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Document 62014FO0138
Order of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 20 July 2016.#Rosalba Polizzi v European Commission.#Civil service — Officials — Pensions — Transfer of national pension rights — Proposal concerning additional pensionable years — Act not having an adverse effect — Application inadmissible — Application for a decision not going to the substance of the case — Article 83 of the Rules of Procedure.#Case F-138/14.
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 20 luglio 2016.
Rosalba Polizzi contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Proposta di abbuono di annualità – Atto non lesivo – Irricevibilità del ricorso – Domanda di statuire senza avviare la discussione nel merito – Articolo 83 del regolamento di procedura.
Causa F-138/14.
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 20 luglio 2016.
Rosalba Polizzi contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Proposta di abbuono di annualità – Atto non lesivo – Irricevibilità del ricorso – Domanda di statuire senza avviare la discussione nel merito – Articolo 83 del regolamento di procedura.
Causa F-138/14.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2016:181
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
20 juillet 2016 ( *1 )
«Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Transfert des droits à pension nationaux — Proposition de bonification d’annuités — Acte ne faisant pas grief — Irrecevabilité du recours — Demande de statuer sans engager le débat au fond — Article 83 du règlement de procédure»
Dans l’affaire F‑138/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Rosalba Polizzi, agent contractuel de l’Agence exécutive pour la recherche, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, avocat et T. Martin, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, J. Sant’Anna et A. Kornezov, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 |
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 décembre 2014, Mme Rosalba Polizzi a introduit le présent recours tendant, principalement, à l’annulation de la proposition de la Commission européenne du 17 février 2014 fixant, à sa demande, le nombre d’annuités de bonification dans le régime de pension de l’Union européenne résultant du transfert des droits à pension qu’elle avait acquis auprès d’un régime national de pension avant d’entrer au service de la Commission. |
Faits à l’origine du litige
2 |
En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au vu des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert des droits à pension, adoptées par la décision C (2004) 1588 de la Commission européenne, du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives no 60-2004 du 9 juin 2004 (ci‑après les « DGE 2004 »), la requérante a demandé, par lettre du 17 mars 2010, le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime de pension italien avant d’entrer au service de la Commission. |
3 |
Le 17 février 2014, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a soumis à la requérante une proposition de bonification d’annuités correspondant au transfert de ses droits à pension acquis auprès du régime de pension italien (ci-après la « proposition de bonification du 17 février 2014 »). Cette proposition était le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par la décision C (2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 17-2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 »), entre-temps entrée en vigueur. |
4 |
Le 12 mars 2014, la requérante a accepté la proposition de bonification du 17 février 2014. |
5 |
Néanmoins, le 14 mai 2014, la requérante a introduit une réclamation, fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la proposition de bonification du 17 février 2014, au motif que le PMO aurait commis une erreur de droit en l’ayant adoptée sur le fondement des DGE 2011 et non des dispositions générales d’exécution applicables à la date d’introduction de sa demande de transfert, soit les DGE 2004. |
6 |
Par décision du 2 septembre 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation de la requérante. |
Procédure et conclusions des parties
7 |
Par décision du 22 janvier 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission. |
8 |
Par arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F‑117/11, EU:F:2013:196) et rejeté le recours introduit par Mme Teughels, et la procédure dans la présente affaire est donc reprise. |
9 |
Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
10 |
Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2016, la Commission a demandé au Tribunal de déclarer le présent recours irrecevable sans engager le débat au fond et de condamner la requérante aux dépens. |
11 |
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2016, la requérante a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission. |
En droit
12 |
En vertu de l’article 83, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, l’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, le président fixe un délai à l’autre partie pour présenter par écrit ses conclusions et arguments de fait et de droit sur cette demande, la suite de la procédure étant orale, sauf décision contraire du Tribunal. Par ailleurs, en application du paragraphe 3 du même article, le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée et dans les meilleurs délais sur la demande ou joint l’examen de celle-ci au fond, si des circonstances particulières le justifient. |
13 |
En l’espèce, au vu des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778) et des écrits des parties, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé, considère qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale et décide de statuer par voie d’ordonnance motivée. |
14 |
Le Tribunal rappelle d’abord que, aux termes de l’article 91, paragraphe 1, du statut, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à la personne concernée et que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, seuls des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés peuvent être considérés comme faisant grief (ordonnance du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, EU:C:2007:156 point 62 et la jurisprudence citée, et arrêt du 4 septembre 2008, Lafili/Commission, F‑22/07, EU:F:2008:104, point 30 et la jurisprudence citée). |
15 |
En l’espèce, le seul acte attaqué par la requérante est la proposition de bonification du 17 février 2014. |
16 |
Or, le Tribunal de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 73), Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 65) et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 69) qu’une proposition de bonification d’annuités communiquée à un fonctionnaire sur sa demande ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en la modifiant, de façon caractérisée, et ne saurait donc être qualifiée d’acte faisant grief au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut. |
17 |
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de rejeter les conclusions visant l’annulation de la proposition de bonification du 17 février 2014 comme étant irrecevables. D’ailleurs, la requérante n’a formulé aucune objection à ce que le Tribunal décide ainsi. |
18 |
Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter le premier chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal constate l’illégalité de l’article 9 des DGE 2011. En effet, l’article 277 TFUE ne crée pas un droit d’action autonome et ne peut être invoqué que de manière incidente, dans le cadre d’un recours recevable, et non constituer l’objet en tant que tel d’un recours. Est ainsi irrecevable une exception d’illégalité soulevée dans le cadre d’un recours qui lui-même est irrecevable (arrêt du 10 novembre 2011, Couyoufa/Commission, F‑110/10, EU:F:2011:182, point 32 et jurisprudence citée). |
19 |
En toute hypothèse, il convient de rappeler que si, dans le cadre d’une demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief, le Tribunal est compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé, le Tribunal n’est, en revanche, pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts (arrêt du 21 octobre 2009, Ramaekers-Jørgensen/Commission, F‑74/08, EU:F:2009:142, point 37). |
Sur les dépens
20 |
Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. |
21 |
Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre) ordonne : |
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Le greffier W. Hakenberg Le président K. Bradley |
( *1 ) Langue de procédure : le français.