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Document 62000CJ0435

    Massime della sentenza

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Transports - Transports maritimes - Libre prestation des services - Règlement nº 4055/86 - Réglementation nationale prévoyant des droits portuaires différents pour les liaisons internes ou intracommunautaires et pour celles à destination ou en provenance de pays tiers - Inadmissibilité en l'absence de corrélation entre les droits portuaires et le coût des services prestés

    (Règlement du Conseil n° 4055/86, art. 1er)

    2. Transports - Transports maritimes - Libre prestation des services - Règlement nº 4055/86 - Réglementation nationale prévoyant, pour les liaisons extracommunautaires, des droits portuaires variant selon la distance ou la situation géographique des ports de destination - Inadmissibilité en l'absence de différences de traitement des voyageurs selon la destination ou la provenance

    (Règlement du Conseil n° 4055/86, art. 1er)

    Sommaire

    1. L'article 1er du règlement n° 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, s'oppose à l'application, dans un État membre, de droits portuaires différents pour les liaisons internes ou intracommunautaires et pour celles entre un État membre et un pays tiers, si cette différence n'est pas objectivement justifiée.

    Il s'ensuit que le fait, pour un État membre, d'imposer aux passagers des navires abordant ou ayant pour destination finale un port d'un pays tiers des droits portuaires différents de ceux imposés aux passagers des navires à destination interne ou à destination des États membres, sans qu'il y ait de corrélation entre cette différence et le coût des services portuaires dont bénéficient ces catégories de passagers, constitue une restriction à la libre prestation des services contraire audit article 1er.

    ( voir points 24, 26, disp. 1-2 )

    2. L'article 1er du règlement n° 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, ne permet pas d'imposer pour les trajets à destination de ports de pays tiers des droits portuaires variant en fonction de critères relatifs à la distance de ces ports ou à leur situation géographique si la différence entre ces droits n'est pas objectivement justifiée par les différences de traitement auxquelles sont soumis les voyageurs en raison de leur destination ou de leur provenance.

    ( voir point 29, disp. 3 )

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