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Document 62022CJ0787

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 novembre 2023.
    « Sistem ecologica » production, trade and services d.o.o. Srbac contre Commission européenne.
    Pourvoi – Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Communication de l’OLAF aux autorités douanières nationales – Rapport d’enquête de l’OLAF – Accès au dossier de l’OLAF – Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 – Règlement (CE) no 1049/2001 – Recours en annulation – Recevabilité – Recours en indemnité – Illégalité du comportement allégué.
    Affaire C-787/22 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:940

     Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 novembre 2023 –
    Sistem ecologica/Commission

    (affaire C‑787/22 P) ( 1 )

    « Pourvoi – Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Communication de l’OLAF aux autorités douanières nationales – Rapport d’enquête de l’OLAF – Accès au dossier de l’OLAF – Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 – Règlement (CE) no 1049/2001 – Recours en annulation – Recevabilité – Recours en indemnité – Illégalité du comportement allégué »

    1. 

    Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Communication de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) aux autorités nationales sur les résultats préliminaires de son enquête – Exclusion – Obligation d’adoption par les autorités nationales de mesures prévues par leur droit national à la réception d’une telle communication – Absence

    (Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2013, art. 7, § 7)

    (voir points 51, 55, 56, 59, 60)

    2. 

    Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Décision de refus d’une demande d’accès à des documents d’une institution – Obligation d’informer le demandeur de son droit de présenter une demande confirmative – Inclusion – Applicabilité à une personne intéressée au sens du règlement no 883/2013 – Admissibilité

    (Art. 263 TFUE ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 7, et no 883/2013, art. 2, § 5)

    (voir points 76-80, disp. 1)

    3. 

    Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Enquêtes – Droits de la défense – Portée – Personne concernée par une enquête de l’OLAF

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2013, art. 9, 10 et 11 ; règlement du Conseil no 2185/96, art. 8, § 1)

    (voir points 151-159)

    4. 

    Union européenne – Institutions – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Portée – Application aux documents présents dans le dossier de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le cadre d’une enquête – Inclusion – Application justifiée eu égard au contenu du document – Identité du demandeur et usage futur du document – Absence de pertinence

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2)

    (voir points 165-168, 172)

    Dispositif

    1) 

    L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2022, Sistem ecologica/Commission (T‑81/21, EU:T:2022:641), est annulé, en ce que le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable le recours de « Sistem ecologica » production, trade and services d.o.o. Srbac, pour autant que ce recours tendait à l’annulation de la lettre de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 25 novembre 2020 refusant à « Sistem ecologica » production, trade and services d.o.o. Srbac l’accès à certains documents du dossier de cet office et qu’il a statué sur les dépens afférents à cette partie dudit recours.

    2) 

    Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

    3) 

    La demande d’annulation de la lettre de l’OLAF du 25 novembre 2020 refusant à « Sistem ecologica » production, trade and services d.o.o. Srbac l’accès à certains documents du dossier de cet office est rejetée.

    4) 

    « Sistem ecologica » production, trade and services d.o.o. Srbac est condamnée aux dépens exposés dans le cadre de la procédure de première instance, afférents à la partie du recours tendant à l’annulation de la lettre de l’OLAF du 25 novembre 2020 refusant à « Sistem ecologica » production, trade and services d.o.o. Srbac l’accès à certains documents du dossier de cet office. Elle supporte ses propres dépens afférents au présent pourvoi.


    ( 1 ) JO c 63 du 20.2.2023.

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