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Document 62012CO0546

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 luglio 2016.
Jørn Hansson contro Ralf Schräder.
Liquidazione delle spese.
Causa C-546/12 P-DEP.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:594

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

20 juillet 2016 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑546/12 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 10 février 2016,

Jørn Hansson, demeurant à Søndersø (Danemark), représenté par Me G. Würtenberger, Rechtsanwalt,

partie requérante,

contre

Ralf Schräder, demeurant à Lüdinghausen (Allemagne), représenté par Me T. Leidereiter, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par M. Jørn Hansson dans le cadre de l’affaire C‑546/12 P.

2        Dans l’affaire susmentionnée, M. Ralf Schräder avait introduit, le 28 novembre 2012, un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 septembre 2012, Schräder/OCVV – Hansson (LEMON SYMPHONY) (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), du 23 janvier 2009 (affaire A 010/2007), concernant une demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété LEMON SYMPHONY.

3        Par son arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV (C‑546/12 P, EU:C:2015:332), la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. Schräder et a condamné ce dernier à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Hansson qui était intervenu au soutien de l’OCVV.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre MM. Hansson et Schräder sur le montant des dépens récupérables afférents à ladite procédure, M. Hansson a introduit la présente demande.

5        M. Hansson a, en outre, demandé que M. Schräder soit condamné aux dépens de la présente procédure de taxation.

 Argumentation des parties

6        M. Hansson demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à la somme de 22 626 euros pour la procédure et à 1 170 euros pour la présente procédure.

7        Selon un détail des coûts annexé par M. Hansson à sa demande, ce montant se composerait, premièrement, de 9 050 euros au titre d’honoraires d’avocat se rapportant à la rédaction du mémoire en réponse, deuxièmement, de 1 241 euros, au titre d’honoraires d’avocat se rapportant à la rédaction du mémoire en duplique, troisièmement, de 12 872 euros au titre d’honoraires d’avocat et de frais de déplacement en rapport avec l’audience du 3 avril 2014 et, quatrièmement, de 465 euros au titre d’honoraires d’avocat en lien avec l’analyse des conclusions du 13 novembre 2014. La somme finale de 22 626 euros correspond aux frais susmentionnés moins la contribution déjà versée par M. Schräder de 1 002 euros.

8        En premier lieu, M. Schräder fait valoir que la partie de la demande de taxation des dépens relative aux frais de déplacement de l’agent de M. Hansson à l’audience du 3 avril 2014 est irrecevable, la somme réclamée ayant déjà été versée.

9        En second lieu, cette demande ne serait pas fondée, les dépens réclamés n’ayant pas été objectivement indispensables aux fins de la procédure.

10      S’agissant des honoraires de l’avocat de M. Hansson, M. Schräder relève que le taux horaire de 390 euros est inapproprié. S’agissant des heures de travail comptabilisées, le volume horaire de 23 heures pour la rédaction du mémoire en réponse et de 31 heures pour la préparation de l’audience serait largement disproportionné et insuffisamment détaillé.

11      Par ailleurs, les frais bancaires, d’expédition et les autres dépenses forfaitaires d’un total de 176 euros n’étant ni détaillés ni justifiés par des factures, ceux-ci ne pourraient faire l’objet d’un remboursement.

 Appréciation de la Cour

12      À titre liminaire, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, applicable, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, aux procédures ayant pour objet un pourvoi, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

13      Ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci. Il découle également dudit libellé que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 25 février 2016, Gamesa Eólica/Enercon, C‑35/14 P-DEP, non publiée, EU:C:2016:123, point 14).

14      Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce en fonction de ces critères.

 Sur les honoraires d’avocat

15      Selon une jurisprudence constante de la Cour, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 12 novembre 2015, AFT Pharmaceuticals/Mundipharma, C‑669/13 P-DEP, non publiée, EU:C:2015:758, point 10 et jurisprudence citée).

16      En statuant sur la demande de taxation des dépens, la Cour n’a ainsi notamment pas à prendre en considération un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou ses conseils (ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 25).

17      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le juge de l’Union doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 25 février 2016, Gamesa Eólica/Enercon, C‑35/14 P-DEP, non publiée, EU:C:2016:123, point 17).

18      En l’espèce, il importe de relever, tout d’abord, au sujet de l’objet et de la nature du litige en cause, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi qui, par définition, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits (ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 28).

19      Il convient, toutefois, d’ajouter que le pourvoi en cause soulevait des questions nouvelles relatives à l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’OCVV dans le cadre des examens techniques prévus à l’article 55 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1).

20      Ensuite, le litige en question revêtait un intérêt économique d’une importance certaine pour MM. Hansson et Schräder, puisqu’il concernait l’annulation d’une protection communautaire des obtentions végétales accordée à M. Hansson pour une variété analogue à celle que M. Schräder entend faire protéger.

21      Enfin, quant à l’ampleur du travail fourni, s’il est vrai que le pourvoi introduit par M. Schräder contenait six moyens, il n’en demeure pas moins que M. Hansson a agi devant la Cour seulement en tant qu’intervenant au soutien de l’OCVV. À cet égard, en règle générale, la tâche procédurale d’un intervenant peut être considérée comme étant sensiblement facilitée par le travail de la partie au soutien de laquelle ce dernier est intervenu (ordonnance du 12 novembre 2015, AFT Pharmaceuticals/Mundipharma, C‑669/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:758, point 18). En outre, l’avocat de M. Hansson l’avait déjà représenté tant dans le cadre de la procédure de première instance que de celle devant l’OCVV.

22      Ainsi, la charge de travail occasionnée à l’avocat de M. Hansson par le pourvoi n’apparaît pas d’une dimension particulière.

23      S’agissant, premièrement, de la préparation du mémoire en réponse, si le volume horaire de 23 heures avancé peut apparaître comme objectivement indispensable aux fins de la procédure devant la Cour, bien que l’avocat de M. Hansson fût déjà familiarisé avec l’affaire, eu égard au nombre de moyens avancés au soutien du pourvoi introduit par M. Schräder, le montant des honoraires réclamés apparaît excessif, le litige en cause ne présentant pas un degré de complexité inhabituel pour une affaire portée devant la Cour. Au vu de ces considérations, la Cour estime approprié de fixer les honoraires d’avocat récupérables au titre de la préparation du mémoire en intervention à la somme de 4 600 euros.

24      S’agissant, deuxièmement, du temps consacré à la rédaction d’un mémoire en duplique, il convient de souligner que celui-ci consistait en deux pages, de telle sorte que si la prise en compte du mémoire en défense ainsi que du mémoire en réplique du requérant a été nécessaire, la rédaction d’une réponse en duplique n’a manifestement pas occasionné une charge de travail exceptionnelle pour l’avocat de M. Hansson. Dès lors, la Cour estime approprié de fixer les honoraires d’avocat récupérables au titre de la préparation de cette réponse à la somme de 600 euros.

25      S’agissant, troisièmement, de la préparation et de la représentation à l’audience, outre le fait que le justificatif présenté pour fonder une prétention s’élevant à 12 000 euros ne contient aucune mention du volume horaire effectivement consacré à cette tâche, il y a lieu de relever que ledit justificatif se réfère à une audience qui s’est tenue concernant quatre affaires jointes. Toutefois, cela n’était pas le cas de la procédure de pourvoi qui ne concernait qu’une seule affaire.

26      À cet égard, et dès lors que l’audience n’a duré que 1 h 30, il aurait été à tout le moins indiqué de présenter une ventilation exacte de la somme facturée de 12 000 euros au travers de justificatifs appropriés, sachant qu’il est fait mention d’un total de 31 heures dans la demande de taxation des dépens.

27      Par ailleurs, la Cour a jugé que la facturation, même partielle, du temps de voyage ne saurait en aucun cas être considérée comme relevant de la notion de « frais indispensables exposés aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure (ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 37).

28      Dans ce contexte, la Cour estime approprié de fixer les honoraires d’avocat récupérables au titre de la préparation et de la représentation à l’audience à la somme de 1 300 euros.

29      S’agissant, quatrièmement, de l’analyse des conclusions et de l’arrêt rendu, il suffit de rappeler que ne sauraient être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure les honoraires d’avocat se rapportant à une période postérieure à la procédure orale devant la Cour. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prendre en considération les heures consacrées à l’examen des conclusions de l’avocat général et de l’arrêt de la Cour ainsi qu’à la discussion avec le client au sujet de ceux‑ci (ordonnance du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P‑DEP et C‑80/05 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:458, point 44).

 Sur les débours

30      S’agissant, tout d’abord, des débours s’élevant à 502 euros, correspondant aux frais de voyage et d’hébergement de l’avocat de M. Hansson en vue de sa participation à l’audience, ceux-ci ont été justifiés par des factures jointes en annexe à la demande de taxation des dépens et le montant réclamé n’apparaît pas disproportionné. Lesdits frais peuvent ainsi être considérés dans leur intégralité comme des frais indispensables aux fins de la procédure devant la Cour.

31      S’agissant, ensuite, des débours à concurrence d’une somme totale de 196 euros correspondant aux frais bancaires et d’expédition, ces derniers paraissant d’ailleurs difficiles à légitimer, aucune ventilation précise des frais entre ces différentes catégories n’a été fournie, de même que fait défaut toute pièce justificative. En tout état de cause, rien ne permet de déterminer l’origine des frais bancaires. Dans ces conditions, les dépenses alléguées ne peuvent faire l’objet d’une prise en compte au titre des débours.

 Sur les dépens afférents à la présente procédure

32      Quant à la somme de 1 170 euros réclamée pour la conduite de la présente procédure, il y a lieu de relever, outre le fait qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 42), cette somme n’a aucunement été détaillée. Elle apparaît ainsi disproportionnée et ne saurait être considérée comme représentant des frais objectivement indispensables dans leur intégralité pour assurer la défense des intérêts de M. Hansson.

33      Dans ces conditions, il y a lieu de taxer les dépens de M. Hansson afférents à la présente procédure ex æquo et bono à 300 euros.

34      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, y compris ceux afférents à la présente procédure de taxation, en fixant leur montant total à 7 302 euros.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que M. Ralf Schräder doit rembourser à M. Jørn Hansson est fixé à la somme de 7 302 euros.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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