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Document 62002TJ0241

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 18 settembre 2003.
Daniel Callebaut contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Art. 45 dello Statuto - Promozione - Scrutinio per merito comparativo.
Causa T-241/02.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2003 I-A-00215; II-01061

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:240

62002A0241

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 18 septembre 2003. - Daniel Callebaut contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Article 45 du statut - Promotion - Examen comparatif des mérites. - Affaire T-241/02.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 2003 page IA-00215
page II-01061


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-241/02,

Daniel Callebaut, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Mondorf-les-Bains (Luxembourg), représenté par Mes A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission refusant d'inscrire le requérant sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade B 2 au titre de l'exercice de promotion 2001 ainsi que de la décision de ne pas le promouvoir,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 9 avril 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits à l'origine du litige

1 Le 1er décembre 1988, le requérant est entré au service de la Commission en tant que fonctionnaire de grade B 5. Il a été promu au grade B 4 le 1er mars 1990 et au grade B 3 le 1er avril 1994.

2 Le requérant est affecté à l'Office du contrôle de sécurité d'Euratom (ci-après l'«OCSE») de la direction générale (DG) «Énergie et transports».

3 Dans le cadre de l'exercice de promotion 2001, l'OCSE a publié, le 21 février 2001, la liste des propositions de promotion au sein de cette direction. Pour les promotions proposées au grade B 2, le requérant figurait en troisième position. Sur cette liste, il était placé immédiatement avant M. Q.

4 L'ordre de ces propositions a été inversé dans la liste des propositions établie au niveau de la DG «Énergie et transports». En effet, sur la liste de cette DG, publiée aux Informations administratives n_ 44, du 16 mai 2001, le requérant a été placé en huitième position, immédiatement après M. Q.

5 Par note du 17 mai 2001, le requérant a introduit un recours administratif auprès du président du comité de promotion pour la catégorie B (ci-après le «comité de promotion») à l'encontre de la liste des propositions de promotion.

6 Le 5 juillet 2001, M. Walker, en sa qualité de président du comité de promotion, a informé le requérant de ce qui suit:

«Le comité de promotion B a examiné votre recours avec attention. Après comparaison des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion et après avoir consulté votre direction générale, le comité de promotion n'a pas estimé justifié de modifier l'ordre des propositions de la DG [`Énergie et transports'] pour l'exercice de promotion 2001.»

7 Le 20 juillet 2001, M. Waeterloos, directeur de l'OCSE, a justifié dans une note adressée au requérant le nouvel ordre des priorités résultant de la liste de la DG «Énergie et transports» dans les termes suivants:

«Lors de la discussion préalable à l'établissement de la liste finale de la DG [`Énergie et transports'], j'ai été questionné sur l'ordre des propositions de la liste de l'[OCSE] qui vous plaçait avant M. [Q.] alors que, sur base de ses mérites exceptionnels, ce dernier avait été proposé par sa direction en 2000. À la réflexion, je n'ai donc pas confirmé ce changement de priorités et j'ai reconnu que les mérites de M. [Q.] notamment son engagement dans l'équipe et vis-à-vis de ses collègues ainsi que son niveau de responsabilité et la qualité de ses contributions étaient supérieurs aux vôtres. Cette différence de niveau des mérites apparaît clairement dans les rapports de notation respectifs.

[...]»

8 La liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade B 2 a été publiée aux Informations administratives n_ 71, du 10 août 2001, sans que le nom du requérant y figure.

9 La liste des fonctionnaires promus au grade B 2 a été publiée aux Informations administratives n_ 72, du 14 août 2001. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

Procédure précontentieuse

10 Le 12 novembre 2001, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions de la Commission des 10 et 14 août 2001 de ne pas inscrire son nom, respectivement, sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade B 2 pour l'exercice 2001 et sur celle des fonctionnaires promus à ce grade pour cet exercice (ci-après les «décisions attaquées»).

11 L'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a pris une décision explicite de rejet de la réclamation, le 11 avril 2002. Cette décision a été notifiée au requérant, le 7 mai 2002.

12 Dans la décision explicite de rejet de la réclamation, l'AIPN expose:

«Il faut rappeler que la DG [`Énergie et transports'] est issue de la fusion des anciennes DG Transports, Énergie et de la direction OCSE de Luxembourg; il convient dès lors de situer les notations du [requérant] par rapport à la moyenne de sa DG ou de sa direction et de faire le même exercice pour les autres candidats promus de la DG [`Énergie et transports'], par rapport à leur propre DG ou service d'origine.

À l'issue de cet exercice, il apparaît, d'une part, que les notations [du requérant] se situent très légèrement en dessous de la moyenne de l'OCSE; si ses mérites sont évalués à 1E/7S/2N, les appréciations générales qui les accompagnent invitent cependant le noté à s'améliorer notamment par une attitude proactive, en prenant davantage d'initiative et en mettant son expérience au service de son unité.

Par ailleurs, toutes les personnes proposées avant lui, qui ont un rapport de notation inférieur, ont été notées dans le cadre de l'ex-DG Transports dont les moyennes sont très inférieures à l'OCSE.

Ainsi, le 1er sur la liste (1E/6S/3N) et le 4e sur la liste (0E/9S/1N) ont un rapport de notation qui les situe dans la moyenne de l'ex-DG Transports (moyenne: 0,6E/7,02S/2,3N) et leurs appréciations générales reflètent un très haut niveau de mérites.

Le rapport de notation du 6e sur la liste (0E/6S/4N) [M. P2] est en dessous de la moyenne de l'ex-DG Transports, mais des contacts ont été pris avec son notateur M. Van Vreckem, lequel a indiqué que la moyenne des notations qu'il avait portées sur son personnel se situait en dessous de la moyenne des notations de l'ex-DG Transports; en outre, ce rapport étant le premier rapport de notation de l'intéressé en tant que fonctionnaire, il avait voulu préserver une marge de manoeuvre permettant une évolution de la notation au cours de la carrière. Il a cependant confirmé le niveau exceptionnel des prestations de ce fonctionnaire tant dans la qualité de son travail, que dans son rendement élevé et son grand sens de l'initiative.

Les autres candidats proposés par la DG [`Énergie et transports'] ont été notés dans le cadre de l'ex-DG [`Énergie'] et de l'OCSE et ont, tous, un rapport de notation supérieur [au requérant].

[Le requérant] indique par ailleurs, que le fait que M. [Q.], qui se trouvait après lui sur la liste de l'OCSE s'est retrouvé avant lui sur la liste de la DG [`Énergie et transports'], lui a été préjudiciable: M. [Q.], en effet, a été promu tandis que lui ne l'a pas été.

En l'occurrence, le rapport de notation de M. [Q.] était légèrement supérieur à celui [du requérant]; en outre, M. [Q]. avait figuré sur la liste des proposés au titre de l'exercice précédent et même si le fait de figurer une année sur une liste pour une promotion ne donne aucun droit à une reprise automatique sur la liste de l'exercice suivant, il n'empêche, à l'inverse, que la DG [`Énergie et transports'] qui avait proposé M. [Q.] lors de l'exercice 2000 avait toute latitude pour le proposer en place utile en 2001, avant [le requérant], dans la mesure où ce candidat n'avait pas démérité et qu'il se trouvait à niveau de mérites comparable avec le [requérant], et même un peu supérieur.»

Procédure et conclusions des parties

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2002, le requérant a introduit le présent recours.

14 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler les décisions attaquées;

- condamner la Commission aux dépens.

15 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit.

16 Par lettre du 5 février 2003, le requérant a renoncé au dépôt de la réplique.

17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Il a posé à la Commission des questions écrites auxquelles celle-ci a répondu dans le délai imparti.

18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal à l'audience du 9 avril 2003.

En droit

19 À l'appui de son recours, le requérant invoque un moyen tiré d'une violation de l'article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») et du principe d'égalité de traitement en ce que les décisions attaquées n'auraient pas été prises après un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

20 Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, la promotion «se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet».

21 Il ressort expressément des termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d'une procédure de promotion, l'AIPN est tenue d'effectuer son choix sur la base d'un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables. À cette fin, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée, conformément à une jurisprudence bien établie (voir, notamment, arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17, et arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, RecFP p. I-A-195 et II-603, point 20).

22 Il doit en outre être rappelé que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion au titre de l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. I-A-257 et II-739, point 66, et du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T-221/96, RecFP p. I-A-115 et II-307, point 16). Cependant, le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l'administration est limité par la nécessité de procéder à l'examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l'intérêt du service et conformément au principe d'égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, Rec. p. II-1281, points 20 et 21, et du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T-157/98, RecFP p. I-A-163 et II-851, point 35).

23 Le rapport de notation constitue un élément indispensable d'appréciation chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération en vue de l'adoption d'une décision concernant sa promotion (arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C-68/91 P, Rec. p. I-6849, point 16; arrêts du Tribunal Rasmussen/Commission, cité au point 21 ci-dessus, point 30, et du 12 décembre 1996, X/Commission, T-130/95, RecFP p. I-A-603 et II-1609, point 45).

24 Contrairement à l'affaire qui a conduit à l'arrêt du Tribunal du 9 juillet 2002, Callebaut/Commission (T-233/01, RecFP p. I-A-115 et II-625), la Commission disposait, au moment de l'adoption des décisions attaquées, du dernier rapport de notation du requérant, à savoir le rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999. L'examen comparatif a donc pu être effectué en tenant compte valablement des éléments contenus dans le rapport de notation du requérant.

25 En premier lieu, le requérant soutient que l'AIPN a violé le principe d'égalité de traitement en ayant promu le fonctionnaire (M. P2) qui avait été inscrit en sixième position sur la liste de la DG «Énergie et transports», publiée aux Informations administratives n_ 44, du 16 mai 2001. Ce fonctionnaire aurait, en effet, disposé dans son rapport de notation d'appréciations inférieures à celles du requérant. Or, ce fonctionnaire aurait été promu au lieu et place du requérant sur la base des déclarations de son notateur suivant lesquelles ce dernier aurait voulu préserver, en établissant le premier rapport de notation de l'intéressé, une marge de manoeuvre permettant une évolution de la notation au cours de la carrière (voir décision de rejet explicite de la réclamation, citée au point 12 ci-dessus). Une telle argumentation serait illégale, tout rapport de notation devant apprécier objectivement les mérites de chaque noté. Le requérant ajoute que ni le comité de promotion, ni l'AIPN n'ont pris contact avec son notateur pour examiner les circonstances propres à sa notation. Une telle prise de contact aurait été nécessaire dans le cas d'espèce, dès lors que l'assistant du directeur général aurait déclaré, lors de la réunion préparatoire du comité de promotion, qu'il estimait approprié que le requérant soit promu au grade B 2 lors de l'exercice 2001. Le requérant demande d'ailleurs la communication du procès-verbal de cette réunion.

26 Le Tribunal constate que le rapport de notation de M. P2 pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 comportait, dans la partie relative aux appréciations analytiques, les notations suivantes: 0 «excellent», 6 «supérieur» et 4 «normal». Le rapport de notation du requérant pour la même période comportait des appréciations analytiques supérieures, à savoir: 1 «excellent», 7 «supérieur» et 2 «normal».

27 Il ressort de la décision de rejet de la réclamation que l'AIPN a considéré que les mérites de M. P2 étaient néanmoins supérieurs à ceux du requérant après avoir tenu compte de la sévérité des appréciations portées par le notateur de M. P2 et du fait que ce notateur a voulu préserver une marge de manoeuvre permettant une évolution de la notation au cours de la carrière.

28 Force est de constater que M. P2 a été noté dans le cadre de l'ex-DG «Transports», dont la moyenne pour les fonctionnaires de grade B 3 (0,6 «excellent», 7,2 «supérieur» et 2,3 «normal») a été très inférieure à la moyenne des fonctionnaires de grade B 3 de l'ex-DG «Énergie» (2,3 «excellent», 6,8 «supérieur» et 0,9 «normal») dont relève le requérant.

29 En outre, il est constant que M. P2 faisait partie d'une unité dont la moyenne de notation des fonctionnaires de la catégorie B (0 «excellent», 5,5 «supérieur» et 4,5 «normal») était encore inférieure à la moyenne de notation de l'ex-DG «Transports».

30 Dès lors que l'administration est tenue d'effectuer l'examen comparatif des mérites au titre de l'article 45 du statut conformément au principe d'égalité de traitement, la Commission a pu raisonnablement, dans l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables vers le grade B 2, tenir compte de la sévérité des appréciations portées au sein de l'ex-DG «Transports», dont relève M. P2, afin d'éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par les différents notateurs (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T-187/98, RecFP p. I-A-195 et II-885, point 85). Cette sévérité peut être constatée objectivement à partir d'un examen comparatif des rapports de notation.

31 Alors même que les notations analytiques du requérant, telles qu'elles ressortent de son rapport de notation, sont supérieures à celles de M. P2, une comparaison des mérites respectant le principe d'égalité de traitement fait apparaître que les notations analytiques tant du requérant que de M. P2 se situent à un niveau légèrement inférieur à la moyenne de la direction dont ils relèvent.

32 Il doit être constaté ensuite que les appréciations d'ordre général contenues dans le rapport de notation de M. P2 confirment, comme l'indique la décision explicite de rejet de la réclamation, le «niveau exceptionnel des prestations de ce fonctionnaire». Elles étaient rédigées dans les termes suivants:

«1. Compétence

M. P2 dispose d'une bonne formation générale et de bonnes connaissances spécifiques nécessaires à l'exécution de ses tâches professionnelles. Sa méthode de travail, son sens de l'organisation, en particulier sa capacité de gestion sont remarquables et font de lui un fonctionnaire très compétent. À noter qu'il possède de bonnes connaissances des mécanismes budgétaires et de grandes connaissances linguistiques (six langues) et de bonnes connaissances de l'informatique opérationnelle (Word, Excell, Powerpoint, etc.).

2. Rendement

M. P2 effectue un travail de très bonne qualité. Sa régularité, son assiduité, sa rapidité d'exécution et sa disponibilité pour rester tard le soir au bureau afin de terminer des travaux urgents contribuent à sa grande efficacité.

3. Conduite dans le service:

M. P2 est un homme agréable, discret et coopérateur; ces qualités font de lui un collègue apprécié au sein de l'équipe. Il possède une très grande conscience professionnelle et un sens très développé de la responsabilité et un bon sens de l'initiative.»

33 Les appréciations d'ordre général portées sur le requérant sont moins élogieuses. Elles invitent le requérant à adopter une attitude «proactive» et à prendre des initiatives afin de mettre son expérience au service de son unité.

34 Même si, comme le prétend le requérant, le notateur de M. P2 n'était pas en droit de sous-évaluer ce fonctionnaire afin de permettre une évolution de sa notation au cours de la carrière, il ressort déjà des constatations faites aux points 28 à 33 ci-dessus que, sur la base d'un examen comparatif des éléments contenus dans les rapports de notation, la Commission a pu raisonnablement conclure que les mérites de M. P2 étaient supérieurs aux mérites du requérant. Dans ces conditions, l'AIPN n'était pas tenue de contacter le notateur du requérant afin d'obtenir davantage d'informations sur la notation de ce dernier.

35 Au vu de ce qui précède, la nomination de M. P2 au grade B 2 ne démontre pas que la Commission a violé l'article 45 du statut en adoptant les décisions attaquées.

36 Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que l'assistant du directeur général aurait déclaré, lors de la réunion préparatoire du comité de promotion, qu'il estimait approprié que le requérant soit promu au grade B 2 au titre de l'exercice 2001. Cette déclaration, à la supposer établie, n'est pas, en effet, de nature à démontrer que l'AIPN aurait omis d'effectuer un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables vers le grade B 2 avant d'adopter les décisions attaquées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que la Commission communique le procès-verbal de la réunion en cause.

37 En deuxième lieu, le requérant constate qu'il ressort de la décision de rejet de sa réclamation (voir point 12 ci-dessus) que l'AIPN s'est bornée à justifier les décisions attaquées en comparant les mérites du requérant avec les mérites des seuls fonctionnaires de la DG «Énergie et transports». L'AIPN n'aurait fait aucune référence à un examen comparatif des mérites du requérant avec ceux de ses collègues affectés dans les autres directions générales et services de la Commission (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T-163/01, RecFP p. I-A-131 et II-717, points 36 à 39). La Commission aurait fait application d'un système de quotas par direction générale. En outre, la Commission n'aurait même pas procédé à un véritable examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables vers le grade B 2 de la DG «Énergie et transports». Il ressortirait, en effet, des termes de la note du 5 juillet 2001 du président du comité de promotion (voir point 6 ci-dessus) que ce dernier se serait contenté de vérifier si l'ordre des propositions de cette DG aurait dû ou non être modifié. Or, le Tribunal aurait déjà jugé que l'ordre des priorités des fonctionnaires promouvables ne peut pas constituer la base d'une comparaison des mérites qui se limiterait à certains fonctionnaires (arrêt du Tribunal du 8 mai 2001, Caravelis/Parlement, T-182/99, RecFP p. I-A-113 et II-523, point 41).

38 À cet égard, il doit être rappelé que l'AIPN rendrait sans objet l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires ayant vocation à la promotion vers le grade concerné si elle se contentait d'examiner uniquement les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies par les différentes directions générales (arrêt du Tribunal du 22 février 2000, Rose/Commission, T-22/99, RecFP p. I-A-27 et II-115, point 59).

39 Cependant, en l'espèce, la note de 5 juillet 2001 ne démontre pas que l'AIPN se serait limitée à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires les mieux placés sur les listes établies par les différentes directions générales. En effet, la note du 5 juillet 2001 constitue une réponse au recours administratif introduit devant le comité de promotion par le requérant, le 17 mai 2001, contre la liste des propositions de promotion de la DG «Énergie et transports», du 16 mai 2001. Eu égard à l'objet de ce recours administratif, le comité de promotion a pu, à ce stade de la procédure, limiter son examen au point de savoir si l'ordre des propositions de la DG «Énergie et transports» pour l'exercice de promotion 2001 était justifié. La note ne démontre pas toutefois que, au moment où les décisions attaquées ont été adoptées, l'AIPN aurait omis d'effectuer un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à une promotion vers le grade B 2.

40 Ensuite, l'affirmation du requérant selon laquelle l'AIPN aurait comparé les mérites du requérant avec les mérites des seuls fonctionnaires de la DG «Énergie et transports» est purement gratuite. La Commission explique, sans avoir été contredite spécifiquement par le requérant, comment elle a comparé les mérites du requérant avec les mérites des fonctionnaires promouvables vers le grade B 2 non seulement de la DG «Énergie et transports», mais aussi des autres directions générales (mémoire en défense, points 22 à 41).

41 En troisième lieu, le requérant fait valoir que la Commission aurait dû préciser les éléments qui justifieraient que, malgré ses rapports de notation excellents, elle aurait décidé de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants et sur la liste des fonctionnaires promus au grade B 2 pour l'exercice 2001. La Commission n'expliquerait pas non plus comment les critères objectifs d'âge et d'ancienneté ont été pris en compte dans le cas du requérant, dont la carrière est de type lent, par rapport à des collègues dont les mérites auraient été par hypothèse équivalents.

42 Le Tribunal rappelle que l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des fonctionnaires non promus, mais qu'elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d'un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 13, et du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C-115/92 P, Rec. p. I-6549, points 22 et 23; arrêt du Tribunal du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T-10/99, RecFP p. I-A-47 et II-203, point 42). Les promotions se faisant, aux termes de l'article 45 du statut, «au choix», il suffit que la motivation du rejet de la réclamation concerne la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la promotion (arrêt Vicente Nuñez/Commission, précité, point 42, et jurisprudence citée).

43 La décision de rejet de la réclamation qui fournit des explications à propos de la comparaison des mérites du requérant avec les mérites d'autres fonctionnaires relevant de la DG «Énergie et transports», qui eux ont été promus vers le grade B 2, satisfait donc largement à l'obligation de motivation.

44 Au cours de la procédure devant le Tribunal, la Commission a donné davantage d'informations - qui n'ont pas été spécifiquement contredites par le requérant - sur la comparaison des mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires relevant de la DG «Énergie et transports» et des autres directions générales, qui ont été promus vers le grade B 2 au titre de l'exercice de promotion 2001. Elle a, en outre, expliqué comment les critères d'âge et d'ancienneté ont joué en faveur d'autres fonctionnaires promouvables vers le grade B 2 (mémoire en défense, points 39 et 40). Ainsi, elle a expliqué qu'un fonctionnaire, qui avait une notation équivalente à celle du requérant et le même âge, a été promu vers le grade B 2 parce qu'il avait une ancienneté de grade supérieure de quatre ans. Il doit être rappelé à cet égard que, dans le cadre d'un exercice de promotion, l'AIPN peut prendre en considération, à titre subsidiaire, l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service. En cas d'égalité de mérites des fonctionnaires promouvables, ces critères supplémentaires peuvent même constituer un facteur décisif dans le choix de l'AIPN (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-280/94, RecFP p. I-A-77 et II-239, point 138, et Manzo-Tafaro/Commission, cité au point 22 ci-dessus, point 18).

45 Le troisième grief doit donc aussi être rejeté.

46 En quatrième lieu, le requérant rappelle que M. Q. figurait derrière lui sur la liste des fonctionnaires promouvables proposée par l'OCSE et que cet ordre a été inversé sur la liste de la DG «Énergie et transports». Il ressortirait de la note de M. Waeterloos du 20 juillet 2001 (voir point 7 ci-dessus) que M. Q. a été placé en septième position sur la liste de la DG «Énergie et transports» en tant que reliquat de l'exercice 2000. Le requérant aurait ainsi subi une double violation du principe d'égalité de traitement: d'une part, il n'aurait pas été inscrit sur la liste des fonctionnaires les plus méritants en 1999 et en 2000 parce que, en l'absence de son rapport de notation pour la période 1997/1999, un examen comparatif des mérites n'aurait pas pu être effectué à cette époque (arrêt Callebaut/Commission, cité au point 24 ci-dessus). D'autre part, faute d'avoir été inscrit sur la liste des fonctionnaires les plus méritants en 1999 et en 2000, il n'aurait pas pu bénéficier de la situation de reliquat, contrairement à M. Q. et à d'autres collègues.

47 Le Tribunal relève qu'il ressort de la décision de rejet de la réclamation que l'AIPN a considéré que les mérites de M. Q. étaient supérieurs à ceux du requérant sur la base des appréciations contenues dans les rapports de notation des fonctionnaires concernés. Elle constate ainsi que «le rapport de notation de M. Q. était légèrement supérieur à celui [du requérant]».

48 Force est de constater, en effet, que les notations du requérant dans la partie analytique du rapport de notation (1 «excellent», 7 «supérieur» et 2 «normal») sont inférieures aux notations de M. Q. (1 «excellent», 9 «supérieur» et 0 «normal»).

49 Certes, la décision de rejet de la réclamation fait apparaître que la Commission a «en outre» tenu compte de la circonstance que «M. Q. avait figuré sur la liste des proposés au titre de l'exercice précédent».

50 Il doit toutefois être rappelé que la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade B 2 pour l'exercice de promotion 2000 a été annulée par le Tribunal dans son arrêt Callebaut/Commission (cité au point 24 ci-dessus). La Commission ne pouvait donc pas, dans l'examen comparatif des mérites de M. Q. avec ceux du requérant, tenir compte de la proposition du premier au titre de l'exercice 2000.

51 Cette constatation n'affecte pas la légalité des décisions attaquées. En effet, il ressort du dossier que le fait que M. Q. avait déjà été proposé au titre de l'exercice de promotion 2000 n'a pas pu avoir un poids prépondérant dans l'examen comparatif des mérites. En effet, dans la décision de rejet de la réclamation, l'AIPN reconnaît que «le fait de figurer une année sur une liste pour une promotion ne donne aucun droit à une reprise automatique sur la liste de l'exercice suivant». En outre, la note de M. Waeterloos du 20 juillet 2001 (voir point 7 ci-dessus) confirme que «la différence de niveau des mérites [entre le requérant et M. Q.] apparaît clairement dans les rapports de notation respectifs».

52 Or, dès lors qu'il ressort des rapports de notation de M. Q. et du requérant pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 que les mérites de M. Q. étaient supérieurs aux mérites du requérant, il doit être conclu que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

53 Il ressort de tout ce qui précède que, bien que les mérites du requérant soient incontestables, celui-ci n'a pas établi que la Commission, en adoptant les décisions attaquées, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou ne se soit pas tenue dans des limites non critiquables dans l'exercice de ses attributions.

54 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

55 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

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