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Documento 62021CO0346

    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 5 maggio 2022.
    ING Luxembourg SA contro VX.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8 – Informazione del destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, del suo diritto di rifiutare la ricezione di un atto giudiziario che non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto – Assenza di utilizzo del modulo standard – Conseguenze.
    Causa C-346/21.

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2022:368

    ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

    5 mai 2022 (*)

    « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement (CE) no 1393/2007 – Article 8 – Information du destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser la réception d’un acte judiciaire qui n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue comprise du destinataire ou dans la langue ou l’une des langues officielles de l’État membre requis – Absence d’utilisation du formulaire type – Conséquences »

    Dans l’affaire C‑346/21,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal), par décision du 12 avril 2021, parvenue à la Cour le 4 juin 2021, dans la procédure

    ING Luxembourg SA

    contre

    VX,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

    avocat général : M. N. Emiliou,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79).

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ING Luxembourg SA (ci-après « ING »), société ayant son siège à Luxembourg, à VX, ressortissante portugaise, au sujet notamment d’une demande d’indemnisation du préjudice prétendument subi par VX à la suite d’un investissement financier effectué par l’intermédiaire d’ING.

     Le cadre juridique

     Le droit de l’Union

    3        Les considérants 6 à 8 et 12 du règlement no 1393/2007 énoncent :

    « (6)      L’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. [...]

    (7)      La rapidité de la transmission justifie l’utilisation de tout moyen approprié, pour autant que soient respectées certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l’acte à transmettre soit accompagné d’un formulaire type devant être rempli dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée ou dans une autre langue acceptée par l’État membre concerné.

    (8)      Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.

    [...]

    (12)      L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, s’il n’est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également s’appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus. [...] Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de l’acte. »

    4        L’article 2 de ce règlement, intitulé « Entités d’origine et entités requises », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

    « 1.      Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés “entités d’origine”, compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

    2.      Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés “entités requises”, compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre. »

    5        L’article 8 dudit règlement, intitulé « Refus de réception de l’acte », prévoit, à son paragraphe 1 :

    « L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes :

    a)      une langue comprise du destinataire ou

    b)      la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. »

    6        Aux termes de l’article 14 du règlement no 1393/2007, intitulé « Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux » :

    « Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre. »

    7        Le formulaire type, intitulé « Information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte » et qui figure à l’annexe II du règlement no 1393/2007, contient la mention suivante, à l’attention du destinataire de l’acte :

    « Vous pouvez refuser de recevoir l’acte s’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que vous comprenez ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification.

    Si vous souhaitez exercer ce droit de refus, vous devez soit faire part de votre refus de recevoir l’acte au moment de la signification ou de la notification directement à la personne signifiant ou notifiant l’acte, soit le renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessous dans un délai d’une semaine en indiquant que vous refusez de le recevoir. »

    8        Ce formulaire type contient également une « déclaration du destinataire » que celui-ci, dans l’hypothèse où il refuse de recevoir l’acte concerné, est invité à signer et qui est ainsi libellée :

    « Je, soussigné, refuse de recevoir l’acte ci-joint parce qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que je comprends ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification. »

    9        Enfin, ledit formulaire type prévoit que, dans cette même hypothèse, le destinataire doit indiquer la ou les langues qu’il comprend parmi les langues officielles de l’Union.

     Le droit portugais

    10      Conformément à l’article 191, paragraphe 1, du Código de Processo Civil (code de procédure civile), la signification est nulle lorsque les formalités prescrites par la loi n’ont pas été respectées.

    11      Il ressort de l’article 191, paragraphe 2, de ce code que la nullité de la signification doit être invoquée dans un délai déterminé qui correspond à celui indiqué pour présenter un mémoire en défense.

    12      Selon les articles 195 et suivants dudit code, l’omission d’un acte prévu par la loi qui a une incidence sur l’analyse et la résolution du litige entraîne une nullité procédurale et donc la nullité de tous les actes procéduraux postérieurs.

     Le litige au principal et les questions préjudicielles

    13      Il ressort de la décision de renvoi que VX a signé un ordre de souscription pour un montant de 54 000,006 euros avec ING en tant qu’intermédiaire financier.

    14      Par la suite, VX a saisi la juridiction civile de première instance portugaise d’une requête aux fins de voir condamner ING à lui verser une indemnisation d’un montant de 54 000 euros, majorée d’intérêts de retard. Cette juridiction a fait traduire en français la requête ainsi que les documents joints à celle-ci, et a signifié, le 11 février 2019, cette requête et ces documents joints, accompagnés de leurs traductions, par lettre recommandée à ING, sans toutefois joindre le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 à cette signification. ING n’a pas présenté de mémoire en défense.

    15      Après avoir jugé, par ordonnance du 24 juin 2019 rendue par défaut, que les faits exposés dans la requête étaient réputés établis, la juridiction de première instance a, par ordonnance du 9 septembre 2019, fait droit à la demande de VX et a condamné ING à payer à celle-ci le montant sollicité, majoré d’intérêts de retard. L’original en langue portugaise de cette ordonnance puis, à la demande d’ING, sa traduction en langue française ont été notifiés à cette société, sans qu’il ait été, là non plus, fait usage du formulaire type mentionné au point précédent.

    16      Le 25 octobre 2019, ING a introduit auprès de la juridiction de première instance une demande visant à la constatation de l’inexistence ou de la nullité de la signification de la requête ainsi que de la nullité de la notification de l’ordonnance du 9 septembre 2019.

    17      Par ordonnance du 2 juillet 2020, cette juridiction a rejeté cette demande en estimant, en substance, que la signification de la requête et la notification de l’ordonnance du 9 septembre 2019 avaient été effectuées conformément aux dispositions du règlement no 1393/2007 dans la mesure où les actes juridiques ainsi transmis à ING, rédigés en portugais, étaient accompagnés d’une traduction en langue française. En effet, dès lors que cette dernière langue est comprise par ING et constitue l’une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, l’État membre dans lequel ING a son siège, il n’aurait pas été nécessaire de lui communiquer le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement.

    18      ING a interjeté appel de cette ordonnance devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir que ni cette signification ni cette notification n’étaient accompagnées du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement alors que ce dernier ne prévoirait aucune exception à l’utilisation de ce formulaire type. ING soutient qu’elle n’a, dès lors, pas été informée correctement de son droit de refuser de recevoir les actes juridiques en question en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du même règlement. Cette société estime que cette omission constitue non seulement la méconnaissance d’une formalité substantielle qui entraîne l’inexistence ou à tout le moins la nullité de ladite signification ainsi que la nullité de ladite notification, mais également une violation de ses droits de la défense. Par ailleurs, ladite société est d’avis que la possibilité d’invoquer la nullité de la signification ne saurait être soumise à un délai.

    19      Selon la juridiction de renvoi, il convient, par conséquent, de déterminer si la signification d’une requête et la notification d’une décision de justice doivent nécessairement, dans toutes circonstances, être accompagnées dudit formulaire type, sous peine de violation du règlement no 1393/2007, et si, le cas échéant, l’invocation de la nullité de la signification en cause peut ou non être soumise à un délai.

    20      Dans ces circonstances, le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)      L’article 8 du règlement [no 1393/2007] peut-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de la présente affaire, la signification par lettre recommandée adressée à une société établie dans un autre État membre sans utiliser le formulaire figurant à l’annexe II de ce règlement est valable ?

    2)      Le règlement no 1393/2007 et les principes du droit de l’Union sur lesquels il repose peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application en l’occurrence de l’article 191, paragraphe 2, du code de procédure civile portugais, dans la mesure où cette disposition prévoit un délai déterminé (celui indiqué pour présenter un mémoire en défense) pour invoquer la nullité de la signification ? »

     Sur les questions préjudicielles

    21      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

    22      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

     Sur la première question

    23      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’il exige que le destinataire d’un acte judiciaire à signifier ou à notifier dans un autre État membre soit informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser la réception de cet acte, y compris dans une situation dans laquelle celui-ci est rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue comprise par ce destinataire ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

    24      À cet égard, il convient de rappeler que ledit règlement prévoit expressément, à son article 8, paragraphe 1, la faculté pour le destinataire de l’acte à signifier ou à notifier de refuser de recevoir celui-ci, si cet acte n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la langue ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

    25      Dans ce contexte, la Cour a jugé à plusieurs reprises que cette faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier constitue un droit du destinataire de cet acte (arrêt du 6 septembre 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, point 32 et jurisprudence citée).

    26      Ainsi que la Cour l’a également souligné, le droit de refuser de recevoir un acte à signifier ou à notifier découle de la nécessité de protéger les droits de la défense du destinataire de cet acte, conformément aux exigences d’un procès équitable, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui, selon les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. En effet, si le règlement no 1393/2007 vise, au premier chef, à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires ainsi qu’à assurer une bonne administration de la justice, en établissant le principe d’une transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États membres, objectifs qui sont rappelés aux considérants 6 à 8 de ce règlement, ces objectifs ne sauraient être atteints en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, le respect effectif des droits de la défense des destinataires des actes en cause (voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 30 et 31, ainsi que du 6 septembre 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, point 33).

    27      Il importe, dès lors, de veiller non seulement à ce que le destinataire d’un acte reçoive réellement l’acte en cause, mais également à ce qu’il soit en mesure de connaître ainsi que de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de l’action engagée contre lui à l’étranger, de sorte qu’il puisse utilement préparer sa défense et faire valoir ses droits dans l’État membre d’origine (arrêt du 6 septembre 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, point 34 et jurisprudence citée).

    28      Dans cette perspective, il y a donc lieu d’interpréter ledit règlement de façon à ce que soit garanti, dans chaque cas concret, un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux du défendeur, destinataire de l’acte, au moyen d’une conciliation des objectifs d’efficacité et de rapidité de la transmission des actes de procédure avec l’exigence d’assurer une protection adéquate des droits de la défense du destinataire de ces actes (arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 33 et jurisprudence citée).

    29      L’article 8, paragraphe 1, du même règlement comporte deux énonciations certes liées, mais néanmoins distinctes, à savoir, d’une part, le droit matériel du destinataire de l’acte de refuser de recevoir celui–ci, au seul motif qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre et, d’autre part, l’information formelle de l’existence de ce droit portée à sa connaissance par l’entité requise. En d’autres termes, la condition relative au régime linguistique de l’acte se rapporte non pas à l’information du destinataire par l’entité requise, mais exclusivement au droit de refus réservé à ce dernier (arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 51).

    30      Dans ces conditions, si le refus lui–même est clairement conditionné, en ce sens que le destinataire de l’acte ne peut valablement en faire usage que lorsque cet acte n’est pas rédigé ou traduit dans l’une des langues visées à cette disposition, il n’en demeure pas moins que, pour que ce droit de refus puisse utilement produire ses effets, il est nécessaire que ce destinataire ait été dûment informé, au préalable et par écrit, de l’existence dudit droit (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 53 et 54).

    31      Dans le système mis en place par le règlement no 1393/2007, cette information lui est fournie au moyen du formulaire type figurant à son annexe II (arrêt du 6 septembre 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, point 36 et jurisprudence citée).

    32      S’agissant de la portée qu’il y a lieu de reconnaître à ce formulaire type, la Cour a déjà jugé que le règlement no 1393/2007 ne prévoit aucune exception à son utilisation (arrêt du 6 septembre 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, point 37 et jurisprudence citée).

    33      Cette interprétation est de nature à la fois à garantir la transparence en mettant le destinataire d’un acte en mesure de connaître l’étendue de ses droits et à permettre une application uniforme dudit règlement, et ce sans entraîner aucun retard dans la transmission de cet acte, mais, au contraire, en contribuant à simplifier et à faciliter celle–ci (arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 57).

    34      Il y a dès lors lieu de considérer que l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d’informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui-ci, en utilisant systématiquement à cet effet ledit formulaire type (arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, point 56 et jurisprudence citée).

    35      À cet égard, le caractère obligatoire et systématique de l’utilisation du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 s’applique également à une signification ou à une notification par l’intermédiaire des services postaux, au titre de l’article 14 de ce règlement, telles que la signification et la notification en cause au principal (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, points 60 et 61).

    36      Dans la mesure où il découle de la jurisprudence citée aux points 34 et 35 de la présente ordonnance qu’aucune exception à l’utilisation de ce formulaire type n’est prévue, le destinataire de l’acte à signifier ou à notifier dans un autre État membre doit être informé, au moyen dudit formulaire type, de son droit de refuser la réception de cet acte dans les conditions prévues par cette disposition, même lorsque ledit acte est rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

    37      En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 29 de la présente ordonnance, cette disposition comporte deux énonciations distinctes, à savoir, d’une part, le droit matériel du destinataire de l’acte de refuser de recevoir celui–ci et, d’autre part, l’information formelle de l’existence de ce droit, de sorte que le fait que les conditions pour exercer ledit droit de refus ne sont pas remplies, notamment lorsque l’acte à signifier ou à notifier est rédigé dans une langue comprise par ce destinataire, est sans pertinence afin d’apprécier si le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 a été utilisé conformément à ladite disposition.

    38      Une telle interprétation est cohérente avec les objectifs poursuivis par ce règlement, ainsi qu’il ressort du point 26 de la présente ordonnance.

    39      Par ailleurs, en vertu du considérant 12 dudit règlement, ce formulaire type doit être utilisé y compris lors des significations et des notifications effectuées après que le destinataire a exercé son droit de refus et donc dans une situation dans laquelle il est établi qu’il a eu connaissance de l’existence de ce droit. Par conséquent, l’utilisation dudit formulaire type s’impose d’autant plus dans une situation dans laquelle il n’est pas établi que ce destinataire a connaissance dudit droit.

    40      Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’il exige que le destinataire d’un acte judiciaire à signifier ou à notifier dans un autre État membre soit informé, en toutes circonstances, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser la réception de cet acte, y compris lorsque celui-ci est rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue comprise par ce destinataire ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

     Sur la seconde question

    41      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur le point de savoir si le règlement no 1393/2007 s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que la nullité de la signification d’un acte judiciaire dans un autre État membre peut seulement être invoquée dans un délai déterminé, dans le cas où celle-ci a été effectuée sans que le destinataire de cet acte ait été informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser la réception dudit acte lorsque celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues indiquées à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

    42      À cet égard, il est de jurisprudence constante que l’omission de joindre ce formulaire type ne saurait entraîner la nullité ni de l’acte à signifier ou à notifier ni de la procédure de signification ou de notification, étant donné qu’une telle conséquence serait incompatible avec l’objectif poursuivi par le même règlement, consistant à prévoir un mode de transmission direct, rapide et efficace entre les États membres des actes en matière civile et commerciale (arrêt du 6 septembre 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, point 49 et jurisprudence citée).

    43      Cependant, la communication dudit formulaire type constituant une formalité essentielle, destinée à sauvegarder les droits de la défense du destinataire de l’acte, son omission doit être régularisée conformément aux dispositions énoncées par le règlement no 1393/2007. Il incombe ainsi à l’autorité chargée de la signification ou de la notification de procéder sans délai à l’information du destinataire de l’acte de son droit de refuser la réception de ce dernier, en lui transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, le même formulaire type (arrêt du 6 septembre 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, point 50 et jurisprudence citée).

    44      Une réglementation nationale qui érige la nullité de la signification comme conséquence de l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 s’avère, dès lors, incompatible avec le système mis en place par ce règlement et la finalité poursuivie par celui–ci, et ce même s’il est également prévu par cette réglementation nationale que cette nullité peut uniquement être invoquée dans un délai déterminé par le destinataire de l’acte (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, points 62 et 63).

    45      En outre, aucune conséquence ne peut être valablement déduite de la circonstance que le destinataire de l’acte n’a pas, dans un délai déterminé, soulevé de contestation à l’encontre d’une pareille omission, dès lors qu’il ne peut être certain, précisément parce que ce formulaire type fait défaut, que l’intéressé a effectivement eu connaissance de son droit de refuser la signification ou la notification (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, point 64).

    46      Partant, il ne peut être valablement remédié au défaut d’information résultant de cette omission que par la remise, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions du règlement no 1393/2007, du formulaire type figurant à l’annexe II de celui-ci (arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, point 65).

    47      Ainsi, une réglementation nationale telle que celle en cause prévue à l’article 191, paragraphe 1, de ce code n’est pas compatible avec le règlement no 1393/2007 dès lors qu’il découle de cette disposition qu’une signification d’un acte judiciaire dans un autre État membre est nulle lorsqu’elle est effectuée sans que le formulaire type figurant à son annexe II soit utilisé et donc en violation de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, ainsi qu’il ressort du point 40 de la présente ordonnance. À cet égard, le fait que l’article 191, paragraphe 2, dudit règlement dispose que cette nullité doit être invoquée dans un délai déterminé est sans pertinence.

    48      Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question que le règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la nullité de la signification d’un acte judiciaire dans un autre État membre dans le cas où celle-ci a été effectuée sans que le destinataire de cet acte ait été informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser la réception dudit acte lorsque celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues indiquées à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, et ce indépendamment de la question de savoir si cette réglementation nationale fixe ou non un délai déterminé à ce destinataire afin d’invoquer cette nullité.

     Sur les dépens

    49      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

    1)      L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il exige que le destinataire d’un acte judiciaire à signifier ou à notifier dans un autre État membre soit informé, en toutes circonstances, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser la réception de cet acte, y compris lorsque celui-ci est rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue comprise par ce destinataire ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

    2)      Le règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la nullité de la signification d’un acte judiciaire dans un autre État membre dans le cas où celle-ci a été effectuée sans que le destinataire de cet acte ait été informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser la réception dudit acte lorsque celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues indiquées à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, et ce indépendamment de la question de savoir si cette réglementation nationale fixe ou non un délai déterminé à ce destinataire afin d’invoquer cette nullité.

    Signatures


    *      Langue de procédure : le portugais.

    In alto