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Document 62003TJ0293
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 31 January 2006. # Carla Giulietti v Commission of the European Communities. # Officials - Open competition - Inadmissibility. # Case T-293/03.
2006 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) sprendimas.
Carla Giulietti prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Pareigūnai - Atviras konkursas - Nepriimtinumas.
Byla T-293/03.
2006 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) sprendimas.
Carla Giulietti prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Pareigūnai - Atviras konkursas - Nepriimtinumas.
Byla T-293/03.
Teismų praktikos rinkinys – Viešoji tarnyba 2006 I-A-2-00005; II-A-2-00019
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:37
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
31 janvier 2006
Affaire T-293/03
Carla Giulietti
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Concours général – Exclusion du concours – Illégalité de l’avis de concours – Irrecevabilité – Expérience professionnelle – Activité à temps plein »
Texte complet en langue française …………II - 0000
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation, premièrement, de la décision du jury du concours COM/A/6/01 d’exclure la requérante dudit concours pour manque d’expérience professionnelle, notifiée par lettre du 16 octobre 2002, deuxièmement, de la décision confirmative dudit jury, à la suite d’une demande de réexamen présentée par la requérante, notifiée par lettre du 21 novembre 2002, et, troisièmement, de la décision explicite de rejet de la réclamation du 11 juin 2003.
Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision arrêtée après réexamen d’une décision antérieure
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)
2. Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre une décision d’exclusion d’un concours
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
3. Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission – Fixation par l’avis de concours
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)
4. Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission – Fixation par l’avis de concours
1. Lorsqu’un candidat dont la demande d’admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision, sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut. C’est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif.
(voir point 28)
Référence à : Tribunal 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑55, point 39 ; Tribunal 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, non encore publié au Recueil, point 58
2. Dans le cadre d’une procédure de recrutement, le requérant peut, à l’occasion d’un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés. Ainsi, le Tribunal peut, au vu de la cohésion des différents actes composant la procédure de recrutement, examiner si un acte préparatoire, tel l’avis de concours, qui est étroitement lié à la décision attaquée, est éventuellement entaché d’illégalité.
Plus précisément, lorsque le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours, non contesté en temps utile, concerne la motivation de la décision individuelle attaquée, la recevabilité du recours est admise. En effet, un candidat à un concours ne saurait être privé du droit de contester en tous ses éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l’avis de concours, le bien‑fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d’application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés.
En revanche, à défaut de lien étroit entre la motivation même de la décision attaquée et le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours non contesté en temps utile, ledit moyen doit être déclaré irrecevable, en application des règles d’ordre public relatives aux délais de recours, auxquelles il ne saurait être dérogé, dans une hypothèse de ce type, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique.
(voir points 39, 41 et 42)
Référence à : Cour 31 mars 1965, Ley/Commission, 12/64 et 29/64, Rec. p. 143, 158 ; Cour 11 mars 1986, Adams e.a./Commission, 294/84, Rec. p. 977, point 17 ; Cour 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 15 ; Cour 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, Rec. p. 2321, points 17 à 19 ; Tribunal 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T‑60/92, Rec. p. II‑911, points 23 à 27, et la jurisprudence citée, confirmé par Cour 11 août 1995, Commission/Noonan, précité ; Tribunal 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T‑589/93, RecFP p. I‑A‑27 et II‑77, point 25 ; Tribunal 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, non encore publié au Recueil, points 16 et 18
3. L’avis de concours peut légalement se limiter à reprendre, sans spécifier le niveau d’expérience requis pour l’emploi à pourvoir, la formule générale correspondante de l’article 5, paragraphe 1, du statut, et laisser, par conséquent, au jury de concours la responsabilité d’apprécier, cas par cas, si les titres et diplômes produits, de même que l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat, correspondent au niveau requis par le statut, et partant par l’avis, pour l’exercice de fonctions relevant de la catégorie visée par cet avis.
Le jury de concours dispose d’un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, dans l’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, en ce qui concerne tant la nature et la durée de celles‑ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir.
Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
(voir points 64 à 66)
Référence à : Cour 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec. p. 427, point 14 ; Cour 5 octobre 1988, De Szy-Tarisse et Feyaerts/Commission, 314/86 et 315/86, Rec. p. 6013, point 16 ; Cour 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, Rec. p. 2353, points 13 et 14 ; Tribunal 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T‑115/89, Rec. p. II‑831, publication par extraits, point 54 ; Tribunal 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T‑2/90, Rec. p. II‑103, point 56 ; Tribunal 12 juin 1997, Carbajo Ferrero/Parlement, T‑237/95, RecFP p. I‑A‑141 et II‑429, point 48 ; Tribunal 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97, RecFP p. I‑A‑23 et II‑91, point 44 ; Tribunal 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, points 70 et 71 ; Tribunal 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1155, points 39 à 41
4. En exigeant que l’activité professionnelle d’un candidat à un concours ait été accomplie pendant une période de temps minimale, en l’occurrence de trois ans, un avis de concours exige nécessairement l’exercice effectif de ladite activité pendant ladite période, ce qui ne peut donc s’entendre que comme se référant à une période de travail accomplie à temps plein pendant trois ans ou à une période de travail accomplie pendant une ou des périodes à temps partiel équivalant, en termes de temps de travail, à une période de trois ans à temps plein.
(voir point 71)
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
31 janvier 2006 (*)
« Fonctionnaires – Concours général – Exclusion du concours – Illégalité de l’avis de concours – Irrecevabilité – Expérience professionnelle – Activité à temps plein »
Dans l’affaire T‑293/03,
Carla Giulietti, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes P.‑P. Van Gehuchten, J. Sambon et P. Reyniers, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation, premièrement, de la décision du jury du concours COM/A/6/01 d’exclure la requérante dudit concours pour manque d’expérience professionnelle, notifiée par lettre du 16 octobre 2002, deuxièmement, de la décision confirmative dudit jury, à la suite d’une demande de réexamen présentée par la requérante, notifiée par lettre du 21 novembre 2002, et, troisièmement, de la décision explicite de rejet de la réclamation du 11 juin 2003,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,
greffier : M. I. Natsinas, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2005,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’avis de concours général COM/A/6/01 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (A 7/A 6) dans les domaines des relations extérieures et de la gestion de l’aide aux pays tiers, de niveau universitaire avec une expérience professionnelle de trois ans au minimum (JO 2001, C 110 A, p. 13, ci-après l’« avis de concours »), prévoyait en son point I, intitulé « Introduction », sous le point 1, dénommé « Généralités », notamment, la constitution d’une liste de réserve de 80 lauréats pour le domaine des relations extérieures, visant à pourvoir un nombre indicatif de 70 postes, et une liste de réserve de 170 lauréats pour le domaine de la gestion de l’aide aux pays tiers, visant à pourvoir un nombre indicatif de 150 postes.
2 Le point II de l’avis de concours, intitulé « Nature des fonctions », était ainsi rédigé :
« Accomplissement de tâches dans les domaines ‘relations extérieures’ ou ‘gestion de l’aide aux pays tiers’ décrites à titre indicatif comme suit.
Relations extérieures
– Représentation de la Commission.
– Conception, analyse et élaboration des politiques de l’Union vis-à-vis des pays tiers, notamment en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), les négociations d’adhésion, la coopération économique et commerciale, l’aide d’urgence et la coopération financière et technique.
– Gestion et supervision de la mise en œuvre des projets et programmes de coopération économique, financière et technique.
– Mise en œuvre des politiques et stratégies d’information de la Commission vis-à-vis des pays tiers.
Gestion de l’aide aux pays tiers
– Conception, analyse et élaboration des politiques de l’Union vis-à-vis des pays tiers, notamment en ce qui concerne l’aide au développement, y compris les politiques sectorielles, l’aide d’urgence et la coopération financière et technique.
– Gestion et supervision de la mise en œuvre des projets et programmes d’aide au développement et de coopération financière et technique. Cela couvrira notamment la gestion administrative et comptable, y compris, dans certaines régions du monde, la supervision de groupes d’experts externes chargés de la mise en œuvre des projets et des programmes.
[…] »
3 Le point III de l’avis de concours, intitulé « Conditions d’admission », énonçait, en ce qui concerne l’expérience professionnelle (B 3) :
« a) Les candidats auront acquis, postérieurement à l’obtention du diplôme de niveau universitaire ou postuniversitaire donnant accès au concours, une expérience professionnelle d’un niveau équivalant à celui correspondant aux fonctions visées au point II et d’une durée minimale de trois ans en rapport avec les fonctions décrites au point II. L’expérience dans le domaine choisi peut être acquise, par exemple, dans :
– un ministère des affaires étrangères,
– un ministère de la coopération (ou un organisme paraétatique similaire),
– une organisation non gouvernementale,
– un bureau de consultants spécialisé dans la mise en œuvre de l’aide au développement,
– un poste d’assistance technique auprès du gouvernement d’un pays tiers,
– une mission diplomatique ou un consulat,
– une organisation internationale,
– le commerce extérieur.
L’expérience technique sera considérée comme un atout mais ne sera pas une condition d’admission.
b) Seront prises en considération au titre de l’expérience professionnelle et pour une période globale d’un an au maximum :
– toute période de stage de spécialisation ou de perfectionnement professionnel effectuée après l’obtention du diplôme donnant accès au concours et préparant à l’exercice des fonctions définies au point II, dès lors qu’elle sera dûment attestée,
– toute période complémentaire de formation, d’études ou de recherche dans les domaines préparant à l’exercice des fonctions définies au point II et sanctionnée par un diplôme d’un niveau au moins équivalant à celui donnant accès au concours.
Des attestations doivent être jointes à l’appui de cette expérience, qui précisent les dates de début et de fin des prestations ainsi que la nature précise des tâches exercées.
Les études, la formation, le stage, les recherches et l’expérience professionnelle doivent être précisés en détail dans l’acte de candidature et impérativement accompagnés des pièces justificatives numérotées (voir point X 1). »
4 Le point III de l’avis de concours disposait au point C, intitulé « Conditions spécifiques aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes » :
« Des conditions particulières s’appliquent aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Elles sont précisées à l’annexe I. »
5 L’annexe I, paragraphe 2, de l’avis de concours indiquait :
« L’expérience professionnelle mentionnée au point III B 3 n’est pas exigée des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes qui, à la date limite pour le dépôt des candidatures, sont classés en catégorie B depuis au moins trois ans et qui ont accompli des études complètes de niveau universitaire, sanctionnées par un diplôme de fin d’études tel que mentionné au point III B 2. Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. »
6 Le point IV de l’avis de concours, intitulé « Admission », énonçait, en son paragraphe 7 :
« Si, à un stade quelconque de la procédure, il est constaté que les indications fournies dans l’acte de candidature sont inexactes ou ne sont pas confirmées par les documents requis à l’appui de ce dernier ou ne satisfont pas aux conditions générales ou particulières du présent avis de concours, l’admission du candidat est déclarée nulle. »
7 Le point VIII de l’avis de concours, intitulé « Demandes de réexamen – Voies de recours – Plaintes auprès du Médiateur européen », prévoyait :
« Les différentes procédures relatives aux demandes de réexamen, voies de recours et saisine du Médiateur européen figurent à l’annexe II du présent avis de concours. »
8 L’annexe II de l’avis de concours précisait :
« À tous les stades du concours, les candidats qui estiment qu’une décision leur fait grief peuvent demander le réexamen de leur dossier, introduire une des voies de recours, déposer une plainte auprès du Médiateur européen.
– Demande de réexamen
Introduire une demande de réexamen sous la forme d’une lettre motivée à adresser à :
Commission européenne
Unité ‘Politique de recrutement’ […]
À l’attention du président du jury du concours COM/A/6/01
[…]
dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la date d’envoi de la lettre notifiant cette décision […] Le jury réexamine le dossier du candidat et lui notifie sa réponse dans les meilleurs délais.
[…] »
Faits à l’origine du litige
9 La requérante s’est portée candidate au concours COM/A/6/01 visant à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs dans les domaines des relations extérieures et de l’aide aux pays tiers, en optant pour le domaine de la gestion de l’aide aux pays tiers.
10 Remplissant les conditions générales d’admission et la condition relative à l’âge, la requérante a participé, le 19 octobre 2001, aux tests de présélection ainsi qu’à l’épreuve écrite. Conformément au point IV 3 de l’avis de concours, le jury, après avoir corrigé, en premier lieu, les tests de présélection, a examiné le dossier des candidats ayant obtenu les meilleures notes en vue de déterminer s’ils remplissaient les conditions spécifiques du concours (diplômes requis et expérience professionnelle) et décider de leur participation au concours.
11 La requérante ayant, au point 9 de son acte de candidature, mentionné comme seule expérience professionnelle son travail comme présidente du conseil d’administration de la fondation de droit belge « Eau pour le Sahel » pour une période allant du 12 mars 1998 au 3 mai 2001 (date du dépôt de sa candidature), soit pendant 3 ans, 1 mois et 20 jours, le jury l’a informée, par note du 8 mars 2002, qu’il procéderait à la correction de son épreuve écrite.
12 La requérante a été admise à participer à l’épreuve orale qui s’est déroulée le 9 octobre 2002. Au cours de cette épreuve, la requérante a soumis au jury un curriculum vitae, au vu duquel il a considéré que l’expérience acquise par elle en tant que présidente du conseil d’administration de la fondation « Eau pour le Sahel » était une expérience à titre bénévole exercée conjointement avec son activité d’enseignante de langue italienne détachée par le ministère des Affaires étrangères italien auprès du consulat de la République italienne à Charleroi. Sur la base de ces renseignements, le jury a estimé que cette activité ne pouvait être assimilée à un travail à temps plein. À la fin de l’entretien, le président du jury a informé la requérante que le jury procéderait à un réexamen de son dossier pour vérifier si elle remplissait les conditions exigées par l’avis de concours avec le risque de se voir exclure du concours, en application du point IV 7 dudit avis.
13 Par lettre du 10 octobre 2002, adressée au président du jury, la requérante a informé ce dernier que sa fonction de présidente du conseil d’administration de la fondation « Eau pour le Sahel » n’était pas astreinte à des limites de temps ou d’horaire et que, s’agissant d’une expérience en qualité de représentante d’un organe de la fondation, elle impliquait une responsabilité juridique et comptable intégrale afférente à sa personne, et ce d’une façon continuelle et indivisible.
14 Par lettre du 16 octobre 2002, M. H. a informé la requérante de la décision du jury de l’exclure du concours au motif qu’elle ne disposait pas des trois ans d’expérience professionnelle requis par l’avis de concours, la requérante ayant travaillé comme enseignante et sa collaboration avec la fondation « Eau pour le Sahel », s’étant effectuée sur une base volontaire et à temps partiel, ne pouvant être assimilée à une activité à temps plein.
15 Par lettre du 29 octobre 2002 adressée au président du jury, la requérante a, sur le fondement de l’annexe II de l’avis de concours, demandé au jury de procéder au réexamen de sa décision d’exclusion du concours.
16 Par lettre du 21 novembre 2002, M. H., au nom du président du jury, a informé la requérante qu’il maintenait sa décision d’exclusion du concours.
17 Le 2 décembre 2002, la requérante a adressé une télécopie au président du jury afin d’obtenir communication de ses notes aux épreuves écrite et orale.
18 Le 22 janvier 2003, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), réclamation enregistrée le 27 janvier 2003 sous la référence R/37/03, tendant à l’annulation de la décision du jury du concours du 16 octobre 2002 de l’exclure dudit concours pour manque d’expérience professionnelle ainsi que de la décision confirmative dudit jury du 21 novembre 2002 de maintenir sa précédente décision d’exclusion, à la suite de la demande de réexamen de cette dernière.
19 Par lettre du 31 janvier 2003, M. H., au nom du président du jury, a informé la requérante de la décision du jury de ne pas donner une suite favorable à sa demande du 2 décembre 2002 d’obtenir communication de ses notes aux épreuves écrite et orale, au motif qu’il considérait que sa décision annulant l’admission de la requérante aux épreuves écrite et orale annulait ipso facto les notes qui lui avaient été initialement attribuées pour ces deux épreuves.
20 Par décision explicite du 11 juin 2003, la requérante a été informée par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du rejet de sa réclamation.
Procédure et conclusions des parties
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2003, la requérante a introduit le présent recours.
22 Le 8 janvier 2004, le Tribunal a décidé, en vertu de l’article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, qu’un second échange de mémoires n’était pas nécessaire, le contenu du dossier étant suffisamment complet pour permettre aux parties de développer leurs moyens et arguments au cours de la procédure orale. Aucune demande dans le sens contraire n’a été présentée par la requérante.
23 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’instruction préalables. Toutefois, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il a invité la Commission à produire l’acte de candidature de la requérante ainsi que les pièces justificatives qui l’accompagnaient. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.
24 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision prise par le jury du concours COM/A/6/01 de l’exclure dudit concours pour manque d’expérience professionnelle, dont l’informait la lettre qui lui a été adressée par la Commission le 16 octobre 2002 ;
– annuler la décision confirmative du jury du concours du 21 novembre 2002 ;
– annuler la décision explicite de rejet de sa réclamation par l’AIPN, en date du 11 juin 2003 ;
– condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le premier moyen comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
– rejeter le second moyen comme non fondé ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la recevabilité
26 Il y a lieu de relever que, par ses premier et deuxième chefs de conclusions, la requérante demande l’annulation, respectivement, de la décision du jury du concours du 16 octobre 2002 et de la décision confirmative dudit jury du 21 novembre 2002. La requérante demande également, par son troisième chef de conclusions, l’annulation de la décision explicite de rejet de sa réclamation.
27 S’agissant, en premier lieu, des premier et deuxième chefs de conclusions, il convient de rappeler que, par lettre du 16 octobre 2002, la requérante a été informée de la décision du jury du concours prononçant son exclusion. Cette décision initiale a fait l’objet d’un réexamen par le jury à la suite d’une demande en ce sens introduite par la requérante le 29 octobre 2002, conformément au point VIII et à l’annexe II, premier tiret, de l’avis de concours. Par lettre du 21 novembre 2002, la requérante a été informée de la décision du jury de maintenir sa décision d’exclusion du concours. Cette décision, adoptée à la suite d’une demande de réexamen introduite par la requérante en vertu d’une règle que la Commission s’est engagée à respecter et qui, dès lors, la lie (arrêts de la Cour du 30 janvier 1974, Louwage/Commission, 148/73, Rec. p. 81, point 12, et du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20 ; arrêts du Tribunal du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑55, point 38, et du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, non encore publié au Recueil, point 57), s’est substituée à la décision initiale du jury et constitue donc l’acte faisant grief.
28 En effet, selon la jurisprudence, lorsqu’une partie dont la demande d’admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut. C’est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif (arrêts Gonçalves/Parlement, point 27 supra, point 39, et Cavallaro/Commission, point 27 supra, point 58).
29 S’agissant, en second lieu, du troisième chef de conclusions relatif à la demande d’annulation de la décision explicite de rejet de la réclamation, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, par l’AIPN font partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours au Tribunal, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 7 ; arrêts du Tribunal du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 33, et Cavallaro/Commission, point 27 supra, point 59).
30 Il s’ensuit que le présent recours tend donc à l’annulation de la décision du jury du concours du 21 novembre 2002 (ci-après la « décision attaquée »).
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de la disposition relative à l’expérience professionnelle contenue dans l’avis de concours, en raison de la violation du principe d’égalité de traitement
Arguments des parties
31 La requérante prétend que la disposition relative à l’expérience professionnelle, mentionnée au point III B 3 de l’avis de concours, doit être déclarée illégale, au motif qu’elle viole le principe général d’égalité de traitement. En effet, une expérience professionnelle d’un niveau équivalant à celui correspondant aux fonctions visées au point II de l’avis de concours serait requise pour les candidats externes à l’institution, alors qu’elle ne le serait pas pour ceux qui ont déjà le statut de fonctionnaire ou d’agent des Communautés européennes de catégorie B. La requérante précise que le jury a fait une interprétation large de cette annexe, puisqu’il en a fait bénéficier les fonctionnaires de catégorie LA et les autres agents de catégorie A.
32 Une telle différence de traitement ne serait pas justifiée et s’avérerait discriminatoire. En effet, l’expérience professionnelle requise ne serait pas une expérience de portée générale, mais une expérience spécifique en rapport avec les fonctions à pourvoir.
33 Selon la requérante, les candidats externes et les candidats internes sont, malgré leur situation similaire, traités de manière différente, en sorte qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement au sens de la jurisprudence de la Cour. La Commission envisagerait d’ailleurs la suppression de ce type de dispositions concernant l’admission aux concours généraux externes des candidats internes non détenteurs de l’expérience professionnelle normalement requise.
34 La Commission soulève l’irrecevabilité de ce moyen, en premier lieu, au motif que la requérante n’a pas introduit, en temps utile, de recours à l’encontre de l’avis de concours.
35 La Commission rappelle que, certes, le fait de ne pas avoir attaqué l’avis de concours dans les délais n’empêche pas un requérant de se prévaloir d’irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, même si l’origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de l’avis de concours. Toutefois, tel ne serait pas le cas en l’occurrence. En effet, la différenciation entre les candidats externes et les candidats internes quant à l’expérience professionnelle concernerait les conditions d’admissibilité audit concours et n’aurait entraîné aucune irrégularité dans son déroulement, irrégularité qui n’aurait d’ailleurs pas été soulevée par la requérante.
36 En second lieu, la Commission précise que, en critiquant les conditions spécifiques régissant les candidatures internes, la requérante ne conteste pas l’application d’une disposition de l’avis de concours qu’elle considérerait comme illégale la concernant, mais critique la prétendue illégalité du point III C, applicable aux candidats internes et dérogatoire au point III B, lequel concerne la requérante et qu’elle ne critique pas.
37 Or, dès la publication de l’avis de concours au Journal officiel, la requérante aurait été informée du caractère différencié des exigences requises des candidats internes et des candidats externes, en sorte qu’elle aurait dû introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans les trois mois suivant la publication dudit avis. Ce délai étant expiré, la requérante serait forclose en ce qui concerne ce moyen.
38 À titre subsidiaire, la Commission prétend que, à le supposer recevable, ce moyen n’est pas fondé.
Appréciation du Tribunal
39 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une procédure de recrutement, le requérant peut, à l’occasion d’un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés. Ainsi, le Tribunal peut, au vu de la cohésion des différents actes composant la procédure de recrutement, examiner si un acte préparatoire, tel l’avis de concours, qui est étroitement lié à la décision attaquée, est éventuellement entaché d’illégalité (arrêts de la Cour du 31 mars 1965, Ley/Commission, 12/64 et 29/64, Rec. p. 143, 158 ; du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 15, et du 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, Rec. p. 2321, points 17 à 19 ; arrêts du Tribunal du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T‑589/93, RecFP p. I‑A‑27 et II‑77, point 25, et du 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, non encore publié au Recueil, point 16).
40 À cet égard, le fait de ne pas avoir attaqué l’avis de concours dans les délais n’empêche pas un requérant de se prévaloir d’irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, même si l’origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de l’avis de concours (arrêts Sergio e.a./Commission, point 39 supra, point 15, et Pyres/Commission, point 39 supra, point 17).
41 Plus précisément, lorsque le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours non contesté en temps utile concerne la motivation de la décision individuelle attaquée, la recevabilité du recours est admise par la jurisprudence. En effet, un candidat à un concours ne saurait être privé du droit de contester en tous ses éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l’avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d’application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés (voir arrêt du Tribunal du 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T‑60/92, Rec. p. II‑911, points 23 à 27, et la jurisprudence citée, confirmé sur pourvoi par arrêt Commission/Noonan, point 39 supra, et arrêt Pyres/Commission, point 39 supra, point 18).
42 En revanche, il résulte de l’arrêt du 11 mars 1986, Adams e.a./Commission (294/84, Rec. p. 977), interprété à la lumière de la jurisprudence postérieure, que, à défaut de lien étroit entre la motivation même de la décision attaquée et le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours non contesté en temps utile, ledit moyen doit être déclaré irrecevable, en application des règles d’ordre public relatives aux délais de recours, auxquelles il ne saurait être dérogé, dans une hypothèse de ce type, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique (arrêts Adams e.a./Commission, précité, point 17, et Noonan/Commission, point 41 supra, point 27).
43 Par ailleurs, au point 19 de l’arrêt Commission/Noonan, point 39 supra, la Cour a, d’une part, souligné que la jurisprudence susmentionnée reposait sur la prise en considération de la nature particulière de la procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d’une succession de décisions très étroitement liées et, d’autre part, précisé que ce fondement gardait toute sa valeur dans le cas où la condition controversée fixée dans l’avis de concours était claire et précise. Elle en a, dès lors, conclu qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon le degré de clarté et de précision de l’avis de concours. Le Tribunal a rappelé ces principes dans les mêmes termes (arrêt Pyres/Commission, point 39 supra, point 20).
44 C’est à la lumière de l’ensemble de ces considérations qu’il y a lieu de déterminer si, en l’espèce, il existe un lien étroit entre la motivation de la décision attaquée et le moyen tiré de l’illégalité de la disposition relative à l’expérience professionnelle contenue dans l’avis de concours.
45 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que le point III B 3 a) de l’avis de concours exigeait que les candidats aient acquis, postérieurement à l’obtention d’un diplôme de niveau universitaire ou postuniversitaire donnant accès audit concours, une expérience professionnelle d’un niveau équivalant à celui correspondant aux fonctions fixées au point II et d’une durée minimale de trois ans en rapport avec ces fonctions. D’autre part, l’annexe I, paragraphe 2, dudit avis dispensait les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes de la condition relative à la nature de l’expérience professionnelle requise, mais exigeait toutefois d’eux qu’ils aient, depuis au moins trois ans, été classés en catégorie B et qu’ils aient accompli des études complètes de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme.
46 Il y a donc lieu de constater que, s’agissant de l’expérience professionnelle requise, l’avis de concours comportait deux conditions cumulatives. La première condition concernait la nature de l’expérience professionnelle et s’appliquait différemment aux candidats externes et aux candidats internes, en ce sens que les candidats externes devaient avoir une expérience professionnelle d’un niveau équivalant à celui correspondant aux fonctions qu’ils seraient appelés à exercer, alors que les candidats internes devaient être classés en catégorie B. La seconde condition était relative à la durée de ladite expérience et s’appliquait de manière identique aux deux catégories de candidats, puisque l’expérience professionnelle tant des candidats externes que des candidats internes devait respectivement être, aux termes du point III B 3 a) et de l’annexe I, paragraphe 2, de l’avis de concours, d’une durée minimale de trois ans.
47 Il convient de relever également que, selon le point III B 3 de l’avis de concours, les candidats devaient préciser en détail, dans leur acte de candidature, leurs études, leur formation, leurs stages, leurs recherches et leur expérience professionnelle ainsi que les dates de début et de fin des tâches exercées. Ils devaient également assortir l’acte de candidature de pièces numérotées justificatives des précisions susmentionnées y contenues.
48 En l’espèce, il y a lieu de constater, en premier lieu, qu’il ressort du dossier et, en particulier, du point 9 de l’acte de candidature de la requérante que celle-ci a mentionné au titre de l’expérience professionnelle son travail de présidente du conseil d’administration de la fondation « Eau pour le Sahel », en précisant les dates de début et de fin de cette expérience professionnelle, à savoir le 12 mars 1998 et le 3 mai 2001, cette dernière étant la date du dépôt de sa candidature.
49 Il convient de relever, en deuxième lieu, d’une part, que, au vu du curriculum vitae soumis par la requérante au cours de l’épreuve orale, le jury du concours a attiré son attention sur le fait que son expérience professionnelle en tant que présidente du conseil d’administration de la fondation « Eau pour le Sahel », exercée conjointement avec son activité d’enseignante de langue italienne, ne pouvait être assimilée à un travail à temps plein.
50 D’autre part, par lettre du 16 octobre 2002, M. H. a informé la requérante de la décision du jury de l’exclure du concours en se référant à nouveau au fait que, ayant travaillé comme enseignante et sa collaboration avec la fondation « Eau pour le Sahel » s’étant effectuée sur une base volontaire et à temps partiel, la requérante ne disposait pas des trois ans d’expérience professionnelle requis par l’avis de concours. À cet égard, il convient de souligner que, dans cette même lettre, les mots « tre anni di esperienza » (trois ans d’expérience) ont été écrits en caractères gras.
51 En troisième lieu, force est de constater que le moyen invoqué par la requérante tiré de l’illégalité de la disposition relative à l’expérience professionnelle, contenue au point III B 3 a) de l’avis de concours ne met en exergue le caractère discriminatoire de cette disposition qu’en ce qu’une expérience professionnelle d’un niveau équivalant à celui correspondant aux fonctions visées au point II de l’avis de concours était exigée des candidats externes, contrairement aux candidats qui avaient déjà le statut de fonctionnaire ou d’agent des Communautés européennes.
52 Il résulte de ce qui précède que, dans la décision d’exclusion de la requérante du concours COM/A/6/01, le jury n’a pas mis en doute le fait que la seule expérience professionnelle déclarée par la requérante dans son acte de candidature, à savoir celle de présidente du conseil d’administration de la fondation « Eau pour le Sahel », était d’un niveau équivalant à celui correspondant aux fonctions visées au point II de l’avis de concours, considération qui fait l’objet du présent moyen. En effet, la décision d’exclusion de la requérante dudit concours n’est motivée que par le fait que cette dernière ne possédait pas une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans.
53 Il y a donc lieu de conclure, conformément aux principes rappelés par la jurisprudence mentionnée aux points 39 à 43 ci-dessus, qu’il n’existe pas de lien étroit entre la motivation de la décision attaquée et le moyen soulevé par la requérante.
54 Cette conclusion ne saurait être infirmée, même s’il n’y avait pas lieu de distinguer entre les deux conditions susmentionnées de l’expérience professionnelle requise et s’il devait être considéré, en revanche, que la motivation de la décision attaquée relative à l’expérience professionnelle incluait les deux conditions attachées à celle-ci.
55 Dans un tel cas, l’on se trouverait, certes, en présence d’un lien entre la motivation de la décision attaquée et le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours tel qu’invoqué par la requérante, mais ce lien ne serait toutefois pas un lien étroit comme l’exige la jurisprudence mentionnée aux points 39 à 43 ci-dessus.
56 En effet, en admettant la recevabilité du présent moyen sur le fondement d’un tel lien, son examen au fond porterait sur un aspect de la légalité de l’avis de concours, à savoir l’exigence d’un niveau équivalant à celui correspondant aux fonctions visées au point II dudit avis, qui n’a pas été invoqué par le jury du concours à l’égard de la requérante. Par ailleurs, cette dernière n’a pas entendu se prévaloir d’une expérience professionnelle autre que celle correspondant aux fonctions visées au point II dudit avis, car elle n’a pas précisé, dans son acte de candidature, qu’elle possédait, outre l’expérience professionnelle déclarée, celle découlant également de son activité d’enseignante.
57 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être déclaré irrecevable.
Sur le second moyen, tiré de l’application irrégulière de la disposition relative à l’expérience professionnelle par le jury, constitutive d’une violation du principe de légalité et d’une erreur manifeste d’appréciation
Arguments des parties
58 La requérante prétend, en premier lieu, que le jury a méconnu l’avis de concours en ce qui concerne l’expérience professionnelle requise en y ajoutant, sans aucune raison, une condition supplémentaire, à savoir le fait que l’expérience devait être acquise à temps plein et sur une base salariée, excluant donc toute expérience effectuée à temps partiel et sur une base volontaire. Il s’ensuivrait que, alors qu’elle n’aurait pas figuré dans l’avis de concours, une expérience professionnelle exclusive aurait été exigée. Le jury aurait donc méconnu le principe de légalité s’agissant de l’avis de concours (arrêts du Tribunal du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T‑158/89, Rec. p. II‑1341, points 23 à 25, et du 9 décembre 1999, Alonso Morales/Commission, T‑299/97, RecFP p. I‑A‑249 et II‑1227, points 56 et 57).
59 En second lieu, la requérante fait valoir que le jury du concours a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son expérience professionnelle ne satisfaisait pas aux conditions de l’avis de concours. Elle rappelle que, si le jury a la responsabilité d’apprécier si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et l’avis de concours et qu’il dispose, à cet effet, d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’appréciation de la nature des expériences professionnelles des candidats et du rapport qu’elles présentent avec les exigences énoncées dans l’avis de concours, la notion d’expérience professionnelle est toutefois liée aux finalités spécifiques du concours en cause telles qu’elles résultent de la description des tâches prévues par l’avis de concours.
60 Selon la requérante, la notion d’expérience professionnelle figurant au point III B 3 vise, en l’occurrence, à garantir que seuls soient sélectionnés les candidats qui peuvent démontrer avoir déjà travaillé dans le domaine de la gestion de l’aide aux pays tiers et qui, de ce fait, sont en possession des compétences et du savoir-faire nécessaires pour exécuter lesdites tâches.
61 La requérante prétend que son expérience professionnelle au sein de la fondation « Eau pour le Sahel », même si elle ne consacrait pas exclusivement son temps à cette dernière, remplit les conditions prévues dans l’avis de concours. En effet, son activité au sein de ladite fondation serait pleinement compatible avec son activité d’enseignante et ne serait pas soumise à des contraintes d’horaires. En outre, la requérante ajoute, d’une part, qu’elle était partie prenante des organes de cette fondation, en sorte que ses responsabilités s’exerçaient en permanence, et, d’autre part, que sa responsabilité en cas d’irrégularité comptable ou de faute de gestion commise dans le cadre de l’exécution d’une mission de la fondation est pleine et entière, nonobstant l’absence de caractère exclusif de son activité pour la fondation.
62 La Commission prétend, en substance, que le jury, d’une part, a fait une exacte application de l’exigence relative à l’expérience professionnelle figurant dans l’avis de concours en considérant que l’expérience professionnelle requise devait s’entendre comme une expérience exclusive et à temps plein et, d’autre part, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, eu égard au large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière.
Appréciation du Tribunal
63 Il y a lieu de rappeler, d’une part, que le rôle essentiel de l’avis de concours consiste à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature. L’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions et modalités d’organisation d’un concours (arrêt de la Cour du 16 octobre 1975, Deboeck/Commission, 90/74, Rec. p. 1123, point 29 ; arrêts du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T‑132/89, Rec. p. II‑549, point 27, et du 12 juin 1997, Carbajo Ferrero/Parlement, T‑237/95, RecFP p. I‑A‑141 et II‑429, point 47).
64 D’autre part, l’avis de concours peut légalement se limiter à reprendre, sans spécifier le niveau d’expérience requis pour l’emploi à pourvoir, la formule générale correspondante de l’article 5, paragraphe 1, du statut, et laisser, par conséquent, au jury de concours la responsabilité d’apprécier, cas par cas, si les titres et diplômes produits de même que l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut, et partant par l’avis, pour l’exercice de fonctions relevant de la catégorie visée par cet avis (arrêts de la Cour du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec. p. 427, point 14, et du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, Rec. p. 2353, points 13 et 14 ; arrêts du Tribunal Carbajo Ferrero/Parlement, point 63 supra, point 48, et du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1155, point 39).
65 Le jury de concours dispose d’un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, dans l’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (voir, en ce qui concerne l’AIPN, arrêt de la Cour du 5 octobre 1988, De Szy-Tarisse et Feyaerts/Commission, 314/86 et 315/86, Rec. p. 6013, point 26 ; arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T‑2/90, Rec. p. II‑103, point 56, et, en ce qui concerne le jury de concours, arrêts du Tribunal du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 70, et Pujals Gomis/Commission, point 64 supra, point 40).
66 Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation (arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T‑115/89, Rec. p. II‑831, publication par extraits, point 54 ; du 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97, RecFP p. I‑A‑23 et II‑91, point 44 ; Carrasco Benítez/Commission, point 65 supra, point 71, et Pujals Gomis/Commission, point 64 supra, point 41).
67 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il y a lieu de déterminer si, en l’espèce, le jury du concours a violé le principe de légalité en appliquant de manière irrégulière la disposition relative à l’expérience professionnelle ou si, dans l’application de cette disposition, il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
68 S’agissant, en premier lieu, de la violation du principe de légalité, il convient de vérifier si, en exigeant que l’expérience professionnelle requise aux termes de l’avis de concours soit une expérience à temps plein, le jury a imposé aux candidats une condition supplémentaire allant au-delà des conditions d’admission figurant dans ledit avis.
69 Le point III B 3 a) de l’avis de concours énonce que les candidats devaient avoir acquis une expérience professionnelle d’un niveau équivalant à celui correspondant aux fonctions visées au point II et d’une durée minimale de trois ans en rapport avec les fonctions y décrites. Cette expérience pouvait avoir été acquise dans une organisation non gouvernementale. Il était également précisé, notamment au point III B 3 b), que serait prise en considération au titre de l’expérience professionnelle et pour une période globale d’un an toute période de stage de spécialisation ou de perfectionnement professionnel effectuée après l’obtention du diplôme donnant accès au concours et préparant à l’exercice des fonctions définies au point II.
70 Il y a lieu de constater, premièrement, que, compte tenu de la généralité des termes de l’avis de concours, le jury disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères d’application des conditions d’admission à concourir, dont celle de la durée de l’expérience professionnelle requise.
71 Il convient de considérer, deuxièmement, que, en exigeant que l’activité professionnelle ait été accomplie pendant une période de temps minimale, en l’occurrence de trois ans, l’avis de concours exigeait nécessairement l’exercice effectif de ladite activité pendant ladite période, ce qui ne peut donc s’entendre que comme se référant à une période de travail accomplie à temps plein pendant trois ans ou à une période de travail accomplie pendant une ou des périodes à temps partiel équivalant, en termes de temps de travail, à une période de trois ans à temps plein.
72 Il s’ensuit que, ainsi que l’a indiqué à juste titre la Commission, le total des périodes invoquées devait atteindre le minimum de trois ans d’expérience professionnelle à temps plein, le jury pouvant toutefois comptabiliser et prendre en compte, aux fins de l’admission au concours de candidats externes, des périodes d’expérience professionnelle non exclusives et à temps partiel, à condition que le total desdites périodes atteigne le minimum de trois ans à temps plein.
73 Cette interprétation est corroborée par le fait que le point III B 3 b) de l’avis de concours permettait que les périodes de stage de spécialisation ou de perfectionnement ou toute période d’études ou de recherche fussent prises en considération au titre de l’expérience professionnelle pour une période globale d’un an au maximum. Dans ce cas également, le jury pouvait comptabiliser et prendre en compte, aux fins de l’admission au concours de candidats externes, certaines périodes concernant des formations spécifiques au titre de l’expérience professionnelle, à condition que la période globalement prise en compte corresponde à un an.
74 En outre, l’interprétation selon laquelle l’expérience professionnelle mentionnée au point III B 3 a) doit s’entendre comme se référant à une activité effectivement accomplie pendant une période de trois ans à temps plein est la seule qui permette de garantir l’application uniforme de la procédure de recrutement à tous les candidats au concours.
75 En effet, selon que l’activité serait exercée à temps plein, à mi-temps, dans le cadre d’un quart de temps ou à raison d’un jour par semaine pendant trois ans, la période d’activité requise pourrait varier dans des proportions considérables, entraînant, le cas échéant, une inégalité entre les candidats en ce qui concerne la durée d’expérience requise.
76 Le critère ainsi retenu par le jury du concours, relatif à l’exigence d’un travail à temps plein, n’apparaît donc ni arbitraire ni déraisonnable eu égard aux termes généraux de l’avis de concours. Il ne saurait dès lors être considéré que le jury du concours est allé à l’encontre des termes de cet avis ou qu’il a imposé des conditions supplémentaires allant au-delà des conditions d’admission posées par cet avis, compte tenu des fonctions envisagées (voir, en ce sens, arrêt Belardinelli e.a./Cour de justice, point 64 supra, point 18).
77 S’agissant, en second lieu, de l’application irrégulière de la disposition relative à l’expérience professionnelle par le jury comme constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu de confronter les exigences d’expérience professionnelle énoncées dans l’avis de concours et les indications et pièces justificatives fournies par la requérante au jury du concours au soutien de sa candidature et de vérifier si ledit jury a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que, à la date limite de dépôt des candidatures, la requérante ne disposait pas de l’expérience professionnelle requise.
78 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été jugé aux points 70 à 76 ci-dessus, c’est à juste titre que le jury du concours a considéré que l’expérience de trois ans mentionnée dans l’avis de concours devait s’entendre comme se référant à une activité à temps plein, en sorte que l’avis de concours exigeait que la période de travail accomplie le soit à temps plein pendant trois ans ou pendant une ou des périodes de travail à temps partiel équivalant, en termes de temps de travail, à une période de trois ans à temps plein.
79 En l’espèce, il ne saurait être contesté, ainsi qu’il ressort du curriculum vitae de la requérante, que, depuis 1998, cette dernière exerce comme activité professionnelle l’enseignement de l’italien dans le cadre d’un détachement par le ministère des Affaires étrangères italien auprès du consulat de la République italienne à Charleroi. La requérante a également précisé qu’elle exerçait cette activité professionnelle de manière régulière à hauteur de 25 heures par semaine.
80 Par ailleurs, l’activité d’enseignante de la requérante exercée à hauteur de 25 heures par semaine ne saurait, comme toute activité d’enseignement, se limiter aux heures consacrées aux cours. Ainsi, aux 25 heures d’enseignement doivent nécessairement être ajoutées, notamment, les heures de préparation des cours, de correction des contrôles continus et des examens ainsi que, le cas échéant, les heures indispensables à la formation continue reçue dans le cadre d’une profession telle que celle d’enseignante.
81 Enfin, la liste des tâches incombant à la requérante en sa qualité de présidente du conseil d’administration de la fondation « Eau pour le Sahel » jointe à son acte de candidature n’établit pas, contrairement à ce que la requérante a fait valoir lors de l’audience, que ses activités accomplies dans ce cadre soient exercées à temps plein alors que son activité d’enseignante serait exercée à temps partiel.
82 Il s’ensuit que la requérante ne saurait prétendre que, en ayant exercé son activité de présidente du conseil d’administration de la fondation « Eau pour le Sahel » pendant une période de 3 ans, 2 mois et 13 jours, parallèlement à son activité principale et selon des horaires indéterminés, elle a accompli une activité assimilable à une activité professionnelle exercée à temps plein pendant une période minimale de trois ans.
83 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel, du fait de ses fonctions de présidente du conseil d’administration d’une fondation, ses responsabilités seraient pleines et entières, devant être assurées en permanence. En effet, l’exclusion dudit concours a été motivée non par l’insuffisante importance des responsabilités de la requérante, mais par l’insuffisance de la durée de son expérience professionnelle au regard des exigences résultant de l’avis de concours.
84 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le jury a considéré que l’expérience professionnelle de la requérante ne pouvait être assimilée à une activité à temps plein et ne correspondait donc pas à l’exigence énoncée au point III B 3 a) de l’avis de concours.
85 Il convient donc de rejeter le second moyen et, partant, de rejeter la demande en annulation dans son intégralité.
Sur la demande de production de documents
Arguments de la requérante
86 La requérante indique qu’il serait utile que le Tribunal dispose de l’information relative aux notes attribuées à ses épreuves écrite et orale.
Appréciation du Tribunal
87 À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, le Tribunal a pu utilement statuer sur la demande en annulation sur la base des conclusions, moyens et arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 86, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, non encore publié au Recueil, point 145).
88 Il convient donc de rejeter la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit ordonné à la Commission de fournir d’autres documents que ceux d’ores et déjà produits à la demande du Tribunal (voir, en ce sens, arrêts E/Commission, point 87 supra, point 87, et Huygens/Commission, point 87 supra, point 146) et, par suite, le recours dans sa totalité.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci. Dès lors que le recours d’un candidat à un concours général dirigé contre la décision du jury de l’exclure de ce concours tend à permettre l’accès de l’intéressé à la fonction publique communautaire, il y a lieu, en cas de rejet du recours, de faire application des dispositions du règlement de procédure qui mettent à la charge des institutions les frais qu’elles exposent dans les recours des agents des Communautés (voir arrêt Pujals Gomis/Commission, point 64 supra, point 94, et la jurisprudence citée).
90 La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à ce que le Tribunal statue sur les dépens comme de droit, chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Vilaras |
Martins Ribeiro |
Jürimäe |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2006.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. Vilaras |
* Langue de procédure : le français.