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Document 62015CO0393

2016 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis.
Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prieš ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce.
Naczelny Sąd Administracyjny prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Apmokestinimas – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema – Direktyva 2006/112/EB – 168 straipsnis – 169 straipsnio a punktas – Bendrovė, įsteigta valstybėje narėje, kurioje ji vykdo apmokestinamuosius sandorius – Kitoje valstybėje narėje pridėtinės vertės mokesčio mokėjimo tikslais įregistruotas filialas – Retkarčiais vykdomi apmokestinamieji sandoriai šioje valstybėje – Pagrindinė veikla, kurią sudaro vidinės operacijos minėtos bendrovės naudai – Šio filialo sumokėtas pirkimo pridėtinės vertės mokestis – Atskaita registracijos valstybėje narėje.
Byla C-393/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:481

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

21 juin 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 168 – Article 169, sous a) – Société établie dans un État membre dans lequel elle effectue des opérations taxées – Succursale immatriculée dans un autre État membre pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée – Réalisation occasionnelle d’opérations taxées dans cet État – Activité principale consistant en la réalisation d’opérations internes au profit de ladite société – Taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont par cette succursale – Déduction dans l’État membre d’immatriculation »

Dans l’affaire C‑393/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 27 mai 2015, parvenue à la Cour le 21 juillet 2015, dans la procédure

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

contre

ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M. C. Vajda (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

–        pour ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce, par Mmes A. Rutkowska, radca prawny, et A. Tałasiewicz, doradca podatkowy,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 168 et de l’article 169, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (directeur de la chambre fiscale de Cracovie, Pologne, ci-après l’« autorité fiscale ») à ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce (ci-après la « succursale polonaise ») au sujet du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont par cette dernière, grevant les biens et les services utilisés pour les besoins des opérations taxées de la société Eset spol. s r.o., établie en Slovaquie (ci-après la « société slovaque »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 prévoit :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

4        L’article 168 de ladite directive dispose :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)      la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

b)      la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services conformément à l’article 18, point a), et à l’article 27 ;

c)      la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b) i) ;

d)      la TVA due pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires conformément aux articles 21 et 22 ;

e)      la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre. »

5        L’article 169 de la même directive prévoit :

« Outre la déduction visée à l’article 168, l’assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :

a)      ses opérations relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre ;

[...] »

6        Aux termes de l’article 170 de la directive 2006/112 :

« Tout assujetti qui, au sens de l’article 1er de la [huitième] directive 79/1072/CEE [du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO 1979, L 331, p. 11], de l’article 1er de la [treizième] directive 86/560/CEE [du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO 1986, L 326, p. 40)] et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes :

a)      les opérations visées à l’article 169 ;

[...] »

7        À compter du 1er janvier 2010, l’article 170 de la directive 2006/112 a été modifié par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (JO 2008, L 44, p. 11), de telle sorte que le renvoi à l’article 1er de la huitième directive 79/1072 (ci-après la « huitième directive »), figurant dans cet article a été remplacé par un renvoi à l’article 2, point 1, et à l’article 3 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO 2008, L 44, p. 23).

8        L’article 1er de la huitième directive était libellé comme suit :

« Pour l’application de la présente directive, est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays l’assujetti visé à l’article 4, paragraphe 1, de la [sixième] directive 77/388/CEE [du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1)] qui, au cours de la période visée à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, première et deuxième phrases, n’a eu dans ce pays ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, et qui, au cours de la même période, n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer dans ce pays, à l’exception :

[...] »

9        L’article 2 de la directive 2008/9 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)      “assujetti non établi dans l’État membre du remboursement”, tout assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE qui n’est pas établi dans l’État membre du remboursement, mais sur le territoire d’un autre État membre ;

[...] »

10      Aux termes de l’article 3 de la directive 2008/9 :

« La présente directive est applicable à tout assujetti non établi dans l’État membre du remboursement qui remplit les conditions suivantes :

a)      au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a eu dans l’État membre du remboursement ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle ;

b)      au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a effectué aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir eu lieu dans l’État membre du remboursement, à l’exception des opérations suivantes :

[...] »

 Le droit polonais

11      L’article 86, paragraphe 1, de l’ustawa o podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et les services), du 11 mars 2004 (Dz. U. de 2011, n° 177, position 1054), telle que modifiée (ci-après la « loi relative à la TVA »), prévoit :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti visé à l’article 15 a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable le montant de la taxe en amont, sous réserve de l’article 114, de l’article 119, paragraphe 4, de l’article 120, paragraphes 17 et 19, et de l’article 124. »

12      Aux termes de l’article 86, paragraphe 8, point 1, de la loi relative à la TVA :

« L’assujetti a également le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable le montant de la taxe en amont, visé au paragraphe 2, dans la mesure où les biens et les services sont importés ou acquis pour les besoins des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par l’assujetti en dehors du territoire national qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées sur le territoire national et où l’assujetti possède les documents qui démontrent le lien entre la taxe déduite et ces opérations. »

13      L’article 87, paragraphe 5, de ladite loi relative dispose :

« Sur demande motivée, l’assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services non taxées en dehors du territoire national a le droit d’obtenir le remboursement du montant de la taxe en amont visé à l’article 86, paragraphe 8, point 1, dans le délai fixé au paragraphe 2, première phrase. [...] »

14      L’article 2, paragraphe 1, du rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (règlement du ministre des Finances relatif au remboursement de la TVA à certaines entités), du 23 avril 2004 (Dz. U. n° 89, position 851), tel que modifié, était rédigé dans les termes suivants :

« Le droit au remboursement de la TVA payée en amont sur l’achat de biens et de services, [...], bénéficie à la personne physique ou morale ou à l’entité organisationnelle dépourvue de personnalité juridique dont le siège, le domicile ou l’établissement stable n’est pas situé sur le territoire national, [...] qui :

1)      est un assujetti immatriculé à la TVA au sens de l’article 2, point 11, de [la loi relative à la TVA] ou un assujetti à une taxe d’une nature similaire dans l’État où il a son siège, son domicile ou son établissement stable ;

2)      n’est pas un assujetti immatriculé à la TVA sur le territoire national ;

3)      n’effectue pas, sur le territoire national, de vente au sens de l’article 2, point 22, de [la loi relative à la TVA] à l’exception : [...] »

15      L’article 3, paragraphe 1, du rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (règlement du ministre des Finances relatif au remboursement de la TVA à certaines entités), du 24 décembre 2009 (Dz. U. n° 224, position 1801), tel que modifié, contenait des dispositions analogues à celles énoncées audit article 2, paragraphe 1.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

16      La succursale polonaise, immatriculée en Pologne pour le paiement de la TVA, produit pour le compte de la société slovaque, en tant qu’opérations internes non soumises à la TVA, des composants logiciels intégrés dans des programmes antivirus qui sont vendus par cette société en Slovaquie où celle-ci s’acquitte de la TVA dont elle est redevable. En outre, cette succursale effectue occasionnellement des acquisitions intracommunautaires de biens et de services ainsi que des livraisons de biens et de services en Pologne soumises à la TVA, notamment en refacturant ces biens et ces services à ses employés.

17      La succursale polonaise a demandé, pour la période allant du mois de décembre de l’année 2008 au mois de juin de l’année 2010, la déduction du montant de la TVA facturée en amont sur ses achats de biens et de services effectués sur le territoire polonais pour les besoins de son activité.

18      Cette déduction a été refusée par le Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie (directeur du centre des impôts de Petite Pologne de Cracovie, Pologne). Cette décision a été confirmée par l’autorité fiscale au motif que, en l’absence d’opérations taxées sur le territoire polonais, la succursale polonaise ne pouvait pas déduire, au titre de l’article 86, paragraphe 8, point 1, de la loi relative à la TVA, le montant de la TVA acquittée en amont. Cette autorité a considéré qu’il était, à cet égard, indifférent que cette succursale ait effectué occasionnellement des acquisitions intracommunautaires et des livraisons de biens et de services en Pologne, soumises à la TVA.

19      Le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (tribunal administratif de voïvodie de Cracovie, Pologne) a accueilli le recours de la succursale polonaise formé contre ladite décision et a annulé celle-ci. L’autorité fiscale s’est pourvue en cassation contre le jugement de cette juridiction devant la juridiction de renvoi.

20      La juridiction de renvoi relève, d’une part, que la société slovaque ne pouvait pas prétendre au remboursement de la TVA acquittée par sa succursale polonaise au titre de l’article 87, paragraphe 5, de la loi relative à la TVA, dès lors que le règlement du ministre des Finances du 23 avril 2004 relatif au remboursement de la TVA à certaines entités, tel que modifié, et le nouveau règlement du ministre des Finances du 24 décembre 2009 relatif au remboursement de la TVA à certaines entités, tel que modifié, excluaient la possibilité d’un tel remboursement pour les assujettis immatriculés en Pologne pour le paiement de la TVA.

21      D’autre part, la juridiction de renvoi indique que la solution du litige au principal dépend du point de savoir si l’article 169, sous a), de la directive 2006/112 revêt un caractère autonome par rapport à l’article 168 de cette directive, en ce qu’il permet la déduction de la TVA acquittée en amont sur le territoire de l’État membre où l’assujetti supporte des dépenses, que celui-ci effectue ou non des opérations taxées dans cet État, ou si, au contraire, le droit à déduction qu’il instaure est accessoire au droit à déduction prévu audit article 168, de telle sorte que cet article 169, sous a), s’applique à un assujetti qui exerce une partie mais non l’ensemble de son activité taxée en dehors du territoire dudit État membre.

22      Dans ces conditions, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 168 et l’article 169, sous a), de la directive 2006/112, ne s’opposent-ils pas à ce qu’une succursale immatriculée à la TVA dans un État membre, qui effectue principalement des opérations internes au profit d’une maison mère établie dans un autre État membre, mais aussi, occasionnellement, des opérations taxées dans son État d’immatriculation, puisse déduire la TVA en amont dans l’État dans lequel elle est immatriculée, bien que cette taxe concerne des opérations effectuées par la maison mère dans un autre État membre ? »

 Sur la question préjudicielle

23      Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à cette question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, après avoir entendu l’avocat général, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

24      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

25      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 168 et l’article 169, sous a), de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens qu’une succursale, immatriculée dans un État membre pour le paiement de la TVA, d’une société établie dans un autre État membre et qui effectue principalement des opérations internes, non soumises à la TVA, au profit de cette société mais aussi, occasionnellement, des opérations taxées dans son État membre d’immatriculation, a le droit de déduire la TVA acquittée en amont dans ce dernier État, grevant les biens et les services utilisés pour les besoins des opérations taxées de ladite société, effectuées dans l’autre État membre où celle-ci est établie.

26      Il convient de rappeler que le régime de déductions établi par la directive 2006/112 vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de TVA cherche à garantir la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient leurs buts ou leurs résultats, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA (arrêt du 12 juillet 2012, EMS-Bulgaria Transport, C‑284/11, EU:C:2012:458, point 43 et jurisprudence citée).

27      Le droit à déduction de la TVA fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut en principe être limité (arrêt du 12 juillet 2012, EMS-Bulgaria Transport, C‑284/11, EU:C:2012:458, point 44 et jurisprudence citée).

28      S’agissant de la situation ayant donné lieu au litige au principal, à savoir celle d’un assujetti qui s’acquitte de la TVA dans un État membre mais effectue des opérations taxées principalement dans un autre État membre, l’article 169, sous a), de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’article 170, sous a), de cette directive prévoit que tout assujetti a le droit de déduire ou d’obtenir le remboursement de la TVA dans la mesure où les biens ou les services pour lesquels cette taxe a été acquittée en amont sont utilisés pour les opérations relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel la TVA est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction de la TVA si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2009, EGN, C‑377/08, EU:C:2009:423, point 23).

29      Ainsi, dans de telles circonstances, l’article 169, sous a), et l’article 170 de cette même directive instaurent un cadre réglementaire en vertu duquel la distinction entre les cas de figure ouvrant droit à déduction de la TVA et ceux ouvrant droit au remboursement de celle-ci n’est opérée qu’en fonction du lieu d’établissement de l’assujetti (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Commission/Italie, C‑244/08, non publié, EU:C:2009:478, point 35, et du 12 septembre 2013, Le Crédit Lyonnais, C‑388/11, EU:C:2013:541, point 32).

30      Ce cadre réglementaire instituant une distinction uniquement en fonction du lieu d’établissement de l’assujetti suppose qu’il existe, en ce qui concerne le mode de restitution de la TVA, seulement deux catégories d’assujettis dont la première, à savoir les assujettis établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de TVA, a droit à la déduction de la TVA et la seconde, à savoir les assujettis non établis dans cet État membre, au remboursement de cette taxe (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Commission/Italie, C‑244/08, non publié, EU:C:2009:478, point 36, ainsi que du 25 octobre 2012, Daimler et Widex, C‑318/11 et C‑319/11, EU:C:2012:666, point 40).

31      À cet égard, l’article 1er de la huitième directive et, par la suite, l’article 3 de la directive 2008/9, auxquels l’article 170 de la directive 2006/112 renvoie, précisent cette notion d’« assujetti qui [...] n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue les achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de TVA ». Au sens de ces dispositions, ladite notion présuppose que l’assujetti ne dispose, au cours de la période de référence, d’aucun des éléments de rattachement identifiés auxdits articles 1er et 3 (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Italie, C‑244/08, non publié, EU:C:2009:478, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée).

32      En premier lieu, la condition à laquelle est soumis le remboursement de la TVA, énoncée auxdits articles, selon laquelle l’assujetti ne doit pas avoir eu, au cours de cette période, d’établissement stable dans l’État membre de remboursement à partir duquel les opérations sont effectuées, exclut la réalisation effective d’opérations imposables par un établissement stable de cet assujetti dans cet État (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2012, Daimler et Widex, C‑318/11 et C‑319/11, EU:C:2012:666, point 37).

33      En second lieu, le remboursement de la TVA est soumis à la condition, figurant aux mêmes articles, selon laquelle, au cours de ladite période, l’assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir eu lieu dans l’État membre de présentation de la demande de remboursement.

34      Il en résulte que le remboursement de la TVA acquittée dans un État membre n’est possible que si, notamment, aucune opération imposable n’a été effectuée dans cet État au cours de la période sur laquelle porte la demande de restitution de cette taxe.

35      S’agissant de l’affaire au principal, il ressort de la décision de renvoi que, durant la période allant du mois de décembre de l’année 2008 au mois de juin de l’année 2010, des opérations taxées ont été effectuées occasionnellement par la succursale polonaise sur le territoire polonais. Dans ces conditions, une telle succursale ne peut obtenir le remboursement de la TVA qu’elle a acquittée en amont dans cet État membre au cours de ladite période.

36      Dans une telle situation, ainsi qu’il découle des points 29 et 30 de la présente ordonnance, un tel assujetti bénéficie du droit à la déduction de la TVA.

37      En effet, ainsi qu’il est rappelé aux points 26 et 27 de la présente ordonnance, le droit à déduction de la TVA acquittée en amont concrétise le respect du principe de neutralité fiscale garanti par le système commun de TVA. Le droit à déduction de la TVA fait partie intégrante du mécanisme de cette taxe et ne peut en principe être limité.

38      À cet égard, l’article 168 de la directive 2006/112 prévoit que, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants visés à cet article. Il en découle que cette disposition couvre la situation dans laquelle l’État membre de taxation est celui de réalisation de l’activité économique taxée.

39      Toutefois, l’article 169, sous a), de ladite directive dispose que, outre la déduction visée à l’article 168 de cette directive, l’assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la même directive, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre.

40      Ainsi que la Commission l’a relevé dans ses observations écrites, il découle de l’emploi du terme « outre » audit article 169, sous a), que cette disposition prévoit une déduction de la TVA dans des situations qui ne remplissent pas la condition de territorialité prévue à l’article 168 de la directive 2006/112. Par ailleurs, l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive, auquel cet article 169, sous a), renvoie, définit la notion d’« activité économique » de manière large, sans en restreindre la portée par un critère de lieu d’exercice de l’activité considérée.

41      Par conséquent, l’étendue du droit à déduction visé à l’article 169, sous a), de ladite directive ne saurait être restreinte en en limitant l’exercice aux situations dans lesquelles la TVA acquittée en amont est liée à des opérations taxées dans l’État membre dans lequel l’assujetti demande la déduction de cette TVA.

42      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 168 et l’article 169, sous a), de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens qu’une succursale, immatriculée dans un État membre pour le paiement de la TVA, d’une société établie dans un autre État membre et qui effectue principalement des opérations internes, non soumises à la TVA, au profit de cette société mais aussi, occasionnellement, des opérations taxées dans son État membre d’immatriculation, a le droit de déduire la TVA acquittée en amont dans ce dernier État, grevant les biens et les services utilisés pour les besoins des opérations taxées de ladite société, effectuées dans l’autre État membre où celle-ci est établie.

 Sur les dépens

43      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

L’article 168 et l’article 169, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’une succursale, immatriculée dans un État membre pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une société établie dans un autre État membre et qui effectue principalement des opérations internes, non soumises à cette taxe, au profit de cette société mais aussi, occasionnellement, des opérations taxées dans son État membre d’immatriculation, a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont dans ce dernier État, grevant les biens et les services utilisés pour les besoins des opérations taxées de ladite société, effectuées dans l’autre État membre où celle-ci est établie.

Signatures


* Langue de procédure : le polonais.

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