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Document 62001TJ0153

Massime della sentenza

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

10 juin 2004

Affaires jointes T-153/01 et T-323/01

Mercedes Alvarez Moreno

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Agent auxiliaire — Interprète de conférence — Article 74 du RAA — Fin de l'engagement»

Texte complet en langue française   II - 719

Objet :

Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des lettres de la Commission des 13 et 23 février 2001 indiquant à la requérante qu'il ne lui était plus possible d'engager des interprètes de conférence de plus de 65 ans et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Décision :

Le recours dans l'affaire T-153/01 est rejeté comme étant irrecevable. Dans le cadre du recours dans l'affaire T-323/01, la décision du 23 février 2001 est annulée. Le recours dans l'affaire T-323/01 est rejeté pour le surplus. Chacune des parties supportera ses propres dépens afférents au recours dans l'affaire T-153/01. La Commission supportera l'ensemble des dépens afférents au recours dans l'affaire T-323/01.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Lettre s'analysant comme l'expression du refus d'engager à l'avenir un interprète de conférence freelance en tant qu'agent auxiliaire relevant de l'article 78 du régime applicable aux autres agents

    (Statut des fonctionnaires, art. 91)

  2. Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Agents auxiliaires – Interprètes freelance relevant de l'article 78 du régime applicable aux autres agents – Stipulation d'une limite d'âge non indispensable s'agissant de contrats limités à des jours spécifiques – Inapplicabilité de l'article 74 du régime applicable aux autres agents

    (Régime applicable aux autres agents, art. 74 et 78)

  3. Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité introduit en l'absence d'une procédure précontentieuse conforme au statut – Irrecevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  4. Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Faute de service – Interprétation inexacte d'une disposition statutaire non constitutive en soi d'une faute de service

  5. Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l'acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral

    (Statut des fonctionnaires, art. 91)

  1.  Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

    Tel est le cas d'une lettre adressée par l'administration, en réponse à une demande, à une personne ayant bénéficié de contrats d'interprète de conférence freelance, régis par l'article 78 du régime aplicable aux autres agents, qui, bien qu'elle ne se réfère pas individuellement à la situation spécifique de l'intéressée, doit être objectivement interprétée comme exprimant le refus de l'institution de l'engager de nouveau, en raison de son âge.

    (voir points 56, 61 et 62)

    Référenceà : Tribunal 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. I-A-247 et II-737, point 23 ; Tribunal 13 juillet 2000, Hendrickx/Cedefop, T-87/99, RecFP p. I-A-147 et II-679, point 37

  2.  Il ressort d'une lecture combinée des premier et troisième alinéas de l'article 78 du régime applicable aux autres agents que les dispositions du titre III dudit régime ne s'appliquent aux agents auxiliaires engagés en qualité d'interprètes de conférence recrutés en application dudit article que dans la mesure où elles constituent des conditions qui ne sont pas couvertes par des conditions de recrutement et de rémunération prévues par l'accord conclu en application du premier alinéa.

    S'agissant d'un contrat limité à des jours spécifiques, la fin de l'engagement constitue une condition caractéristique et indispensble du recrutement de l'interprète, inhérente à celui-ci. Il s'ensuit que l'article 74 du régime applicable aux autres agents, relatif aux hypothèses dans lesquelles prend fin l'engagement d'un agent auxiliaire, constitue nécessairement l'une des dispositions du titre III dudit régime auxquelles déroge la réglementation applicable aux interprètes auxiliaires de session.

    Par ailleurs, compte tenu de la spécifité de l'engagement desdits interprètes, leur âge ne saurait constituer un élément pertinent pour l'exécution de leur service, de sorte que leur engagement devrait comporter une limite d'âge qui, à défaut d'être explicitement prévue, devrait être celle instaurée par les dispositions de l'article 74 précité.

    (voir points 82, 84 à 86 et 89)

  3.  Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n'est recevable que s'il a été précédé d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d'un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut ou d'un comportement de l'administration dépourvu de caractère décisionnel.

    Dans le premier cas, il appartient à l'intéressé de saisir, dans les délais impartis, l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre l'acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l'introduction d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

    Lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu'accessoire du recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d'un acte dont l'annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l'administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer ce préjudice.

    (voir points 99, 100 et 102)

    Référence à : Tribunal 15 juillet 1993, Cámara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. p. II-841, point 46 ; Tribunal 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T-500/93, RecFP p. I-A-335 et II-977, points 64 et 66

  4.  L'adoption, par l'administration, d'une interprétation inexacte d'une disposition du statut et, par analogie, du régime applicable aux autres agents ne constitue pas, en soi, une faute de service.

    (voir point 105)

    Référence à : Cour 13 juillet 1972, Heinemann/Commission, 79/71, Rec. p. 579, point 11 ; Tribunal 9 juin 1994, X/Commission, T-94/92, RecFP p. I-A-149 et II-481, point 52

  5.  L'annulation de l'acte attaqué peut constituer en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que la partie requérante peut avoir subi. Dès lors, l'annulation d'une décision d'une institution de ne plus recruter d'interprètes auxiliaires de conférence de plus de 65 ans ne comportant aucune appréciation négative des capacités de la requérante doit être considérée comme une réparation adéquate du préjudice moral que cette dernière peut avoir subi.

    (voir point 106)

    Référence à : Cour 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, points 25 à 29 ; Tribunal 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77, point 62

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