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Documento 62019CJ0875

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 aprile 2021.
FV contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Rapporto informativo – Criteri di valutazione – Regolarità delle prestazioni – Ritardi – Presentazione di un certificato medico – Dovere di sollecitudine.
Causa C-875/19 P.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:283

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

15 avril 2021 (*)

« Pourvoi – Recours en annulation – Fonction publique – Rapport de notation – Critères d’appréciation – Régularité des prestations – Retards – Présentation d’un certificat médical – Devoir de sollicitude »

Dans l’affaire C‑875/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2019,

FV, représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. M. Safjan, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, FV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 19 septembre 2019, FV/Conseil (T‑27/18 RENV, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:621), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de son rapport de notation pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 (ci-après le « rapport de notation litigieux »).

 Le cadre juridique

2        L’article 55 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige ayant donné lieu au présent pourvoi (ci-après le « statut ») disposait :

« Les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution.

Toutefois, la durée normale du travail ne peut excéder 42 heures par semaine, accomplies conformément à un horaire général établi par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Dans la même limite, cette autorité peut, après consultation du comité du personnel, établir des horaires appropriés pour certains groupes de fonctionnaires accomplissant des tâches particulières.

[...] »

3        L’article 59, paragraphe 1, du statut prévoyait :

« Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n’est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l’absence est considérée comme injustifiée.

[...] »

 Les antécédents du litige

4        Les antécédents du litige sont exposés aux points 11 à 19 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

5        FV, qui était fonctionnaire de l’Union européenne depuis le 1er mai 1981, a été affectée le 16 juillet 2008 à l’unité « Formation et développement » de la direction générale (DG) « Ressources humaines » du Conseil de l’Union européenne en tant que gestionnaire de cours.

6        FV a reçu, le 14 avril 2014, un projet de rapport de notation pour l’année 2013.

7        Après avoir, notamment, soumis des observations à l’égard de ce projet et demandé en vain sa révision, FV a sollicité l’intervention du comité des rapports. Ce comité a rendu son avis le 5 novembre 2014.

8        Le 27 novembre 2014, FV a pris connaissance du rapport de notation litigieux, tel qu’établi par le second notateur à la suite de l’avis du comité des rapports.

 Les procédures devant les juridictions de l’Union européenne ayant précédé l’adoption de l’arrêt attaqué

9        Le 9 mars 2015, FV a saisi le Tribunal de la fonction publique d’un recours en annulation contre le rapport de notation litigieux. À l’appui de ce recours, elle a fait valoir deux moyens, tirés, respectivement, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation du devoir de sollicitude.

10      Par arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce recours comme étant non fondé et a condamné la requérante aux dépens.

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2016, FV a formé un pourvoi contre cet arrêt.

12      Par arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), le Tribunal a accueilli ce pourvoi, a annulé l’arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), dans son intégralité, a renvoyé l’affaire devant une chambre du Tribunal autre que celle ayant statué sur le pourvoi, afin de statuer en première instance sur le recours en annulation introduit par FV devant le Tribunal de la fonction publique, et a réservé les dépens.

 L’arrêt attaqué

13      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir constaté que FV conservait un intérêt à agir aux fins de l’annulation du rapport de notation litigieux, a rejeté, dans son ensemble, le recours en annulation à l’encontre de ce rapport.

14      En ce qui concerne le second grief du premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, le Tribunal a considéré, au point 103 de l’arrêt attaqué, que FV n’avait pas démontré que l’attribution de l’appréciation « passable » pour le critère intitulé « Régularité des prestations » était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, le Tribunal, en premier lieu, s’est référé, au point 90 de l’arrêt attaqué, à la définition du critère intitulé « Régularité des prestations », énoncée dans le guide de la notation du Conseil, porté à la connaissance du personnel par la communication no 98/89 F, du 28 juillet 1989 (ci-après le « guide de la notation »). En outre, il a fait état, aux points 91 à 99 de cet arrêt, de la récurrence des arrivées tardives de FV sur son lieu de travail et de l’absence de présentation de certificats médicaux aux fins de justifier ces retards. Il a également constaté, au point 100 dudit arrêt, que la régularisation a posteriori desdits retards ne permettait pas de constater que FV avait fourni un effort constant pour l’accomplissement de ses tâches. À ce sujet, le Tribunal a souligné, aux points 101 et 102 du même arrêt, que les tâches confiées à FV pouvaient raisonnablement nécessiter le respect d’un horaire régulier.

15      En deuxième lieu, le Tribunal a jugé, au point 109 de l’arrêt attaqué, que FV n’avait pas non plus établi que l’attribution de l’appréciation « très bon » pour le critère intitulé « Sens des responsabilités » était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il s’est fondé, notamment, sur le constat, opéré au point 107 de cet arrêt, selon lequel le commentaire faisant état du fait que FV avait démontré un « sens des responsabilités remarquable » ne saurait être considéré comme étant en contradiction avec l’appréciation « très bon ».

16      En troisième lieu, le Tribunal a considéré, au point 116 de l’arrêt attaqué, que FV n’apportait pas d’éléments de nature à démontrer que le commentaire figurant sous la rubrique « Appréciation d’ordre général » du rapport de notation litigieux et faisant état de ses difficultés à participer de manière intégrée à la vie de l’unité était privé de plausibilité. En outre, il a rejeté, aux points 117 et 118 de cet arrêt, les arguments de FV relatifs à l’appréciation du critère intitulé « Qualité du travail ».

17      En quatrième lieu, le Tribunal a constaté, au point 137 de l’arrêt attaqué, que FV n’avait pas démontré que l’attribution de l’appréciation « passable » pour les critères intitulés « Sens du travail en équipe » et « Relations humaines » était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce constat était fondé sur l’examen de plusieurs échanges entre FV et ses collègues ainsi que de témoignages exposés aux points 125 à 131 de cet arrêt. Le Tribunal a, en outre, considéré, au point 136 dudit arrêt, que les témoignages auxquels se référait FV n’étaient pas susceptibles de priver de plausibilité les appréciations portées par le second notateur.

18      Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal a écarté, au point 138 de l’arrêt attaqué, le grief tiré d’erreurs manifestes d’appréciation. Ayant, par ailleurs, rejeté le premier grief du premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, il a, au point 139 de cet arrêt, rejeté le premier moyen dans son ensemble.

19      S’agissant du second moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude, le Tribunal a considéré que FV n’était pas parvenue à démontrer, d’une part, l’existence d’une situation de harcèlement moral ou l’incidence d’une telle situation sur le rapport de notation litigieux ni, d’autre part, une violation du devoir de sollicitude.

20      En ce qui concerne la violation alléguée du devoir de sollicitude, le Tribunal a, tout d’abord, estimé, au point 163 de l’arrêt attaqué, que l’administration s’était conformée à ce devoir en prenant en compte l’intérêt de FV et, en particulier, son état de santé au cours de l’exercice d’évaluation. Il a ensuite fait état, aux points 165 à 169 de cet arrêt, de diverses mesures d’organisation du travail dont avait bénéficié FV. Enfin, il a relevé, au point 170 de l’arrêt attaqué, que l’intérêt de FV devait être mis en perspective avec l’intérêt du service et que sa présence irrégulière et imprévisible sur son lieu de travail emportait nécessairement des conséquences sur le bon fonctionnement de l’unité à laquelle elle était affectée.

 Les conclusions des parties

21      Par son pourvoi, FV demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler le rapport de notation litigieux, et

–        de condamner le Conseil aux dépens des deux instances.

22      Le Conseil demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner FV aux dépens.

 Sur le pourvoi

23      FV invoque, au soutien de son pourvoi, un moyen unique, divisé en cinq branches. Le Conseil fait état de doutes quant à la recevabilité du pourvoi dans son ensemble et soutient, en tout état de cause, que celui-ci n’est pas fondé.

 Sur la recevabilité du pourvoi

 Argumentation des parties

24      Le Conseil estime que le défaut de cohérence et de précision du pourvoi empêche d’identifier précisément les erreurs de droit reprochées au Tribunal et les points de l’arrêt attaqué visés par les griefs présentés. Par conséquent, il s’interroge sur la recevabilité du pourvoi.

25      FV soutient que le pourvoi est recevable.

 Appréciation de la Cour

26      Il convient de rappeler qu’il découle de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

27      Ne répond notamment pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (arrêt du 4 octobre 2018, Staelen/Médiateur, C‑45/18 P, non publié, EU:C:2018:814, point 15 et jurisprudence citée).

28      En l’espèce, si la présentation de certains des arguments du pourvoi aurait certes pu être plus claire aux fins d’en faciliter la compréhension, il n’en demeure pas moins que ce pourvoi comporte une série d’arguments juridiques se rapportant précisément à des éléments clairement identifiés de l’arrêt attaqué.

29      Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le présent pourvoi recevable.

 Sur la première branche du moyen unique, relative à l’appréciation du critère intitulé « Régularité des prestations »

 Argumentation des parties

30      Par la première branche de son moyen unique, FV critique le constat, opéré au point 103 de l’arrêt attaqué, selon lequel l’attribution, dans le rapport de notation litigieux, de l’appréciation « passable » au titre du critère intitulé « Régularité des prestations » n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

31      À cet égard, elle soutient, en premier lieu, que le Tribunal n’a pas pu valablement considérer que ses absences ou ses retards pouvaient être pris en compte, aux fins de la notation, en se fondant sur le fait qu’ils n’étaient pas justifiés par un certificat médical. D’une part, le guide de la notation ne prévoirait pas que seules les absences justifiées par un certificat médical doivent être exclues de l’appréciation portée à ce sujet. D’autre part, la seule absence de présentation d’un certificat médical ne suffirait pas à établir qu’une absence ou un retard ne serait pas justifié par une maladie.

32      En deuxième lieu, FV fait valoir que la justification de ses absences n’a jamais été remise en cause par le Conseil.

33      Il ressortirait, en effet, du dossier que l’administration n’a ni contesté le motif invoqué ni adopté des mesures administratives pour réagir à ces absences et qu’elle a validé les demandes de régularisation ex post des retards. Le Tribunal aurait donc dénaturé les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation en jugeant, au point 94 de l’arrêt attaqué, que FV ne pouvait pas se fonder sur la régularisation de ses retards, alors que le comité des rapports aurait estimé qu’elle pouvait croire que les raisons de ses retards étaient connues et acceptées. Cette dénaturation entacherait les points 93, 94, 96, 97 et 100 à 102 de cet arrêt.

34      En outre, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation et aurait commis une erreur de droit en jugeant, au point 97 de l’arrêt attaqué, qu’il n’appartenait pas au Conseil de demander à FV de produire des certificats médicaux pour justifier ses absences et ses retards. Le Tribunal se serait ainsi référé à tort à l’article 59, paragraphe 1, du statut. Au demeurant, à supposer même que cette disposition eût été applicable, elle aurait été mal appliquée par le Tribunal. Celui-ci aurait ainsi dû considérer que la requérante avait justifié à suffisance de droit son empêchement d’exercer ses fonctions par suite de maladie, puisque l’administration était largement informée de son état de santé.

35      Le Tribunal se serait d’ailleurs contredit en considérant, aux points 100 à 102 de l’arrêt attaqué, que les absences et les retards de FV avaient été régularisés ex post et qu’il était néanmoins loisible au Conseil de retenir ces absences et ces retards contre FV dans l’appréciation de la régularité de ses prestations.

36      En troisième lieu, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit dans le cadre de son appréciation de l’application qui a été faite, dans le rapport de notation litigieux, du critère intitulé « Régularité des prestations ».

37      D’une part, il aurait tenu compte, aux points 100 et 102 de l’arrêt attaqué, des conséquences supposées des retards de FV sur l’organisation du travail au sein de l’unité à laquelle elle était affectée, alors qu’il résulterait du guide de la notation que de telles considérations sont étrangères à l’appréciation de ce critère.

38      D’autre part, le manque de régularité de la présence d’un fonctionnaire sur son lieu de travail n’emporterait pas, ipso facto, l’absence d’un effort constant susceptible d’établir une insuffisance au regard dudit critère. Le Tribunal n’aurait donc pas pu valablement juger, aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, que les retards de FV présentaient une pertinence pour l’application du même critère.

39      En quatrième lieu, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation en ne déduisant pas des déclarations des collègues sollicités par le premier notateur que FV avait fourni des efforts constants pour réaliser ses tâches.

40      En cinquième lieu, le Tribunal aurait également dénaturé les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation en constatant, au point 93 de l’arrêt attaqué, que FV bénéficiait d’un horaire individualisé, alors que, à l’époque des faits visés par le rapport de notation litigieux, aucune demande à cette fin n’aurait été introduite par FV.

41      Le Conseil soutient que la première branche du moyen unique doit être rejetée comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondée.

 Appréciation de la Cour

42      Premièrement, il est constant que le Tribunal était tenu, en vue de se prononcer sur l’appréciation portée par le notateur dans le rapport de notation litigieux au titre du critère intitulé « Régularité des prestations », de se fonder, comme il l’a fait au point 90 de l’arrêt attaqué, sur la définition de ce critère énoncée dans le guide de la notation, laquelle précise que ledit critère vise à évaluer la constance de l’effort fourni par le fonctionnaire concerné pour accomplir les tâches qui lui incombent.

43      Or, le fait qu’un fonctionnaire se présente très fréquemment en retard à son poste de travail, par rapport à l’horaire de travail auquel il est astreint, constitue un élément pertinent pour apprécier la constance de l’effort fourni par ce fonctionnaire dans le cadre de ses attributions, à moins qu’une justification valable ne soit apportée.

44      En outre, la règle prévue par le guide de la notation selon laquelle le notateur « exclut toute considération relative à des éléments extérieurs à l’exercice des fonctions » ne saurait remettre en cause cette appréciation, dans la mesure où le respect de l’horaire de travail auquel un fonctionnaire est astreint présente indiscutablement un rapport avec l’exercice des fonctions.

45      Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en considérant, ainsi qu’il ressort en particulier des points 96 et 100 de l’arrêt attaqué, que la répétition de retards injustifiés et parfois importants d’un fonctionnaire peut être prise en compte par le Conseil aux fins de porter une appréciation au titre du critère intitulé « Régularité des prestations ».

46      Deuxièmement, dans la mesure où FV soutient que le Tribunal ne pouvait pas valablement juger que ses retards étaient injustifiés, il y a lieu de constater que l’argumentation présentée au soutien de ce grief ne saurait prospérer.

47      Certes, FV fait valoir, à juste titre, que le Tribunal a, au point 97 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en se référant, en vue d’apprécier la justification de ces retards, à l’article 59, paragraphe 1, du statut.

48      En effet, il ressort des termes de cette disposition que celle-ci ne régit que l’octroi de congés de maladie. Ladite disposition n’a donc pas pour objet de définir le régime applicable aux retards des fonctionnaires. De surcroît, il ne ressort pas des faits constatés par le Tribunal que FV aurait sollicité l’octroi de tels congés en vue de régulariser ses retards ou que le Conseil aurait entendu traiter lesdits retards comme des congés pour motifs de santé pris par FV sans avoir préalablement suivi une procédure appropriée.

49      Cela étant, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, Terna/Commission, C‑812/18 P, non publié, EU:C:2020:437, point 55 et jurisprudence citée).

50      Or, il ressort de l’article 55 du statut que l’autorité investie du pouvoir de nomination établit l’horaire général et, le cas échéant, des horaires appropriés pour certains groupes de fonctionnaires, dans le cadre desquels les fonctionnaires doivent accomplir leurs heures de travail.

51      Il s’ensuit que chaque fonctionnaire est tenu de se conformer à l’horaire auquel il est astreint et qu’il lui appartient, dès lors, lorsqu’il ne lui est ponctuellement pas possible de satisfaire à cette obligation, de faire connaître à l’administration le motif qui justifie son retard, assorti, pour autant que de besoin, des preuves établissant la réalité de ce motif.

52      Partant, dans la mesure où FV attribue exclusivement ses retards à son état de santé, il lui incombait d’établir la réalité du motif invoqué en produisant des certificats médicaux, lesquels constituent la preuve ordinairement admise pour établir une indisponibilité liée à un état de santé. La circonstance que l’administration avait déjà connaissance du fait que FV avait, de manière générale, des problèmes de santé, n’est pas de nature à dispenser celle-ci de produire des éléments permettant d’établir précisément le lien entre ces problèmes et chacun des retards en cause, tels qu’un certificat médical établissant l’impossibilité régulière de FV, pour cause de maladie, d’être présente à son poste en début de journée, conformément à l’horaire de travail auquel elle était astreinte.

53      Par conséquent, l’erreur de droit commise par le Tribunal quant à l’applicabilité de l’article 59, paragraphe 1, du statut aux retards reprochés à FV n’est pas de nature à remettre en cause la considération, figurant aux points 96 et 97 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il incombait à FV de justifier ses retards par la production de certificats médicaux.

54      Dans ces conditions, il y a également lieu de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, au point 100 de l’arrêt attaqué, que la circonstance que l’administration a accepté que les retards de FV soient compensés par sa présence sur le lieu de travail au-delà de l’horaire de travail auquel elle était astreinte n’est pas suffisante pour établir le caractère justifié de ces retards. Il apparaît, dès lors, que la motivation retenue par le Tribunal au point 100 de l’arrêt attaqué n’est entachée d’aucune contradiction, puisque, en l’absence de justification des retards, la constance des efforts pouvait être appréciée en tenant compte du respect, par FV, de l’horaire de travail auquel elle était astreinte.

55      Des considérations de sollicitude étant, par ailleurs, susceptibles d’expliquer l’absence d’adoption immédiate de mesures administratives en réaction à ces retards, cette absence ne saurait suffire à établir que l’administration avait admis le caractère justifié desdits retards. Quant à l’argument selon lequel le Tribunal aurait dû déduire la régularisation des retards en cause de leur validation dans le système « Flexitime », il suffit de constater que FV ne conteste pas le motif retenu à cet égard au point 94 de l’arrêt attaqué.

56      Troisièmement, le caractère injustifié des retards de FV n’étant pas utilement contesté, l’absence de toute référence, dans le guide de la notation, à la production éventuelle de certificats médicaux ne saurait établir que le Tribunal a commis une erreur de droit, puisqu’il résulte du point 45 du présent arrêt que la répétition de retards injustifiés et parfois importants peut, de manière générale, être prise en compte en vue de porter une appréciation, dans un rapport de notation, au titre du critère intitulé « Régularité des prestations ».

57      Quatrièmement, les autres arguments avancés par FV à l’appui de la première branche de son moyen unique ne sauraient, au vu de ce qui précède, prospérer.

58      D’une part, en ce qui concerne l’argument selon lequel le Tribunal aurait méconnu son obligation de motivation en ce qu’il aurait omis d’indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas considéré certains témoignages comme déterminants aux fins d’apprécier la régularité des prestations de FV, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C‑132/19 P, EU:C:2020:1007, point 45 et jurisprudence citée).

59      Or, en précisant les raisons pour lesquelles les retards de FV étaient, en tant que tels, de nature à influer sur l’appréciation de l’effort fourni par FV pour accomplir ses tâches, le Tribunal a justifié à suffisance de droit sa décision selon laquelle aucune erreur manifeste d’appréciation ne pouvait être reprochée au Conseil dans l’appréciation figurant dans le rapport de notation litigieux au titre du critère intitulé « Régularité des prestations ».

60      D’autre part, dans ce contexte, les arguments relatifs à la dénaturation des éléments de fait et de preuve en ce qui concerne l’existence d’un horaire individuel et à l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en intégrant des éléments relatifs à l’organisation du travail dans l’appréciation de ce critère doivent être considérés comme étant inopérants, en tant qu’ils visent des motifs surabondants du Tribunal (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2020, Dovgan/EUIPO, C‑142/19 P, non publié, EU:C:2020:487, point 92 et jurisprudence citée).

61      Par conséquent, la première branche du moyen unique doit être rejetée comme étant, pour partie, inopérante et, pour partie, non fondée.

 Sur la deuxième branche du moyen unique, relative à l’appréciation du critère intitulé « Sens des responsabilités »

 Argumentation des parties

62      Par la deuxième branche de son moyen unique, FV soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne relevant pas l’incohérence de motivation entachant le rapport de notation litigieux en ce qui concerne l’appréciation du notateur au titre du critère intitulé « Sens des responsabilités ».

63      En effet, le second notateur n’aurait eu aucune raison objective d’abaisser l’appréciation portée par le premier notateur au titre de ce critère d’« excellent » à « très bon », alors que ce rapport relèverait que FV a démontré un « sens des responsabilités remarquable ». Le terme « remarquable » serait ainsi un synonyme d’« excellent », cette appréciation étant, de surcroît, définie par le guide de la notation comme visant un niveau « exceptionnellement élevé ».

64      Le Conseil estime que la deuxième branche du moyen unique est irrecevable ou, en tout état de cause, non fondée.

 Appréciation de la Cour

65      Il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que les notateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter et qu’il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation, sauf en cas d’erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, EU:C:1983:152, point 23).

66      Dans ce contexte, la mission du notateur d’appel est de vérifier, en toute indépendance, les appréciations portées par le premier notateur. Il est, dès lors, parfaitement loisible au notateur d’appel, s’il l’estime indiqué, de modifier l’appréciation du premier notateur (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, EU:C:1983:152, point 20).

67      Au regard de la marge d’appréciation dont jouit le notateur d’appel et du fait que le terme « remarquable » n’est pas dépourvu d’une certaine ambiguïté en ce que, dans son sens courant, il désigne, dans un contexte professionnel, une personne ou une prestation qui se distingue par ses hautes qualités, il y a lieu de considérer que le Tribunal pouvait, sans entacher son raisonnement d’une erreur de qualification juridique des faits, juger, au point 107 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la circonstance que FV avait démontré un « sens des responsabilités remarquable » justifiait que lui soit attribuée l’appréciation « très bon » au titre du critère intitulé « Sens des responsabilités ».

68      Par conséquent, la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la troisième branche du moyen unique, relative à l’appréciation du critère intitulé « Qualité du travail »

 Argumentation des parties

69      Par la troisième branche de son moyen unique, FV fait valoir que le Tribunal a méconnu le guide de la notation en jugeant, au point 116 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation retenue dans le rapport de notation litigieux au titre du critère intitulé « Qualité du travail » pouvait être justifiée en se référant aux absences et aux retards de FV ou à ses prétendues difficultés d’intégration, alors que ce critère se rapporte au niveau des prestations de la personne concernée.

70      Le Conseil soutient que la troisième branche du moyen unique est irrecevable ou, en tout état de cause, non fondée.

 Appréciation de la Cour

71      Il découle du point 110 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a compris l’argumentation de FV à laquelle répondent les points 115 à 119 de cet arrêt comme visant à contester, d’une part, un commentaire figurant sous la rubrique « Appréciations d’ordre général » et, d’autre part, l’appréciation relative au critère intitulé « Qualité du travail ».

72      Dans ce contexte, le Tribunal a explicitement indiqué que les motifs retenus au point 116 dudit arrêt portaient sur ce commentaire, alors que ceux exprimés aux points 117 et 118 du même arrêt visaient à contrôler le bien-fondé de l’appréciation de ce critère.

73      Il s’ensuit que FV ne saurait valablement reprocher au Tribunal de s’être référé, au point 116 de l’arrêt attaqué, à des éléments qui ne sont pas pertinents pour examiner la validité d’une appréciation portée au titre du critère intitulé « Qualité du travail ».

74      Partant, la troisième branche du moyen unique doit être écartée comme étant non fondée.

 Sur la quatrième branche du moyen unique, relative à l’appréciation des critères intitulés « Sens du travail en équipe » et « Relations humaines »

 Argumentation des parties

75      Par la quatrième branche de son moyen unique, FV critique l’appréciation retenue par le Tribunal, aux points 125 à 136 de l’arrêt attaqué, des arguments présentés en première instance à l’encontre du rapport de notation litigieux quant aux critères intitulés « Sens du travail en équipe » et « Relations humaines ».

76      En premier lieu, le Tribunal aurait violé son obligation de motivation en ne se référant, aux points 125 à 131 de cet arrêt, qu’à une partie des éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation. Il aurait, en outre, dénaturé ces éléments de fait et de preuve en ne prenant pas en compte divers témoignages des collègues de FV sans expliquer, au point 136 de l’arrêt attaqué, pourquoi ces témoignages n’étaient pas susceptibles de priver de plausibilité les appréciations portées par le second notateur.

77      En second lieu, le Tribunal n’aurait pas pu valablement considérer que l’appréciation des critères concernés retenue par le Conseil pouvait être justifiée sur la base de trois courriels, dont la teneur n’était ni injurieuse ni infamante, et de bribes de témoignages isolés. L’opinion du Tribunal quant au ton d’un de ces courriels, exprimée au point 135 de l’arrêt attaqué, serait d’ailleurs erronée.

78      Selon le Conseil, la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondée.

 Appréciation de la Cour

79      Premièrement, pour autant que la quatrième branche du moyen unique fait grief au Tribunal d’avoir constaté que l’appréciation, dans le rapport de notation litigieux, des critères intitulés « Sens du travail en équipe » et « Relations humaines » n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sans avoir motivé à suffisance ce constat, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 58 du présent arrêt, le Tribunal n’est pas tenu de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi.

80      En l’occurrence, le Tribunal a satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombe à cet égard en constatant, au point 125 de l’arrêt attaqué, que FV avait « effectivement communiqué avec ses collègues et avec son chef d’unité sur un ton et en tenant des propos discourtois » et en exposant de manière détaillée, aux points 126 à 131, les éléments de fait et de preuve sur lesquels il a fondé ce constat.

81      Les motifs ainsi retenus par le Tribunal démontrent qu’il a implicitement estimé que les autres pièces du dossier soumises à son appréciation, parmi lesquelles figurent les témoignages visés au point 136 de l’arrêt attaqué, n’étaient pas de nature à infirmer ce constat, lequel ne suppose d’ailleurs aucunement que les communications de FV avec des interlocuteurs internes seraient systématiquement problématiques ou considérées comme tel par l’ensemble de ses collègues.

82      Deuxièmement, il importe de souligner que, ainsi qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 28 mai 2020, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Commission, C‑309/19 P, EU:C:2020:401, point 10 et jurisprudence citée).

83      Or, dans la mesure où les arguments présentés à l’appui de la quatrième branche du moyen unique doivent être compris comme visant à contester l’appréciation portée par le Tribunal en ce qui concerne le ton des courriels examinés aux points 126 à 130 de l’arrêt attaqué ou comme mettant en cause l’appréciation du Tribunal quant à l’attitude adoptée par FV dans ses communications avec des interlocuteurs internes, force est de constater que ces arguments visent à remettre en cause une appréciation de fait opérée par le Tribunal, sans établir que celui-ci aurait, dans ce contexte, dénaturé les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis. Lesdits arguments doivent, pour ce motif, être rejetés.

84      Il découle de ce qui précède que la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la cinquième branche du moyen unique, relative à la violation du devoir de sollicitude

 Argumentation des parties

85      Par la cinquième branche de son moyen unique, FV soutient que l’appréciation, par le Tribunal, du second moyen présenté en première instance est entachée de plusieurs erreurs.

86      En premier lieu, le recours en annulation porté devant le Tribunal de la fonction publique aurait porté sur la légalité du rapport de notation litigieux et n’aurait pas eu pour objet de dénoncer une situation de harcèlement.

87      En deuxième lieu, le Tribunal aurait dénaturé plusieurs éléments de fait et de preuve pour écarter, en l’espèce, l’existence d’une telle situation. Il aurait également violé son obligation de motivation en n’expliquant pas, au point 155 de l’arrêt attaqué, comment il convient de comprendre le constat du second notateur relatif à la « souffrance réellement éprouvée » par FV.

88      En troisième lieu, FV présente plusieurs arguments visant à établir que les mesures retenues par le Tribunal comme attestant du respect du devoir de sollicitude ne permettent pas de justifier la conclusion à laquelle il est parvenu.

89      En quatrième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit, au point 170 de l’arrêt attaqué, en ne constatant pas que, en vertu du devoir de sollicitude, l’intérêt du service doit céder le pas, dans une certaine mesure, devant celui du fonctionnaire. L’irrégularité alléguée de la présence de FV et ses prétendues conséquences sur le fonctionnement de l’unité à laquelle elle était affectée seraient, dès lors, dénuées de pertinence.

90      Le Conseil fait valoir que la cinquième branche du moyen unique est, pour partie, irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

 Appréciation de la Cour

91      Premièrement, ainsi que le souligne FV, il ressort clairement de sa requête introduite devant le Tribunal de la fonction publique que le second moyen avancé à l’appui de celle-ci visait uniquement à établir que l’administration n’avait pas suffisamment tenu compte de sa situation psychologique lorsqu’elle aurait prétendument arrêté des « appréciations extrêmement négatives et injustifiées » à son sujet. En revanche, aucun élément invoqué dans le cadre de ce moyen n’avait pour objet d’inviter le Tribunal de la fonction publique à constater que FV avait fait l’objet d’un harcèlement moral.

92      Il s’ensuit que le Tribunal a dénaturé la requête de première instance en considérant, au point 146 de l’arrêt attaqué, que FV avait avancé qu’elle se trouvait dans une situation de maltraitance professionnelle et de harcèlement moral.

93      Cependant, il n’en demeure pas moins que, en examinant, aux points 162 à 170 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante selon lequel le Conseil a méconnu le principe de sollicitude en ne prenant pas en compte l’état de santé de FV lors de l’exercice d’évaluation pour l’année 2013, le Tribunal a pris position sur les éléments effectivement avancés par FV à l’appui du second moyen présenté en première instance.

94      Dans ces conditions, la dénaturation de la requête de première instance commise par le Tribunal n’est pas de nature à justifier l’annulation de l’arrêt attaqué, en tant qu’elle n’implique pas que le recours en annulation de FV aurait dû être accueilli, mais simplement que le Tribunal n’aurait pas dû se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, ainsi qu’il l’a fait aux points 146 à 161 de l’arrêt attaqué.

95      Par conséquent, l’argument de FV relatif à la dénaturation de la requête de première instance doit être écarté comme étant inopérant.

96      En outre, dans la mesure où le Tribunal a pris position, aux points 146 à 161 de l’arrêt attaqué, sur une argumentation qui n’avait pas été présentée dans la requête de première instance, les considérations figurant à ces points doivent être considérées comme étant surabondantes. Les arguments présentés à l’appui de la cinquième branche du moyen unique du pourvoi qui visent lesdits points doivent donc être rejetés comme étant inopérants, en application de la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 60 du présent arrêt.

97      Deuxièmement, s’agissant des critiques émises par FV contre les motifs retenus par le Tribunal pour écarter la violation alléguée du principe de sollicitude, il convient de relever que l’argument de FV selon lequel le point 170 de l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit, en tant qu’il a constaté que l’intérêt de celle-ci doit être mis en perspective avec l’intérêt du service, ne saurait prospérer.

98      Ce constat du Tribunal n’est ainsi pas entaché d’une méconnaissance de la portée du principe de sollicitude, lequel constitue, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, une notion reflétant l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’administration et les agents du service public, étant précisé que cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, non publié, EU:C:2020:918, point 67 et jurisprudence citée).

99      Au regard de cette exigence de recherche d’un équilibre des droits et des obligations réciproques de l’administration et des agents du service public, le Tribunal était fondé à estimer que les notateurs devaient tenir compte, notamment, de l’intérêt du service et que ceux-ci n’étaient, dès lors, pas tenus, en vertu du devoir de sollicitude, de ne faire figurer dans le rapport de notation litigieux aucune appréciation négative ou régressive, alors qu’ils estimaient que de telles appréciations étaient précisément justifiées par le rendement au travail de FV et par la conduite de celle-ci au sein de son service.

100    En effet, sauf à priver le processus d’évaluation de son objet ou l’administration de la marge d’appréciation dont elle dispose dans ce cadre, le devoir de sollicitude ne saurait conduire à considérer qu’une appréciation figurant dans un rapport de notation est irrégulière lorsqu’il n’est pas établi, en tenant compte de tous les éléments pertinents, en ce compris l’état de santé du fonctionnaire concerné et l’éventuelle existence d’une situation de harcèlement, que cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.

101    Par ailleurs, si le principe de sollicitude peut certes imposer à l’administration de procéder à certaines adaptations dans les modalités concrètes du processus d’évaluation, il y a lieu de relever que les points 163 et 164 de l’arrêt attaqué, dont il ressort que l’administration a pris en compte l’intérêt de la requérante et, en particulier, son état de santé au cours de l’exercice d’évaluation, ne sont pas contestés.

102    Les considérations figurant aux points 163, 164 et 170 de l’arrêt attaqué, qui ne sont pas utilement contestées par FV, apparaissent ainsi suffisantes pour rejeter le second moyen présenté en première instance.

103    Partant, les critiques dirigées contre les points 165 à 169 de cet arrêt doivent être écartées comme étant inopérantes, conformément à la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 60 du présent arrêt, en tant qu’elles visent des motifs surabondants dudit arrêt.

104    Par conséquent, la cinquième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant, pour partie, inopérante et, pour partie, non fondée.

105    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

106    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

107    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

108    Le Conseil ayant conclu à la condamnation de FV aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      FV est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Bay Larsen

Toader

Safjan

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2021.

Le greffier

Le président de la VIème chambre

A. Calot Escobar

 

L. Bay Larsen


*      Langue de procédure : le français.

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