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Document 62014TJ0790

Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 21 juillet 2016 (Extraits).
Samir Hassan contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission – Annulation des actes antérieurs par un arrêt du Tribunal – Nouveaux actes incluant le nom du requérant sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Proportionnalité – Présomption d’innocence – Responsabilité non contractuelle.
Affaire T-790/14.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2016:429

T‑790/1462014TJ0790EU:T:2016:42900011144TARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)21 juillet 2016 (

*1

)

«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Restriction en matière d’admission — Annulation des actes antérieurs par un arrêt du Tribunal — Nouveaux actes incluant le nom du requérant sur les listes — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété — Proportionnalité — Présomption d’innocence — Responsabilité non contractuelle»

Dans l’affaire T‑790/14,

Samir Hassan, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Me L. Pettiti, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Kyriakopoulou et M. G. Étienne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/678/PESC du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2014, L 283, p. 59), du règlement d’exécution (UE) no 1013/2014 du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 283, p. 9), de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 132, p. 82), et du règlement d’exécution (UE) no 2015/828 du Conseil, du 28 mai 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 132, p. 3), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison de ces actes,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 avril 2016,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

Procédure et conclusions des parties

27

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2014, le requérant a introduit un recours en annulation ainsi qu’un recours en indemnité à l’encontre de la décision d’exécution 2014/678 et du règlement d’exécution no 1013/2014, pour autant que ces actes le concernaient.

28

Par un mémoire déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2015, le requérant a adapté ses conclusions en sollicitant également l’annulation de la décision 2015/837 et du règlement d’exécution 2015/828, pour autant que ces actes le concernaient.

29

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 21 avril 2016.

30

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler, en tant que ces actes le concernent, la décision d’exécution 2014/678, le règlement d’exécution no 1013/2014, la décision 2015/837 et le règlement d’exécution 2015/828 (ci-après les « actes attaqués ») ;

lui allouer une somme de 250000 euros par mois à compter du 1er septembre 2011 afin de réparer le préjudice matériel subi et d’un euro symbolique au titre du préjudice moral subi et condamner le Conseil à réparer le préjudice matériel futur qu’il aura à subir ;

condamner le Conseil aux dépens.

31

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours dans son intégralité ;

condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur la demande en annulation

[omissis]

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

[omissis]

45

Ainsi, il ressort de cette motivation que le requérant a été inscrit sur les listes litigieuses pour les trois motifs ci-après sur le fondement de l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255 et de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 36/2012 :

homme d’affaires important, proche de personnes clefs du régime telles que MM. Makhlouf et Anbouba ;

vice-président pour la Russie des conseils d’affaires bilatéraux depuis mars 2014 ;

soutient l’effort militaire du régime syrien en faisant des dons d’argent.

[omissis]

48

Il y a lieu de constater que le requérant a été nommé président, et non vice-président, comme l’a fait valoir le Conseil, du conseil d’affaires bilatéral pour la Russie, par décision du 14 juin 2014 du ministre de l’Économie et du Commerce extérieur syrien, sans que cela ait une incidence particulière sur l’appréciation portée par le Conseil dans la décision attaquée.

49

Il ressort des statuts des conseils d’affaires bilatéraux de la Syrie (ci-après les « conseils d’affaires ») que, en premier lieu, le président du conseil d’administration des conseils d’affaires (ci-après le « conseil d’administration ») est le ministre de l’Économie et du Commerce extérieur syrien. En deuxième lieu, le secrétariat du conseil d’administration est composé du ministre de l’Économie et du Commerce extérieur syrien et de la direction des relations internationales et arabes. En troisième lieu, lesdits statuts établissent que les membres des conseils d’affaires seront proposés soit par le secrétariat du conseil d’administration, soit par un membre des conseils d’affaires et que toute proposition doit être présentée au ministre de l’Économie et du Commerce extérieur syrien pour décision finale. En quatrième lieu, le président et le vice-président de chaque conseil d’affaires sont élus au sein du conseil d’administration présidé par le ministre de l’Économie et du Commerce extérieur syrien.

50

Il ressort ainsi des statuts des conseils d’affaires que le rôle du ministre de l’Économie et du Commerce extérieur syrien dans ces conseils est central et ne se limite pas à entériner les choix des autres membres, ainsi que le soutient le requérant. En effet, le ministre de l’Économie et du Commerce extérieur syrien préside le conseil d’administration, est membre du secrétariat du conseil d’administration qui s’occupe de superviser les opérations des différents conseils d’affaires et est l’autorité compétente pour nommer le président et le vice-président des différents conseils d’affaires ainsi que pour dissoudre lesdits conseils. Toutefois, même si le ministre de l’Économie et du Commerce extérieur syrien se limitait à entériner les choix des membres desdits conseils, il convient de relever que la nomination des président et vice-président de chaque conseil d’affaires implique une décision du gouvernement.

51

En outre, les éléments de preuve fournis par le Conseil dans le document MD 216/14 RELEX et, notamment, l’article du 3 mars 2014 de Syria Report et l’article de Syriandays font état du rôle du requérant dans le conseil d’affaires bilatéral pour la Russie. Le premier article vient préciser le lien entre la nomination des membres des conseils d’affaires et la proximité avec le régime en place. Le second relate le déroulement de la première assemblée générale des conseils d’affaires qui a eu lieu le 29 mars 2014 et à laquelle ont participé le Premier ministre syrien, le ministre de l’Économie et du Commerce extérieur syrien ainsi que tous les présidents et vice-présidents des conseils d’affaires. Le nom du requérant est mentionné dans les deux articles.

52

Par conséquent, il convient de relever que la fonction du requérant au sein d’un conseil économique comme le conseil d’affaires bilatéral pour la Russie, dont la fonction est de promouvoir l’économie de la Syrie et le développement de ses entreprises et de ses activités commerciales et d’investissement, ne peut s’expliquer que par une certaine proximité avec le régime en place et constitue un élément factuel non contesté qui témoigne d’un lien certain avec le régime de Bachar Al-Assad. Cette proximité entre le requérant et le régime syrien a permis au Conseil de considérer valablement que le requérant bénéficiait du régime, le soutenait et qu’il lui était lié au sens de l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255 et de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 36/2012.

53

En l’espèce, le deuxième motif de l’inscription du requérant ayant été établi à juste titre par le Conseil et étant une base suffisante d’inscription en vertu du critère légal établi par l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255 et de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 36/2012, et dans la mesure où, conformément à la jurisprudence rappelée au point 42 ci-dessus, il suffit qu’un seul des motifs fondant les actes soit valable pour justifier la légalité de ceux-ci, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des deux autres motifs invoqués par le Conseil dans les actes attaqués, l’argumentation développée par le requérant à leur égard étant inopérante et devant être écartée.

[omissis]

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

M. Samir Hassan est condamné aux dépens.

 

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juillet 2016.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le français.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

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