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Document 62018CJ0584
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2020.
D. Z. contre Blue Air – Airline Management Solutions SRL.
Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Décision no 565/2014/UE – Régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures – Ressortissant d’un pays tiers détenteur d’un titre de séjour temporaire délivré par un État membre – Article 3 – Reconnaissance par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux – Invocabilité d’une décision à l’encontre d’un État – Effet direct – Reconnaissance d’une entité de droit privé comme émanation de l’État – Conditions – Règlement (CE) no 562/2006 – Code frontières Schengen – Article 13 – Refus d’entrée sur le territoire d’un État membre – Obligation de motivation – Règlement (CE) no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers aériens en cas de refus d’embarquement – Article 2, sous j) – Refus d’embarquement fondé sur le caractère prétendument inadéquat des documents de voyage – Article 15 – Obligations pesant sur les transporteurs aériens à l’égard des passagers – Irrecevabilité des dérogations prévues par le contrat de transport ou d’autres documents.
Affaire C-584/18.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2020.
D. Z. contre Blue Air – Airline Management Solutions SRL.
Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Décision no 565/2014/UE – Régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures – Ressortissant d’un pays tiers détenteur d’un titre de séjour temporaire délivré par un État membre – Article 3 – Reconnaissance par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux – Invocabilité d’une décision à l’encontre d’un État – Effet direct – Reconnaissance d’une entité de droit privé comme émanation de l’État – Conditions – Règlement (CE) no 562/2006 – Code frontières Schengen – Article 13 – Refus d’entrée sur le territoire d’un État membre – Obligation de motivation – Règlement (CE) no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers aériens en cas de refus d’embarquement – Article 2, sous j) – Refus d’embarquement fondé sur le caractère prétendument inadéquat des documents de voyage – Article 15 – Obligations pesant sur les transporteurs aériens à l’égard des passagers – Irrecevabilité des dérogations prévues par le contrat de transport ou d’autres documents.
Affaire C-584/18.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:324
Affaire C‑584/18
D. Z.
contre
Blue Air – Airline Management Solutions SRL
(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Eparchiako Dikastirio Larnakas)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2020
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Décision no 565/2014/UE – Régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures – Ressortissant d’un pays tiers détenteur d’un titre de séjour temporaire délivré par un État membre – Article 3 – Reconnaissance par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux – Invocabilité d’une décision à l’encontre d’un État – Effet direct – Reconnaissance d’une entité de droit privé comme émanation de l’État – Conditions – Règlement (CE) no 562/2006 – Code frontières Schengen – Article 13 – Refus d’entrée sur le territoire d’un État membre – Obligation de motivation – Règlement (CE) no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers aériens en cas de refus d’embarquement – Article 2, sous j) – Refus d’embarquement fondé sur le caractère prétendument inadéquat des documents de voyage – Article 15 – Obligations pesant sur les transporteurs aériens à l’égard des passagers – Irrecevabilité des dérogations prévues par le contrat de transport ou d’autres documents »
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique des visas – Régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures – Reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux – Décision no 565/2014 – Article 3, paragraphe 1 – Effet direct – Invocabilité à l’encontre de l’État de destination au profit des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa d’entrée ou d’un titre de séjour visé par cette décision
(Art. 288, 4e al., TFUE ; décision du Parlement européen et du Conseil no 565/2014, art. 3, § 1)
(voir points 60, 64-69, disp. 1)
Actes des institutions – Décisions – Effet direct – Organisme ou entité sous le contrôle d’une autorité publique ou chargé d’accomplir une mission d’intérêt public et disposant à cet effet de pouvoirs exorbitants – Possibilité d’invoquer une décision à l’encontre dudit organisme ou de ladite entité
(Art. 288 TFUE)
(voir points 72, 73)
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Code communautaire sur le franchissement des frontières – Contrôle aux frontières extérieures – Mission des garde-frontières – Reconnaissance d’une entité de droit privé comme émanation de l’État membre de destination aux fins du contrôle aux frontières – Transporteur aérien ayant refusé l’embarquement d’un passager en invoquant le refus d’entrée opposé par les autorités de l’État membre de destination – Entité ne pouvant être considérée comme ayant été chargée, par l’État membre de destination, d’assurer le contrôle aux frontières – Conséquences en termes d’invocabilité de la décision no 565/2014 par le passager lésé
[Art. 67, § 2, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013, art. 2, point 13, 7, § 3, et 15, § 1 et 2 ; décision du Parlement européen et du Conseil no 565/2014]
(voir points 76-81, disp. 2)
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Code communautaire sur le franchissement des frontières – Règles relatives au refus d’entrée des ressortissants de pays tiers – Conditions de forme – Obligation, pour les autorités de l’État membre de destination, de délivrer une décision de refus écrite et motivée, notifiée au préalable à la personne concernée – Transporteur aérien ayant refusé l’embarquement d’un passager en invoquant le refus d’entrée opposé par les autorités de l’État membre de destination – Absence de décision écrite et motivée, notifiée au préalable audit ressortissant – Inadmissibilité
[Art. 67, § 2, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013, art. 13]
(voir points 84-86, disp. 3)
Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Refus d’embarquement en raison de documents de voyages inadéquats – Refus ne privant pas le passager concerné de la protection prévue par ce règlement – Caractère raisonnablement justifié dudit refus – Appréciation par la juridiction nationale
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 2, j), et 3, § 2]
(voir points 91-95, 98, disp. 4)
Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Refus d’embarquement en raison de documents de voyages inadéquats – Clause dérogatoire prévue par le contrat de transport ou dans un document de nature unilatérale limitant ou excluant la responsabilité du transporteur dans un tel cas de refus – Clause privant le passager concerné de son éventuel droit à indemnisation – Inadmissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 15)
(voir points 102, 103, disp. 5)