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Document 62014FO0030

2015 m. sausio 15 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis.
Herman Speyart prieš Europos Komisiją.
Viešoji tarnyba – Drausminė procedūra – Drausminė nuobauda – Nenurodymas, kad gaunama „Kinderbijslag“, kuri yra to paties pobūdžio kitur mokama išmoka – Ieškovo reikalavimų atsisakymas – Išbraukimas.
Byla F-30/14.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:2

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

15 janvier 2015 (*)

« Fonction publique – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Omission de déclarer la perception du ‘Kinderbijslag’ en tant qu’allocation de même nature perçue par ailleurs – Désistement de la partie requérante – Radiation »

Dans l’affaire F‑30/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Herman Speyart, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas), représenté par Me V. Wellens, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Ehrbar et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 mars 2014, M. Speyart demandait l’annulation de la décision de la Commission européenne du 18 juin 2013 par laquelle elle lui a infligé, à titre de sanction disciplinaire, une rétrogradation permanente d’un grade au motif qu’il avait omis de lui déclarer qu’il percevait, en sus des allocations familiales pour enfants à charge au titre de l’article 67, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, une allocation nationale de même nature, le « Kinderbijslag », et ce depuis le 1er avril 1997, ce qui avait amené le requérant et son épouse, également fonctionnaire de l’Union européenne, à percevoir indûment un montant total de 39 380 euros.

2        Par lettre du 4 juillet 2014 du greffe du Tribunal, les parties ont été informées de la décision du Tribunal de procéder à un second échange de mémoires. En l’absence de dépôt par le requérant d’un mémoire en réplique dans le délai imparti, à savoir jusqu’au 2 septembre 2014, les parties ont été informées, le 19 septembre suivant, de la clôture de la procédure écrite.

3        Par lettre du greffe du 10 décembre 2014, les parties ont été convoquées à l’audience prévue le 15 janvier 2015 et, le 12 décembre 2014, le rapport préparatoire d’audience, assorti de mesures d’organisation de la procédure, leur a été notifié.

4        Par lettre du 15 décembre 2014, le requérant a informé le Tribunal, sans autre précision, qu’il « souhait[ait] retirer son action [faisant] l’objet de la présente procédure et y renoncer » et, dans ce contexte, n’a pas formulé de conclusions relatives aux dépens. Par lettre du 5 janvier 2015, la Commission a pour sa part indiqué au Tribunal qu’elle n’avait pas d’objection à formuler à l’égard du désistement, tout en demandant que le requérant soit, conformément aux articles 84 et 103, paragraphe 5, du règlement de procédure, condamné aux dépens.

5        Aux termes de l’article 84 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit, qu’il entend renoncer à l’instance, le président, les autres parties entendues, ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 5, de ce règlement. À cet égard, cette dernière disposition prévoit que la partie qui se désiste supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, ainsi qu’aux dépens dus, le cas échéant, en vertu de l’article 105, sous a) ou b), s’il est conclu en ce sens par cette dernière dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, lesdits dépens sont mis à charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de celle-ci.

6        Par conséquent, il y a lieu en l’espèce d’ordonner la radiation de l’affaire. Par ailleurs, la Commission ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et celui-ci n’ayant pas présenté de demande au sens de l’article 103, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné aux dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑30/14 est radiée du registre du Tribunal.

2)      M. Speyart supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2015.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      R. Barents


* Langue de procédure : le français.

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