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Document 62011FJ0042
Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 13 December 2012. # Stephanie Honnefelder v European Commission. # Public service - Open competition. # Case F-42/11.
2012 m. gruodžio 13 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas.
Stephanie Honnefelder prieš Europos Komisiją.
Viešoji tarnyba - Atviras konkursas.
Byla F-42/11.
2012 m. gruodžio 13 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas.
Stephanie Honnefelder prieš Europos Komisiją.
Viešoji tarnyba - Atviras konkursas.
Byla F-42/11.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:196
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPEÉNNE (deuxième chambre)
13 décembre 2012 (*)
« Fonction publique – Concours général – Annulation d’une décision du jury de concours – Exécution de la chose jugée – Principe de légalité – Exception d’illégalité dirigée contre une décision de rouvrir une procédure de concours général »
Dans l’affaire F‑42/11,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de l’article 106 bis,
Stephanie Honnefelder, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me C. Bode, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par Mme B. Eggers et M. P. Pecho, puis par Mme B. Eggers, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. K. Bradley, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2012,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 avril 2011, Mme Honnefelder a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/26/05, du 11 février 2011, de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve.
Cadre juridique
Dispositions concernant l’EPSO
2 La décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) (JO L 197, p. 53) prévoit :
« Article 2
Pouvoirs
1. L’[EPSO] exerce les pouvoirs de sélection dévolus par l’article 30, premier alinéa, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne] et par l’annexe III [dudit] statut aux autorités investies du pouvoir de nomination des institutions signataires de la présente décision. Seulement dans des cas exceptionnels et avec l’accord de l’[EPSO], les institutions peuvent organiser leurs propres concours généraux pour des besoins spécifiques et hautement spécialisés.
[…]
Article 4
Demandes et réclamations, recours
En application de l’article 91 bis du statut, les demandes et les réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la présente décision sont introduites auprès de l’[EPSO]. Tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission. »
3 La décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur, du 25 juillet 2002, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’EPSO (JO L 197, p. 56) précise dans son article premier :
« Tâches de l’Office
1. L’[EPSO] est chargé d’organiser des concours généraux afin de doter les institutions [de l’Union européenne] de fonctionnaires dans des conditions professionnelles et financières optimales. L’[EPSO] établit des listes d’aptitude permettant aux institutions de recruter un personnel hautement qualifié répondant aux besoins définis par les institutions.
2. Plus particulièrement, les tâches de l’[EPSO] sont les suivantes :
a) à la demande d’une institution individuelle, organisation de concours généraux en vue de l’établissement de listes d’aptitude pour la nomination de fonctionnaires. Les concours sont organisés dans le respect des dispositions du statut, sur la base de critères harmonisés fixés conformément à l’article 6, [sous] c), et selon le programme de travail approuvé par le conseil d’administration ;
[….] »
Dispositions relatives aux concours généraux
4 L’article 27, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :
« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. »
5 L’article 29, paragraphe 1, du statut prévoit :
« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, […] ouvre la procédure de concours […] sur épreuves […] »
6 Aux termes de l’article 30, premier alinéa, du statut, il est prévu :
« Pour chaque concours, un jury est nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d’aptitude des candidats. »
7 L’article 1er de l’annexe III du statut prévoit que l’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») après consultation de la commission paritaire, et que ledit avis doit notamment préciser les modalités et la nature des épreuves.
8 L’article 7 de l’annexe III du statut indique :
« 1. Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l’[EPSO] la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union européenne et dans les procédures d’évaluation et d’examen visées aux articles 45 et 45 bis du statut.
2. Les tâches de l’[EPSO] sont les suivantes :
a) à la demande d’une institution, organiser des concours généraux ;
b) à la demande d’une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu’elle organise ;
c) déterminer la teneur de toutes les épreuves organisées par les institutions, afin de garantir l’application harmonisée et cohérente des conditions établies à l’article 45 bis, paragraphe 1, [sous c)] ;
d) assumer la responsabilité générale de la définition et de l’organisation de l’évaluation des capacités linguistiques afin de garantir l’application harmonisée et cohérente des conditions établies à l’article 45, paragraphe 2.
[…] »
Autres dispositions ou textes pertinents
9 L’article 266, premier alinéa, TFUE prévoit :
« L’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. »
10 Le concours général EPSO/AD/26/05, destiné à la constitution d’une liste de réserve de 180 administrateurs (AD 5) dans le domaine du droit (ci-après le « concours »), a fait l’objet d’un avis de concours publié au Journal Officiel de l’Union européenne du 20 juillet 2005 (C 178 A, p. 3, ci-après l’« avis de concours »). Cet avis de concours établit, dans sa partie « B. Déroulement du concours », les règles suivantes concernant l’épreuve orale :
« 3. Épreuve orale – [n]otation
e) Entretien avec le jury, dans la langue principale du candidat, permettant d’apprécier son aptitude à exercer les fonctions mentionnées au titre A, point I. Cet entretien porte notamment sur les connaissances spécifiques liées au domaine et sur les connaissances de l’Union européenne, ses institutions et ses politiques. Les connaissances de la deuxième langue seront également examinées. Cet entretien vise aussi à évaluer la capacité d’adaptation des candidats au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel.
Épreuve notée de 0 à 50 points (minimum requis : 25 points). »
Faits à l’origine du litige
11 La requérante s’est portée candidate au concours, mais par décision du 10 mai 2007, elle n’a pas été inscrite sur la liste de réserve à l’issue des épreuves, car ayant obtenu à l’épreuve orale une note de 23/50 alors que le minimum requis était de 25.
12 Le 9 août 2007, la requérante a introduit, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation, puis, suite au rejet de cette réclamation, un recours contre la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve, lequel a été enregistré sous la référence F‑41/08.
13 Par arrêt du 29 septembre 2010, Honnefelder/Commission (F‑41/08, ci-après l’« arrêt Honnefelder »), le Tribunal a annulé la décision du 10 mai 2007 de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve du concours pour violation des formes substantielles au motif que cette décision avait violé les principes d’objectivité de l’évaluation et d’égalité de traitement, en ce que la composition du jury du concours ayant fluctué de façon importante, les critères de notation n’avaient pas pu être appliqués de façon uniforme et cohérente à l’ensemble des candidats.
14 En exécution de l’arrêt Honnefelder, le président du jury du concours a informé la requérante, par lettre du 26 novembre 2010, que l’EPSO et le jury avaient décidé de rouvrir la procédure du concours (ci-après la « décision de rouvrir la procédure du concours »). Il a invité la requérante à repasser l’épreuve orale en indiquant que celle-ci aurait très probablement lieu le 4 février 2011 et lui a demandé de confirmer sa participation.
15 Le 8 décembre 2010, un agent de l’EPSO a demandé par courriel à la requérante qu’elle confirme sa participation à l’épreuve orale.
16 Par courrier du 17 décembre 2010, la requérante a contesté la décision de l’EPSO et du jury d’organiser une nouvelle épreuve orale et a demandé à celui-ci d’entamer un dialogue avec elle afin de trouver une autre solution équitable. Selon la requérante, il ne pouvait pas être remédié au défaut de stabilité du jury constaté dans l’arrêt Honnefelder par une nouvelle épreuve orale.
17 Par courrier du 11 janvier 2011, l’EPSO a répondu que, selon une jurisprudence constante et la pratique établie, l’organisation d’une nouvelle épreuve orale constituait une solution équitable. Dans ce courrier, l’EPSO indiquait également que la nouvelle épreuve orale aurait lieu le 4 février 2011 et priait la requérante de confirmer sa participation à cette nouvelle épreuve orale.
18 Par lettre du 14 janvier 2011, adressée par l’EPSO au nom du président du jury, le lieu et l’heure de l’épreuve ont été communiqués à la requérante et une confirmation lui a été demandée pour le 1er février 2011.
19 Par lettre du 18 janvier 2011, la requérante a réaffirmé que, selon elle, l’organisation d’une nouvelle épreuve orale ne constituait pas une mesure d’exécution appropriée de l’arrêt Honnefelder et a demandé à l’EPSO de lui faire parvenir la jurisprudence sur laquelle celui-ci s’appuyait. Dans cette lettre, la requérante se plaignait également du délai de convocation à l’épreuve, estimé trop bref. Enfin, elle y indiquait que sa participation dépendrait des réponses qui seraient données à une série de questions qu’elle formulait dans cette même lettre, concernant notamment le déroulement de l’épreuve, la composition du jury et les modalités de prise en compte du temps qui s’était écoulé depuis les épreuves écrites qu’elle avait passées en 2006.
20 Dans un courriel du 1er février 2011, la requérante a confirmé qu’elle participerait à l’épreuve orale organisée le 4 février 2011, tout en précisant que sa participation ne valait pas reconnaissance de sa part de la légalité de cette mesure d’exécution de l’arrêt Honnefelder.
21 Par lettre du 2 février 2011, l’EPSO a informé la requérante de ce que l’ensemble du jury du concours serait présent à l’épreuve orale, que l’épreuve se déroulerait dans les mêmes conditions que celles de l’épreuve orale initiale à laquelle les autres candidats ont été soumis quatre ans auparavant, qu’il était prévu un nombre identique de questions présentant un degré de difficulté comparable et que le même formulaire d’évaluation et les mêmes critères d’appréciation que ceux retenus lors de l’épreuve orale initiale seraient utilisés.
22 Le 4 février 2011, l’épreuve orale a eu lieu en présence de tous les membres, titulaires et suppléants, du jury, à l’exception de l’un des suppléants, décédé entre-temps. Au début de l’épreuve, le jury a demandé à la requérante si elle souhaitait répondre aux questions en se fondant sur le droit applicable avant ou après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
23 Par lettre du 11 février 2011, l’EPSO a informé la requérante que le jury du concours n’avait pas inscrit son nom sur la liste de réserve, car elle avait obtenu à l’épreuve orale un nombre de points inférieur au minimum requis, à savoir 21 au lieu des 25 points nécessaires (ci-après la « décision attaquée »).
Conclusions des parties
24 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission européenne aux dépens ;
– le cas échéant, rendre un jugement par défaut.
25 La Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, subsidiairement, non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
Procédure
26 Lors de l’audience, la Commission a précisé que l’exception d’irrecevabilité soulevée dans son mémoire en défense était dirigée à l’encontre de l’ensemble du recours.
27 Un seul échange de mémoires ayant eu lieu et afin de veiller au respect des droits de la défense, le Tribunal a décidé, à l’issue de l’audience, de ne pas clôturer la procédure orale et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, telle que ressortant du mémoire en défense et des déclarations de la Commission à l’audience.
28 Les parties ont déféré à cette demande par lettres, toutes deux du 27 avril 2012.
En droit
29 À titre liminaire, il doit être relevé que, si la Commission prétend que le recours est irrecevable dans son ensemble, les arguments qu’elle soulève au soutien de l’exception d’irrecevabilité ne concernent, en réalité, que les trois premiers moyens d’annulation soulevés par la requérante, respectivement tirés de la violation des principes d’égalité de traitement et d’objectivité de la notation, de la violation de l’article 266 TFUE et de la violation du principe de restitutio in integrum. En effet, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission tient à ce que la requérante n’aurait pas attaqué dans les délais, ni présenté de réclamation contre la décision de rouvrir la procédure du concours. Or, seuls les trois premiers moyens d’annulation soulevés par la requérante visent à contester, par voie d’exception, la légalité de cette décision ; le dernier moyen d’annulation, tiré de la violation des principes procéduraux lors de la nouvelle épreuve orale, concernant en revanche directement la légalité de la décision attaquée. Par suite, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être comprise comme ne visant que les trois premiers moyens d’annulation et sera donc examinée dans ce contexte.
30 Au soutien de ses conclusions en annulation, la requérante invoque quatre moyens, formellement tirés de :
– la violation des principes d’égalité de traitement et d’objectivité des notations ;
– la violation de l’article 266 TFUE ;
– la violation du principe de restitutio in integrum – principe que la requérante interprète comme signifiant que l’EPSO et le jury du concours auraient dû prendre une mesure appropriée afin qu’elle se retrouve dans la situation qui aurait dû être la sienne en l’absence du vice ayant été constaté dans l’arrêt Honnefelder ;
– la violation des principes procéduraux lors de la nouvelle épreuve orale.
Sur les trois premiers moyens d’annulation
Sur la recevabilité des trois premiers moyens
31 La Commission soulève une exception d’irrecevabilité à l’égard des trois premiers moyens d’annulation au motif que ces derniers seraient dirigés contre la décision de rouvrir la procédure du concours et non contre la décision attaquée. Or, la requérante n’a pas attaqué cette décision dans les délais ni introduit de réclamation à son encontre, de sorte qu’elle ne pourrait plus exciper de son illégalité. Le président du Tribunal en aurait d’ailleurs jugé ainsi dans l’ordonnance de référé du 8 septembre 2011, Pachtitis/Commission (F‑51/11 R).
32 Certes, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé, dans l’affaire Camara Alloisio e.a./Commission (arrêt du Tribunal de première instance du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92) qu’une décision qui rouvre à l’égard d’un candidat une procédure de concours et qui précise les modalités directement afférentes à cette reprise, constitue un acte préparatoire et non une décision faisant grief, mais cette solution s’expliquerait par la circonstance que, dans cette affaire, l’EPSO et le jury n’auraient pas eu d’autre choix que de rouvrir la procédure de concours. Or, dans la présente affaire, l’EPSO et le jury auraient pu exécuter l’arrêt Honnefelder autrement qu’en rouvrant la procédure de concours. En toute hypothèse, la Commission fait valoir en substance que l’un des auteurs de la décision de rouvrir la procédure du concours est l’EPSO agissant, en vertu de l’article 2 de la décision 2002/620, en qualité d’AIPN, sur le fondement des articles 1er et 7 de l’annexe III du statut, pour déterminer la teneur des épreuves et pour les organiser. Or, l’arrêt Camara Alloisio e.a./Commission, précité, confirmerait que tout requérant doit introduire une réclamation afin de contester, y compris par voie d’exception, un acte dont l’un des auteurs agit en qualité d’AIPN.
33 La requérante conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
34 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi que cela ressort d’ailleurs de l’article 105, paragraphe 4, du règlement de procédure, qu’une ordonnance de référé ne préjuge pas de la position du Tribunal. Or, la solution dégagée dans l’arrêt Camara Alloisio e.a./Commission, précité, est la transposition, dans le contexte particulier de la réouverture d’une procédure de concours, de la jurisprudence constante selon laquelle un requérant est en droit de se prévaloir d’irrégularités concernant les modalités d’organisation du concours à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision individuelle rejetant sa candidature et ce, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir introduit de réclamation ni de recours, dans les délais, contre la décision précisant les modalités d’organisation du concours (voir, notamment, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, points 17 à 19, confirmant l’arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T‑60/92, point 21). Par suite, la solution dégagée dans l’arrêt Camara Alloisio e.a./Commission est transposable au cas d’espèce.
35 Quant à la circonstance qu’en l’espèce l’AIPN aurait disposé d’une marge de manœuvre, celle-ci ne fait pas obstacle à la transposition de la jurisprudence qui vient d’être mentionnée.
36 En outre, la transposition apparaît d’autant plus fondée que, tant que la requérante n’avait pas perdu toute chance d’être inscrite sur la liste de réserve à l’issue du concours, son intérêt à agir contre les modalités d’organisation du concours restait hypothétique, puisqu’elle ne pouvait pas savoir avec certitude dans quelle mesure ces modalités affecteraient ses intérêts particuliers.
37 Au sujet de l’affirmation de la Commission selon laquelle la requérante aurait dû introduire une réclamation préalablement à son recours dès lors qu’elle entendait contester, et ce même par voie d’exception, une décision dont l’un des auteurs agissait en qualité d’AIPN, il suffit de relever, pour écarter cette affirmation, que, dans l’affaire Noonan/Commission, précitée, tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice de l’Union européenne, sur pourvoi, ont admis la recevabilité d’une exception d’illégalité dirigée contre les modalités d’organisation du concours, telles que définies par l’AIPN dans l’avis de concours en cause, sans que les requérants n’aient introduit de réclamation à l’encontre de celui-ci. En effet, il ressort des dispositions de l’article 91 du statut que l’introduction d’une réclamation constitue un préalable nécessaire à l’introduction d’un recours tendant à l’annulation d’un acte de l’administration. En revanche, aucune disposition du statut ne prévoit qu’un requérant qui souhaite contester, par voie d’exception, la légalité d’un acte de l’administration doit introduire une réclamation à l’encontre spécifiquement de cet acte, et ce alors même que le recours satisfait aux conditions de recevabilité. D’ailleurs, il a été jugé qu’une exception d’illégalité n’est pas irrecevable du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée préalablement dans une réclamation (voir arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, point 121).
38 En l’espèce, la requérante ayant régulièrement introduit son recours, puisqu’il est constant qu’un candidat peut contester devant le juge une décision d’un jury de concours sans faire précéder son recours d’une réclamation (voir arrêt de la Cour du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, point 9), l’exception d’illégalité qu’elle soulève à l’encontre de la décision de rouvrir la procédure du concours ne saurait être déclarée irrecevable du fait qu’elle n’a pas introduit de réclamation contre cette décision.
39 En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
Sur le bien-fondé des trois premiers moyens
– Arguments des parties
40 La requérante affirme que l’organisation d’une nouvelle épreuve orale ne pouvait constituer une mesure d’exécution correcte de l’arrêt Honnefelder, car cette nouvelle épreuve orale ne pouvait qu’être affligée des mêmes vices que ceux constatés dans l’arrêt Honnefelder. En effet, un concours reposant sur une comparaison des candidats, le jury du concours était tenu de comparer ses réponses lors de la nouvelle épreuve orale organisée le 4 février 2011 avec les réponses des autres candidats. Or, dans l’arrêt Honnefelder, il a été constaté que l’ensemble des épreuves orales avait été vicié au motif que la fluctuation excessive de la composition du jury n’avait pas permis à ce dernier de comparer l’ensemble des candidats entre eux, entraînant ainsi une violation des principes d’égalité de traitement et d’objectivité de l’évaluation. La requérante relève d’ailleurs que, dans deux arrêts du Tribunal de première instance du 8 juin 2006, Pérez-Díaz/Commission (T‑156/03) et Bachotet/Commission (T‑400/03), celui-ci a jugé que, lorsque les mérites des candidats n’ont pu être utilement comparés par un jury de concours en raison de la fluctuation excessive de la composition dudit jury, l’organisation d’une nouvelle épreuve orale pour l’un des candidats ne permet pas de remédier à l’absence d’examen comparatif de l’ensemble des candidats.
41 Selon la requérante, la circonstance mise en avant par la Commission pour légitimer l’organisation de la nouvelle épreuve orale, à savoir que l’administration y avait convoqué tous les membres titulaires et suppléants du jury, ne serait pas pertinente. En effet, quatre ans se sont écoulés entre cette nouvelle épreuve orale et l’épreuve orale des autres candidats de sorte qu’il serait illusoire de penser que le jury du concours était à même de comparer ses prestations à celles desdits candidats. En outre, l’organisation de cette nouvelle épreuve orale aboutirait à appliquer à la requérante des conditions de concours différentes de celles appliquées aux autres candidats, ce qui violerait le principe d’égalité de traitement ainsi que l’avis de concours, ce dernier prévoyant que seuls trois membres du jury ont voix délibérative. Quant à la circonstance que la nouvelle épreuve orale se soit déroulée dans les mêmes conditions que celles de la procédure de concours initiale et que les mêmes critères d’appréciation aient été appliqués, celle-ci ne permettrait pas de remédier à l’absence de comparaison des prestations des candidats.
42 Face aux difficultés existantes pour exécuter correctement l’arrêt Honnefelder, la requérante estime que l’EPSO et le jury du concours auraient dû engager avec elle un dialogue en vue de parvenir à une solution appropriée. Une telle solution aurait pu être, selon elle, de l’inscrire directement sur la liste de réserve du concours sans qu’elle ait à repasser l’épreuve orale.
43 En défense, la Commission conclut au rejet des moyens.
– Appréciation du Tribunal
44 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’à la suite d’un arrêt d’annulation, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, comporte une remise du requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, point 109, et la jurisprudence citée).
45 Pour se conformer à l’obligation que fait peser sur elle l’article 266 TFUE, l’institution doit adopter des mesures concrètes susceptibles d’éliminer l’illégalité commise à l’égard de la personne concernée. Ainsi, selon la jurisprudence, elle ne saurait exciper des difficultés pratiques que pourrait impliquer la remise du requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à l’adoption de l’acte ayant été annulé pour se soustraire à cette obligation (arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, point 78). Ce n’est qu’à titre subsidiaire, lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation se heurte à des obstacles majeurs, que l’institution concernée peut satisfaire à ses obligations en prenant une décision de nature à compenser équitablement le désavantage résultant pour l’intéressé de la décision annulée (arrêt du Tribunal du 24 juin 2008, Andres e.a./BCE, F‑15/05, point 132, et la jurisprudence citée).
46 À cet égard, s’il appartient à l’institution concernée de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter l’arrêt d’annulation du Tribunal, le pouvoir d’appréciation dont elle dispose est limité par la nécessité de respecter le dispositif et les motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter ainsi que les dispositions du droit de l’Union. Ainsi, l’institution défenderesse doit notamment éviter que les mesures adoptées ne soient entachées des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, points 50 et 51).
47 En l’espèce, l’arrêt Honnefelder a relevé que la composition du jury du concours avait fluctué de façon importante pendant la période des épreuves, de sorte que les membres du jury n’avaient pu procéder qu’à une appréciation comparative très partielle de l’ensemble des prestations des candidats, violant ainsi les principes d’égalité de traitement et d’objectivité de la notation. En effet, un concours, à la différence d’un examen, étant fondé sur une appréciation comparative des candidats, pour qu’une appréciation objective puisse être portée sur la requérante comme sur les autres candidats, il était nécessaire que le jury du concours reste suffisamment stable lors de l’ensemble des épreuves orales pour être à même de comparer sa prestation à celles des autres candidats admis à l’épreuve orale.
48 Le Tribunal, qui était saisi de conclusions en annulation dirigées contre la seule décision de la Commission, du 10 mai 2007, de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/26/05, n’a pas annulé l’ensemble des résultats du concours, mais uniquement ladite décision. Or, comme le reconnaît d’ailleurs la Commission dans ses écrits, l’organisation d’une nouvelle épreuve à l’attention de la seule requérante ne permettait pas remédier au vice constaté. En effet, dès lors que chacun des membres n’avait pas assisté à un nombre suffisant d’épreuves pour être en mesure de comparer les prestations de la requérante lors de cette nouvelle épreuve orale avec celles des autres candidats lors des épreuves initiales, la note attribuée à la requérante à l’issue de cette épreuve et, par suite, la décision attaquée, ont nécessairement été entachées du même vice que celui ayant entraîné l’annulation de la décision du 10 mai 2007.
49 Toutefois, la jurisprudence admet, s’agissant d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement, que l’administration puisse rechercher une solution en équité au cas particulier d’un candidat illégalement évincé (voir, notamment, arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, point 33, et du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, point 13). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement dont les épreuves ont été viciées, les droits d’un candidat sont adéquatement protégés si l’AIPN procède à la réouverture, à l’égard de celui-ci, du concours destiné à la constitution d’une liste de réserve (arrêt du Tribunal de première instance du 26 juin 1996, De Nil et Impens/Conseil, T‑91/95, point 34), une telle réouverture comportant le rétablissement de la situation telle qu’elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par le juge (arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑119/99, point 37).
50 En l’espèce, la décision de rouvrir la procédure du concours adoptée par l’EPSO et le jury du concours et visant à permettre à la requérante de passer à nouveau l’épreuve orale, apparaît comme participant à la recherche d’une solution équitable, de nature à permettre une pleine exécution de l’arrêt Honnefelder. En effet, selon la jurisprudence, dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement dont les épreuves ont été viciées, les droits d’un candidat sont adéquatement protégés si l’AIPN procède à la réouverture, à l’égard de celui-ci, du concours destiné à la constitution d’une liste de réserve (arrêt Detti/Cour de justice, précité, point 33, et arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, points 13 et 14 ; arrêt du Tribunal de première instance du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/90, point 44).
51 En outre, devant l'impossibilité pour l’administration, en l'absence d’annulation de l’ensemble des résultats du concours, de recréer les conditions dans lesquelles celui-ci aurait dû être organisé pour que soit garantie l’égalité de traitement entre tous les candidats et l’objectivité de la notation, l’EPSO et le jury du concours, dans un souci de rechercher une solution équitable, ont pris le soin de veiller à ce que le niveau de la nouvelle épreuve orale à laquelle a été soumise la requérante et les critères d’évaluation de ladite épreuve soient identiques à ceux de l’épreuve orale initiale passée par la requérante et ce, afin de la replacer dans la situation la plus proche possible de celle qui aurait dû être la sienne en l’absence du vice constaté par l’arrêt Honnefelder, sans pour autant l’avantager de manière excessive par rapport aux autres candidats (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 septembre 2011, AA/Commission, F‑101/09, point 44).
52 En revanche, la solution proposée par la requérante, à savoir son inscription sur la liste de réserve du concours sans avoir à repasser l’épreuve orale, ne pouvait être retenue par l’ESPO et par le jury du concours sans violer, non seulement le principe d’égalité de traitement, le principe d’objectivité de la notation et l’avis de concours, mais également l’article 27 du statut qui prévoit que les institutions doivent recruter les candidats possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité en vue d’occuper des emplois de fonctionnaires.
53 Enfin, s’agissant de l’allégation selon laquelle, face aux difficultés existantes pour exécuter correctement l’arrêt Honnefelder, l’EPSO et le jury du concours auraient dû engager avec la requérante un dialogue en vue de parvenir à une solution appropriée, il convient de rappeler que l’action de l’administration s’exerçant unilatéralement, il appartient à celle-ci de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation (arrêt De Nil et Impens/Conseil, précité, point 34). Par suite, l’administration a la faculté, et non l’obligation, d’établir un dialogue avec la victime d’une illégalité afin de parvenir à un accord offrant à cette dernière une compensation équitable (voir en ce sens, arrêt Meskens/Parlement, précité, point 80).
54 En revanche, l’EPSO et le jury du concours étaient tenus par le devoir de sollicitude, lequel reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public et implique notamment, tout comme le principe de bonne administration, que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné. Cependant, en l’espèce, l’EPSO et le jury du concours ont pu légitimement considérer qu’en exécution de l’arrêt Honnefelder, la requérante souhaitait avant tout obtenir son inscription sur la liste de réserve du concours puisqu’elle n’avait pas demandé de dommages et intérêts, souhait d’ailleurs confirmé par la requérante dans ses écrits. Aussi, et sachant que l’inscription de la requérante sur la liste de réserve du concours sans que celle-ci ait à repasser l’épreuve orale du concours aurait constitué une atteinte excessive au principe de légalité, la décision de rouvrir la procédure du concours prise par l’administration doit être regardée comme étant, parmi les mesures d’exécution envisageables, celle la mieux à même de tenir compte de l’intérêt de la requérante.
55 Par suite, il convient de rejeter les trois premiers moyens comme n’étant pas fondés.
Sur le quatrième moyen d’annulation
Arguments des parties
56 Premièrement, la requérante fait grief à l’EPSO de l’avoir convoquée tardivement à la nouvelle épreuve orale. En effet, alors qu’il était prévu dès le 26 novembre 2010 que cette épreuve ait lieu le 4 février 2011, elle n’a été informée de façon définitive de cette date que le 14 janvier 2011, soit moins de trois semaines avant l’épreuve. Or, un tel délai aurait été trop court pour lui permettre de se préparer correctement à une épreuve orale. Ainsi, la requérante relève que lors de la procédure initiale du concours, elle avait été prévenue plus de dix semaines avant l’épreuve orale de la date à laquelle celle-ci aurait lieu. En l’espèce, ce délai aurait été d’autant trop court que près de cinq ans s’étaient écoulés depuis l’épreuve écrite du concours de sorte qu’elle ne s’attendait pas à devoir se présenter à si brève échéance à une nouvelle épreuve orale. La requérante ajoute que, si l’EPSO avait fait mention dans son courrier du 26 novembre 2010 de la date du 4 février 2011, cette date n’avait été qualifiée que de « date probable » pour la tenue de la nouvelle épreuve orale. De même, il ne ressortirait pas non plus du courriel lui ayant été adressé par un agent de l’EPSO le 8 décembre 2010, que la date envisagée du 4 février 2011 était définitive.
57 Deuxièmement, la requérante reproche à l’EPSO de ne pas avoir mis à sa disposition, en temps utile, les informations nécessaires pour lui permettre de préparer l’épreuve orale, notamment, celles relatives aux conditions, au contenu, au déroulement et à la notation de ladite épreuve. En effet, dans ses courriers du 26 novembre 2010, du 8 décembre 2010, du 11 janvier 2011 et dans la convocation du 14 janvier 2011, l’EPSO s’est borné à lui communiquer la date envisagée ainsi que le lieu de l’épreuve, de sorte qu’elle a dû prendre l’initiative, par son courrier du 18 janvier 2011, de demander à l’EPSO certaines informations pourtant essentielles. Or, d’une part, l’EPSO n’a répondu à cette demande que le 2 février suivant et de façon incomplète. En effet, dans sa réponse, l’EPSO l’a informée de ce que l’ensemble du jury du concours serait présent à l’épreuve orale, que l’épreuve se déroulerait dans les mêmes conditions que celles de l’épreuve orale initiale à laquelle les autres candidats ont été soumis quatre ans auparavant, qu’il était prévu un nombre identique de questions présentant un degré de difficulté comparable et que le même formulaire d’évaluation et les mêmes critères d’appréciation que ceux retenus lors de l’épreuve orale initiale seraient également utilisés, sans préciser, notamment, si elle serait interrogée sur le droit applicable avant ou après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne intervenue depuis l’arrêt Honnefelder, information pourtant essentielle pour lui permettre de se préparer correctement à l’épreuve. D’autre part, la réponse apportée par l’EPSO aurait été tardive, la requérante soutenant n’avoir reçu le courrier de réponse du 2 février 2011 que le 7 février suivant, soit après le déroulement de l’épreuve orale.
58 Troisièmement, la requérante soutient en substance que, faute de réponse de la part de l’EPSO avant la date à laquelle elle devait confirmer sa participation à l’épreuve orale organisée le 4 février 2011, elle a dû accepter cette date sans connaître les conditions, les modalités de déroulement ni le contenu de ladite épreuve.
59 En défense, la Commission conclut au rejet du moyen.
Appréciation du Tribunal
60 S’agissant, en premier lieu, du délai de convocation de la requérante, il convient de relever que cette dernière a été informée par le président du jury dans une lettre du 26 novembre 2010 de la décision de rouvrir la procédure du concours et d’organiser à son attention une nouvelle épreuve orale. Certes, la date mentionnée dans cette lettre pour la nouvelle épreuve orale, à savoir le 4 février 2011, était mentionnée comme étant seulement « très probable », mais il n’en demeure pas moins que la requérante pouvait s’attendre, dès la réception de la lettre en cause, à ce que la nouvelle épreuve orale n’ait pas lieu avant cette date. Par suite, il doit être constaté que la requérante a bénéficié de près de deux mois pour se préparer à la nouvelle épreuve orale, délai qui doit être considéré comme étant suffisant pour lui permettre de mettre à jour et rafraîchir les connaissances dont elle avait besoin pour réussir cette épreuve.
61 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la circonstance que l’EPSO n’a pas adressé à la requérante de document faisant état des modalités d’organisation et du contenu de la nouvelle épreuve orale, il y a lieu de faire observer que la requérante devait s’attendre à ce que ladite épreuve soit organisée selon les mêmes modalités et qu’elle porte sur les mêmes sujets que l’épreuve orale initiale. En effet, l’EPSO et le jury du concours ne pouvaient légalement prévoir pour cette nouvelle épreuve orale des modalités d’organisation ou un contenu différents de ceux de l’épreuve orale initiale, laquelle était la seule à laquelle les autres candidats avaient été soumis, sans excéder ce qui était nécessaire afin de conférer à l’arrêt Honnefelder la plénitude de ses effets. Certes, au début de la nouvelle épreuve orale, le jury du concours a demandé à la requérante si elle souhaitait répondre aux questions en se référant au droit en application avant ou après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne alors que les autres candidats n’ont pas eu un tel choix, le traité de Lisbonne n’ayant alors pas encore été adopté, mais il doit être constaté que ce choix a été offert à la requérante à son avantage, puisqu’elle pouvait tout aussi bien choisir d’être interrogée sur le droit applicable avant ou après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et que, partant, elle ne saurait se prévaloir d’un avantage pour obtenir l’annulation de la décision attaquée.
62 Pour ce qui est, en troisième lieu, de ce que la requérante aurait été obligée de confirmer sa participation à la nouvelle épreuve orale organisée le 4 février 2011 sans en connaître les conditions, les modalités de déroulement et le contenu, et à considérer que, par cet argument, la requérante ferait grief à l’administration d’avoir manqué à son obligation d’information, il doit être souligné qu’un tel argument, s’il était fondé, ne pourrait pas conduire à l’annulation d’un acte (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Ezerniece Liljeberg e.a./Commission, F‑83/05, points 105 et suivants), mais uniquement à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’administration pour faute de service. Or, la requérante n’a pas présenté de conclusions indemnitaires.
63 En tout état de cause, il y a lieu de souligner que la requérante n’aurait pu obtenir le report de la date de la nouvelle épreuve orale que pour un motif impératif (arrêt de la Cour du 27 octobre 1976, Prais/Conseil, 130/75, point 16). La requérante ne se prévalant pas d’un tel motif, il doit être constaté qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’accepter sa convocation à la nouvelle épreuve orale prévue le 4 février 2011 et que, par suite, quand bien même elle aurait confirmé sa participation à la nouvelle épreuve orale sur la base d’informations erronées, cette circonstance serait insusceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
64 Aucun des arguments avancés par la requérante au soutien de son quatrième moyen n’étant fondé, il convient de rejeter ce dernier dans son ensemble et, par suite, l’ensemble du recours.
Sur les dépens
65 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
66 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Cependant, dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal relève que l’EPSO n’a pas informé la requérante des modalités et du contenu de la nouvelle épreuve orale. Certes, comme il a été constaté précédemment, la requérante pouvait présumer que ces modalités et contenu seraient identiques à ceux de l’épreuve orale initiale passée par les autres candidats, mais il doit être relevé que si l’EPSO avait adressé un courriel à la requérante à ce sujet, notamment après que celle-ci lui ait demandé des précisions, les interrogations de la requérante auraient été dissipées et elle n’aurait vraisemblablement pas soulevé de grief à ce sujet.
67 Dans ces conditions, la présente procédure peut être considérée comme ayant été en partie occasionnée par le comportement de l’EPSO. Partant, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en mettant à la charge de la Commission, outre ses propres dépens, un tiers des dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Honnefelder supporte deux tiers de ses dépens.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter un tiers des dépens de Mme Honnefelder.
Rofes i Pujol |
Boruta |
Bradley |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2012.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
M. I. Rofes i Pujol |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.
* Langue de procédure : l’allemand.