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Document C:2008:038:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 38, 12 febbraio 2008


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ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 38

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
12 febbraio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 038/01

Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

1

2008/C 038/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4819 — CommScope/Andrew) ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 038/03

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 038/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

4

2008/C 038/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2008/C 038/06

Invito a presentare proposte — EACEA/31/07 — Gioventù nel mondo: cooperazione con paesi diversi dai paesi limitrofi all'Unione europea — Programma Gioventù in azione

8

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 038/07

Aiuti di Stato — Francia — Aiuto di Stato C 50/07 (ex N 894/06) — Regime di aiuti a favore dello sviluppo dei contratti di assicurazione malattia solidali e responsabili — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

10

 

Rettifiche

2008/C 038/08

Rettifica dell'aiuto di Stato — Italia — Aiuto di Stato C 37/07 (ex NN 36/07) — Presunto aiuto di Stato concesso a e dall'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei — Invito a presentare osservazioni, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (GU C 12 del 17.1.2008)

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

12.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/1


Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

(2008/C 38/01)

In virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), seconda alinea, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata della Comunità Europea (2), sono modificate come segue:

A pagina 363:

CAPITOLO 90

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Regole generali

alla versione esistente è aggiunto il testo seguente:

«Le parti dei treppiedi di cui al presente capitolo devono essere classificate in base al loro materiale costitutivo.»


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

(2)  GU C 50 del 28.2.2006, pag. 1.


12.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4819 — CommScope/Andrew)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 38/02)

Il 3 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4819. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

12.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 febbraio 2008

(2008/C 38/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4542

JPY

yen giapponesi

155,42

DKK

corone danesi

7,4538

GBP

sterline inglesi

0,74620

SEK

corone svedesi

9,4202

CHF

franchi svizzeri

1,6005

ISK

corone islandesi

99,24

NOK

corone norvegesi

8,0265

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,650

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

264,47

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6968

PLN

zloty polacchi

3,6138

RON

leu rumeni

3,6540

SKK

corone slovacche

33,256

TRY

lire turche

1,7795

AUD

dollari australiani

1,6061

CAD

dollari canadesi

1,4536

HKD

dollari di Hong Kong

11,3376

NZD

dollari neozelandesi

1,8394

SGD

dollari di Singapore

2,0619

KRW

won sudcoreani

1 375,96

ZAR

rand sudafricani

11,3238

CNY

renminbi Yuan cinese

10,4470

HRK

kuna croata

7,2799

IDR

rupia indonesiana

13 487,71

MYR

ringgit malese

4,7160

PHP

peso filippino

59,491

RUB

rublo russo

35,8710

THB

baht thailandese

46,500

BRL

real brasiliano

2,5601

MXN

peso messicano

15,6428


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

12.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/4


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 38/04)

Numero dell'aiuto

XT 1/08

Stato membro

Belgio

Regione

Vlaams Gewest

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Ad hoc opleidingssteun aan de NV Ikea Belgium te Zaventem (dossier 2007G00100)

Base giuridica

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: —

Importo totale dell'aiuto previsto: 0,941592 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento

Data di applicazione

15.6.2007

Durata

15.6.2010

Obiettivo

Formazione generale; Formazione specifica

Settore economico

Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e articoli per la casa n.c.a.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Numero dell'aiuto

XT 2/08

Stato membro

Belgio

Regione

Vlaams Gewest

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Ad hoc opleidingssteun aan de NV INBEV te Leuven (2007G00194)

Base giuridica

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: —

Importo totale dell'aiuto previsto: 0,977311 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento

Data di applicazione

19.11.2007

Durata

1.3.2009

Obiettivo

Formazione generale; Formazione specifica

Settore economico

Altre industrie manifatturiere (NACE 15960)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Numero dell'aiuto

XT 3/08

Stato membro

Belgio

Regione

Vlaams Gewest

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Ad hoc opleidingssteun aan de NV MEDIA MARKT — SATURN BELGIUM (dossier 2007G00155)

Base giuridica

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: —

Importo totale dell'aiuto previsto: 0,98312 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento

Data di applicazione

6.8.2007

Durata

5.8.2010

Obiettivo

Formazione generale; Formazione specifica

Settore economico

Amministrazione di imprese

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Numero dell'aiuto

XT 4/08

Stato membro

Belgio

Regione

Vlaams Gewest

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Ad hoc opleidingssteun aan de NV PROCTER AND GAMBLE EUROCOR (dossier 2007G00182)

Base giuridica

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: —

Importo totale dell'aiuto previsto: 0,972776 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento

Data di applicazione

15.10.2007

Durata

15.6.2010

Obiettivo

Formazione generale; Formazione specifica

Settore economico

Commercio all'ingrosso di altri prodotti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Numero dell'aiuto

XT 5/08

Stato membro

Belgio

Regione

Vlaams Gewest

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Ad hoc opleidingssteun aan de NV TNT EXPRESS BELUX te Zaventem (dossier 2007G00101)

Base giuridica

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: —

Importo totale dell'aiuto previsto: 0,43276 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento

Data di applicazione

18.6.2007

Durata

18.6.2010

Obiettivo

Formazione generale; Formazione specifica

Settore economico

Attività dei corrieri espressi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


12.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/7


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 38/05)

Numero dell'aiuto

XE 5/08

Stato membro

Spagna

Regione

Castilla y León

Titolo del regime di aiuti

Subvenciones para la financiación de inversiones en Centros Especiales de Empleo para el año 2008

Base giuridica

Orden EYE/2071/2007, de 19 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la financiación de inversiones realizadas en Centros Especiales de Empleo para el año 2008 (BOCyL de 27 de diciembre de 2007)

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,927274 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

27.12.2007

Durata del regime

31.12.2008

Obiettivo

Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili

Settore economico

Tutti i settori comunitari  (1)ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Dirección General de Economía Social

C/ Pío del Río Hortega, No 8-1o

E-47014 Valladolid


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

12.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/8


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/31/07

«Gioventù nel mondo»: cooperazione con paesi diversi dai paesi limitrofi all'Unione europea

Programma «Gioventù in azione»

(2008/C 38/06)

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito ha lo scopo di sostenere progetti che promuovono la cooperazione nel settore della gioventù tra paesi del programma e paesi partner diversi dai paesi limitrofi all'Unione europea e mira a:

promuovere lo scambio di esperienze e di buone pratiche nel settore della gioventù e dell'istruzione non formale,

contribuire allo sviluppo delle politiche giovanili, del lavoro nel settore della gioventù e del volontariato e contribuire al potenziamento delle capacità delle organizzazioni/strutture giovanili e delle loro competenze d'inquadramento,

sviluppare partenariati e reti durevoli fra organizzazioni giovanili.

I progetti devono trattare una delle tematiche seguenti:

1.

Rafforzamento della società civile, della cittadinanza e della democrazia

2.

Lotta contro il razzismo e la xenofobia

3.

Dialogo interetnico e interreligioso

4.

Ricomposizione post-conflitto e ricostruzione

5.

Ruolo attivo delle donne nella società

6.

Diritti delle minoranze.

I destinatari di questa cooperazione sono gli operatori del settore della gioventù, gli animatori ed altri responsabili d'attività, i giovani ed altri attori impegnati in organizzazioni e strutture giovanili e interessati alla realizzazione di progetti che promuovono la cooperazione in questo settore.

Il presente invito riguarda l'azione 3.2 del programma «Gioventù in azione».

L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura è responsabile dell'attuazione di questo invito a presentare proposte.

2.   Candidati ammissibili

Le proposte devono essere presentate da organizzazioni a scopo non lucrativo, da organizzazioni non governative o da enti pubblici locali e regionali. Sono ammesse esclusivamente le proposte di richiedenti con sede legale in uno dei paesi del programma.

I paesi del programma sono i seguenti:

gli Stati membri dell'Unione europea (1): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,

gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia,

i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con questi paesi in vista della loro partecipazione ai programmi comunitari: Turchia.

I progetti devono coinvolgere partner di almeno quattro paesi diversi (ivi compresa l'organizzazione richiedente), comprendenti almeno due paesi del programma, di cui almeno uno Stato membro dell'Unione europea, e due paesi partner.

3.   Bilancio e durata dei progetti

L'importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito è stimato a circa 2 500 000 EUR.

Il contributo finanziario dell'Agenzia non può superare l'80 % del totale delle spese ammissibili. La sovvenzione massima sarà di 100 000 EUR.

I progetti devono iniziare imperativamente tra il 1o novembre 2008 e il 31 dicembre 2008. Avranno una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 12 mesi.

4.   Termine ultimo per presentare le domande

Le domande devono essere inviate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) entro e non oltre il 15 aprile 2008 (fa fede il timbro postale).

5.   Informazioni complementari

La versione integrale del presente invito a presentare proposte ed i moduli di candidatura si trovano al seguente indirizzo Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/action32/index_en.htm

Le domande devono soddisfare ai requisiti riportati nella versione integrale del presente invito e devono essere presentate mediante l'apposito modulo.


(1)  Le persone provenienti da paesi o territori d'oltremare e, se del caso, le istituzioni pubbliche o private con sede in questi paesi, sono ammissibili al programma «Gioventù in azione», in base alle regole del programma e alle norme in vigore nello Stato membro al quale sono legati. L'elenco di questi paesi e territori d'oltremare si trova nell'allegato I A della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione d'associazione oltremare») (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

12.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/10


AIUTI DI STATO — FRANCIA

Aiuto di Stato C 50/07 (ex N 894/06) — Regime di aiuti a favore dello sviluppo dei contratti di assicurazione malattia solidali e responsabili

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 38/07)

Con lettera del 13 novembre 2007, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito agli aiuti succitati.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni sugli aiuti nei confronti dei quali avvia il procedimento entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo aiuti si Stato

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Francia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

Le autorità francesi hanno notificato un regime di aiuti a favore dello sviluppo dei contratti di assicurazione-malattia solidali e responsabili. Le disposizioni del regime figurano all'articolo 88 della legge finanziaria (1) n. 2006-1771 del 30 dicembre 2006 delle finanze rettificativa per il 2006. Le autorità francesi ritengono che dette misure siano compatibili con le norme applicabili in materia di aiuti di Stato in virtù dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) del trattato.

Fatta salva la sua valutazione di altre misure previste dalla legge succitata, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento formale di indagine per esprimere i dubbi che tuttora sussistono in merito alle seguenti misure:

1)

l'esenzione dall'imposta sulle società e dalla tassa professionale in virtù delle attività di gestione dei contratti solidali e responsabili, e

2)

la riserva di ugualizzazione.

La prima misura notificata è un regime di esenzione dall'imposta sulle società (il nuovo articolo 207-2 del CGI) e dalla tassa professionale (articolo 1461-1 del CGI) in virtù delle operazioni di gestione di determinati contratti di assicurazione malattia denominati «solidali e responsabili». Il regime sarebbe applicabile indipendentemente dallo stato giuridico dell'organismo assicurativo.

La qualificazione di una misura come aiuto di Stato presuppone che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 1) la misura in questione conferisce un vantaggio mediante risorse statali, 2) il vantaggio è selettivo e 3) la misura in causa falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra Stati membri.

Dato che la Francia ha ammesso la qualificazione di aiuto di Stato per quanto concerne le misure notificate, la Commissione si limita, nella decisione allegata, ad un'analisi succinta e conclude che le misure notificate costituiscono effettivamente aiuti di Stato.

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato «2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti».

Secondo tale disposizione, una misura di aiuto di Stato è compatibile quando sono soddisfatte le tre condizioni seguenti:

1)

l'aiuto deve avere carattere sociale;

2)

deve essere concesso ai singoli consumatori;

3)

deve essere concesso senza discriminazioni determinate dall'origine del prodotto.

In questa fase la Commissione dubita che siano soddisfatte queste tre condizioni e, di conseguenza, che gli aiuti possano essere dichiarati compatibili in base a detta disposizione.

Esenzioni dall'imposta delle società e dalla tassa professione in virtù delle attività di gestione dei contratti solidali e responsabili

Il carattere sociale della misura (criterio 1) sembra globalmente accertato dato che l'obiettivo della misura consiste nel permettere alle persone che, a causa della loro età, del loro stato di salute o delle loro risorse, incontrano difficoltà ad accedere a una copertura malattia complementare. Tuttavia determinate modalità di applicazione devono ancora essere precisate.

La misura non è invece direttamente destinata ai singoli consumatori (criterio 2), bensì alle compagnie assicurative che offrono i contratti in questione. Secondo le autorità francesi, gli aiuti concessi alle imprese avvantaggeranno indirettamente i singoli consumatori essendo subordinati a determinate condizioni concernenti il trattamento riservato alle persone che incontrano difficoltà ad accedere a una copertura complementare; inoltre gli aiuti permetteranno alle compagnie assicurative di sostenere il costo connesso alle restrizioni imposte dal regime per la gestione di questo tipo di contratti e infine, dato che il regime di aiuti è accessibile a numerosi operatori esistenti o potenziali, il gioco della concorrenza garantirà il trasferimento degli aiuti percepiti dalle imprese verso il consumatore attraverso la fissazione dell'importo dei premi chiesti al consumatore.

La Commissione esprime dubbi circa la possibilità di garantire il trasferimento integrale del vantaggio ai singoli consumatori — come richiesto dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato — unicamente attraverso il meccanismo del mercato. Questi dubbi sono rafforzati dalla presenza di soglie da rispettare che rischiano di ridurre il numero di organismi che offriranno questo tipo di contratti e quindi, potenzialmente, la concorrenza.

La Commissione dubita altresì del rispetto della condizione di non discriminazione per quanto concerne l'origine del prodotto (criterio 3). Per garantire l'ottemperanza di tale condizione, occorre verificare se i consumatori beneficiano dell'aiuto in causa indipendentemente dall'operatore economico che fornisce il prodotto o il servizio suscettibile di costituire l'obiettivo sociale invocato dallo Stato membro in questione. Orbene, oltre alle condizioni relative al tipo di contratti ammissibili, le imprese che intendono beneficiare del regime devono rispettare determinate soglie quanto al numero (120 000/150 000 contratti) alla proporzione (percentuale dell'80/90 %) di contratti solidali e responsabili nel loro portafoglio di attività.

Tali soglie sembrano infatti escludere un certo numero di organismi dal beneficio dell'esenzione benché questi ultimi offrano i contratti solidali e responsabili che le autorità francesi intendono promuovere. Il consumatore che si rivolga ad organismi che non raggiungono le soglie succitate sarebbe di conseguenza privato del beneficio della misura. Inoltre, dette soglie sembrano poter costituire una barriera all'ingresso sul mercato in causa per quegli operatori che dovessero temere di non poterle rispettare. Secondo tale ragionamento la soglia produrrebbe quindi l'effetto contrario di ridurre il numero di organismi che offrono questo tipo di contratti.

Deduzione fiscale delle dotazioni ai conferimenti di ugualizzazione relativi a taluni contratti di assicurazioni complementari collettivi

Quanto alla deduzione fiscale delle dotazioni ai conferimenti di ugualizzazione (nuovo articolo 39 — quinquies GD del CGI) le autorità francesi ritengono che l'aiuto presenti effettivamente il carattere di un aiuto a carattere sociale concesso al consumatore singolo al verificarsi di eventi gravi connessi al decesso, all'invalidità o alla capacità e che, a titolo principale, non sia destinato a facilitare lo sviluppo di determinate attività ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Tuttavia la Commissione esprime dubbi quanto all'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato. Infatti, in base alle informazioni di cui dispone, non sembra, nella fase attuale, che nessuna delle tre condizioni sia soddisfatta.

In primo luogo la Commissione riconosce che l'obiettivo di permettere all'insieme dei lavoratori e alla loro famiglia di beneficiare di una copertura adattata nel momento in cui vivono eventi gravi connessi al decesso, all'invalidità, all'incapacità è socialmente auspicabile. Tuttavia, sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, il carattere sociale della misura non sembra pienamente dimostrato nella fase della sottoscrizione del contratto di assicurazione ossia prima che si verifichino i suddetti eventi gravi. Infatti, i contratti collettivi sono conclusi dalle imprese con gli organismi assicurativi e avvantaggiano l'insieme dei lavoratori di un settore o di un'impresa senza che risulti chiaramente dalle informazioni fornite dalle autorità francesi che il dispositivo previsto permette a categorie di persone particolarmente vulnerabili di accedere a detta copertura.

In secondo luogo, come per la prima misura analizzata, il consumatore/assicurato sarebbe soltanto il beneficiario indiretto dell'aiuto. Orbene, le autorità francesi non hanno dimostrato, in questa fase, che il vantaggio concesso agli organismi assicurativi sarà integralmente trasferito ai consumatori finali. Pertanto, più ancora che per la misura precedente, questo trasferimento integrale appare ipotetico e aleatorio. Infatti, il trasferimento del vantaggio sembra dipendere essenzialmente dal grado di concorrenza effettiva sul mercato di questo tipo di contratti, attualmente caratterizzato da una forte concentrazione nelle mani degli organismi di previdenza. La loro posizione attuale rischierebbe quindi di essere rafforzata dall'aiuto in causa.

In terzo luogo, come indicato sopra, il grado elevato di concentrazione nelle mani degli organismi di previdenza, che caratterizza attualmente le attività relative ai contratti di designazione sembra che possa tradursi in una discriminazione di fatto a vantaggio di detti organismi. La Commissione ritiene che la concessione di un aiuto possa, in tale contesto, rafforzare eventuali discriminazioni.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2), qualsiasi aiuto illegale può formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 28 décembre 2006, les autorités françaises ont notifié un régime d'aides en faveur du développement des contrats d'assurance-maladie solidaires et responsables repris dans un projet de loi de finances rectificative pour 2006. Les dispositions de ce régime ont entretemps été reprises à l'article 88 de la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 (3).

(2)

Le dispositif notifié prévoit également l'abolition progressive des exonérations accordées aux sociétés mutuelles en France au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe professionnelle.

(3)

Par courriers des 22 janvier, 27 mars et 13 juillet 2007, la Commission a demandé à la France de lui fournir des informations complémentaires. La France a répondu respectivement par ses lettres du 26 février, 11 mai et 18 septembre 2007.

(4)

La Commission a, par ailleurs, reçu des courriers d'un tiers formulant des observations au sujet de la réforme projetée.

II.   DESCRIPTION DU RÉGIME

(5)

La base légale du régime est le projet de Loi de finances rectificative pour 2006 qui modifie les articles 207-2, 1461-1o et 39 quinquies GD du code général des impôts (CGI). Le régime notifié prévoit des aides fiscales ayant pour objet de favoriser le développement de la couverture complémentaire maladie de la population française. Le nombre de bénéficiaires estimé par les autorités françaises est supérieur à 1 000.

(6)

Le régime notifié comporte trois dispositifs fiscaux distincts.

Exonérations d'impôt des sociétés et de taxe professionnelle à raison des activités de gestion des contrats solidaires et responsables

(7)

La première mesure notifiée est un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés (l'article 207-2 nouveau du CGI) et de taxe professionnelle (article 1461-1o du CGI) à raison des opérations de gestion de certains contrats d'assurance maladie dits “solidaires et responsables”. Ce régime s'appliquerait indépendamment du statut de l'organisme d'assurance. Selon les autorités françaises, ces exonérations accordées à raison des activités de gestion de ces contrats bénéficieraient, lorsqu'elles sont exercées dans des conditions qui garantissent une plus grande solidarité, à l'ensemble des organismes diffusant ces contrats: mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural ainsi que toutes les entreprises d'assurance régies par le code des assurances.

(8)

L'objectif de cette mesure est, par le développement de ce type de contrats, d'élargir la couverture maladie complémentaire de la population française et de contribuer au succès du parcours de soin instauré dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie par la loi no 2004-810 du 13 août 2004. À ce titre, la mesure serait complémentaire du régime d'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance qui s'applique au même type de contrats et que la Commission a autorisé par décision (4) du 2 mars 2005.

(9)

Les contrats d'assurance maladie concernés par ce régime d'exonération, dits “solidaires et responsables”, ont été introduits en France en 2001. Il s'agit d'une part, des contrats relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, et d'autre part, des contrats relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative.

(10)

Pour donner droit au régime préférentiel, ces contrats devront satisfaire les conditions suivantes:

Aucune information médicale sur l'assuré ne sera exigée de la part de l'organisme d'assurance pour l'adhésion à des contrats facultatifs.

Le montant des cotisations ou des primes ne sera pas fixé en fonction de l'état de santé de l'assuré.

Les garanties accordées devront obligatoirement couvrir les prestations liées à la prévention et aux consultations du médecin traitant ainsi qu'à ses prescriptions.

Les garanties accordées ne devront pas couvrir les participations aux frais médicaux que l'assuré peut exposer soit à raison de dépassements d'honoraires sur le tarif de certains actes ou de certaines consultations, soit du fait de l'absence de désignation d'un médecin traitant.

(11)

Pour être éligibles, ces organismes devront en outre respecter des seuils relatifs au nombre de contrats maladie complémentaire à caractère solidaire et responsable dans l'ensemble de leur portefeuille d'activités. Ces seuils varient en fonction de la nature des contrats:

les contrats relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative,

leur part doit représenter 150 000 personnes ou une proportion minimale (fixée par décret) comprise entre 80 % et 90 % de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme,

les contrats relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire.

Leur part doit représenter 120 000 personnes ou une proportion minimale (fixée par décret) comprise entre 90 % et 95 % de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire souscrits auprès de l'organisme.

(12)

Enfin, ces organismes devront également satisfaire à au moins l'une des conditions suivantes:

mettre en œuvre une modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations en fonction de la situation sociale des souscripteurs et membres participants,

les membres participants et les souscripteurs qui bénéficient d'une aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire doivent représenter entre 3 % et 6 % au moins des participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme,

les personnes âgées d'au moins soixante cinq ans doivent représenter entre 15 % et 20 % au moins des membres participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme,

les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans doivent représenter au moins entre 28 % et 35 % des bénéficiaires de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme.

(13)

Selon les autorités françaises, ces critères imposent une mutualisation tarifaire ou générationnelle et la réalisation d'un niveau minimum de solidarité effective. Ils viseraient à encourager la diffusion des contrats solidaires et responsables et la couverture de l'ensemble de la population:

soit en maintenant les garanties maladie des adhérents et de leur famille confrontés à des accidents de la vie (décès, chômage, invalidité …) ou dont la situation est précaire (chômeurs, apprentis, personnes dépendantes),

soit en accueillant une proportion significative de personnes jeunes ou âgées, deux catégories qui rencontrent le plus de difficultés pour obtenir une assurance complémentaire santé en raison de la faiblesse de leurs ressources (les jeunes) et du coût potentiel qu'elles représentent (les personnes âgées).

(14)

Ainsi, l'objectif général — diffusion des contrats solidaires et responsables et couverture de l'ensemble de la population — serait-il décliné en différents critères qui permettraient de répondre aux différents enjeux qui se posent en termes de solidarité. Ces critères sont alternatifs dès lors que, selon les autorités françaises, les différents acteurs du marché de l'assurance maladie complémentaire ne seraient pas en mesure, en raison de leur organisation même ou du public auquel ils s'adressent, de les remplir tous simultanément. Le 4o du 2 de l'article 207 du CGI ainsi modifié imposerait en outre que ces critères soient appréciés au niveau des groupes, au titre de leurs activités imposables en France. Cette disposition aurait pour objet d'éviter le contournement du dispositif ou des montages aboutissant à une concentration de ce type de risque dans quelques structures ad hoc, en contradiction avec l'objectif de mutualisation.

(15)

Selon les autorités françaises, ces conditions auraient pour objectif d'inciter les organismes d'assurance, au-delà même de l'effet propre de l'exonération, à développer la diffusion de ces contrats, à participer à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle de base et complémentaire et à offrir une couverture maladie complémentaire à l'ensemble de la population dans des conditions tarifaires maîtrisées. Sont visées, en particulier, les personnes dont l'état de santé où les capacités financières ne leur permettent pas de disposer à titre individuel d'une couverture.

(16)

Ce premier dispositif fiscal doit en principe entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2008, à l'exception de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1461-1o nouveau du CGI qui s'appliquera pour la première fois aux impositions dues au titre de 2010. Par conséquent, le régime actuel (5) d'exonération de taxe professionnelle, dont bénéficient les mutuelles et leurs unions en raison de leur statut, serait abrogé à compter de 2010.

Soumission progressive des mutuelles et institutions de prévoyance au régime de droit commun de l'impôt des sociétés

(17)

Un deuxième dispositif (article 217 sexdecies du CGI) prévoit, à partir de 2008, la soumission progressive des mutuelles et de leurs unions ainsi que des institutions de prévoyance au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés. Jusqu'en 2013, les mutuelles et leurs unions ainsi que les institutions de prévoyance pourraient déduire de leur résultat imposable, c'est-à-dire de leur résultat réalisé à raison des activités non liées à la gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables, des dotations à une réserve spéciale. La dotation serait déductible à concurrence de 100 % du résultat réalisé en 2008, pour finir à 20 % en 2013. Le régime de droit commun serait donc pleinement applicable dès 2014. Les sommes prélevées sur cette réserve seraient ensuite rapportées au résultat imposable. Le but de cette transition est, selon les autorités françaises, de permettre aux mutuelles de constituer les fonds propres nécessaires à garantir leur solvabilité, une fois soumises au régime de droit commun.

Déduction fiscale des dotations aux provisions d'égalisation afférent à certains contrats d'assurances complémentaires collectifs

(18)

Le troisième dispositif fiscal notifié permet la déduction fiscale des dotations aux provisions d'égalisation afférent à certains contrats d'assurances complémentaires collectifs (article 39 quinquies GD nouveau du CGI). En effet, la constitution d'une provision technique d'égalisation est prévue par la réglementation comptable et prudentielle des organismes d'assurance. Elle est destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de décès ou de dommages corporels (incapacité et invalidité). Ces fluctuations de résultat seraient liées à l'exécution effective des garanties prévues par les contrats d'assurance souscrits par rapport aux hypothèses de mise en œuvre des obligations de garanties qui avaient été retenues lors de l'élaboration de la tarification des primes d'assurances. La provision permet le lissage des résultats techniques afférents aux opérations concernées en vue de couvrir des fluctuations de sinistralité importantes susceptibles d'être constatées ultérieurement.

(19)

La provision pour égalisation est une aide complémentaire à l'exonération d'impôt sur les sociétés sur le risque maladie. Selon les autorités françaises, elle participe ainsi à l'objectif général de développement et d'amélioration de l'offre, par les organismes d'assurances, des garanties de prévoyance souscrites dans le cadre d'une procédure de désignation. Sont concernées les garanties collectives complémentaires résultant de conventions ou accords collectifs professionnels ou interprofessionnels, d'accords d'entreprises ou de décisions de l'employeur réalisées dans le cadre d'une procédure de désignation. L'objectif de cette mesure serait d'encourager la conclusion de ce type de contrats susceptibles d'assurer une meilleure couverture maladie complémentaire de la population et de promouvoir une plus grande solidarité entre les assurés.

(20)

Selon les autorités françaises, la désignation permet en outre d'obtenir de l'organisme désigné un rapport cotisation/garantie plus avantageux et de faire accéder tous les salariés d'un secteur économique aux même garanties, quelle que soit la taille de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Elle impliquerait également un réexamen périodique des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et de la désignation de l'organisme considéré.

(21)

Cette mesure permettrait d'améliorer, au bénéfice du consommateur individuel, la maîtrise des tarifs et la qualité des prestations servies lors de la réalisation de risques graves comme l'invalidité, l'incapacité ou le décès qui ont pour l'assuré ou sa famille des conséquences sociales et financières significatives (dépenses supplémentaires, pertes de revenus, exclusion etc.).

(22)

Plus précisément, le mécanisme de la provision en faveur des garanties décès, invalidité et incapacité souscrites dans le cadre d'une procédure de désignation vise à permettre aux organismes d'assurance:

la prise en charge des écarts déficitaires sur ce type de contrats, par rapport à la moyenne prévue à l'origine, qui pourraient résulter des aléas de sinistralité (montant, nombres) ou de la dérive du risque (changements des données à partir desquelles avait été faite la tarification initiale),

l'amélioration des fonds propres et de la marge de solvabilité des organismes qui proposent ces opérations grâce à la constitution de la réserve spéciale.

(23)

En d'autres termes, la provision procure aux organismes assureurs, aux employeurs et aux salariés, pour cette catégorie de contrats, des marges de manœuvre en termes de tarifs et de sécurité, puisqu'elle permet de réduire le coût fiscal de ces opérations et de couvrir les écarts de sinistralité constatés par rapport aux données retenues lors de la tarification. Cette exigence de sécurité et de maîtrise des tarifs est particulièrement importante s'agissant de contrats pour lesquels la cotisation est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche professionnelle ou de catégories objectives d'entre eux.

(24)

En pratique, la dotation annuelle à la provision est admise en déduction dans la limite du bénéfice technique des opérations concernées. Son montant total ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces opérations réalisées au cours de l'exercice. La provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.

(25)

Les dotations annuelles non utilisées dans un délai de dix ans sont transférées dans une réserve spéciale. Le montant de cette réserve spéciale ne peut excéder 70 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble des opérations concernées réalisées au cours de l'exercice. L'excédent des reprises de dotations est rapporté au bénéfice imposable.

(26)

Par ailleurs, les autorités françaises envisagent également la mise en œuvre de deux autres dispositifs fiscaux qu'elles considèrent comme des mesures générales ne devant pas faire l'objet d'une notification au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Il s'agit:

d'une exonération de taxe professionnelle (prévue à l'article 1461-9o nouveau du code général des impôts) au profit de certains groupements de moyens constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou de groupements d'intérêt économique, au titre des opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de l'AGIRC (6) et de l'ARRCO (7),

de la création (prévue à l'article 223 A du code général des impôts) d'un régime de groupe similaire à celui existant pour les groupes capitalistiques pour les entreprises d'assurance qui ne sont pas dotées de capital et qui établissent des comptes combinés.

III.   APPRÉCIATION DU RÉGIME

A.   Portée de la présente décision

(27)

Tout d'abord, il y a lieu de préciser que la présente décision concerne uniquement les mesures notifiées à la Commission qui constituent des aides nouvelles, c'est-à-dire:

1)

l'exonération d'impôt des sociétés et de taxe professionnelle à raison des activités de gestion des contrats solidaires et responsables [point (7) ci-dessus] et

2)

la réserve d'égalisation [point (18) ci-dessus].

(28)

Elle ne concerne donc pas les mesures décrites au paragraphe (26) ci-dessus qui n'ont pas été formellement notifiées à la Commission, et dont la France considère qu'elles ne contiennent pas d'aides d'État (8).

(29)

Elle ne concerne pas non plus la deuxième mesure notifiée, i.e. le régime de soumission progressive des mutuelles au régime de droit commun en matière d'impôt des sociétés (et par voie de conséquence, au régime de droit commun de la taxe professionnelle). La Commission considère en effet que cette soumission progressive doit être évaluée dans le cadre de l'évaluation du régime actuel auquel sont soumises les mutuelles et de son extinction progressive.

B.   Caractère d'aide des mesures évaluées

(30)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont “incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions”.

(31)

La qualification d'une mesure en tant qu'aide d'État suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir que: 1) la mesure en question confère un avantage au moyen de ressources d'État; 2) cet avantage soit sélectif et 3) la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et soit susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

(32)

La qualification d'aide d'État étant admise par la France en ce qui concerne les mesures notifiées, la Commission se contente ici d'une analyse succincte de cette qualification.

(33)

Les exonérations ou réductions d'impôt des sociétés et de taxe professionnelle consistent à supprimer ou à réduire une charge que les entreprises concernées devraient normalement supporter. À ce titre, ces exonérations ou réductions fiscales constituent des avantages économiques.

(34)

Ces avantages sont accordés par l'État français qui, ce faisant, renonce à percevoir des recettes fiscales. Il accorde donc cet avantage au moyen de ressources d'État.

(35)

Les mesures notifiées ne sont pas ouvertes à toutes les entreprises. La première mesure est seulement accessible à certaines entreprises du secteur des assurances qui proposent les contrats d'assurance maladie complémentaire solidaires et responsables, répondant en outre à des conditions additionnelles [voir description aux points (9) à (12) ci-dessus]. La seconde mesure à certaines entreprises du secteur des assurances qui proposent les contrats de désignation couvrant certains risques liés au décès, à l'incapacité, à l'invalidité. Ces mesures sont donc sélectives.

(36)

La position des entreprises concernées sera renforcée dans les échanges intracommunautaires et ces entreprises sont actives dans la fourniture de services d'assurance qui sont l'objet d'une intense concurrence tant au niveau national qu'international. Ces mesures sont donc susceptibles de créer des distorsions de concurrence et d'affecter les échanges intracommunautaires.

C.   Compatibilité de la mesure avec le marché commun

(37)

Les mesures notifiées étant constitutives d'aides d'État, il y a lieu de procéder à une analyse de leur compatibilité avec le marché commun. Les autorités françaises considèrent que toutes les mesures notifiées sont des aides d'État compatibles en application de l'article 87, paragraphe 2, sous a, du traité.

(38)

L'article 87, paragraphe 2, sous a, du traité se lit: “2. Sont compatibles avec le marché commun: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits”.

(39)

Une mesure d'aide d'État est compatible sur la base de cette disposition dès lors que les trois conditions suivantes sont réunies:

1)

l'aide doit avoir un caractère social;

2)

elle doit être accordée aux consommateurs individuels;

3)

elle doit être accordée sans discrimination quant à l'origine du produit.

(40)

À ce stade, la Commission exprime des doutes quant à la satisfaction de ces trois conditions et, par voie de conséquence, quant à la possibilité de déclarer les aides compatibles sur la base de cette disposition.

(41)

Dans l'état actuel du dossier, la Commission ne dispose pas d'éléments permettant de conclure à une compatibilité en application d'autres dispositions du traité.

Exonérations d'impôt des sociétés et de taxe professionnelle à raison des activités de gestion des contrats solidaires et responsables

(42)

Concernant les exonérations d'impôt des sociétés et de taxe professionnelle (article 207-2 nouveau et 1461-1o CGI), le caractère social de la mesure (critère 1) semble globalement bien établi dans la mesure où l'objectif est de permettre aux personnes qui, en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leurs ressources, éprouvent des difficultés à accéder à une couverture santé complémentaire. Toutefois, les modalités d'application doivent encore être précisées dans un décret. dont la Commission ne dispose pas à ce stade. La Commission devrait examiner le projet de ce décret avant de se prononcer définitivement sur le caractère social de la mesure, notamment au sujet de la définition des modulations tarifaires à mettre en œuvre pour obtenir le droit à exemption [voir point (12) ci-dessus].

(43)

En revanche, la mesure ne vise pas directement les consommateurs individuels (critère 2) mais bien les entreprises d'assurance qui offriront les contrats éligibles.

(44)

D'après les autorités françaises, les aides accordées aux entreprises bénéficieront indirectement aux consommateurs individuels. D'une part, les aides seraient subordonnées à des conditions tenant à l'accueil des personnes rencontrant des difficultés à accéder à une couverture complémentaire, notamment par le biais de dispositifs de modulation tarifaire. D'autre part, les aides permettraient aux entreprises d'assurance de supporter le coût lié aux contraintes imposées par le régime pour la gestion de ce type de contrats. Enfin, le régime d'aides étant ouvert à de nombreux opérateurs existants ou potentiels, le jeu de la concurrence garantirait le transfert des aides reçues par les entreprises vers le consommateur par le biais de fixation du montant des primes demandées au consommateur.

(45)

La Commission observe à ce stade que l'ampleur du transfert de l'avantage des entreprises vers le consommateur final dépendra essentiellement du bon fonctionnement du marché des contrats d'assurance solidaires et responsables et donc également de l'accès effectif d'un nombre important de concurrents audit marché. Si certains acteurs occupent une position dominante, ils seront sans doute peu enclins à réduire le prix de leurs prestations au profit des consommateurs.

(46)

La Commission estime que la France n'a pas, à ce jour, rapporté la preuve du transfert intégral de l'avantage vers les consommateurs, ni de la mise en place de mécanismes de contrôle permettant de garantir ce transfert intégral. La Commission exprime des doutes quant à la possibilité de garantir le transfert intégral de l'avantage aux consommateurs individuels — tel qu'exigé par l'article 87, paragraphe 2, sous a), du traité — par le seul mécanisme de marché. Ces doutes sont renforcés par la présence des seuils à respecter qui risquent de réduire le nombre d'organismes offrant ce type de contrats et donc, potentiellement, la concurrence (voir ci-dessous).

(47)

La Commission s'interroge également sur le respect de la condition de non discrimination quant à l'origine du produit (critère 3). Pour s'assurer de la satisfaction de cette condition, il y a lieu de vérifier si les consommateurs bénéficient de l'aide en cause quel que soit l'opérateur économique fournissant le produit ou le service susceptible de remplir l'objectif social invoqué par l'État membre concerné. Or, outre les conditions relatives au type de contrats éligibles, les entreprises désireuses de bénéficier du régime doivent respecter des seuils relatifs au nombre (120 000/150 000 contrats) ou à la proportion (taux de 80/90 %) de contrats solidaires et responsables dans leur portefeuille d'activités.

(48)

Les autorités françaises invoquent la nécessité de veiller à ce que, ni les organismes qui offriraient de nombreux contrats de ce type sans atteindre un seuil exprimé uniquement en pourcentage, ni les petits organismes qui auraient pour activité quasi-exclusive ces contrats sans atteindre un seuil purement quantitatif ne soient exclus du mécanisme. Ces seuils comporteraient également un incitant pour développer massivement ce type de contrats et seraient nécessaire pour éviter que l'avantage fiscal ne porte sur une fraction trop faible de l'activité des organismes et ainsi d'atteindre les objectifs de solidarité et de mutualisation.

(49)

La Commission craint toutefois que ces seuils n'aient pour effet d'accroître la sélectivité de la mesure et d'induire, ce faisant, une discrimination potentielle quant à l'origine du produit, sans que cela ne soit nécessaire au regard de l'objectif de la mesure, à savoir d'offrir à l'ensemble de la population française la possibilité d'accéder à une assurance maladie complémentaire. Ainsi, les seuils semblent susceptibles d'exclure un certain nombre d'organismes du bénéfice de l'exonération, alors même que ceux-ci offriraient les contrats solidaires et responsables que les autorités françaises souhaitent soutenir. Le consommateur qui s'adresserait à ces organismes n'atteignant pas les seuils serait par conséquent privé du bénéfice de la mesure. En outre, ces seuils semblent pouvoir constituer une barrière à l'entrée sur le marché considéré pour certains acteurs qui craindraient de ne pas pouvoir les respecter. Selon ce raisonnement, le seuil aurait donc au contraire pour conséquence de réduire le nombre d'organismes offrant ce type de contrats. Dans ce contexte, la durée illimitée du régime envisagé est également susceptible d'induire le maintien à long terme de ces discriminations.

(50)

La Commission s'interroge également sur l'effet incitatif de ces seuils dans la mesure où ils prennent en compte une mesure statique, relative à l'état du portefeuille à un moment donné, plutôt qu'une mesure dynamique, relative à l'évolution dans le temps du portefeuille des entreprises. Selon les autorités françaises, ces seuils ont été fixés en fonction de la composition actuelle des portefeuilles des organismes d'assurance. La Commission constate toutefois que, à ce stade, aucune information précise n'a pu être fournie par les autorités françaises concernant la répartition actuelle des contrats solidaires et responsables entre les différents acteurs du marché, ni concernant la proportion de ces contrats dans leurs portefeuilles. Pour les acteurs qui auraient actuellement déjà atteint les seuils imposés, l'effet incitatif semble donc limité sans qu'il n'ait été établi que le dispositif en cause soit de nature à favoriser l'entrée de nouveau opérateurs proposant ces contrats. De surcroît, compte tenu des frais qui semblent être associés à la gestion des contrats solidaires et responsables, ces seuils semblent pouvoir décourager de nouveaux acteurs d'entrer sur le marché, voire même encourager certains acteurs à le quitter par crainte de ne pas pouvoir les atteindre rapidement.

(51)

Aucune autre cause de compatibilité n'a été invoquée par la France et la Commission exprime par ailleurs des doutes quant à la compatibilité éventuelle de cette mesure en application d'autres dispositions de l'article 87, paragraphes 2 et 3 du traité.

(52)

Si la compatibilité sur la base de l'article 87, paragraphe 3, sous c, du traité devait être envisagée, la Commission estime que la France n'a pas démontré, à ce stade, le caractère nécessaire et proportionné des nouvelles exonérations envisagées pour atteindre l'objectif décrit. En effet, la Commission observe que la mesure visant les contrats d'assurance maladie solidaires et responsables s'ajoute à l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance, accordée depuis 2004, qui poursuivait également l'objectif de diffusion universelle de ces contrats. Les autorités françaises expliquent que cette exonération ne peut être considérée comme suffisante dans la mesure où un nouveau “parcours de soins” a été mis en place, qui précise le contenu des critères de solidarité et de responsabilité et fixe de nouvelles exigences. Les exonérations sur les opérations liées à la gestion de ces contrats auraient pour but de tenir compte de ces nouvelles exigences, de favoriser le développement des contrats responsables et solidaires par rapport aux autres contrats, mais aussi de favoriser l'accès du plus grand nombre à ces contrats, but que l'exonération de la taxe sur les contrats d'assurance ne permettrait pas d'atteindre seule.

(53)

La Commission ne dispose toutefois à ce jour d'aucune information chiffrée permettant de soutenir cette argumentation, ni concernant l'effet de la mesure d'exonération précédente sur la diffusion des contrats solidaires et responsables, ni concernant le rapport entre l'avantage supplémentaire envisagé et les coûts ou exigences supplémentaires liés à la gestion de ce type de contrats.

Déduction fiscale des dotations aux provisions d'égalisation afférent à certains contrats d'assurances complémentaires collectifs

(54)

Concernant la déduction fiscale des dotations aux provisions d'égalisation (article 39 quinquies GD nouveau du CGI), les autorités françaises considèrent que l'aide présente bien le caractère d'une aide à caractère social octroyée au consommateur individuel lors de la survenance d'événements graves liés au décès, à l'invalidité ou à l'incapacité et qu'elle n'est pas, à titre principal, destinée à faciliter le développement de certaines activités au sens de l'article 87, paragraphe 3, sous c), du traité. La Commission exprime toutefois des doutes quant à l'application de l'article 87, paragraphe 2, sous a), du traité. En effet, sur la base des informations dont elle dispose, aucune des trois conditions ne semble satisfaite à ce stade.

(55)

Premièrement, la Commission reconnaît que l'objectif de permettre à l'ensemble des travailleurs et à leur famille de bénéficier d'une couverture adaptée au moment où ils traversent des évènements graves liés au décès, à l'invalidité, à l'incapacité est socialement souhaitable (critère 1).

(56)

Selon les autorités françaises, les opérations gérées dans le cadre d'une clause de désignation visent à favoriser la couverture la plus large possible des salariés contre les risques faiblement pris en charge par la Sécurité Sociale (décès, incapacité, invalidité). Ces couvertures, mises en œuvre par le jeu du dialogue social entre les représentants des employeurs et des salariés d'un même secteur professionnel, permettraient en particulier d'offrir une protection sociale aux salariés des petites et moyennes entreprises.

(57)

Dans ce contexte, les autorités françaises font valoir que les opérations gérées dans le cadre d'une désignation offriraient en outre des garanties, de par la loi ou de par les conventions, particulièrement favorables aux personnes couvertes:

mutualisation large entre les générations, entre les catégories de salariés (coût plus faible du risque),

unicité de la cotisation (pas de discrimination selon l'âge, le sexe, l'état de santé),

implication des partenaires sociaux d'une branche professionnelle offrant la garantie d'une recherche de l'équilibre permanent des opérations, d'un objectif désintéressé de la gestion, etc.,

portabilité de la couverture sociale d'une entreprise à une autre au sein d'un même secteur,

mise en œuvre de mesures à caractère social (droits gratuits en cas de chômage, pour les enfants à charge, pour les personnes défavorisées, etc.).

(58)

L'organisme assureur désigné se verrait aussi imposer des contraintes de gestion fortes: conditions de réexamen des tarifs particulièrement exigeantes et une absence totale de sélection des salariés couverts impliquant la recherche d'un équilibre de gestion sans profit.

(59)

Toutefois, sur la base des informations dont dispose la Commission, le caractère social de la mesure ne semble pas pleinement démontré si l'on se place au stade de la souscription du contrat d'assurance, c'est-à-dire avant la survenance desdits évènements graves. En effet, les contrats collectifs sont conclus par les entreprises avec les organismes d'assurance et bénéficient à l'ensemble des travailleurs d'un secteur ou d'une entreprise sans qu'il ressorte clairement des informations fournies par les autorités françaises que le dispositif envisagé permette à des catégories de personnes particulièrement vulnérables d'accéder à cette couverture.

(60)

Deuxièmement, comme pour la première mesure analysée, le consommateur/assuré ne serait que le bénéficiaire indirect de l'aide (critère 2). Or, les autorités françaises n'ont pas démontré, à ce stade, que l'intégralité de l'avantage accordé aux organismes d'assurance sera transférée aux consommateurs finals. Dès lors, davantage encore que pour la mesure précédente, ce transfert intégral semble hypothétique et aléatoire. D'une part, le transfert de l'avantage semble dépendre essentiellement du degré de concurrence effective sur le marché de ce type de contrats, actuellement caractérisé par une forte concentration entre les mains des institutions de prévoyance. Leur position actuelle risquerait donc d'être renforcée par l'aide envisagée. D'autre part, un transfert de l'avantage semble pouvoir profiter non seulement aux consommateurs/assurés mais également aux employeurs dans la mesure où ils contribuent également au financement du contrat. En l'absence de mécanismes permettant d'assurer un transfert intégral vers le consommateur de l'avantage résultant de l'immunisation des dotations à la réserve d'égalisation, la Commission exprime des doutes quant à ce transfert intégral.

(61)

Troisièmement, comme évoqué ci-dessus, le haut degré de concentration entre les mains des institutions de prévoyance, qui caractérise actuellement les activités relatives aux contrats de désignation semble pouvoir se traduire par une discrimination de facto au profit de ces institutions (critère 3). La Commission estime que l'octroi d'une aide est susceptible, dans ce contexte, de renforcer d'éventuelles discriminations. À cet égard, la durée illimitée du régime envisagé est également susceptible d'induire le maintien à long terme de ces discriminations.

(62)

Enfin, la France n'a pas invoqué à ce stade la compatibilité éventuelle de ces mesures sur la base d'autres dispositions de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité.

Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission invite .la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de l'aide dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du ù officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  GU n. 303 del 31 dicembre 2006, pag. 20228, testo n. 2 (fonte: http://www.legifrance.gouv.fr).

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3)  JO no 303 du 31 décembre 2006 page 20228, texte no 2 (source: http://www.legifrance.gouv.fr)

(4)  Cf. aide d'État no E 20/2004, décision publiée au JO L 296 du 12.11.2005, p. 19.

(5)  Art 1461-1o du CGI.

(6)  Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

(7)  Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO).

(8)  La Commission tient à rappeler que, en l'absence, d'une notification formelle des mesures en cause, l'État membre concerné ne saurait faire valoir une quelconque confiance légitime ou sécurité juridique quant à la légalité ou la compatibilité avec le marché commun des dites mesures. La référence des autorités françaises à ces deux mesures est d'ailleurs sans préjudice de l'exercice par la Commission de ses pouvoirs en application des articles 87 et 88 du traité, y compris s'agissant de la récupération des aides illégales et incompatibles avec le marché commun.


Rettifiche

12.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/19


Rettifica dell'aiuto di Stato — Italia — Aiuto di Stato C 37/07 (ex NN 36/07) — Presunto aiuto di Stato concesso a e dall'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei — Invito a presentare osservazioni, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 12 del 17 gennaio 2008 )

(2008/C 38/08)

Alla pag. 13, paragrafi 49 e 51:

anziché:

«[tra 70 000 e 80 000]»,

leggi:

«[tra 7 000 000 e 8 500 000]».


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