lieu de rejeter comme non fondés les griefs que le requérant rattache à la prétendue absence de stabilité du jury, à savoir le grief tiré de ce que le jury aurait violé le prétendu droit du requérant à être évalué par un nombre significatif de membres du jury, le grief tiré de ce que le jury aurait procédé à une appréciation comparative très partielle de l’ensemble des candidats et le grief tiré de ce que la fluctuation de la composition du jury n’aurait pas été compensée par une présence permanente du président ou du vice-président du jury.

    76      Quant au grief relatif au recours par l’EPSO à des correcteurs externes et à leur remplacement chaque semaine, il doit être rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le jury peut recourir à l’assistance de correcteurs dans tous les cas où il l’estime nécessaire. Dans ce cas, la régularité des opérations est respectée dès lors que les méthodes de correction ne diffèrent pas selon les candidats et que le jury conserve le pouvoir d’appréciation final (arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, point 67). En l’espèce, le requérant ne prétend même pas que les méthodes de correction auraient différé selon les candidats et que le jury n’aurait pas conservé son pouvoir d’appréciation final et aucun élément du dossier n’indique que tel ait été le cas.

    77      Enfin, il doit être relevé que le requérant n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle le jury n’aurait pas pu s’assurer de la cohérence de la notation, car l’AIPN ne lui en aurait pas laissé le temps. En tout état de cause, il ressort du dossier que le jury du concours a contrôlé la cohérence de la notation, puisque, suite à la demande de réexamen présentée par le requérant, le jury a constaté l’existence d’une certaine incohérence dans la notation de son étude de cas et a, par suite, revu à la hausse les notes qui lui avaient été initialement attribuées au titre des compétences générales « [c]ommunication » et « [h]iérarchisation des priorités et organisation », ainsi qu’au titre des compétences spécifiques.

    78      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen, tirée de l’absence de stabilité du jury, comme non fondée, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si cette seconde branche était recevable ou opérante.

    79      Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’indépendance du jury

     Arguments des parties

    80      Le requérant relève que la majorité des membres du jury, y compris son président, étaient des fonctionnaires détachés auprès de l’EPSO et donc dépendants de celui-ci, ce qui serait contraire au principe de l’indépendance du jury.

    81      La Commission demande au Tribunal de rejeter le présent moyen.

     Appréciation du Tribunal

    82      Il convient de rappeler que, au vu du rôle crucial confié au jury de concours, le législateur a prévu un certain nombre de garanties. Ainsi, l’article 30 du statut et l’article 3 de l’annexe III du statut prévoient, en premier lieu, que, pour chaque concours, un jury est nommé par l’AIPN, en deuxième lieu, que, hors le président du jury, les autres membres doivent être désignés en nombre égal par l’administration et par le comité du personnel, en troisième lieu, que les membres du jury doivent être choisis parmi les fonctionnaires, en quatrième lieu, que les membres du jury doivent être d’un groupe de fonctions et d’un grade au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir et, en cinquième lieu, qu’un jury composé de plus de quatre membres doit comprendre au moins deux membres de chaque sexe (arrêt du Tribunal du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission, F‑35/08, points 53 et 54).

    83      Aucune disposition du statut n’interdit en revanche que les membres du jury soient des fonctionnaires détachés auprès de l’EPSO spécifiquement pour exercer les fonctions de membres de jury de concours.

    84      En outre, il ne saurait être déduit du simple fait que les membres du jury étaient des fonctionnaires détachés auprès de l’EPSO pour exercer les fonctions de membres de jury de concours pour une période limitée, que l’EPSO exerçait, par le biais de ces fonctionnaires, une influence quelconque sur les travaux du jury.

    85      Force est de constater que, loin de fournir au Tribunal des éléments de preuve ou, à tout le moins, des indices précis et concordants, du fait que l’EPSO aurait exercé une quelconque influence sur le jury, le requérant s’est limité, dans sa requête à de pures spéculations.

    86      Lors de l’audience, le requérant a cependant développé le présent moyen en affirmant que, avec la nouvelle méthode, il serait possible d’observer une sorte d’inversion des rôles entre le jury de concours et l’EPSO, ce dernier ayant de plus en plus le pouvoir de définir la nature des épreuves et la manière dont elles doivent se dérouler, en dépit du rôle du jury. En particulier, le requérant a mis en exergue que, comme la Commission elle-même l’a reconnu dans son mémoire en défense, avec la méthodologie du centre d’évaluation, le jury dispose d’une marge de manœuvre plus limitée qu’auparavant et les mesures adoptées par l’AIPN afin d’assurer la cohérence de la notation seraient telles qu’elles auraient pour effet de déposséder le jury de ses compétences.

    87      Toutefois, les arguments avancés par le requérant ne sont pas susceptibles de prouver à suffisance de droit que l’EPSO serait sorti du rôle que l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de l’annexe III du statut confie à l’AIPN, à savoir celui d’établir la nature du concours et ses modalités. En particulier, aucun élément du dossier ne démontre l’existence d’une quelconque ingérence de l’EPSO dans l’évaluation par le jury des performances des candidats, ni dans la notation des candidats ou dans l’établissement de la liste de réserve. À cet égard, il y a lieu de relever que, indépendamment des mesures adoptées par l’AIPN afin d’assurer la cohérence de la notation, conformément à l’article 5 de l’annexe III du statut, c’est le jury du concours, et non l’AIPN, qui a supervisé les épreuves et établi la liste d’aptitude des candidats.

    88      Par conséquent, il convient d’écarter le moyen tiré de la violation du principe de l’indépendance du jury.

     Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

     Arguments des parties

    89      Le requérant allègue, en substance, que l’EPSO aurait violé l’obligation de motivation inscrite à l’article 25 du statut, en ce qu’il a refusé de lui communiquer plusieurs documents et informations et, en particulier, les questions sur lesquelles il a échoué, les raisons pour lesquelles ses réponses étaient erronées, ainsi que les grilles d’évaluation utilisées pour les épreuves écrites et orales. En outre, il demandait à obtenir une copie de la variante du sujet qu’il a eu à traiter lors de l’épreuve de l’étude de cas, avec ses réponses corrigées. La communication de ces éléments aurait été nécessaire pour lui permettre de pouvoir comprendre ses erreurs, la manière dont son épreuve a été corrigée et d’apprécier si aucune violation des règles applicables au jury n’avait été commise.

    90      En outre, le requérant considère que, en application de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 13 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), l’EPSO était tenu de lui transmettre les documents mentionnés au point précédent.

    91      La Commission conclut au rejet du présent moyen.

     Appréciation du Tribunal

    92      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, si, en vertu de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision prise en application du statut et susceptible de faire grief à son destinataire doit être motivée, en ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, cette obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury prévu à l’article 6 de l’annexe III du statut (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, point 24).

    93      Le secret des travaux du jury a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration elle-même, de candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose dès lors tant à la divulgation des attitudes prises individuellement par les membres des jurys qu’à la révélation de tous les éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (voir, notamment, arrêt Konstantopoulou/Cour de justice, précité, point 27).

    94      Compte tenu de ce secret, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves d’un concours constitue, en principe, une motivation suffisante des décisions du jury (arrêts Parlement/Innamorati, précité, point 31, et Konstantopoulou/Cour de justice, précité, point 32 ; arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F‑19/10, point 51).

    95      Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats. En effet, elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l’ensemble des épreuves et permet au Tribunal d’effectuer un contrôle juridictionnel approprié pour ce type de litige (arrêt Konstantopoulou/Cour de justice, précité, point 33).

    96      En outre, un jury n’est pas tenu, en motivant une décision de ne pas admettre un candidat à une épreuve, de préciser lesquelles des réponses dudit candidat ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes, car un tel degré de motivation n’est pas nécessaire pour permettre au candidat d’apprécier l’opportunité de l’introduction d’une réclamation ou, le cas échéant, d’un recours ou pour permettre au juge d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêts du Tribunal de première instance du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T‑291/94, points 63 et 64, et Konstantopoulou/Cour de justice, précité, point 34).

    97      En l’espèce, il ressort du dossier que, suite à sa demande, le requérant a obtenu, le 10 février 2011, sa copie non corrigée rédigée lors de l’épreuve d’étude de cas et une copie du test de langue, ainsi que la fiche d’évaluation utilisée lors de ce test. En outre, il a été informé par la décision attaquée de ce que la décision du jury de confirmer la décision de non-admission avait été motivée par le fait qu’il avait obtenu une note globale inférieure à la note la plus basse des candidats qui avaient été inscrits sur la liste de réserve. Enfin, il a reçu son « passeport de compétences », lequel faisait état, non seulement des notes obtenues pour chacune des compétences évaluées, mais également des appréciations analytiques qui ont été portées pour chacune des compétences mesurées.

    98      Force est donc de constater que, à la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la décision attaquée était suffisamment motivée, sans qu’il ait été nécessaire que l’EPSO transmette au requérant les documents que celui-ci demandait.

    99      À titre surabondant, le Tribunal estime que l’EPSO n’était pas tenu, afin de s’acquitter de son obligation de motivation, de communiquer au requérant la version corrigée de sa copie, les raisons pour lesquelles ses réponses étaient erronées, les grilles d’évaluation utilisées pour les épreuves écrites et orales, de tels documents faisant partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury de concours et étant couverts par le secret des travaux de celui-ci.

    100    En outre, en ce qui concerne la copie de la variante du sujet que le requérant a eu à traiter pour l’étude de cas, le Tribunal relève que, si selon la jurisprudence, un document est couvert par le secret des travaux du jury lorsque sa communication est susceptible de trahir les attitudes individuelles prises par les membres du jury ou les appréciations émises, à caractère personnel ou comparatif, concernant les candidats (arrêt Konstantopoulou/Cour de justice, précité, point 27), la confidentialité entourant les travaux du jury de concours n’exclut pas que la confidentialité d’un document d’une procédure de concours soit justifiée par d’autres motifs. Or, en l’espèce, le Tribunal estime que le refus de l’EPSO de communiquer au requérant la variante du sujet sur laquelle celui-ci a été interrogé est justifié par la nécessité d’éviter, dans le cas où d’autres candidats viendraient également à demander à recevoir la variante du sujet sur laquelle ils ont été interrogés, qu’il soit possible pour ceux-ci, en mettant en commun ces différentes variantes, de déterminer et, par suite, de rendre publics la méthodologie utilisée pour établir des variantes d’un même sujet ainsi que les indicateurs servant à évaluer les candidats.

    101    Enfin, ces constatations ne sont pas remises en cause par l’article 8 de la Charte, ou par le règlement no 45/2001. En effet, il doit être souligné que, comme le précise l’article 2 du règlement no 45/2001, par données personnelles sont uniquement visées les informations susceptibles de permettre l’identification d’une personne. Il s’ensuit qu’en vertu des dispositions précitées, le requérant est en droit d’obtenir un accès aux données détenues par l’EPSO permettant de l’identifier et non un accès à sa copie corrigée, aux questions sur lesquelles il a échoué, aux raisons pour lesquelles ses réponses étaient erronées ou à la grille d’évaluation utilisée. Il en est d’autant plus ainsi que, s’il devait être considéré que la copie corrigée d’un candidat constitue une donnée personnelle, ce dernier pourrait, conformément à l’article 14 du règlement no 45/2001, demander à ce que celle-ci soit rectifiée, ce qui serait absurde.

    102    En conséquence, il convient de rejeter le présent moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

    103    Aucun des moyens n’étant fondé, il convient de rejeter les conclusions en annulation et, par suite, le recours dans son ensemble.

     Sur les dépens

    104    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    105    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (assemblée plénière)

    déclare et arrête :

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      M. de Mendoza Asensi supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

    Van Raepenbusch

    Rofes i Pujol

    Perillo

    Barents

     

          Bradley

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2014.

    Le greffier

     

           Le président

    W. Hakenberg

     

           S. Van Raepenbusch


    * Langue de procédure : le français.

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