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Document 62003TJ0267
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 26 January 2005. # Anna Maria Roccato v Commission of the European Communities. # Officials - Internal competition. # Case T-267/03.
2005 m. sausio 26 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas.
Anna Maria Roccato prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Pareigūnai - Vidaus konkursas.
Byla T-267/03.
2005 m. sausio 26 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas.
Anna Maria Roccato prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Pareigūnai - Vidaus konkursas.
Byla T-267/03.
Teismų praktikos rinkinys – Viešoji tarnyba 2005 I-A-00001; II-00001
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:23
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
26 janvier 2005
Affaire T-267/03
Anna Maria Roccato
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Concours interne – Non‑admission à l'épreuve orale – Pouvoir d'appréciation du jury – Portée du contrôle juridictionnel »
Texte complet en langue française ……………………………………….II - 0000
Objet: Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du jury du concours COM/PB/99, du 24 janvier 2004, et, d'autre part, une demande visant à obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Décision: Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Concours – Évaluation des aptitudes des candidats – Pouvoir d'appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)
2. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Modalités et contenu des épreuves – Méthodes de correction – Pouvoir d'appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites
(Statut des fonctionnaires, annexe III)
3. Fonctionnaires – Concours – Jury – Recours à des correcteurs – Admissibilité – Conditions
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3, alinéa 3)
4. Fonctionnaires – Concours – Jury – Rejet de candidature – Obligation de motivation – Portée
5. Fonctionnaires – Recours – Procédure administrative préalable – Non‑observation par l'administration des délais de réponse – Conséquences
(Statut des fonctionnaires, art. 90)
6. Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Rejet de la demande en annulation entraînant le rejet de la demande en indemnité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
1. Les appréciations auxquelles se livre le jury de concours lorsqu'il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative. Ces appréciations, ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l'échec d'un candidat à une épreuve, constituent l'expression d'un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l'épreuve, s'insèrent dans le large pouvoir d'appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury. Il s'ensuit que, lorsque, dans le cadre d'un recours en annulation contre la décision d'un jury déclarant l'échec du requérant à des épreuves éliminatoires, ce dernier n'invoque pas une violation des règles présidant aux travaux du jury ou n'apporte pas la preuve d'une telle violation, le bien‑fondé de l'appréciation portée par le jury est soustrait au contrôle du Tribunal.
(voir points 41 et 42)
Référence à : Cour 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, Rec. p. 957, point 53 ; Tribunal 1er décembre 1994, Michaël-Chiou/Commission, T‑46/93, RecFP p. I‑A‑297 et II‑929, point 49 ; Tribunal 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T‑153/95, RecFP p. I‑A‑233 et II‑663, point 38 ; Tribunal 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, RecFP p. I‑A ‑105 et II‑541, point 57 ; Tribunal 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP p. I‑A‑169 et II‑861, point 30 ; Tribunal 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T‑19/03, non encore publié au Recueil, point 43
2. Dans le cadre d'un concours, le jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves ainsi qu'aux méthodes de correction. Le juge communautaire ne saurait censurer les modalités d'une épreuve ou les méthodes de correction que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux‑ci.
(voir points 48 et 49)
Référence à : Cour 24 mars 1988, Goossens/Commission, 228/86, Rec. p. 1819, point 14 ; Tribunal 7 février 2002, Felix/Commission, T‑193/00, RecFP p. I‑A‑23 et II‑101, point 35 ; Konstantopoulou/Cour de justice, précité, points 48 et 60
3. Le jury de concours peut recourir à l'assistance de correcteurs dans tous les cas où il l'estime nécessaire. La régularité des opérations est respectée dès lors que les méthodes de correction ne diffèrent pas selon les candidats et que le jury conserve le pouvoir d'appréciation final.
À cet égard, le jury dispose d'une marge d'appréciation nécessairement large lorsqu'il s'agit d'évaluer, à la lumière des propositions des correcteurs, les performances des candidats dans leurs épreuves. Il ressort de la nature même d'un concours sur épreuves et de la participation de plusieurs correcteurs à l'évaluation de chacune des copies des candidats que le risque d'évaluations différentes par ceux‑ci des qualités des copies est inhérent au système. Dès lors, il ne résulte pas d'erreur manifeste d'appréciation du jury de la constatation que deux correcteurs ont, d'une manière sensiblement différente, évalué et noté la réponse d'un candidat à une question.
Plus particulièrement, la règle adoptée par un jury selon laquelle le troisième correcteur n'intervient qu'en cas de différence de dix points ou plus dans la notation globale des deux correcteurs, établie sur 100 points, ou que, dans le cas dans lequel un correcteur a donné une note supérieure à la moyenne et l'autre inférieure, est tout à fait acceptable, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le jury de concours.
(voir points 50, 51, 60 et 67)
Référence à : Tribunal 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T‑132/89, Rec. p. II‑549, point 28 ; Martínez Páramo e.a./Commission, précité, points 58 et 62 à 64
4. La communication des résultats chiffrés obtenus par un candidat aux différentes épreuves d'un concours constitue une motivation suffisante du jugement de valeur porté par le jury.
(voir point 75)
Référence à : Pyres/Commission, précité, point 66, et la jurisprudence citée
5. La non‑observation, par l'administration, des délais prévus à l'article 90 du statut peut engager la responsabilité de l'institution concernée pour le préjudice éventuellement causé aux intéressés, mais n'affecte pas, à elle seule, la validité de la décision attaquée.
(voir point 84)
6. Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu'elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles‑mêmes été rejetées comme non fondées.
(voir point 100)
Référence à : Pyres/Commission, précité, point 85
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
26 janvier 2005 (*)
« Fonctionnaires – Concours interne – Non-admission à l'épreuve orale – Pouvoir d'appréciation du jury – Portée du contrôle juridictionnel »
Dans l'affaire T-267/03,
Anna Maria Roccato, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du jury du concours COM/PB/99, du 24 janvier 2003, et, d'autre part, une demande visant à obtenir le paiement de dommages-intérêts,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. V. Vadapalas, juges,
greffier : M. I. Natsinas, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 octobre 2004,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1 La requérante est entrée au service de la Commission le 1er juin 1965 en qualité de fonctionnaire de la catégorie C. Elle est actuellement à la retraite.
2 Le 29 mars 1999, la Commission a publié l’avis de concours interne COM/PB/99 pour le passage de la catégorie C à la catégorie B, visant à la constitution d’une liste d’aptitude d’assistants adjoints, d’assistants de secrétariat adjoints et d’assistants techniques adjoints de niveau B 5/B 4.
3 Le point VI C de l’avis de concours précisait qu’étaient admis à participer à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu les 170 meilleures notes à l’épreuve écrite à condition qu’ils aient par ailleurs obtenu le minimum de points requis. Dans l’hypothèse où, pour la dernière place, plusieurs candidats auraient obtenu des notes identiques, le jury prendrait en compte tous ces candidats.
4 L’épreuve écrite consistait dans le traitement d’un dossier visant à évaluer
5 La requérante s’est portée candidate à ce concours. Elle a été admise à participer aux épreuves écrites qui ont eu lieu le 26 novembre 1999.
6 Par lettre du 8 mars 2000, la requérante a été informée de la décision du jury de ne pas l’admettre à l’épreuve orale en raison de la note de 30 points obtenue à l’épreuve écrite qui, quoique supérieure au minimum requis, n’était pas suffisante pour la faire figurer parmi les 170 meilleurs candidats. Pour figurer parmi les 170 candidats et faire partie des personnes admises aux épreuves orales, elle aurait dû obtenir au minimum 30,25 points.
7 La réclamation formée par la requérante contre la décision du 8 mars 2000 a été rejetée le 27 octobre 2000 par une décision explicite de rejet de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »).
8 Le 14 février 2001, la requérante a introduit un recours contestant la décision du 8 mars 2000. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑34/01.
9 Le recours T-34/01 a été radié par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 15 avril 2002, les parties s’étant mises d’accord, le 20 mars 2002, pour un règlement à l’amiable qui se lit comme suit (ci-après le « règlement à l’amiable ») :
« Après un échange de vues des éléments factuels et juridiques, les parties marquent leur accord sur les points suivants pour un règlement à l’amiable :
1. La Commission, au regard des circonstances de l’espèce, fournira à la requérante les copies corrigées par les assesseurs de ses propres réponses ainsi que le corrigé type établi par le jury pour l’épreuve écrite du concours COM/PB/99.
2. La Commission s’engage à communiquer au jury du concours COM/PB/99 les observations éventuelles de la requérante sur la base des copies corrigées et du corrigé type précités.
3. La requérante prend note que, en tout état de cause, un jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les résultats des épreuves d’un concours et le bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury.
4. La requérante déclare qu’elle se désiste du présent recours.
5. Les parties expriment leur accord sur la prise en charge par la Commission de la moitié des dépens récupérables de la requérante. »
10 Par lettre du 23 avril 2002, la requérante a demandé à la Commission de lui fournir ses copies corrigées et le corrigé type établi par le jury pour l’épreuve écrite du concours COM/PB/99.
11 Le 29 avril 2002, la Commission a transmis à la requérante les copies de son épreuve écrite, les deux grilles de correction complétées par les correcteurs et le corrigé type de l’épreuve écrite.
12 Par lettre du 26 juin 2002, la requérante a communiqué à la Commission ses observations sur la correction de son épreuve écrite.
13 Par lettre du 30 juillet 2002, la requérante s’est enquise des suites réservées à sa lettre du 26 juin 2002.
14 Le 2 septembre 2002, l’agent de la Commission a transmis en réponse une copie de son courrier par lequel la demande de la requérante avait été communiquée le 4 juillet 2002 à l’unité « Politique de recrutement » de la direction générale (DG) « Personnel et administration ».
15 Par lettre du 18 novembre 2002, la requérante a écrit à la Commission aux fins de « mettre la Commission en demeure de répondre à [son] courrier du 26 juin 2002 » qu’elle a qualifié de demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).
16 Le jury a examiné les observations de la requérante lors d’une réunion qui a eu lieu le 17 janvier 2003. À la suite de cette réunion, les commentaires du jury ont été adressés, le 23 janvier 2003, à la DG « Personnel et administration ».
17 La requérante a introduit une réclamation le 24 janvier 2003 contre la décision implicite de rejet enregistrée sous la référence R 34/03 et un addendum en date du 14 février 2003.
18 Le 24 janvier 2003, la Commission a transmis à la requérante la prise de position du jury (ci-après la « décision attaquée ») à l’égard de ses observations, par laquelle celui-ci précise :
« Le jury a pris connaissance du dossier transmis par [l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes], notamment l’accord amiable intervenu entre la Commission et Mme [Roccato], ainsi que les observations de l’avocate de cette dernière (lettres des 26 juin et 1er juillet 2002). Pour ce faire, le jury s’est attaché à apporter une réponse aux conclusions de Me Levi telles qu’elles figurent à la fin de sa lettre du 26 juin. Nos réactions à ces conclusions sont donc les suivantes :
– Sur les différences de notation entre les deux correcteurs : le jury constate que cette situation n’était pas anormale compte tenu de l’organisation du concours, mais qu’il a pris toutes les dispositions pour en réduire la portée, notamment en procédant, sur la base de critères préétablis, à une troisième correction dans les cas nécessaires. Il observe d’ailleurs que Me Levi constate ces différences, mais sans en tirer de demandes précises, et considère donc qu’il n’y a rien à ajouter à ce point.
– Sur l’appréciation portée par Me Levi sur les notes attribuées par les correcteurs : le jury ne peut que remarquer que la requérante tente de faire prévaloir son appréciation sur celle du jury, trois ans après les faits, et dans un contexte évidemment non comparable (le jury ayant eu à l’époque à analyser et comparer plus de 1000 épreuves rédigées en neuf langues communautaires). Le jury ne partage donc ces conclusions ni en ce qui concerne l’analyse globale des corrections, ni en ce qui concerne la revendication de l’attribution d’un demi-point supplémentaire pour la question 3. Le jury est en désaccord avec l’affirmation de la requérante selon laquelle les points attribués seraient ‘manifestement erronés’. La requérante, informée de ce que seule une erreur manifeste d’appréciation serait de nature à entraîner l’annulation de l’épreuve en question, tente d’invoquer cet argument. Le jury estime quant à lui qu’aucune erreur de ce type n’a entaché sa décision concernant l’épreuve de Mme [Roccato].
– Sur la communication des observations enfin : le jury constate que cette demande de la requérante a été satisfaite. Il s’est réuni le 17 janvier pour examiner les observations de Me Levi. »
19 La réclamation de la requérante a été rejetée par une décision explicite de l’AIPN du 13 juin 2003.
Procédure et conclusions des parties
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2003, la requérante a introduit le présent recours.
21 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la défenderesse à déposer le procès-verbal du jury dans lequel le critère de l’intervention du troisième correcteur a été fixé. La défenderesse a déféré à cette demande dans le délai imparti.
22 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 6 octobre 2004.
23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– pour autant que de besoin annuler la décision de l’AIPN du 13 juin 2003 ;
– partant,
– annuler la décision du jury du concours COM/PB/99, du 8 mars 2000 ;
– admettre la requérante à l’épreuve orale du concours COM/PB/99 ;
– condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts évalués à 8 150,10 euros ;
– condamner la défenderesse aux dépens ;
– au titre des articles 64 et 65 du règlement de procédure, inviter la défenderesse à produire les procès-verbaux et le rapport motivé des travaux du jury du concours COM/PB/99, ainsi qu’inviter le jury de concours, ou à tout le moins son président, comme témoin pour l’entendre sur les règles fixées par le jury quant au recours au troisième correcteur.
24 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
25 La requérante invoque, en substance, quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation des règles présidant aux travaux du jury, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de non-discrimination. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une atteinte à l’effet utile du règlement à l’amiable. Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de bonne gestion et de saine administration ainsi que d’une violation du devoir de sollicitude. Le quatrième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir, d’une violation du principe de non-discrimination, d’une violation de l’article 27 du statut et d’une violation de la vocation à la carrière.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des règles présidant aux travaux du jury, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de non-discrimination
Arguments des parties
26 La requérante estime que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la correction de ses réponses aux questions nos3, 2 et 7, ainsi que de la partie 2 de l’épreuve rédactionnelle.
27 Selon la requérante, la bonne réponse à la question n° 3 était la réponse négative et elle aurait dû, de ce fait, emporter l’octroi de trois points. La communication par le candidat de chacune des deux justifications lui donnerait droit à, respectivement, deux fois un nouveau point, soit à deux points pour arriver à un total de cinq points au maximum.
28 La requérante affirme qu’elle a donc répondu de façon correcte à la question principale en répondant par la négative. Or, malgré sa réponse négative, le premier correcteur a donné un point sur cinq à la requérante, et le second trois points sur cinq. En ce qui concerne les deux justifications à sa réponse, elle admet qu’elles ne répondaient pas complètement aux attentes du jury. Toutefois, au regard du corrigé type établi par le jury, le jury aurait dû lui octroyer au moins trois points pour cette question. Elle souligne que la rédaction et le libellé du corrigé type sont non équivoques, ce qui démontrerait que trois points devaient être attribués en cas de réponse négative.
29 Elle rappelle que le corrigé type est le « guide obligatoire » du travail de correction. Le jury ne saurait considérer, a posteriori, qu’une réponse négative ne donnerait lieu à l’octroi de trois points que dans certaines conditions non fixées avant la correction des épreuves.
30 La requérante considère que la position de la défenderesse ne permet pas de répondre aux exigences d’objectivité et de non-discrimination, car il est probable que les autres correcteurs ont attribué trois points à la question n° 3 dès que le candidat avait répondu par la négative.
31 La requérante affirme que, en effet, la moyenne qui lui a été attribuée pour cette question n’aurait donc pas dû être de deux points, mais, à tout le moins, de trois points. La requérante estime, dès lors, qu’elle aurait dû bénéficier d’un demi-point supplémentaire pour son épreuve écrite, ce qui lui aurait permis d’obtenir un total de points pour l’épreuve écrite de 30,50/50 et non de 30/50, soit un nombre de points supérieur au minimum utile de 30,25/50.
32 Quant à la question no 2, la requérante fait valoir que le premier correcteur n’a donné aucun point à la requérante et que le second correcteur lui a octroyé un point sur cinq.
33 Selon la requérante, même si sa réponse à la question n° 2 ne mentionne pas l’article 13 de la directive en cause comme condition d’adoption d’une décision par la Commission, la réponse indiquerait correctement qu’une décision de la Commission (positive ou négative) ne peut intervenir que s’il y a désaccord entre les États membres. Dans ces conditions, sa réponse, bien qu’elle ne se réfère pas à la disposition pertinente, serait en substance correcte et mériterait donc au minimum deux à trois points et non zéro ou un point comme cela a été noté par les deux correcteurs, sauf à considérer qu’il y a eu une erreur manifeste d’appréciation.
34 Quant à la question no 7, la requérante note que le premier correcteur a donné trois points sur quinze à la requérante et, le second, sept points sur quinze. Elle affirme que la différence entre les notations des deux correcteurs est très importante. La requérante soutient que, même si sa réponse n’était pas complète, elle était cohérente et aurait donc dû recevoir une note d’au moins sept ou huit points sur quinze.
35 La requérante relève, enfin, que les deux correcteurs ont donné des notes très différentes pour la partie 2 de l’épreuve rédactionnelle, consistant dans la rédaction d’une lettre. Le correcteur le plus sévère pour la partie 1 de l’épreuve (30/70) a donné la note la plus élevée, 27/30, en comparaison avec le correcteur le moins sévère (41/70) qui a donné 22/30. L’examen de la réponse de la requérante à cette partie de l’épreuve écrite montrerait qu’elle contient tous les éléments importants et qu’une note d’au moins 27/30 aurait dû lui être attribuée, sauf à verser dans l’erreur manifeste d’appréciation.
36 La requérante s’interroge, par ailleurs, sur les motifs pour lesquels le jury n’a pas recouru à un troisième correcteur alors que l’écart entre les notations des deux correcteurs était important et qu’il a abouti à l’exclusion de la requérante des épreuves orales. Elle fait valoir que la différence entre la moyenne finale du premier correcteur et celle du second correcteur est de six points. Or, cette moyenne finale cacherait des différences substantielles dans la notation des différentes questions. Partant, elle met en question la légitimité de la règle selon laquelle le troisième correcteur n’intervient qu’en cas de différence de dix points ou plus dans la notation globale des deux correcteurs.
37 La requérante affirme encore que l’absence de critères généraux de notation explique les différences de corrections pratiquées par les différents correcteurs et l’écart substantiel entre les points attribués par les deux correcteurs. Elle considère que le jury aurait dû fixer des critères d’évaluation plus détaillés, et ne pas se contenter des critères figurant dans l’avis de concours, qui tiennent compte des objectifs de l’épreuve.
38 La requérante maintient qu’il ressort du dossier que la méthode suivie par le jury de concours révèle non seulement une erreur manifeste d’appréciation, mais également une violation du principe de non-discrimination. En outre, la défenderesse aurait violé les règles présidant aux travaux du jury.
39 Elle constate que les notes qui lui ont été attribuées constituent la moyenne mathématique des différents points accordés par les correcteurs. En conséquence, elle doute que le jury ait contrôlé les appréciations faites par les correcteurs.
40 La Commission conteste les affirmations de la requérante.
Appréciation du Tribunal
41 Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative et ces appréciations, ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve, constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l’épreuve, s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (arrêt de la Cour du 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, Rec. p. 957, point 53 ; arrêts du Tribunal du 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T-153/95, RecFP p. I-A-233 et II-663, point 38 ; du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, RecFP p. I-A-105 et II-541, point 57, et du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T‑19/03, non encore publié au Recueil, point 43).
42 Il s’ensuit que lorsque, dans le cadre d’un recours en annulation contre la décision d’un jury de concours déclarant l’échec du requérant à des épreuves éliminatoires, ce dernier n’invoque pas une violation des règles présidant aux travaux du jury ou n’apporte pas la preuve d’une telle violation, le bien-fondé de l’appréciation portée par le jury est soustraite au contrôle du Tribunal (arrêts du Tribunal du 1er décembre 1994, Michaël-Chiou/Commission, T-46/93, RecFP p. I-A-297 et II‑929, point 49, et du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP p. I‑A‑169 et II‑861, point 30).
43 En l’espèce, il ressort des écritures de la requérante que cette dernière demande, en substance, au Tribunal de se livrer à un examen du bien-fondé des appréciations portées sur sa prestation à l’épreuve écrite par le jury de concours. Or, au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, ces appréciations sont soustraites au contrôle du juge communautaire, sauf en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury.
44 Par conséquent, les arguments soulevés par la requérante dans le cadre du présent grief du premier moyen ne seront examinés que dans la mesure où ils peuvent être analysés comme visant à faire valoir une violation de la part du jury de concours des règles qui devaient présider à ses travaux.
45 En ce qui concerne la question n° 3, elle est libellée comme suit :
« Indiquez si, par la décision de la Commission, la procédure de mise sur le marché de la chicorée génétiquement modifiée peut être considérée comme achevée. Justifiez cette réponse. »
46 Le corrigé type de cette question se lit de la façon suivante :
« Non (3 points). L’autorité compétente néerlandaise doit encore, en application de l’article 13-4 de la directive :
– notifier par écrit au notifiant [que] le consentement est donné à la mise sur le marché (1 point) ;
– en informer les autres États membres (1 point). »
47 La requérante prétend, en substance, que le corrigé type de cette question prévoit obligatoirement l’attribution de trois points dès que le candidat a répondu par la négative à la question.
48 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours. Conformément à cette jurisprudence, le juge communautaire ne saurait censurer les modalités d’une épreuve que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (arrêt de la Cour du 24 mars 1988, Goossens/Commission, 228/86, Rec. p. 1819, point 14 ; arrêts du Tribunal du 7 février 2002, Felix/Commission, T-193/00, RecFP p. I-A-23 et II-101, point 35, et Konstantopoulou/Cour de justice, précité, point 48).
49 Il en va de même en ce qui concerne les méthodes de correction choisies par le jury. Partant, elles ne sauraient être censurées que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (arrêt Konstantopoulou/Cour de justice, précité, point 60).
50 Il y a lieu de rappeler également que le jury dispose d’une marge d’appréciation nécessairement large lorsqu’il s’agit d’évaluer, à la lumière des propositions des correcteurs, les performances des candidats dans leurs épreuves. Il ressort de la nature même d’un concours sur épreuves et de la participation de plusieurs correcteurs à l’évaluation de chacune des copies des candidats que le risque d’évaluations différentes par ceux-ci des qualités des copies est inhérent au système (arrêt Martínez Páramo e.a./Commission, précité, points 62 et 63).
51 Dès lors, la requérante ne saurait prétendre qu’une erreur manifeste d’appréciation du jury résulte de la constatation que deux correcteurs ont évalué et noté la réponse négative d’une manière sensiblement différente (voir, en ce sens, arrêt Martínez Páramo e.a./Commission, précité, point 64).
52 En outre, le fait qu’il est mentionné dans le corrigé type « Non (3 points). » ne signifie pas, contrairement à ce que la requérante soutient, qu’une réponse négative comportait automatiquement l’attribution de trois points. En effet, l’appréciation de la question n° 3 vise non seulement la question de savoir si le candidat a répondu par la négative, mais également le fait de savoir si le candidat a compris les raisons pour lesquelles il fallait répondre par la négative. Il ne s’agit donc pas d’un exercice automatique, mais d’une tâche d’évaluation qui suppose de façon effective une marge d’appréciation. En effet, il était prévu expressément dans la question que la réponse devait être justifiée. C’est à cet effet que les correcteurs disposent de corrigés types qu’ils utilisent à titre d’exemples pour comprendre ce que le jury considère être une bonne analyse du sujet traité (voir, en ce sens, arrêt Martínez Páramo e.a./Commission, précité, point 65).
53 Par ailleurs, il convient de rappeler que l’analyse effectuée par l’un des correcteurs ne lie pas le jury dans son appréciation définitive des épreuves à la lumière des diverses corrections effectuées par les correcteurs (arrêt Martínez Páramo e.a./Commission, précité, point 66). En conséquence, le fait qu’un des correcteurs avait attribué trois points à la requérante pour sa réponse à la question n° 3 ne démontre pas que le jury s’est trompé dans sa décision définitive d’allouer deux points pour la réponse de la requérante à cette question.
54 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas établi l’existence d’une violation des règles présidant aux travaux du jury dans la correction de sa réponse à la question n° 3 par rapport au corrigé type établi pour cette question.
55 En ce qui concerne la question n° 2, la requérante se borne à prétendre que sa réponse, même sans référence à la disposition pertinente, était, au moins en substance, correcte et méritait donc au moins deux à trois points et non zéro ou un point comme sa réponse a été notée par les deux correcteurs. Quant à la question n° 7, la requérante soutient, même si sa réponse à celle-ci n’était pas complète, qu’elle était cohérente et qu’elle aurait donc dû obtenir au moins une note de sept ou huit points sur quinze. En ce qui concerne la partie 2 de l’épreuve rédactionnelle, consistant dans la rédaction d’une lettre, la requérante se contente d’affirmer que l’examen de la réponse montrerait qu’elle contenait tous les éléments importants et qu’une note d’au moins 27/30 aurait dû lui être attribuée.
56 À cet égard, il suffit de constater que la requérante demande, en substance, que le Tribunal se livre à un examen du bien-fondé des appréciations portées sur ses prestations à ces questions par le jury de concours. Or, la requérante n’invoque pas une violation des règles qui président aux travaux du jury. En outre, les affirmations de la requérante ne sont étayées par aucun élément de preuve.
57 Comme il a déjà été rappelé ci-dessus, dans de telles circonstances, le bien-fondé de l’appréciation portée par le jury est soustrait au contrôle du Tribunal.
58 La requérante met également en question la légitimité de la règle selon laquelle il est procédé à une troisième correction « pour les épreuves dont les points attribués par les correcteurs ont un écart supérieur ou égal à 10, et pour les copies pour [lesquelles] un correcteur a donné une note supérieure à la moyenne et l’autre inférieure ».
59 Ainsi que cela a déjà été rappelé au point 48 ci-dessus, le jury dispose, dans le cadre des conditions et exigences posées par l’avis de concours, d’un large pouvoir d’appréciation quant à la fixation des modalités du déroulement d’un concours et du contenu détaillé des épreuves prévues.
60 La règle selon laquelle le troisième correcteur n’intervient qu’en cas de différence de dix points ou plus dans la notation globale des deux correcteurs établie sur 100 points, ou que dans le cas dans lequel un correcteur a donné une note supérieure à la moyenne et l’autre inférieure, est tout à fait acceptable, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury de concours.
61 Cette constatation n’est pas infirmée par l’affirmation de la requérante selon laquelle il y a des différences substantielles dans la notation des différentes questions.
62 En effet, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la nature même des concours sur épreuves et de la participation de plusieurs correcteurs à l’évaluation de chacune des copies des candidats que le risque d’évaluations différentes par ceux-ci des qualités des copies est inhérent au système. C’est précisément cette caractéristique qui justifie l’intervention d’un troisième correcteur en cas de divergences considérables (arrêt Martínez Páramo e.a./Commission, précité, point 63).
63 L’affirmation de la requérante selon laquelle le jury n’a fixé ce critère d’intervention qu’après la correction des épreuves manque en fait. Il ressort, en effet, du compte rendu du jury, déposé par la Commission en réponse à la demande de production présentée par le Tribunal, que le critère d’intervention du troisième correcteur a été fixé lors de la réunion du jury du 23 février 2000, c’est-à-dire pendant la procédure de correction du concours.
64 La requérante affirme encore que le jury n’aurait pas fixé de critères généraux et que cette omission expliquerait les différences de correction pratiquées par les différents correcteurs et l’écart substantiel entre les notes attribuées par les deux correcteurs.
65 À cet égard, il y a lieu de constater que les critères prévus dans l’avis de concours combinés aux corrigés types sont tout à fait satisfaisants pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci.
66 En tout état de cause, et comme il a été rappelé ci-dessus au point 53, l’analyse effectuée par les correcteurs ne lie pas le jury dans son appréciation définitive des épreuves (arrêt Martínez Páramo e.a./Commission, précité, point 66).
67 De même, le Tribunal a jugé que le jury peut recourir à l’assistance de correcteurs dans tous les cas où il l’estime nécessaire. La régularité des opérations est respectée dès lors que les méthodes de correction ne diffèrent pas selon les candidats et que le jury conserve le pouvoir d’appréciation final (arrêts du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 28, et Martínez Páramo e.a./Commission, précité, point 58), ce qui a été le cas en l’espèce.
68 L’affirmation de la requérante selon laquelle le jury n’aurait pas contrôlé les appréciations faites par les correcteurs étant donné que les notes qui lui ont été attribuées constituaient la moyenne mathématique des différents points accordés par les correcteurs est dépourvue de pertinence, dès lors que la requérante n’a pas établi l’existence d’une violation des règles de fonctionnement du jury dans la notation de ses épreuves.
69 Enfin, en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du principe de non-discrimination et de la violation des règles présidant aux travaux du jury, il suffit de constater que ces griefs sont fondés sur les mêmes arguments que ceux sur lesquels se fonde la prétendue erreur manifeste d’appréciation. De plus, ils ne sont étayés par aucun élément de preuve. En effet, rien ne permet de considérer que la notation des copies de la requérante et celle des copies des autres candidats seraient intervenues dans des conditions différentes. Une telle différence de traitement ne saurait, notamment, être déduite de la seule affirmation, à la supposer même avérée, que les copies de la requérante ont été notées de manière incorrecte.
70 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une atteinte à l’effet utile du règlement à l’amiable
Arguments des parties
71 Selon la requérante, la défenderesse aurait méconnu l’obligation de motivation sous deux aspects. D’une part, les observations détaillées de la requérante, contenues dans la lettre du 26 juin 2002, n’auraient reçu comme réponse que des formules de style stéréotypées de la part du jury de concours, reprises à son compte par l’AIPN dans la décision de rejet de la réclamation. Or, le jury aurait l’obligation de réexaminer la situation de la requérante conformément au règlement à l’amiable. D’autre part, les demandes de la requérante tendant à obtenir des informations sur la méthode suivie par le jury pour examiner ses observations n’auraient reçu aucune réponse. Ce défaut de motivation porterait atteinte à l’effet utile du règlement à l’amiable.
72 Selon la Commission, l’objet du règlement à l’amiable était de permettre à la requérante de disposer de documents lui permettant de comprendre les notes attribuées par le jury et d’être en mesure de les contester utilement. La Commission considère avoir rempli les obligations découlant de ce règlement en transmettant à la requérante tous les documents utiles lui permettant de comprendre l’appréciation portée sur sa prestation lors des épreuves écrites.
Appréciation du Tribunal
73 Par ce moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission a méconnu l’esprit du règlement à l’amiable, d’une part, en ne répondant pas d’une façon suffisamment détaillée à ses observations et, d’autre part, en ne lui transmettant pas tous les documents utiles.
74 En ce qui concerne les documents transmis à la requérante par la Commission, à savoir les copies de ses réponses à l’épreuve écrite, les grilles de correction et les corrigés types, il ressort de l’examen du premier moyen que la requérante a reçu tous les documents utiles lui permettant de comprendre l’appréciation portée sur sa prestation lors de l’épreuve écrite.
75 Quant au grief tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que la communication des résultats chiffrés obtenus par un candidat aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante du jugement de valeur porté par le jury (arrêt Pyres/Commission, précité, point 66, et la jurisprudence citée).
76 À cet égard, l’examen du premier moyen démontre que les explications contenues dans la décision attaquée ainsi que la communication des copies des réponses de la requérante, des corrigés types et des grilles de correction répondent largement aux exigences de motivation que, selon une jurisprudence constante, un candidat est en droit d’attendre d’un jury de concours.
77 En conséquence, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des principes de bonne gestion, de saine administration et du devoir de sollicitude
Arguments des parties
78 Selon la requérante, le fait que la Commission a mis près de sept mois pour répondre à sa demande introduite en exécution du règlement à l’amiable viole les principes de bonne gestion et de saine administration.
79 La même attitude aurait été adoptée dans l’examen de la réclamation de la requérante. La requérante déplore à ce sujet que ni le jury de concours ni le service juridique de la Commission n’aient été présents ou représentés lors de la réunion interservices. Elle rappelle, à cet égard, que le but de la procédure précontentieuse est notamment de permettre aux parties de tenter de résoudre à l’amiable le litige qui existe entre elles.
80 La Commission souligne avoir parfaitement respecté le règlement à l’amiable, étant donné que les documents sollicités ont été transmis quelques jours après leur demande. La Commission aurait également respecté, au-delà de la forme, l’esprit du règlement à l’amiable en sollicitant du jury de concours qu’il se réunisse une ultime fois pour analyser à nouveau les réponses de la requérante en tenant compte de ses observations.
81 La Commission, tout en ne contestant pas que l’administration et le jury aient mis six mois avant d’être en mesure de transmettre les résultats de l’examen que le jury a opéré, estime qu’elle ne s’était toutefois nullement engagée dans le cadre du règlement à l’amiable à adopter une nouvelle décision à son sujet, de sorte que ce délai un peu long mais néanmoins raisonnable est sans incidence sur l’exécution donnée par la défenderesse au règlement à l’amiable.
Appréciation du Tribunal
82 Par ce moyen, la requérante soulève, en substance, deux griefs. En premier lieu, elle critique le temps que le jury a mis pour répondre à sa demande de réexamen en exécution du règlement amiable. En second lieu, elle reproche à la Commission le fait que ni le jury ni le service juridique n’étaient présents ou représentés lors de la réunion interservices.
83 Il y a lieu d’admettre que le temps que le jury a mis pour répondre aux observations de la requérante du 26 juin 2002 est de presque sept mois, ce qui représente un délai important. En effet, comme il ressort du dossier, l’agent de la Commission a transmis les observations de la requérante du 26 juin 2002 dès le 4 juillet 2002 au chef de l’unité « Politique de recrutement » de la DG « Personnel et administration » afin qu’elles soient communiquées au jury de concours. Or, ce n’est que le 24 janvier 2003 que la réponse du jury a été envoyée à la requérante.
84 Toutefois, le moyen tiré d’un délai prétendument excessif est inopérant à l’appui du présent recours en annulation. En effet, la non-observation des délais prévus à l’article 90 du statut peut engager la responsabilité de l’institution concernée pour le préjudice éventuellement causé aux intéressés, mais n’affecte pas, à elle seule, la validité de la décision attaquée.
85 En ce qui concerne le reproche lié au fait que ni le service juridique ni le jury n’étaient représentés lors de la réunion interservices, il suffit de constater que l’organisation d’une réunion interservices n’est pas prévue par le statut.
86 Conformément aux Informations administratives n° 83 du 20 septembre 2001, intitulées « Nouvelles modalités pour l’introduction et le traitement des demandes et réclamations au titre de l’article 90 § 1 et l’article 90 § 2 du statut », l’organisation de cette réunion demeure facultative. En effet, il ressort de ces informations administratives ce qui suit :
« L’unité ‘Statut’ peut, en principe et en fonction des besoins, organiser une réunion à laquelle le réclamant, les services responsables de la décision contestée, le médiateur ainsi que des représentants du personnel désignés par le Comité central du personnel, sont invités. À cette réunion, le réclamant pourra présenter sa version des faits et présenter les arguments visés dans la réclamation. Il peut être accompagné d’une personne de son choix ou d’un conseil. La réunion n’est pas une instance d’arbitrage ni de décision et elle se limite à permettre à toutes les parties concernées de s’exprimer afin d’orienter le projet de décision. »
87 En tout état de cause, l’éventuelle absence du jury et du service juridique à la réunion interservices n’affecte nullement la validité de la décision attaquée.
88 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter également le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir, d’une violation du principe de non-discrimination, d’une violation de l’article 27 du statut et d’une violation de la vocation à la carrière
Arguments des parties
89 Selon la requérante, la façon dont la Commission s’est comportée avec elle dans le cadre du recours T-34/01 et, en particulier, depuis le règlement à l’amiable intervenu entre elles atteste l’existence d’un détournement de pouvoir. La requérante considère que la Commission n’a pas réservé à sa candidature toute l’attention requise, et ce conformément au principe de non-discrimination étant donné qu’elle était, à l’époque, en fin de carrière. Rien dans les positions et décisions adoptées par la Commission ne montrait que cette dernière a agi conformément à l’article 27 du statut et de manière à satisfaire au mieux les intérêts de l’institution en garantissant le recrutement des meilleurs candidats à un concours. En effet, et de façon systématique, la Commission aurait exclu la requérante et porté de la sorte atteinte à sa vocation à la carrière.
90 La Commission réfute les allégations de la requérante. Elle souligne, notamment, que les épreuves des candidats sont corrigées de manière anonyme. Dès lors, la situation administrative de la requérante, inconnue du jury de concours, n’aurait pas pu influencer la manière dont ce jury a corrigé les réponses de la requérante.
91 La Commission ajoute que la prétendue violation du principe de non-discrimination et de l’article 27 n’est nullement démontrée, ni même appuyée par le moindre indice.
Appréciation du Tribunal
92 Par ce moyen, la requérante estime qu’elle a été délibérément exclue de l’épreuve orale en raison de son âge et que le jury a voulu privilégier les candidats ayant des perspectives de carrière plus longues que les siennes.
93 Or, la requérante n’apporte aucun élément de fait à l’appui de son affirmation selon laquelle le jury aurait délibérément exclu de l’épreuve orale les candidats étant en fin de carrière. Aucun élément du dossier ne permet donc de conclure que le jury a violé le principe d’égalité de traitement ou commis un détournement de pouvoir.
94 Au contraire, comme la défenderesse l’a indiqué, le fait que la correction des épreuves écrites et la fixation finale des notes sont effectuées en respectant l’anonymat des candidats et que le système informatique de gestion de concours ne comporte aucune information concernant la carrière des candidats contredit l’affirmation de la requérante.
95 En effet, les copies de tous les candidats ayant été corrigées de manière à préserver leur anonymat, il s’ensuit que les correcteurs n’étaient pas en mesure d’établir un lien entre les données relatives à la carrière des candidats et une copie donnée.
96 En conséquence, il y a lieu rejeter le quatrième moyen ainsi que la demande en annulation.
Sur la demande en indemnité
Arguments des parties
97 Selon la requérante, la décision attaquée lui cause un préjudice certain, qui ne saurait être réparé par la seule annulation de cette décision. Elle estime que l’attitude de la Commission, qui a refusé de lui répondre d’une façon lui permettant de comprendre la décision attaquée, et le manque de sérieux dont a fait preuve le jury lui ont causé un préjudice qui serait à la fois moral et financier. Le préjudice financier consisterait dans les frais qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses droits, de l’introduction de sa demande du 26 juin 2002 à l’introduction du présent recours, ainsi que dans la moitié des dépens dans l’affaire T-34/01. La requérante prétend que la présence de ses conseils à ses côtés était, eu égard aux circonstances de l’espèce, tout à fait indispensable.
98 La requérante évalue son préjudice moral ex aequo et bono à 1 000 euros. Quant à son préjudice matériel, il s’élèverait à 7 150,10 euros – à savoir 4 679,93 euros, représentant la moitié des dépens de l’affaire T-34/01, auxquels s’ajoutent 2 471,17 euros au titre des honoraires et frais relatifs aux prestations de ses conseils jusqu’à l’introduction du présent recours–, soit un montant total de 8 150,10 euros.
99 La Commission conteste l’existence d’une faute de service découlant de la manière dont le jury a procédé à la correction de l’épreuve passée par la requérante.
Appréciation du Tribunal
100 Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (arrêt Pyres/Commission, précité, point 85).
101 En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation.
102 Dans ces circonstances, l’examen des moyens présentés au soutien des conclusions en annulation n’ayant révélé aucune illégalité commise par la défenderesse et, donc, aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées au fond.
Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction
103 En ce qui concerne la demande de la requérante visant à ce que la défenderesse soit invitée à produire les procès-verbaux et le rapport motivé des travaux du jury du concours COM/PB/99, ainsi qu’à inviter le jury de concours, ou à tout le moins son président, pour l’entendre comme témoin sur les règles fixées par le jury quant au recours au troisième correcteur, il suffit de constater que, la Commission ayant produit le compte rendu du jury du 23 février 2000 qui évoque le critère d’intervention du troisième correcteur, il n’y a pas plus lieu d’examiner cette demande.
104 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme non fondé dans son intégralité.
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Legal |
Tiili |
Vadapalas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 janvier 2005.
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
H. Legal |
* Langue de procédure : le français.