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Document 62000CJ0446

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2001.
    Pascual Juan Cubero Vermurie contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Fonctionnaires - Promotion - Mobilité.
    Affaire C-446/00 P.

    Recueil de jurisprudence 2001 I-10315

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2001:703

    62000J0446

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2001. - Pascual Juan Cubero Vermurie contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Promotion - Mobilité. - Affaire C-446/00 P.

    Recueil de jurisprudence 2001 page I-10315


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Identité d'objet et de cause - Moyens ne figurant pas dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement - Recevabilité - Moyen, tiré d'une violation de l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut, n'ayant pas été invoqué, même implicitement, dans la procédure précontentieuse - Irrecevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 24, al. 3 et 4, 90 et 91)

    2. Pourvoi - Moyens - Motivation contradictoire - Recevabilité

    3. Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites - Promotion automatique des fonctionnaires ayant figuré sur la liste des plus méritants de l'année précédente - Illégalité

    (Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

    Sommaire


    1. Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation. Ces chefs de contestation peuvent, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement.

    Lorsqu'une réclamation ne cite pas l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut et ne mentionne pas non plus explicitement la notion de perfectionnement professionnel, dont traitent lesdites dispositions, mais se borne à évoquer la mobilité et le développement de la carrière des fonctionnaires, il ne saurait être considéré qu'une telle réclamation, même interprétée dans un esprit d'ouverture, contient des éléments dont l'autorité investie du pouvoir de nomination pourrait déduire qu'elle comporte un grief tiré d'une violation de l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut.

    ( voir points 12-13, 16 )

    2. La question de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est contradictoire est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d'un pourvoi.

    ( voir point 20 )

    3. Le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus. Une pratique consistant à promouvoir automatiquement, sauf s'ils ont démérité, les fonctionnaires qui, au titre de l'exercice de promotion précédent, figuraient sur la liste des plus méritants mais n'avaient pas été promus méconnaîtrait manifestement l'article 45, paragraphe 1, du statut. En effet, les décisions de promotion présupposent un examen comparatif, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet, dans le cadre de la procédure de chaque promotion.

    ( voir points 35-36 )

    Parties


    Dans l'affaire C-446/00 P,

    Pascual Juan Cubero Vermurie, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me E. Boigelot, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission (T-187/98, RecFP p. I-A-195 et II-885), et tendant à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant en première instance,

    l'autre partie à la procédure étant:

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agent, assistée de Me B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de MM. C. Gulmann, faisant fonction de président de la troisième chambre, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

    avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

    greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 28 juin 2001,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 septembre 2001,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er décembre 2000, M. Cubero Vermurie a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission (T-187/98, RecFP p. I-A-195 et II-885, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 6 avril 1998 de ne pas le promouvoir au grade A 5 dans le cadre de l'exercice de promotion 1998, ainsi qu'à la réparation du préjudice matériel et moral qui lui aurait été causé par cette décision.

    Les faits à l'origine du litige et la procédure devant le Tribunal

    2 Les faits à l'origine du litige et la procédure devant le Tribunal sont exposés dans les termes suivants aux points 1 à 18 de l'arrêt attaqué:

    «1 L'exercice annuel de promotion des fonctionnaires de la Commission se déroule selon une procédure énoncée dans le Guide pratique de la procédure de promotions des fonctionnaires à la Commission européenne de la catégorie A et du cadre linguistique tel que fourni par les parties (ci-après le guide de la promotion). Celle-ci se décompose en cinq étapes.

    2 La première étape prévoit la publication par l'administration de la liste des fonctionnaires susceptibles d'être promus, comprenant tous les fonctionnaires qui remplissent les conditions d'ancienneté prévues par l'article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le statut). Cette publication permet aux fonctionnaires intéressés de signaler à l'administration des erreurs ou omissions éventuelles.

    3 Dans une deuxième étape, chaque directeur général procède à un examen comparatif préalable des mérites des fonctionnaires promouvables de son service et communique ses propositions, classées par ordre de priorité, au comité de promotion.

    4 Dans la troisième étape, ce comité procède à l'établissement d'un projet de liste des fonctionnaires les plus méritants en comparant les mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus selon une méthode d'appréciation adaptée au grade en cause. Dans le cas du requérant, le comité de promotion a statué sur la base de la méthode d'appréciation des fonctionnaires de grade A 6 ayant vocation à une promotion au grade A 5. Cette méthode est fondée sur l'attribution d'un certain nombre de points aux intéressés, en fonction de l'ordre de priorité établi par chaque directeur général, des rapports de notation, de l'ancienneté de grade et de service et de l'âge. En particulier, l'ordre de priorité établi par chaque directeur général permet l'attribution aux promouvables, selon leur classement, d'un certain nombre de points (70, 45, 20 ou 0) octroyés à chaque direction générale en fonction du nombre de promouvables dans cette dernière.

    5 Lors de cette étape, les fonctionnaires ayant, notamment, fait, tel le requérant, l'objet d'une mobilité voient leur situation préalablement examinée par un groupe paritaire restreint qui présente audit comité un rapport sur les cas qui lui sont soumis.

    6 Dans la quatrième étape, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'AIPN) adopte ou modifie le projet de liste du comité et publie la liste des plus méritants. La cinquième et dernière étape relève du membre de la Commission responsable du personnel qui prend une décision de promotion à partir de cette dernière liste et qui signe, ensuite, les décisions individuelles.

    7 On distingue deux types de promotion, la promotion à l'intérieur de la carrière et la promotion à l'extérieur de la carrière. En l'espèce, il s'agit d'une promotion à l'extérieur de la carrière du grade A 6 vers le grade A 5, soit d'administrateur à administrateur principal.

    8 Le requérant, M. Cubero Vermurie, a été affecté à la direction générale Contrôle financier (DG XX) entre le 16 septembre 1986 et le 31 août 1996. Il a été détaché dans l'intérêt du service à la Cour de justice des Communautés européennes du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990. [À partir du 1er] septembre 1996, il a été affecté à la direction générale Politique des consommateurs (DG XXIV) en qualité d'assistant du directeur général. Il est affecté à la direction générale Information, communication, culture, audiovisuel (DG X) depuis le 1er avril 1997.

    9 Le requérant, de grade A 6 depuis le 1er janvier 1993, a été proposé par la DG XX pour une promotion vers le grade A 5 et figurait en sixième position pour l'exercice 1996 et en quatrième position pour celui de 1997 sans point de priorité.

    10 La DG XXIV l'a fait figurer en troisième position pour l'exercice de promotion 1998.

    11 Par lettre du 13 janvier 1998, le requérant a introduit un recours devant le président du comité de promotion en ces termes:

    "Dans le cadre de la procédure de promotion de carrière à carrière pour l'exercice 1998, je tiens à attirer votre attention sur le fait que je ne figure pas en position dite utile dans la liste élaborée par la DG XXIV. En provenance de la DG XX, je suis venu à la DG XXIV dans l'intérêt du service (vu la nature des fonctions à exercer) pour y assurer les fonctions importantes d'assistant du directeur général. Si je n'avais pas effectué cette mutation, j'aurais obtenu la promotion vers le grade A 5 dans le cadre de la procédure de promotion en cours en restant sur la liste de la DG XX (2e reliquat de l'année précédente).

    Si rien n'est fait pour remédier à cette situation, il est clair que la mobilité (alors que la Commission soutient une position constante en faveur d'une politique de mobilité) aura gravement porté préjudice au déroulement de ma carrière.

    [...]"

    12 Par lettre du 2 avril 1998, le président du comité de promotion a fait savoir au requérant ce qui suit:

    [À la suite de] votre demande du 13 janvier 1998, le groupe paritaire restreint chargé de l'examen des recours et des problèmes liés à la mobilité a examiné votre cas.

    Compte tenu des éléments de votre dossier, le groupe n'a pas été en mesure d'en recommander un examen favorable au comité de promotion.

    Lors de sa réunion plénière du 5 mars 1998, le comité de promotion a adopté la position du groupe paritaire concernant votre recours.

    13 Le nom du requérant ne figurait ni sur la liste des fonctionnaires les plus méritants ni sur la liste des fonctionnaires promus, publiées, respectivement, aux Informations administratives n° 1033 du 16 mars 1998 et n° 1036 du 6 avril 1998.

    14 Le requérant a alors introduit une réclamation le 21 avril 1998 dans laquelle il mentionnait notamment:

    Il ressort clairement des éléments de fait décrits [dans la réclamation] que la mobilité, alors que la Commission soutient une position constante en faveur d'une politique de mobilité, a gravement porté préjudice au déroulement de ma carrière car [l'AIPN], en adoptant la décision du 6 avril 1998 sur les promotions 1998, ne m'a pas promu au grade A 5 comme cela aurait été le cas si je n'avais pas effectué la mutation dans l'intérêt du service de la DG XX vers la DG XXIV.

    15 Par lettre du 12 mai 1998, le directeur général de la DG X (direction à laquelle le requérant est actuellement affecté) est intervenu au soutien de la réclamation du requérant. Dans cette lettre adressée au directeur général de la direction Personnel et administration (DG IX), il explique, notamment, que le requérant a fait l'objet d'une mobilité dans l'intérêt du service, qu'il a assuré sa fonction d'assistant du directeur général très efficacement et qu'il aurait obtenu une promotion au grade A 5 s'il était resté à la DG XX, conformément aux règles régissant l'attribution des promotions au sein de la Commission. Il conclut en considérant que le requérant a subi un préjudice non seulement dans sa carrière, mais également moral.

    16 L'ancien directeur général du requérant à la DG XX est également intervenu au soutien de la réclamation par lettre du 15 mai 1998 au directeur général de la DG IX, laquelle énonce, notamment:

    Sans vouloir intervenir sur le fond du dossier, je peux confirmer que, [si] M. Cubero n'avait pas quitté la DG XX, il aurait obtenu - sauf démérite - sa promotion au grade A 5 au titre du présent exercice 1998.

    En effet, il y a lieu de constater que, depuis l'exercice 1996, M. Cubero a été repris dans les propositions de promotion vers le grade A 5 de la DG XX, étant placé juste après [M. H.] dans l'ordre de priorités, et qu'en 1998 la DG XX a obtenu deux promotions vers le grade A 5, dont celle de [M. H.] (seul reliquat de 1997) plus celle du fonctionnaire figurant après ce dernier (c'est-à-dire à la place qui avait été libérée par le départ de M. Cubero) dans notre ordre de priorités.

    17 La réclamation du requérant a été rejetée par décision du 9 octobre 1998. Cette dernière mentionne, notamment:

    Au vu de ce qui précède, [l'AIPN] estime qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir utilisé son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles prévues. En effet, le comité des promotions a procédé à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires, en application stricte des règles publiées aux Informations administratives n° 309 du 26 février 1981, c'est-à-dire compte tenu des rapports, des propositions des directions générales et du profil de carrière des candidats à la promotion. De plus, la situation spécifique de M. Cubero a été analysée par le comité de promotion, qui a néanmoins estimé, sur [la] base des éléments dont il disposait, que malgré les mérites évidents de M. Cubero, qui lui ont d'ailleurs permis d'être proposé par la DG XXIV et qui sont reconnus dans [une] note [rédigée à l'attention du groupe paritaire restreint], il ne remplissait pas les conditions qui justifieraient de lui attribuer les points supplémentaires qui permettraient l'inclusion de son nom sur la liste des plus méritants et éventuellement sa promotion.

    18 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 1998, le requérant a introduit le présent recours.»

    3 Par ce recours, le requérant demandait l'annulation de la décision du 6 avril 1998 de ne pas le promouvoir, l'annulation de la décision du 9 octobre 1998 portant rejet de sa réclamation du 21 avril 1998 (ci-après la «réclamation»), et l'octroi d'une indemnité de 250 000 BEF à titre de réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi par lui.

    L'arrêt attaqué

    4 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours et a condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.

    5 Le Tribunal a d'abord déclaré irrecevable un grief tiré de la violation de l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut, au motif qu'il n'avait pas été invoqué dans la réclamation. Le Tribunal a également écarté des griefs tirés de la violation des principes de légalité, de proportionnalité et de confiance légitime au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment explicités.

    6 Quant au fond, au point 77 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a tout d'abord rejeté comme non fondé un grief tiré de la violation de l'article 45 du statut, au motif que le comité paritaire restreint puis le comité de promotion avaient effectivement procédé à un examen spécifique de la situation du requérant et ne s'étaient pas tenus à une application stricte des règles relatives à la mobilité contenues dans le guide de la promotion. Ensuite, au point 79, le Tribunal a rejeté un grief tiré d'une violation des principes d'équité et d'égalité de traitement, au motif que le comité paritaire restreint et le comité de promotion avaient pris en considération, aux fins de leur appréciation des mérites du requérant, la spécificité de sa situation en envisageant notamment de lui accorder des points de priorité supplémentaires. Enfin, le requérant avait tiré un argument du fait que M. G., fonctionnaire de son ancienne direction générale, qui avait été classé derrière lui avant qu'il ne fasse l'objet d'une mobilité, avait été promu lors de l'exercice en cause. Aux points 83 à 87, le Tribunal a rejeté cet argument au motif que la méthode d'appréciation des mérites respectifs de M. G. et du requérant n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

    7 Par voie de conséquence, aux points 91 à 93, le Tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 250 000 BEF au titre de la réparation du préjudice financier et moral que le requérant allègue avoir subi en raison du fait qu'il n'a pas été promu au grade A 5, au motif que ce dernier n'avait fourni aucune preuve d'illégalités qui auraient été commises par la Commission.

    Le pourvoi

    8 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées en première instance et de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

    9 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant à l'intégralité des dépens.

    10 À l'appui de son pourvoi, le requérant fait valoir un moyen unique, tiré d'erreurs de droit et de contradictions dans les motifs de l'arrêt attaqué. Ce moyen est divisé en quatre branches qu'il convient d'examiner séparément.

    Sur la première branche du moyen

    11 Par la première branche du moyen, le requérant conteste l'arrêt attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevable le grief du réquerant tiré de la violation de l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut. Ces dispositions concernent le «perfectionnement professionnel» du fonctionnaire et prévoient que celui-ci doit être pris en compte pour le déroulement de la carrière. À cet égard, le requérant cite divers passages de sa réclamation ainsi que de sa lettre du 13 janvier 1998, indiquant notamment que la mobilité est un élément important du développement de la carrière des fonctionnaires, car elle permet d'élargir le champ des compétences et des connaissances de ces derniers, pour affirmer que le Tribunal ne pouvait pas légalement juger que ladite réclamation ne contenait aucun élément dont la Commission aurait pu déduire que le requérant entendait invoquer le grief en question.

    12 À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation et que ces chefs de contestation peuvent, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (voir, notamment, arrêts du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9, et du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 10).

    13 Il est constant que la réclamation ne cite pas l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut et ne mentionne pas non plus explicitement la notion de «perfectionnement professionnel», dont traitent lesdites dispositions, mais qu'elle se borne à évoquer la mobilité et le développement de la carrière des fonctionnaires.

    14 Or, dans le contexte de l'article 24 du statut, la notion de «perfectionnement professionnel» vise essentiellement des actions ayant un caractère éducatif plus ou moins formalisé, telles que des cours de langues et des tests de sténographie (voir, respectivement, arrêts du 22 octobre 1981, Kruse/Commission, 218/80, Rec. p. 2417, point 9, et du 3 décembre 1981, Bakke-d'Aloya/Conseil, 280/80, Rec. p. 2887, point 13).

    15 Si la mobilité des fonctionnaires peut contribuer à élargir leur expérience professionnelle, voire même leurs connaissances, il convient néanmoins de considérer qu'elle ne participe pas de la notion de perfectionnement professionnel au sens de l'article 24 du statut.

    16 Il en résulte que, même interprétée dans un esprit d'ouverture, la réclamation ne contenait aucun élément dont la Commission aurait pu déduire qu'elle comportait un grief tiré d'une violation de l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut.

    17 Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation de l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut, qui a été soulevé dans le recours, n'était pas étroitement rattaché à ladite réclamation et que la conclusion du Tribunal selon laquelle ce grief était irrecevable n'est nullement entachée d'erreur.

    18 Par conséquent, la première branche du moyen doit être rejetée comme non fondée.

    Sur la deuxième branche du moyen

    19 Par la première partie de la deuxième branche du moyen, le requérant soutient que c'est à tort que le Tribunal a jugé que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses mérites. À cet égard, il fait valoir qu'il existe une contradiction entre le point 75 de l'arrêt attaqué, selon lequel la Commission a admis ses «mérites évidents [...] et [...] reconnus», et le point 76 de cet arrêt qui constate que l'une des raisons pour lesquelles la Commission ne lui a pas attribué des points supplémentaires est précisément le manque de mérite. Selon le requérant, il résulte de cette contradiction que le point 87 de l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il constate que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

    20 Il convient de rappeler que la question de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est contradictoire est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d'un pourvoi (arrêt du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C-401/96 P, Rec. p. I-2587, point 53).

    21 Toutefois, force est de constater que, en l'espèce, il n'existe aucune contradiction entre les points 75 et 76 de l'arrêt attaqué, de nature à conduire à l'annulation de celui-ci. En effet, le fait qu'un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n'exclut pas, dans le cadre de l'examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, que d'autres fonctionnaires aient des mérites supérieurs. Par ailleurs, nonobstant la reconnaissance des mérites incontestables du requérant par la Commission, cette dernière a pu à bon droit considérer que ceux-ci ne justifiaient pas l'attribution de points supplémentaires aux fins de la promotion. Il convient donc de rejeter la première partie de la deuxième branche du moyen.

    22 Par la seconde partie de la deuxième branche du moyen, le requérant prétend que le point 77 de l'arrêt attaqué est également entaché de contradiction de motifs en tant qu'il reconnaît que le comité paritaire restreint puis le comité de promotion ont procédé à un examen spécifique de sa situation. Selon le requérant, cet examen aurait dû être qualifié de manifestement erroné puisque, d'une part, la Commission reconnaît ses mérites évidents et, d'autre part, elle soutient que ceux-ci ne justifiaient pas une attribution supplémentaire de points de priorité.

    23 À cet égard, il convient de relever que, au point 77 de l'arrêt attaqué, le Tribunal tire la conclusion, des éléments qu'il a précédemment examinés, que lesdits comités ont effectivement procédé à un examen spécifique de la situation du requérant et ne se sont pas limités, ainsi que ce dernier l'avait allégué, à une application stricte des règles relatives à la mobilité contenues dans le guide de la promotion. Cette conclusion ne concerne que l'existence ou non d'un examen spécifique de la situation particulière du requérant et ne prend pas partie sur la question distincte de savoir si le résultat de cet examen était erroné ou non en ce qui concerne les mérites de celui-ci. Il en découle que la seconde partie de la deuxième branche du moyen concerne une question qui n'est pas traitée au point 77 de l'arrêt attaqué. Il convient donc de la considérer comme inopérante.

    24 En tout état de cause, même si elle n'était pas inopérante, la seconde partie de la deuxième branche du moyen serait dépourvue de fondement pour le même motif que la première partie de cette branche, à savoir l'absence de contradiction entre les points 75 et 76 de l'arrêt attaqué.

    25 Par conséquent, il convient de rejeter la deuxième branche du moyen dans son ensemble.

    Sur la troisième branche du moyen

    26 Par la troisième branche du moyen, le requérant soutient que c'est à tort que le Tribunal n'a pas reconnu la supériorité de ses mérites par rapport à ceux de M. G. Il invoque deux arguments à l'appui de cette branche.

    27 D'une part, ce serait à tort que le Tribunal a jugé, au point 85 de l'arrêt attaqué, que le requérant n'aurait relevé aucune erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de la comparaison de ses mérites avec ceux de M. G.

    28 La seule justification invoquée par le requérant à l'appui de cet argument consiste à soutenir que l'erreur alléguée résulterait «de ce qui précède aux points 6 et 7 ci-dessus», à savoir les points de son pourvoi qui énoncent la deuxième branche du moyen. Dès lors que, au point 25 du présent arrêt, cette branche a été rejetée, il convient de rejeter le premier argument par les mêmes motifs.

    29 Le second argument, quant à lui, tend à démontrer qu'il existerait une contradiction entre les deux considérations figurant respectivement à la première et à la seconde phrase du point 84 de l'arrêt attaqué, à savoir, d'une part, l'affirmation selon laquelle le requérant n'a pas allégué avoir présenté, dans le cadre de ses fonctions à la DG XXIV, des mérites supérieurs à ceux de M. G., fonctionnaire à la DG XX, et, d'autre part, l'affirmation selon laquelle il s'est contenté de signaler qu'il était classé devant M. G. lors de l'exercice de promotion précédent et qu'il découle des hautes responsabilités qu'il s'est vu confier au sein de la DG XXIV que ses mérites ont augmenté depuis son affectation dans cette direction générale.

    30 Force est de constater que les deux affirmations en cause ne sont pas contradictoires. En effet, le fait pour un fonctionnaire de signaler, d'un côté, qu'il était classé devant un autre fonctionnaire lors d'un exercice de promotion précédent et de faire valoir, de l'autre côté, que ses mérites ont augmenté depuis son affectation à un poste donné n'est pas de nature à établir une comparaison des mérites de ces fonctionnaires pour l'exercice de promotion en cours. La contradiction entre les deux affirmations du point 84 n'étant pas établie, il convient de rejeter le second argument de la troisième branche du moyen.

    31 En outre, dans la mesure où la troisième branche du moyen reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que le requérant possède des mérites supérieurs à ceux de M. G., il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge communautaire ne saurait substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN (voir, notamment, arrêt du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 13).

    32 Il s'ensuit que la troisième branche du moyen doit être rejetée dans son ensemble.

    Sur la quatrième branche du moyen

    33 Par la quatrième branche du moyen, le requérant soutient que l'arrêt attaqué est entaché de contradiction et d'erreur de droit lorsqu'il juge, au point 79, que les principes d'égalité de traitement et d'équité n'ont pas été violés en l'espèce. Selon le requérant, contrairement à ce qui est affirmé audit point 79, ses mérites n'ont pas été pris en considération par le comité paritaire restreint ni par le comité de promotion, car, si tel avait été le cas, compte tenu des mérites qui lui étaient reconnus par la Commission, il aurait obtenu sa promotion. Le point 79 constaterait l'absence de discrimination ou de décision inéquitable au seul motif que ces comités auraient envisagé d'accorder des points de priorité supplémentaires au requérant. Ainsi que le Tribunal le reconnaîtrait au point 67 de l'arrêt attaqué, l'objectif statutaire serait que la mobilité ne soit pas pénalisante, mais, en l'espèce, cet objectif n'aurait pas été atteint parce que le requérant n'a pas bénéficié de la promotion qu'il aurait obtenue s'il ne s'était pas mis dans une situation de mobilité en obtenant une nouvelle affectation. Le système mis en place entraînerait une discrimination, car un fonctionnaire dans une situation de mobilité serait, sans justification, moins bien placé qu'un fonctionnaire même moins méritant qui ne ferait pas preuve de mobilité.

    34 Il convient de relever que cette branche du moyen est fondée sur la présomption que le requérant aurait nécessairement obtenu une promotion lors de l'exercice 1998 s'il ne s'était pas mis dans une situation de mobilité en obtenant une nouvelle affectation.

    35 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus.

    36 En second lieu, il importe de relever qu'une pratique consistant à promouvoir automatiquement, sauf s'ils ont démérité, les fonctionnaires qui, au titre de l'exercice de promotion précédent, figuraient sur la liste des plus méritants mais n'avaient pas été promus méconnaîtrait manifestement l'article 45, paragraphe 1, du statut. En effet, les décisions de promotion présupposent un examen comparatif, par l'AIPN, des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet, dans le cadre de la procédure de chaque promotion. Cet examen doit certes porter, dans une mesure appropriée, sur les périodes précédant celle relative à l'exercice de promotion en cours, mais aussi sur cette dernière période.

    37 C'est donc à tort que le requérant prétend qu'il aurait été en toute hypothèse promu s'il n'avait pas obtenu une nouvelle affectation. En effet, il ne peut pas, conformément au statut, revendiquer le maintien, lors de l'exercice de promotion 1998, de la situation avantageuse qu'il estimait être la sienne au vu des propositions de la DG XX dans le cadre de l'exercice 1997. Au contraire, il était nécessaire de comparer ses mérites, au titre de l'exercice de promotion en cause, avec ceux des autres fonctionnaires promouvables. Ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 76 de ses conclusions, lors d'une telle comparaison, il ne saurait être exclu que les mérites de certains fonctionnaires, qui auraient éventuellement fait preuve de mobilité, se soient avérés supérieurs aux mérites du requérant.

    38 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 79 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'a pas violé à l'égard du requérant les principes d'égalité de traitement ou d'équité. Il convient donc de rejeter la quatrième branche du moyen comme non fondée.

    39 En conséquence, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    40 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon l'article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l'article 122, deuxième alinéa, de ce règlement, l'article 70 n'est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou tout autre agent d'une institution contre celle-ci. Le requérant ayant succombé en son pourvoi, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (troisième chambre)

    déclare et arrête:

    1) Le pourvoi est rejeté.

    2) M. Cubero Vermurie est condamné aux dépens.

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