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Document 62017CO0126

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018.
ERSTE Bank Hungary Zrt contro Orsolya Czakó.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Articolo 4, paragrafo 2, articolo 5 e articolo 6, paragrafo 1 – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Portata della nozione di “formulate in modo chiaro e comprensibile” – Invalidità parziale o integrale del contratto.
Causa C-126/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:107

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

22 février 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 4, paragraphe 2, article 5 et article 6, paragraphe 1 – Clauses définissant l’objet principal du contrat – Contrat de prêt libellé en devise étrangère – Portée de la notion “rédigées de façon claire et compréhensible” – Invalidité partielle ou intégrale du contrat »

Dans l’affaire C‑126/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 24 février 2017, parvenue à la Cour le 10 mars 2017, dans la procédure

ERSTE Bank Hungary Zrt.

contre

Orsolya Czakó,

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mmes C. Toader et A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour ERSTE Bank Hungary Zrt., par Me T. Kende, ügyvéd,

–        pour Mme Czakó, par Me G. Némethi, ügyvéd,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. A. Tokár et Mme A. Cleenewerck de Crayencour, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ERSTE Bank Hungary Zrt. (ci-après la «banque ») à Mme Orsolya Czakó (ci-après l’« emprunteur ») au sujet d’une demande tendant à la constatation du caractère abusif de certaines clauses contenues dans le contrat de prêt conclu entre la banque et l’emprunteur.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 1er de la directive 93/13 prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

4        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

5        L’article 4 de ladite directive est rédigé comme suit :

« 1.      Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.      L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

6        L’article 5 de la même directive dispose :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...] »

7        L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

 Le droit hongrois

 Le code civil

8        L’article 200 de la Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (loi no IV de 1959 instituant le code civil), dans sa version en vigueur jusqu’au 15 mars 2014, énonçait :

« [...]

(2)      Est nul tout contrat qui enfreint ou contourne une règle de droit, à moins que ladite règle ne prévoie une autre conséquence juridique. Est également nul tout contrat qui est manifestement contraire aux bonnes mœurs. »

 La loi relative aux établissements de crédit et aux entreprises financières 

9        Aux termes de l’article 213 de la hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (loi no CXII de 1996 relative aux établissements de crédit et aux entreprises financières) : 

« (1) Est nul tout contrat de prêt à la consommation ou de prêt au logement qui omet de mentionner

a)      l’objet du contrat,

[...]

e)      le nombre et le montant des amortissements et leurs dates d’échéance,

[...]

(3)      La nullité du contrat ne peut être invoquée que dans l’intérêt du consommateur.

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Le 14 juin 2007, l’emprunteur a conclu avec la banque un contrat de prêt hypothécaire libellé en franc suisse (CHF).

11      La Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) expose que, aux termes du point I/1 de ce contrat, la banque a mis à la disposition de l’emprunteur un prêt d’un montant de 64 731 CHF « en vue d’un financement sûr ». La demande de financement, sur laquelle ledit prêt était fondé, portait sur un montant de 8 280 000 forints hongrois (HUF) que la banque avait comptabilisé en franc suisse. Selon ce point I/1, l’emprunteur a accepté que le montant du prêt libellé en devise étrangère soit, en raison des modifications du taux de change susceptibles de se produire entre la date de conclusion du contrat et la date du déblocage des fonds, majoré de 15 % par rapport à la demande de financement. Ledit point prévoyait également que le montant indiqué en franc suisse n’avait qu’une valeur indicative, le montant effectif de l’encours du crédit étant déterminé ultérieurement, conformément au point II/1 du contrat.

12      Selon ce dernier point, le montant débloqué par la banque ne pouvait pas dépasser le montant exprimé en forint hongrois fixé au point I/1 de ce contrat, mais devait être inscrit en franc suisse. Le montant exprimé dans cette devise devait être calculé par application du taux de change intrabancaire à l’achat en vigueur à la date du déblocage, tel qu’appliqué par la banque, en vertu des conditions générales de cette dernière.

13      Le point I/4 du contrat en cause stipulait, notamment, que, afin de régler tout litige portant sur le décompte du prêt ou de faire droit à une exigence de la banque afin de déterminer l’encours du crédit ou de tout autre dette, les parties au contrat ont exprimé leur volonté d’accepter comme élément de preuve doté de la force probante un acte conclu en la forme authentique dressé sur le fondement des livres et des registres comptables de la banque.

14      Le 15 août 2013, la banque a résilié le contrat de prêt en cause et a engagé une procédure d’exécution forcée à l’encontre de l’emprunteur aux fins de recouvrer les sommes restant dues à ce titre. Selon un acte notarié dressé à cette même date, la banque avait accordé un prêt d’un montant de 64 731 CHF sur le fondement de ce contrat. Selon le commandement délivré le 23 décembre 2013 par l’huissier chargé de cette exécution, le montant du principal s’élevait à 56 414,80 CHF.

15      L’emprunteur a formé un recours contre cette exécution forcée, au motif que l’objet du contrat de prêt, à savoir le montant du prêt et les échéances d’amortissement, n’est pas clairement déterminé. Il estime que, pour ce motif, le contrat devait être déclaré nul. En outre, ce contrat ne comporterait pas d’indication du taux annuel effectif global (TAEG) ni du taux d’intérêt.

16      L’emprunteur a également invoqué la nullité du point I/4 du contrat en cause, au motif que cette clause, sur le fondement de laquelle la banque pouvait établir unilatéralement le montant à rembourser par l’emprunteur, aurait un caractère abusif.

17      La juridiction de renvoi expose que, selon la banque, l’objet du contrat en cause, à savoir le montant du prêt exprimé en franc suisse, était suffisamment clair. Le point I/1 de ce contrat énonçait que l’emprunteur avait sollicité de la banque qu’elle satisfasse à une demande de financement portant sur un montant fixe libellé en forint hongrois, qui devait ensuite être converti en devise étrangère en fonction du taux de change en vigueur à la date du déblocage des fonds.

18      La juridiction de première instance a constaté l’invalidité du contrat en cause, au motif que celui-ci n’avait pas été valablement conclu. Par voie de conséquence, elle a également estimé que les conditions pour procéder à l’exécution forcée n’étaient pas réunies. Selon cette juridiction, les dispositions contractuelles en cause ne permettaient pas de déterminer le montant réellement prêté par l’organisme bancaire, dès lors qu’elles exposaient seulement le montant libellé en forint hongrois correspondant à la demande de financement et un montant libellé en devise étrangère à titre indicatif.

19      La banque a interjeté appel devant la juridiction de renvoi du jugement rendu en première instance en faisant valoir, en substance, que le fondement juridique et factuel de ce jugement était erroné.

20      Ainsi, la juridiction de première instance aurait interprété de manière erronée les décisions de la Kúria (Cour suprême, Hongrie), dont il résulterait qu’un prêt libellé en devise étrangère tel que celui en cause est légal. En l’espèce, le montant libellé en forint hongrois correspondant à la demande de financement, le montant du prêt libellé en devise étrangère à titre indicatif et la manière de calculer le montant total de la somme prêtée à la date du déblocage des fonds ressortiraient clairement du contrat en cause. La circonstance que le montant du prêt en devise étrangère ne soit pas déterminable à l’avance par rapport au montant libellé en forint hongrois qui ressort de la demande de financement résulterait des variations du taux de change.

21      La juridiction de renvoi expose que l’emprunteur réitère devant elle, en substance, les mêmes arguments que ceux avancés en première instance. Ainsi, elle rappelle que, selon lui, l’objet du contrat ne répond pas à l’exigence de clarté requise par le législateur aux fins de la protection du consommateur. Le contrat ne prévoirait pas avec exactitude le montant du prêt, ni en forint hongrois ni en devise étrangère, le montant libellé en forint hongrois ne représentant que le montant maximal demandé par l’emprunteur.

22      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si les points I/1 et II/1 du contrat de prêt en cause répondent aux exigences de clarté et de transparence prévues à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 de la directive 93/13 compte tenu également de la circonstance qu’il revient à la banque d’établir le montant définitif du prêt sur le fondement des données contenues dans ses livres. Si tel ne devait pas être le cas, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir quelle conséquence juridique il lui appartient de tirer, étant donné que les clauses en question concernent l’objet principal du contrat et que ce dernier ne pourrait pas subsister sans ces clauses.

23      Ainsi, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Aux fins de la détermination du montant d’un contrat de prêt, une formulation telle celle figurant aux points I/1 et II/1 du contrat litigieux qui indique le montant déterminé de 64 731 CHF comme ayant valeur indicative tout en faisant figurer le montant maximum de 8 280 000 HUF comme demande de financement et qui lie la détermination du montant du prêt à une déclaration juridique de la partie qui conclut le contrat avec le consommateur ainsi qu’aux données inscrites dans ses livres, satisfait-elle aux exigences d’une rédaction claire et compréhensible visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 de la directive 93/13 ?

2)      Dans l’hypothèse où la détermination réalisée aux points I/1 et II/1 du contrat ne constitue pas une rédaction claire et compréhensible, de telle sorte qu’il est possible d’apprécier le caractère abusif de ces clauses – et si leur caractère abusif était alors retenu, l’invalidité de l’intégralité du contrat peut-elle être constatée, étant donné que, en droit national, l’indétermination de l’objet du contrat est sanctionnée par l’invalidité de l’intégralité du contrat ?

3)      Dans l’hypothèse où la validité du contrat pourrait être déclarée, le montant pourrait-il être déterminé de la manière la plus favorable au consommateur ? »

 Sur les questions préjudicielles

24      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

25      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

 Sur la première question

26      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que répondent à l’exigence selon laquelle les clauses contractuelles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, au sens de ces dispositions, les clauses d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement bancaire, dans un État membre, telles que celles en cause au principal, mentionnant, d’une part, un montant libellé dans la monnaie de cet État membre qui correspond à celui indiqué dans la demande de financement de ce consommateur et, d’autre part, un montant libellé en franc suisse fourni à titre indicatif par la banque.

27      À titre liminaire, il convient de relever qu’il incombe à la seule juridiction de renvoi de se prononcer sur la qualification de clauses prétendument abusives en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Il n’en demeure pas moins que la Cour est compétente pour dégager des dispositions de la directive 93/13, en l’occurrence celles de de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5 de celle-ci, les critères que le juge de renvoi peut ou doit appliquer lors de l’examen de clauses contractuelles au regard de celles-ci (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

28      Il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que l’exigence de rédaction claire et compréhensible, posée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, s’applique même lorsqu’une clause relève de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de cette disposition. En effet, de telles clauses n’échappent à l’appréciation de leur caractère abusif que dans la mesure où la juridiction nationale compétente considère, à la suite d’un examen au cas par cas, qu’elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 43 ainsi que jurisprudence citée).

29      Quant à l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la Cour a souligné que cette exigence, également rappelée à l’article 5 de cette directive, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, mais que, au contraire, le système de protection mis en œuvre par ladite directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, posée par la même directive, doit être entendue de manière extensive (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

30      Or, en l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que les clauses du contrat de prêt en cause au principal mentionnaient que la demande de financement de l’emprunteur s’élevait à la somme de 8 280 000 HUF, libellée également par la banque à titre indicatif en devise étrangère, à concurrence de 64 731 CHF. À cet égard, la banque fait valoir que le montant du prêt, visant à couvrir le besoin de financement de l’emprunteur, est indiqué en franc suisse à titre provisoire, celui-ci ne pouvant être déterminé avec exactitude qu’à la date du déblocage des fonds, en raison des variations du taux de change.

31      Il convient de relever que, par un contrat de prêt, le prêteur s’engage, principalement, à mettre à la disposition de l’emprunteur une certaine somme d’argent, ce dernier s’engageant, pour sa part, principalement à rembourser, en règle générale avec intérêts, cette somme selon les échéances prévues (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 38).

32      Dans ce contexte, l’exigence selon laquelle les clauses contractuelles, telles que celles en cause au principal, doivent être rédigées de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant que le contrat expose de manière transparente la somme d’argent mise à la disposition de l’emprunteur par la banque, exprimée en devise étrangère en tant que monnaie de compte, qui doit être définie par rapport à la monnaie de paiement. Dans la mesure où la détermination de cette somme prêtée dépend du taux de change en vigueur à la date du déblocage des fonds, ladite exigence impose que le mécanisme de calcul de la somme totale prêtée par la banque ainsi que le taux de change applicable soient transparents, de sorte qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques le concernant qui découlent du contrat dont, notamment, le coût total de son emprunt (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, points 45 et 47 et jurisprudence citée).

33      Cette question doit être examinée par la juridiction de renvoi au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent non seulement le libellé même des clauses, mais également l’information fournie par le prêteur dans le cadre de la négociation du contrat de prêt (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

34      À cet égard, il convient encore de souligner que l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur le fondement de cette information que ce dernier décide s’il souhaite être lié par les conditions rédigées préalablement par le professionnel (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

35      Au regard de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que répondent à l’exigence selon laquelle les clauses contractuelles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, au sens de ces dispositions, les clauses d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement bancaire, dans un État membre, lorsque la somme d’argent qui sera mise à la disposition de ce consommateur, exprimée en devise étrangère en tant que monnaie de compte, définie par rapport à la monnaie de paiement, est clairement indiquée. Dans la mesure où la détermination de cette somme dépend du taux de change en vigueur à la date du déblocage des fonds, ladite exigence impose que les méthodes de calcul de la somme effectivement prêtée ainsi que le taux de change applicable soient transparents, de sorte qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse évaluer sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques le concernant qui découlent de ce contrat, dont, notamment, le coût total de son emprunt.

 Sur la deuxième question

36      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où une juridiction nationale constaterait le caractère abusif des clauses d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement bancaire, telles que celles en cause au principal, cette disposition s’oppose à ce que cette juridiction déclare l’invalidité de ce contrat dans son ensemble.

37      Il convient de rappeler que, en ce qui concerne l’incidence d’une constatation du caractère abusif des clauses contractuelles sur la validité du contrat concerné, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit que ledit « contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».

38      Dans ce contexte, les juridictions nationales qui constatent le caractère abusif des clauses contractuelles sont tenues, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, d’une part, de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national, afin que le consommateur ne soit pas lié par lesdites clauses, et, d’autre part, d’apprécier si le contrat concerné peut subsister sans ces clauses abusives (arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

39      Or, en l’occurrence, ainsi qu’il a déjà été précisé au point 22 de la présente ordonnance, la juridiction de renvoi considère que les clauses en cause constituent l’objet principal du contrat de prêt et que celui-ci ne peut pas subsister sans ces clauses. Dans l’hypothèse où cette juridiction constaterait, en tenant compte, notamment, de la réponse apportée à la première question, le caractère abusif des clauses concernées, il lui incomberait de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national, afin que le consommateur ne soit pas lié par lesdites clauses.

40      Dans une telle situation, il découle de la jurisprudence de la Cour citée aux points 37 et 38 de cette ordonnance que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la constatation de l’invalidité du contrat dans son ensemble. Toutefois, lorsque le contrat ne peut subsister après la suppression des clauses abusives, cette disposition, bien qu’elle s’oppose à ce que le juge national complète ledit contrat en révisant le contenu de ces clauses, ne s’oppose pas à une règle de droit national permettant au juge national de remédier à l’invalidité de ces clauses en substituant à celles-ci une disposition de droit national à caractère supplétif (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, points 77 et 85 ainsi que jurisprudence citée).

41      Au vu de l’ensemble de ces considérations, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où une juridiction nationale constaterait le caractère abusif des clauses d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement bancaire, telles que celles en cause au principal, cette disposition ne s’oppose pas à ce que cette juridiction déclare l’invalidité dans son ensemble de ce contrat si celui-ci ne peut pas subsister après la suppression de ces clauses.

 Sur la troisième question

42      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande s’il lui est loisible de déterminer le montant du prêt de la façon la plus favorable au consommateur, dans l’hypothèse où la directive 93/13 s’opposerait à la constatation de l’invalidité du contrat de prêt dans son ensemble.

43      Eu égard à la réponse apportée à la deuxième question, il n’y a plus lieu de répondre à cette question.

 Sur les dépens

44      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que répondent à l’exigence selon laquelle les clauses contractuelles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, au sens de ces dispositions, les clauses d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement bancaire, dans un État membre, lorsque la somme d’argent qui sera mise à la disposition de ce consommateur, exprimée en devise étrangère en tant que monnaie de compte, définie par rapport à la monnaie de paiement, est clairement indiquée. Dans la mesure où la détermination de cette somme dépend du taux de change en vigueur à la date du déblocage des fonds, ladite exigence impose que les méthodes de calcul de la somme effectivement prêtée ainsi que le taux de change applicable soient transparents, de sorte qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse évaluer sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques le concernant qui découlent de ce contrat, dont, notamment, le coût total de son emprunt.

2)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où une juridiction nationale constaterait le caractère abusif des clauses d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement bancaire, telles que celles en cause au principal, cette disposition ne s’oppose pas à ce que cette juridiction déclare l’invalidité dans son ensemble de ce contrat si celui-ci ne peut pas subsister après la suppression de ces clauses.

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.

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