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Documento 61994TJ0182

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 24 settembre 1996.
    Ricardo Marx Esser e Casto Del Amo Martinez contro Parlamento europeo.
    Dipendenti - Rappresentanza - Comitato del personale - Elezioni - Elenco degli agenti elettori - Radiazione al termine dello scrutinio degli agenti in aspettativa per motivi personali.
    Causa T-182/94.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 1996 I-A-00411; II-01197

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:1996:130

    ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

    24 septembre 1996 ( *1 )

    «Fonctionnaires — Représentation — Comité du personnel — Élections — Liste des agents électeurs — Radiation, au terme du scrutin, des agents en congé de convenance personnelle»

    Dans l'affaire T-182/94,

    Ricardo Marx Esser et Casto Del Aino Martinez, fonctionnaires du Parlement européen, demeurant respectivement à Luxembourg et à Sandweiler (Luxembourg), représentés par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    parties requérantes,

    contre

    Parlement européen, représenté par M. Manfred Peter, chef de division, en qualité d'agent, assisté de Me Alex Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ce dernier, 22, Côte d'Eich,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d'annulation des élections au comité du personnel du secrétariat du Parlement européen qui se sont tenues du 21 au 27 mai 1993,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

    composé de MM. C. P. Briët, président, B. Versterdorf et A. Potocki, juges,

    greffier: M. J. Palacio Gonzalez, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 juin 1996,

    rend le présent

    Arrêt

    Cadre juridique du litige

    1

    L'article 9, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») prévoit la création, auprès de chaque institution, d'un comité du personnel, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II du statut (ci-après «annexe II»).

    2

    L'article 1er de l'annexe II dispose en ses deuxième et cinquième alinéas:

    «Les conditions d'élection au comité du personnel [...] sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation correspondant. Les élections se font au scrutin secret.

    [...]

    La validité des élections au comité du personnel [...] est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité lors du deuxième tour d'élections est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs.»

    3

    Le règlement relatif à la représentation du personnel du secrétariat (ci-après «règlement électoral») du Parlement européen (ci-après «Parlement») dispose en son article 6, paragraphe 6:

    «Si le collège des scrutateurs constate que le quorum requis par le statut (annexe II, article 1er, cinquième alinéa) n'a pas été atteint au premier tour de scrutin, il n'est pas procédé au dépouillement et un deuxième tour de scrutin a lieu au maximum vingt jours ouvrables après le premier tour.»

    4

    Enfin, l'article 7 du règlement électoral dispose:

    «1.

    Le collège des scrutateurs adresse à chaque électeur une carte de vote au moins dix jours ouvrables avant la date du premier tour de scrutin.

    2.

    La liste des agents électeurs et, conformément à l'article 5, premier alinéa, eligióles, est établie par ordre alphabétique et mentionne le numéro de matricule.

    3.

    Cette liste est affichée dans tous les lieux d'affectation pendant huit jours ouvrables, au plus tard quinze jours ouvrables avant l'ouverture du premier tour de scrutin.

    Durant les huit jours d'affichage, les agents électeurs peuvent présenter, par écrit, leurs observations au collège des scrutateurs.

    Le collège des scrutateurs statue sur les observations éventuelles et arrête définitivement la liste des agents électeurs et éligibles.

    [...]»

    Faits à l'origine du recours

    5

    Lors de l'assemblée générale du personnel du secrétariat du Parlement, qui s'est tenue à Luxembourg le 3 mars 1993, il a été décidé que les élections au comité du personnel se dérouleraient du vendredi 21 mai au jeudi 27 mai 1993.

    6

    Au cours de cette assemblée générale, le président du collège des scrutateurs sortant a relevé que le nombre des agents électeurs affectés à Bruxelles et à Luxembourg s'élevait respectivement à 1039 et à 2544, soit un total de 3583 agents électeurs, le quorum des deux tiers étant en conséquence de 2389.

    7

    La liste des agents électeurs actualisée postérieurement par l'administration a été affichée conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement électoral, quinze jours avant l'ouverture du scrutin.

    8

    La situation des agents en congé de convenance personnelle (ci-après «CCP») a été examinée au cours de la préparation des élections. En particulier, 23 agents en CCP, dont les adresses faisaient défaut, n'ont pas reçu de cartes de vote. Le collège des scrutateurs (ci-après «collège») a constaté, après avoir demandé à l'administration une liste des agents en CCP à des fins de contrôle, que, à la date d'ouverture du scrutin le 21 mai 1993, 96 agents se trouvaient en CCP.

    9

    Pour permettre le pointage des votes, l'administration a fourni au collège une nouvelle liste des agents électeurs, actualisée au premier jour du scrutin, tenant compte des nouveaux engagements et des départs intervenus depuis l'affichage de la liste des électeurs effectué en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement électoral.

    10

    Les élections au comité du personnel ont eu lieu du 21 au 27 mai 1993 inclus.

    11

    En raison de l'importance du nombre d'agents en CCP, le président du comité du personnel sortant et le président du collège se sont adressés, le 27 mai 1993, au jurisconsulte du Parlement pour savoir si ces agents devaient ou non être considérés comme électeurs.

    12

    Ayant reçu le même jour une réponse négative du jurisconsulte du Parlement, ces personnes ont été radiées de la liste des agents électeurs actualisée par l'administration à la date du 21 mai 1993. Il en est résulté un nombre d'agents électeurs de 3496 et un quorum de 2331.

    13

    A l'ouverture des urnes, le 1er juin 1993, le collège a constaté qu'avec 2359 votes émis le quorum des deux-tiers des agents électeurs requis par le statut, soit 2331, était atteint. Le collège a donc poursuivi les opérations de dépouillement, estimant qu'il n'y avait aucune raison de convoquer un deuxième tour de scrutin.

    14

    Dans son document du 2 juin 1993, intitulé «Résultat des élections au comité du personnel» (ci-après «document PE 170.650»), le collège a confirmé que le nombre d'agents électeurs, le quorum et le nombre de votes émis s'élevaient respectivement à 3496, 2331 et 2359.

    15

    Sur le fondement de l'article 19, paragraphe 5, du règlement électoral, les requérants ont introduit auprès du collège une réclamation datée du 10 juin 1993 et dirigée contre le document PE 170.650.

    16

    Les requérants ont observé que le nombre de votes émis (2359) était inférieur de 30 au quorum établi par l'assemblée générale du personnel du 3 mars 1993 (2389 votants). Les requérants ont ainsi considéré que le collège avait violé, d'une part, l'article 6, paragraphe 6, du règlement électoral, en effectuant le dépouillement des votes en l'absence de quorum, et, d'autre part, l'article 1er de l'annexe II, en ne convoquant pas un deuxième tour de scrutin.

    17

    Par décision du 6 juillet 1993, le collège a rejeté la réclamation des requérants, motif pris notamment de ce que les chiffres cités lors de l'assemblée générale ne pouvaient avoir qu'une valeur indicative, ainsi que cela avait été relevé lors de l'assemblée. De l'avis du collège, il était évident que, entre le 3 mars 1993, date de l'assemblée générale, et le 21 mai suivant, le nombre des agents électeurs avait fluctué en raison, notamment, des départs à la retraite. Les chiffres avaient donc été actualisés en fonction de la situation au premier jour du scrutin.

    18

    Les requérants ont alors adressé au président du Parlement une lettre, datée du 21 septembre 1993, dans laquelle ils soutenaient que la liste des agents électeurs devait être arrêtée avant le scrutin. Dans le cas contraire, les requérants affirmaient qu'il serait impossible de savoir qui avait le droit de voter, ce qui empêcherait le contrôle de l'acte matériel même du vote. Les requérants ont également observé que l'actualisation de la liste des électeurs avait consisté dans la suppression irrégulière de la liste des agents électeurs des fonctionnaires qui n'étaient pas en position d'activité au premier jour du scrutin, bien que ces fonctionnaires aient déjà reçu leur carte de vote, comme de droit, et aient même peut-être voté.

    19

    Les requérants ont ensuite allégué que le collège avait encore violé le statut en constatant irrégulièrement l'existence du quorum, en procédant au dépouillement des votes et en publiant de faux résultats, au lieu de constater que le quorum n'avait pas été atteint et de convoquer un deuxième tour de scrutin, conformément à l'article 1er, cinquième alinéa, de l'annexe II.

    20

    En conséquence, les requérants ont demandé au président du Parlement, en premier lieu, de rapporter la décision du collège rejetant leur réclamation, en deuxième lieu, d'annuler tous les actes du collège en rapport avec les élections, dont l'actualisation de la liste des agents électeurs, ainsi que la constatation du quorum et, en troisième lieu, de convoquer de nouvelles élections.

    21

    Dans les observations que le collège a présentées le 16 novembre 1993 au jurisconsulte du Parlement sur la lettre des requérants du 21 septembre 1993, précitée, il a relevé que, si le règlement électoral prévoyait qu'il «arrête définitivement» la liste des agents électeurs en vertu de l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement électoral, cette disposition ne fixait pas de date précise à cet égard. L'établissement prématuré de la liste à titre définitif comportait en effet, selon le collège, le risque de priver de ses droits statutaires d'électeur tout nouveau fonctionnaire engagé entre cet établissement définitif et la clôture du scrutin. Aussi, la pratique démontrait-elle que le nombre des agents électeurs et, de ce fait, le quorum ne pouvaient être arrêtés définitivement qu'à la clôture du scrutin. De l'avis du collège, les requérants ne pouvaient prétendre que le nombre des bulletins de vote déposés était inférieur au quorum arrêté définitivement avant le scrutin, puisque celui-ci ne pouvait résulter que du nombre d'agents figurant sur la liste arrêtée à la clôture du scrutin. Le collège déclarait avoir constaté au contraire que le quorum calculé sur cette dernière base était atteint.

    22

    Par lettre du 3 février 1994 adressée aux requérants, le président du Parlement a écarté le grief tiré du défaut de quorum, au motif qu'il avait été prouvé que, sur un nombre d'agents électeurs de 3496, le nombre de suffrages exprimés de 2359 était supérieur au quorum de 2331.

    Procédure et conclusions des parties

    23

    C'est dans ces conditions que les requérants ont introduit le présent recours en annulation, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 29 avril 1994.

    24

    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable. Il a toutefois invité les parties et les autres institutions à répondre par écrit à plusieurs questions dont les réponses ont été régulièrement produites.

    25

    Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours recevable;

    ordonner la production de l'avis du jurisconsulte du Parlement du 27 mai 1993;

    ordonner l'audition comme témoins de MM. M. L. et C. S;

    annuler le document PE 170.650, en ce que cette décision comporte des données manifestement inexactes;

    annuler les élections au comité du personnel du secrétariat du Parlement qui se sont tenues du 21 au 27 mai 1993;

    annuler toutes les actions du collège en rapport avec les élections au comité du personnel du secrétariat du Parlement et notamment l'actualisation de la liste des agents électeurs, la constatation du quorum ainsi que la désignation des nouveaux membres du comité du personnel;

    pour autant que de besoin, annuler la décision du collège du 6 juillet 1993 ainsi que la décision du président du Parlement du 3 février 1994;

    convoquer de nouvelles élections au comité du personnel du secrétariat du Parlement;

    condamner, en toute hypothèse, la défenderesse à l'ensemble des dépens.

    26

    Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    rejeter les offres de preuve adverses comme superflues;

    rejeter le recours comme non fondé;

    condamner les requérants aux dépens.

    Sur l'objet du recours

    27

    Il ressort des chefs de conclusions formulés dans leur requête que les requérants demandent l'annulation de la décision du collège, contenue dans le document PE 170.650, en ce qu'elle actualise la liste des agents électeurs à l'issue du scrutin, modifie le quorum constaté lors de l'assemblée générale du personnel du 3 mars 1993 et prononce l'élection des nouveaux membres du comité du personnel.

    28

    Le recours est également dirigé, en tant que de besoin, d'une part, contre la décision du 6 juillet 1993, du collège des scrutateurs, rejetant la réclamation des requérants du 10 juin 1993 et, d'autre part, contre la réponse du président du Parlement, en date du 3 février 1994, à la lettre des requérants du 21 septembre 1993. Enfin, les requérants demandent l'annulation, par voie de conséquence, des élections litigieuses.

    Sur la compétence du Tribunal

    29

    Le Tribunal relève, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence bien établie, le juge communautaire a compétence pour statuer sur les litiges survenus à l'occasion de l'élection des membres des comités du personnel, sur la base des dispositions du statut relatives aux recours des fonctionnaires.

    30

    Ce contrôle juridictionnel est exercé dans le cadre des recours dirigés contre l'institution intéressée concernant les actes ou les omissions de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») auxquels donne lieu l'exercice du contrôle qui lui incombe en la matière (voir arrêts de la Cour du 29 septembre 1976, De Dapper e.a./Parlement, 54/75, Rec. p. 1381 point 23, et du 27 octobre 1987, Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, Rec. p. 4283, point 5).

    Sur la recevabilité du recours

    31

    Selon une jurisprudence constante, les règles posées par les articles 90 et 91 du statut sont d'ordre public et les parties ne peuvent s'y soustraire (voir ordonnance du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723, point 19). Il appartient donc au Tribunal de rechercher, même d'office, si ces règles ont été respectées en l'espèce.

    32

    Il convient de constater que, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, du statut, le recours en annulation d'un fonctionnaire doit être dirigé contre un acte faisant grief. Aux termes de l'article 90, paragraphe 2, du statut, l'acte faisant grief consiste soit dans une décision adoptée par l'AIPN, soit dans l'abstention de ladite autorité de prendre une mesure imposée par le statut. L'article 91, paragraphe 2, du statut prévoit que le recours n'est recevable que si le fonctionnaire a préalablement saisi l'AIPN d'une réclamation et si celle-ci a fait l'objet d'un rejet explicite ou implicite (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 7).

    33

    Le Tribunal constate, en premier lieu, que la lettre du 21 septembre 1993 adressée par les requérants au président du Parlement constitue une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, cette lettre avait pour objet d'obtenir du président du Parlement, en sa qualité d'AIPN, la réparation de son omission d'annuler les opérations électorales litigieuses (voir arrêts De Dapper/Parlement précité, points 28 à 32, et Diezler e.a/CES, précité, point 8).

    34

    Le Tribunal relève, en deuxième lieu, que l'acte émanant de I'AIPN est la décision du président du Parlement du 3 février 1994. Cet acte constitue une décision propre se situant dans le cadre du devoir incombant à l'institution d'assurer la régularité des élections des organes représentatifs du personnel (arrêts du Tribunal du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T-28/89, Rec. p. II-59, point 32, et du 14 juillet 1994, Grynberg et Hall/Commission, T-534/93, RecFP p. II-595, point 21).

    35

    Cet acte fait incontestablement grief aux requérants, au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut, en ce qu'il rejette leur réclamation du 21 septembre 1993 et refuse d'annuler les élections litigieuses (arrêt du Tribunal du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, RecFP p. II-497, point 34).

    36

    Il s'ensuit que le requérant est recevable à demander l'annulation de la décision du 3 février 1994, précitée, du président du Parlement.

    37

    Dès lors que cet acte est intervenu au terme d'une procédure complexe, le Tribunal pourra, eu égard à la cohésion des actes composant les opérations électorales litigieuses, examiner si les actes adoptés par le collège, qui sont étroitement liés à la décision attaquée, sont éventuellement entachés d'illégalité (arrêt de la Cour du 11 août 1995, Commission/Noonan, C-448/93 P, Rec. p. I-2321, point 17).

    Sur l'intérêt à agir des requérants

    38

    Le Parlement a soutenu au cours de l'instance que les requérants n'ont plus d'intérêt à agir en annulation des élections litigieuses, dès lors que le comité issu de ces élections a exercé ses fonctions et achevé son mandat depuis l'introduction du recours.

    39

    Les requérants observent au contraire que l'expiration du mandat du comité du personnel ne les prive pas pour autant de leur intérêt à agir. Cette situation de pur fait ne constituerait pas une reconnaissance rétroactive des illégalités commises et l'annulation des élections litigieuses pourrait encore aboutir à éviter pour l'avenir l'adoption d'une procédure identique, en méconnaissance du droit.

    40

    Le Tribunal considère que, dès lors que les requérants possédaient la qualité d'électeurs lors des élections litigieuses et qu'ils se prévalent de cette qualité pour demander le contrôle juridictionnel de leur résultat, ils conservent un intérêt légitime à voir leur droit de vote produire ses effets dans des conditions conformes aux dispositions pertinentes (arrêts Diezler e.a./CES précité, point 9, et arrêt Grynberg et Hall/Commission précité, point 29).

    41

    Au surplus, les requérants conservent un intérêt à agir afin d'éviter que l'illégalité alléguée des opérations électorales litigieuses ne se reproduise à l'avenir (arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Apesco/Commission, 207/86, Rec. p. 2151, point 16).

    Sur le fond

    Sur le moyen tiré de l'incompétence du collège

    42

    Au cours de l'audience des plaidoiries, le conseil des requérants a soutenu en substance que le collège n'a pas compétence pour se prononcer sur le contenu de la liste des agents électeurs en ajoutant ou en retranchant, comme en l'espèce, une catégorie d'agents.

    43

    Le Tribunal considère que ce moyen, ayant été soulevé pour la première fois lors de l'audience, est à considérer comme nouveau, au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, et, par conséquent, comme irrecevable.

    44

    Toutefois, s'agissant d'un moyen d'ordre public, le Tribunal estime qu'il convient de l'examiner d'office (voir arrêt de la Cour du 17 décembre 1959, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Haute Autorité, 14/59, Rec. p. 445, 473).

    45

    Il ressort de l'article 1er, deuxième alinéa, de l'annexe II qu'il appartient à l'assemblée générale des fonctionnaires de fixer les conditions d'élection au comité du personnel, au nombre desquelles figure incontestablement la détermination des catégories d'agents considérés comme électeurs.

    46

    Or, il est constant que les listes des agents électeurs arrêtées par les assemblées générales successives du personnel du secrétariat du Parlement ont toujours inclus les agents en CCP.

    47

    En particulier, les agents en CCP à la date du 3 mars 1993 figuraient sur la liste des agents électeurs arrêtée par l'assemblée générale du personnel tenue ce jour-là pour fixer les conditions du prochain scrutin.

    48

    En conséquence, le collège n'avait pas compétence pour retrancher la catégorie des agents en CCP de la liste des agents électeurs établie par l'assemblée générale du personnel du Parlement tenue le 3 mars 1993.

    49

    Il s'ensuit que la décision du collège du 27 mai 1993, contenue dans le document PE 170.650, est entachée du vice d'incompétence, en ce qu'elle porte radiation de tous les agents en CCP de la catégorie des agents électeurs.

    Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7 du règlement électoral

    50

    Les requérants font également valoir que la décision, adoptée par le collège le jour de la clôture du scrutin, de radier les agents en CCP de la liste des agents électeurs viole l'article 7 du règlement électoral. Selon le libellé même de cette disposition, la liste des agents électeurs devrait être définitivement arrêtée avant l'ouverture du scrutin, afin que puissent être identifiés les fonctionnaires ayant le droit de vote. Lorsque cette liste est définitivement arrêtée, elle ne peut plus être modifiée ou actualisée après l'ouverture du scrutin.

    51

    Même si l'on admet que l'article 7 ne précise pas à quel moment la liste doit être définitivement adoptée, elle devrait néanmoins l'être avant l'ouverture du scrutin, si l'on se réfère tant aux dispositions équivalentes organisant les élections dans d'autres institutions qu'aux principes élémentaires de démocratie.

    52

    Le Parlement objecte qu'il ne résulte pas des dispositions combinées des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du règlement électoral que la liste définitive des agents électeurs doive être arrêtée avant l'ouverture du scrutin. Selon la seule interprétation valable des textes, le nombre des agents électeurs et, de ce fait, le quorum ne pourraient être arrêtés définitivement qu'à la clôture du scrutin.

    53

    Le Tribunal estime que, même en admettant que l'article 7 du règlement électoral permette encore l'actualisation de la liste des agents électeurs après l'ouverture du scrutin, le collège ne pouvait, en tout état de cause, radier de son propre chef toute la catégorie d'agents en CCP de la liste des électeurs.

    54

    En effet, il ressort clairement de l'économie de l'article 7 du règlement électoral que le collège ne peut, en vertu de cette disposition, arrêter définitivement la liste des agents électeurs et ne peut donc la modifier que dans la mesure où il est préalablement saisi des observations que les électeurs peuvent lui soumettre à propos de la liste des agents électeurs.

    55

    Or, il ne résulte pas des faits de la cause que le collège ait radié tous les agents en CCP de la catégorie des agents électeurs à la suite d'observations présentées en ce sens par des électeurs.

    56

    Il s'ensuit que le collège a contrevenu aux dispositions de l'article 7 du règlement électoral, en retranchant proprio motu tous les agents en CCP de la catégorie des agents électeurs, même à supposer qu'il ait été compétent pour procéder à une telle opération.

    57

    Il y a donc lieu d'accueillir le moyen.

    Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1er, cinquième alinéa, de l'annexe II et de l'article 6, paragraphe 6, du règlement électoral

    58

    Les requérants soutiennent encore que le nombre de votes étant de 2359, le quorum de 2389 n'a manifestement pas été atteint et le collège ne pouvait pas procéder au dépouillement des bulletins de vote. Le collège aurait donc violé non seulement l'article 6, paragraphe 6, du règlement électoral, mais encore l'article 1er, cinquième alinéa, de l'annexe II.

    59

    Le Parlement répond que le moyen manque en fait, dès lors que 2359 électeurs sur 3496 ont voté et que le quorum de 2331, soit les deux tiers des agents électeurs recensés au terme du scrutin, a été ainsi atteint.

    60

    Le Tribunal relève que, le dernier jour du scrutin, le collège a retiré de la catégorie des agents électeurs tous les agents se trouvant alors en CCP, dont le nombre s'élevait à 96 le 21 mai 1993, date d'ouverture du scrutin. Par voie de conséquence, le collège a ramené le nombre total d'électeurs à 3496 et le quorum à 2331.

    61

    Le Tribunal ne peut dès lors que constater que le nombre de votants, soit 2359, reste nécessairement inférieur au quorum qui aurait été obtenu à partir de la liste des agents électeurs actualisée par l'administration au 21 mai 1993, date d'ouverture du scrutin, et de laquelle le collège ne pouvait légalement retrancher toute la catégorie des agents en CCP.

    62

    Le Parlement ne conteste d'ailleurs aucunement l'absence de quorum résultant de cette dernière liste d'électeurs. Le Parlement s'est, en effet, borné à objecter qu'était réuni le quorum obtenu à partir de la liste actualisée au dernier jour du scrutin au moyen de la radiation des agents en CCP.

    63

    Il s'ensuit que, en ayant procédé au dépouillement des bulletins de vote et proclamé les résultats du scrutin malgré l'absence du quorum statutaire, le collège a violé non seulement l'article 6, paragraphe 6, du règlement électoral, mais encore l'article 1er, cinquième alinéa, de l'annexe II

    64

    En effet, il ressort clairement des dispositions combinées de ces deux articles que, en l'absence de quorum, le collège est tenu de pas procéder au dépouillement des bulletins de vote mais d'organiser un deuxième tour de scrutin.

    65

    Il y a donc lieu d'accueillir le moyen.

    66

    Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la décision du collège contenue dans le document PE 170.650, actualisant la liste des agents électeurs à l'issue du scrutin par la radiation des agents en CCP, modifiant le quorum et prononçant l'élection des nouveaux membres du comité du personnel est entachée d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, la décision du collège du 6 juillet 1993, rejetant la réclamation présentée par les requérants sur le fondement de l'article 19, paragraphe 5, du règlement électoral.

    67

    Dans cette même mesure, il y a lieu d'annuler la décision du 3 mars 1994, par laquelle le président du Parlement a rejeté la réclamation des requérants du 21 septembre 1993 et refusé d'annuler les opérations électorales litigieuses.

    68

    Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de mesures d'instruction présentées par les requérants.

    Sur les dépens

    69

    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant conclu à la condamnation du défendeur aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner le Parlement aux dépens.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre)

    déclare et arrête:

     

    1)

    Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de mesures d'instruction présentées par les requérants.

     

    2)

    La décision du président du Parlement européen, du 3 février 1994, rejetant la réclamation des requérants et refusant d'annuler les opérations électorales contestées, est annulée.

     

    3)

    Le Parlement est condamné aux dépens.

     

    Briët

    Vesterdorf

    Potocki

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 1996.

    Le greffier

    H. Jung

    Le président

    C. P. Briët


    ( *1 ) Lingue de procedure: le français.

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