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Document 61993TJ0558

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 30 novembre 1994.
    Diethelm F. Düchs contro Commissione delle Comunità europee.
    Agente temporaneo della Commissione assegnato all'impresa comune JET - Risoluzione del contratto - Autorità competente.
    Causa T-558/93.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 1994 I-A-00265; II-00837

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:279

    ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

    30 novembre 1994 ( *1 )

    «Agent temporaire de la Commission affecté à l'entreprise commune JET -Résiliation du contrat — Autorité compétente»

    Dans l'affaire T-558/93,

    Diethelm F. Diichs, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Munich (Allemagne), représenté par Mes Jean-Noël Louis et Thierry Demaseure, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, assisté de Mc Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l'annulation de la résiliation du contrat d'engagement du requérant en qualité d'agent temporaire,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

    composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, H. Kirschner et A. Kalogeropoulos, juges,

    greffier: M. J. Palacio Gonzalez, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 28 septembre 1994,

    rend le présent

    Arrêt

    Cadre juridique

    L'entreprise commune JET

    1

    Dans le cadre du programme «fusion» de la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Conseil a, par décision 78/471/Euratom, du 30 mai 1978 (JO L 151, p. 10, ci-après «décision JET»), créé une entreprise commune - le Joint European Torus (JET), Joint Undertaking (ci-après «JET») - dont le siège se trouve au Royaume-Um' et dont les membres sont la United Kingdom Atomic Energy Authority (ci-après «UKAEA») ainsi que plusieurs autres organismes de recherche et États européens, parmi lesquels figure la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV - Institut für Plasmaphysik, dont le siège se trouve en Allemagne.

    Les statuts du JET

    2

    Selon les statuts du JET, annexés à la décision JET, les organes de l'entreprise commune sont le conseil du JET et le directeur du projet (article 3). Le conseil du JET, composé des représentants des membres de l'entreprise commune, assume la responsabilité de la gestion de l'entreprise commune et prend les décisions fondamentales en vue de la mise en œuvre du projet; il est chargé notamment de désigner le directeur et les cadres supérieurs du projet en vue de leur recrutement et de déterminer la durée de leur affectation ainsi que d'approuver la structure globale de l'équipe du projet (article 4). Le directeur du projet est l'organe exécutif de l'entreprise commune et son représentant légal (article 7). Il exécute le plan de développement du projet et dirige l'exécution du projet dans le cadre des directives définies par le conseil du JET. A cet effet, il doit notamment organiser, diriger et superviser l'équipe du projet [article 7, point 3, sous a)] ainsi que soumettre au conseil du JET des propositions sur la structure essentielle de l'équipe du projet et proposer au conseil la désignation des cadres supérieurs [article 7, point 3, sous b)].

    3

    Les statuts du JET prévoient, dans leur article 8, que les membres de l'entreprise commune mettent à la disposition de cette dernière du personnel qualifié (article 8, point 3) qui, dans la mesure où il est mis à la disposition par l'UKAEA, continue à être employé par cette organisation (article 8, point 4), alors que le personnel mis à disposition par les membres de l'entreprise commune autres que l'UKAEA est, en général, recruté par la Commission sur des postes temporaires, conformément au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après «RAA») et affecté par la Commission à l'entreprise commune (article 8, point 5). Tout le personnel faisant partie de l'équipe du projet relève de la seule autorité administrative du directeur du projet (article 8, point 6).

    Les dispositions complémentaires du JET

    4

    Sur la base de l'article 8, point 9, des statuts du JET, selon lequel le conseil du JET établit les procédures détaillées d'affectation et de gestion du personnel, des «dispositions complémentaires concernant l'affectation et la gestion du personnel de l'entreprise commune JET» (ci-après «dispositions complémentaires») ont été adoptées en 1978. Ces dispositions rappellent, dans leur préambule, que les agents de l'entreprise commune JET employés par les Communautés européennes en qualité d'agents temporaires restent soumis aux conditions d'engagement de leur employeur, c'est-à-dire au RAA (section 1, points 1 et 3).

    5

    Pour ce qui est des droits et obligations des agents temporaires, le directeur, en vertu de la section 4, point 8, «exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par la Commission conformément à la décision concernant l'exercice des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination» (ci-après «AIPN»). Si une décision prise par le directeur en application des dispositions de la section 4, point 8, donne lieu à un litige qu'il n'est pas possible de régler au niveau interne de l'entreprise commune, le litige peut être porté devant l'employeur compétent (section 4, point 10).

    6

    S'agissant de la sélection du personnel, les dispositions complémentaires prévoient que la décision y relative est prise, notamment pour les cadres supérieurs occupant des emplois de chef de division, par le conseil du JET sur recommandation du directeur (section 5, point 7). Après accord sur la date de mise à disposition de l'agent sélectionné, le directeur demande, lorsqu'il s'agit d'agents de grade A 3 à A 1, à l'employeur compétent de prendre les mesures appropriées (section 5, points 10 et 11).

    7

    La section 9 des dispositions complémentaires concerne la perte de la qualité de membre du personnel de l'entreprise commune. Si un agent employé par les Communautés européennes en qualité d'agent temporaire cesse d'appartenir au personnel, il perd également sa qualité d'agent temporaire. Lorsqu'est prise la décision de mettre un terme aux fonctions d'un membre du personnel, le directeur donne notification de cette cessation de fonctions à l'organisation mère moyennant, si possible, un préavis de trois mois.

    La détermination, au sein de la Commission, de l'autorité compétente pour le personnel du JET

    8

    Par décision du 20 novembre 1985 relative à l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'AIPN et par le RAA à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après «AHCC»), la Commission a désigné comme AHCC, au sens de l'article 6 du RAA, le directeur général de la Science, de la Recherche et du Développement/Centre commun de recherche, en ce qui concerne les agents rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement, tout en prévoyant pour ce directeur un cadre de délégation de ses pouvoirs. Par décision du 9 décembre 1985, ledit directeur général a délégué l'ensemble de ses pouvoirs administratifs, en ce qui concerne l'entreprise commune JET, au directeur du JET. Ainsi, le directeur du JET, conformément au tableau XI, point 20, de l'ensemble des tableaux synoptiques des autorités exerçant les pouvoirs dévolus respectivement à l'AIPN et à l'AHCC, est compétent pour la résiliation des contrats conclus, en vertu de l'article 2, sous a), b) et d) du RAA, avec les agents temporaires de grade A 3-A 8 ainsi que de catégorie B, C ou D {Informations administratives no 498 du 7 avril 1986).

    Faits à l'origine du litige

    9

    Par contrat signé le 17 août 1982, le requérant, qui, à l'époque, était employé par l'un des membres de l'entreprise commune JET - le Max-Planck-Institut für Plasmaphysik à Munich (Allemagne) (ci-après «IPP») - a été engagé en qualité d'agent temporaire, conformément à l'article 2, sous a), du RAA, par la Commission, représentée par le directeur général du personnel et de l'administration. Le contrat prévoyait que le requérant serait classé au grade A 3 et occuperait, à partir du 1er septembre 1982, le poste de chef de la division «Theory» du projet JET (articles 1er à 3 du contrat). Selon l'article 4 du contrat, celui-ci était «conclu pour une durée indéterminée, en fonction du degré d'avancement de l'entreprise commune JET» («Dieser Vertrag wird für eine unbestimmte, an die Einsatzstufe des JET-Unternehmens gebundene Dauer geschlossen»). Enfin, le contrat dispose, dans son article 5, qu'il peut être résilié pour les motifs et sous les conditions énoncés aux articles 47 à 50 du RAA, le délai de préavis étant en toute hypothèse de trois mois au maximum.

    10

    Par lettre du 29 juin 1988, le directeur du JET a informé le requérant que le conseil du JET avait décidé, lors de sa réunion des 23 et 24 juin 1988, de prolonger son contrat jusqu'au 31 décembre 1992, sous réserve de l'approbation du programme pluriannuel relatif au projet JET («extended your appointment ... up to 31 December 1992»).

    11

    Par lettre du 11 décembre 1991, le même directeur a fait savoir au requérant que le conseil du JET avait proposé une extension du projet JET jusqu'à la fin de l'année 1996, mais que, en raison de contraintes budgétaires, les effectifs devaient être réduits, de sorte que, «lorsque votre présente mission au service de JET cessera à la fin de l'année 1992, elle ne sera pas renouvelée». Le directeur a, en outre, indiqué qu'il en avait informé la Commission et que, conformément aux dispositions complémentaires du JET, il en avertirait le ĪPP.

    12

    Le requérant, par lettre du 16 décembre 1991, s'est adressé au directeur général de la direction générale Science, recherche et développement (DG XII) de la Commission et lui a demandé, en sa qualité de président du conseil du JET, d'une part, de faire en sorte que le directeur du JET retire sa lettre du 11 décembre 1991 et, d'autre part, de lui faire part de son avis quant à la cessation de son contrat fin 1992. Dans une lettre adressée au requérant le 27 février 1992, ledit directeur général n'a pas pris position sur les points soulevés dans la lettre du 16 décembre 1991.

    13

    Par lettre du 21 avril 1992, le directeur du JET a indiqué au requérant que l'objectif de sa lettre du 11 décembre 1991 avait été de lui donner un préavis de douze mois, ainsi qu'il en avait été convenu avec le comité du personnel, au lieu des trois mois normalement requis, afin de lui permettre de prendre tous arrangements en vue de son départ. En outre, il a précisé ce qui suit: «Les changements dans la structure du projet, qui seront formellement soumis en juin au conseil du JET pour approbation, affecteront la division ‘Theory’. En même temps, des recommandations seront faites par le directeur concernant la prorogation des affectations des cadres supérieurs. Je voudrais confirmer que, à l'heure actuelle, il n'y a pas de proposition quant à votre désignation pour un poste dans la nouvelle structure» («The changes to the structure of the Project, which will be formally put to the JET Council for their agreement in June, will affect the Theory Division. At the same time, recommendations for the extension of the assignments of senior staff will be made by the Director. I would like to confirm that at present there is no proposal to nominate you for a post within the new structure»).

    14

    Ainsi qu'il ressort du dossier, le directeur du JET a effectivement soumis au conseil du JET un dossier de propositions quant à une nouvelle structure du projet JET et quant aux désignations des cadres supérieurs. Dans ce dossier, il est fait mention de la nécessité de réduire les effectifs avec, pour conséquence, la suppression de la division «Theory». Ces propositions ont été approuvées par le conseil du JET lors de ses réunions des 17 et 18 juin 1992 ainsi que des 14 et 15 octobre 1992. En ce qui concerne les cadres supérieurs, le conseil du JET a procédé au renouvellement de certaines affectations et à de nouvelles désignations. Le requérant ne figurait pas parmi les personnes concernées.

    15

    Les décisions susmentionnées du conseil du JET ont été publiées dans une communication au personnel du JET (JAN/A 114) du 22 octobre 1992. Cette communication indique les noms des cadres supérieurs faisant l'objet d'un renouvellement de leur affectation ou d'une nouvelle désignation, avec la mention que ces mesures «entreront en vigueur lorsque la nouvelle structure organisationnelle (ci-jointe), qui a déjà été approuvée par le conseil du JET, sera mise en œuvre» [«will take effect when the new organisational structure (see attached), already approved by the JET Council, is implemented»]. Il ressort de l'organigramme annexé, illustrant la nouvelle structure, que la division «Theory» dirigée par le requérant ne serait pas maintenue.

    16

    Ayant été informé que le requérant avait utilisé son bureau depuis le début de l'année 1993, le directeur du JET faisant fonction, par lettre du 13 janvier 1993, a rappelé au requérant que sa mission auprès du JET avait pris fin le 31 décembre 1992 et que, par conséquent, conformément à l'article 9, point 1, des dispositions complémentaires, son engagement en tant qu'agent temporaire avait également cessé à cette date. En conséquence, il lui interdisait l'accès aux installations du JET.

    17

    Le requérant a adressé au secrétaire général de la Commission une réclamation, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 28 janvier 1993, contre la décision contenue dans la communication du 22 octobre 1992 susmentionnée, en ce qu'elle ne l'incluait pas dans la nouvelle structure organisationnelle du JET pour la prorogation du programme après 1992. A l'appui de sa réclamation, le requérant invoquait la violation de son contrat d'emploi, dont la durée s'étendait, à son avis, jusqu'à la fin du projet JET.

    18

    Par lettre du 23 juillet 1993, dont le requérant affirme avoir pris connaissance le 3 août 1993, le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission a informé le requérant que la Commission, par décision du 16 juillet 1993, avait rejeté sa réclamation.

    19

    Il est constant que le requérant a été réintégré au sein du IPP le 1er février 1993.

    Procédure et conclusions des parties

    20

    C'est dans ces conditions que le requérant a introduit le présent recours, qui a été enregistré au greffe du Tribunal le 2 novembre 1993. La procédure écrite a suivi un cours régulier.

    21

    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Il a toutefois invité les parties à déposer certains documents et à répondre à certaines questions dans leurs réplique et duplique.

    22

    Par décision du Tribunal du 2 juin 1994, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle l'affaire a, par conséquent, été attribuée.

    23

    La procédure orale s'est déroulée le 28 septembre 1994. Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

    24

    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du conseil du JET de ne pas l'inclure sur la liste des cadres supérieurs nommés pour assurer des fonctions au service du programme JET pendant la période de son extension du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996;

    à défaut de réintégration, condamner la Commission à lui verser, à titre de dommages-intérêts, l'équivalent de la rémunération dont il aurait normalement dû bénéficier pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996;

    à titre tout à fait subsidiaire, annuler la décision du directeur du JET de mettre fin au contrat le 13 janvier 1993, sans préavis et/ou paiement d'une indemnité compensatoire et de la rémunération due du 1er au 13 janvier 1993, et condamner la Commission au paiement de cette dernière rémunération majorée d'intérêts moratoires et de l'indemnité compensatoire de préavis;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé;

    statuer comme de droit sur les dépens.

    Sur la recevabilité des conclusions eu annulation

    Arguments des parties

    25

    Sans soulever d'exception formelle d'irrecevabilité, la Commission estime que le recours doit être déclaré irrecevable au motif qu'il est dirigé à l'encontre d'actes purement confirmatifs. En effet, les décisions attaquées ne feraient que confirmer deux décisions antérieures dans lesquelles le directeur du JET, par lettres des 11 décembre 1991 et 21 avril 1992, avait expressément indiqué au requérant que son contrat d'agent temporaire prendrait fin le 31 décembre 1992. Ces lettres auraient constitué la suite logique de la décision du conseil du JET des 23 et 24 juin 1988 de proroger l'engagement du requérant uniquement jusqu'au 31 décembre 1992. Or, aucune de ces décisions n'aurait fait l'objet, de la part du requérant, d'une réclamation ou d'un recours dans les délais requis.

    26

    Quant à la nature juridique du contrat litigieux, la Commission soutient qu'il résulte expressément de ses termes mêmes qu'il a été conclu pour une durée indéterminée, liée à la période de lancement de l'entreprise commune JET. En effet, le projet JET serait structuré en différentes étapes, comportant chacune des objectifs spécifiques et impliquant, par conséquent, des remaniements tant d'ordre administratif que dans la composition des équipes d'experts. Conformément à la section 5 des dispositions complémentaires, les cadres supérieurs de l'entreprise commune seraient désignés par le conseil du JET, qui déciderait également de la durée de ces affectations. A l'issue de chacune des étapes, le conseil du JET procéderait, en fonction des contraintes et des objectifs des étapes ultérieures, soit au renouvellement des affectations, soit à de nouvelles désignations.

    27

    Ainsi, conformément à la décision du conseil du JET des 23 et 24 juin 1988, l'engagement du requérant auprès de l'entreprise commune JET — de même que l'engagement de tous les autres cadres supérieurs — aurait pris fin le 31 décembre 1992. Le requérant aurait reçu une première notification de cette décision par la lettre du directeur du JET du 11 décembre 1991, bénéficiant de la sorte d'un délai de préavis de plus de douze mois. Ce préavis aurait été confirmé dans une seconde lettre du même directeur, en date du 21 avril 1992. Ces deux lettres devraient clairement s'analyser comme la notification d'un préavis au sens de l'article 47 du RAA.

    28

    En réponse à la question du Tribunal relative à l'exercice des pouvoirs d'AIPN et d'AHCC, la Commission, dans sa duplique, a renvoyé aux décisions de délégation des 20 novembre et 9 décembre 1985, selon lesquelles le directeur du JET exerce les pouvoirs d'AHCC en matière de résiliation des contrats des agents temporaires. Elle a ajouté qu'il résulte des points 2 et 4 de la décision du 20 novembre 1985 qu'elle était compétente pour connaître de la réclamation introduite par le requérant sur la base des articles 90, paragraphe 2, du statut et 46 du RAA. Les deux décisions susmentionnées ont été jointes en annexe à la duplique.

    29

    Le requérant conteste que son recours soit dirigé à l'encontre d'actes purement confirmatifs. En effet, ainsi qu'il ressortirait de la lettre du 21 avril 1992, la décision de mettre fin à son contrat aurait été soumise à la condition que le conseil du JET approuve le projet de restructuration tel qu'il avait été préparé par le directeur du JET. Par conséquent, tant que le conseil du JET n'avait pas donné cette approbation, ladite lettre ne pouvait, selon lui, constituer qu'un acte déclaratif des intentions de l'administration. Or, la simple manifestation d'une telle intention future ne serait pas susceptible d'engendrer, dans le chef des intéressés, des droits et des obligations modifiant leur situation juridique (arrêt de la Cour du 21 octobre 1986, Fabbro e.a./Commission, 269/84 et 292/84, Rec. p. 2983, point 10). Dans ce contexte, le requérant soutient que les statuts du JET ne confèrent au directeur du JET qu'un pouvoir de direction journalier. Or, la décision de mettre fin au contrat d'un agent exerçant des responsabilités du niveau de celles confiées au requérant relèverait non pas de la gestion journalière, mais de la seule direction générale du JET.

    30

    Quant à la nature juridique de son contrat, le requérant affirme qu'il avait toujours été entretenu dans l'idée que ce contrat prendrait fin en même temps que le projet JET, plus particulièrement au terme des opérations d'expérimentation sur le tritium dans lesquelles il est spécialisé. Or, la phase relative au tritium aurait été successivement reportée, en dernier lieu jusqu'en 1996. Son engagement «pour un travail nettement défini» aurait été confirmé à de nombreuses reprises, notamment à l'occasion du dernier «renouvellement» du contrat, en juin 1988, pour une durée correspondant, à ce moment, à la fin prévue pour la phase complète relative au tritium («full tritium phase»).

    31

    Le requérant souligne, en outre, que les lettres des 11 décembre 1991 et 21 avril 1992 ne peuvent en aucun cas s'analyser comme la notification d'un préavis au sens de l'article 47 du RAA. En effet, ces lettres n'auraient pu entraîner aucune conséquence juridique à un moment où la réorganisation envisagée n'avait même pas été soumise au conseil du JET et où, à plus forte raison, aucune décision n'avait été prise quant à la reprise du requérant dans la nouvelle structure qui serait éventuellement mise en place. Ces lettres ne constitueraient que la manifestation des intentions du directeur du JET de proposer au conseil du JET un nouvel organigramme, qui, eneas d'approbation, impliquerait le licenciement du requérant.

    32

    A l'audience, le requérant a déclaré que, au vu des décisions relatives à l'exercice des pouvoirs d'AIPN et d'AHCC annexées à la duplique, il retirait «l'argumentation qu'il avait développée de l'incompétence du directeur du JET à donner un préavis» en matière de résiliation des contrats des cadres supérieurs de l'entreprise commune JET (voir p. 2 du procès-verbal de l'audience). Il a cependant souligné que son contrat d'agent temporaire - qui, au début, constituait un contrat à durée indéterminée - était en réalité lié à la durée du projet JET, ce qui expliquerait d'ailleurs l'absence de clause de non-concurrence. La prorogation intervenue en 1988 aurait, en tout état de cause, transformé son contrat en un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée n'ayant, en effet, pas besoin d'être prolongé. Du reste, il n'aurait jamais accepté cette prorogation, limitée à la période allant jusqu'au 31 décembre 1992.

    33

    Le requérant a ensuite affirmé que, pour un tel contrat à durée déterminée, une résiliation avec préavis n'a pas de sens, raison pour laquelle les deux lettres des 11 décembre 1991 et 21 avril 1992 du directeur du JET n'auraient raisonnablement pas pu être interprétées comme une décision de résiliation. Enfin, le caractère inconditionné et irrévocable nécessaire à toute résiliation unilatérale d'un contrat ferait manifestement défaut, étant donné que la lettre du 21 avril 1992 renvoie expressément à une approbation ultérieure par le conseil du JET et se limite à indiquer que, «à l'heure actuelle», il n'y avait pas de proposition quant à une nouvelle désignation du requérant. Dans ces circonstances, seule la décision du conseil du JET, publiée en octobre 1992, de ne pas inclure le requérant sur la liste des cadres supérieurs nommés à partir du 1er janvier 1993, serait objectivement apparue aux yeux du requérant comme le premier acte qui lui faisait un «grief net et actuel».

    34

    A l'audience, la Commission, pour sa part, a qualifié le contrat du requérant de «contrat à durée indéterminée peut-être un peu atypique». En effet, les parties contractantes, ne sachant pas exactement quel terme précis retenir, seraient convenues de tenir compte des circonstances liées au sort du projet JET. Ainsi, l'autorité compétente — tout comme le requérant d'ailleurs — se serait réservée une certaine marge de liberté pour pouvoir mettre fin au contrat en fonction de l'avancement du projet.

    Appréciation du Tribunal

    35

    Il y a lieu de relever que les conclusions en annulation dirigées, à titre principal, contre la décision du conseil du JET, publiée en octobre 1992, de ne pas inclure le requérant sur la liste des cadres supérieurs nommés à partir du 1er janvier 1993 ne sauraient être déclarées recevables que si la décision attaquée constitue un acte faisant grief au requérant, au sens des articles 91, paragraphe 1, du statut et 46 du RAA, et ne se présente pas comme un acte du conseil du JET connexe à la résiliation du contrat litigieux prononcée par un acte antérieur de l'autorité compétente en la matière.

    36

    A cet égard, il convient de rappeler qu'un acte faisant grief s'analyse en un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique (arrêt du Tribunal du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T-6/93, RecFP p. II-497, point 34). En outre, ainsi qu'il ressort des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut ainsi que 46 et 6 du RAA, un recours en matière de fonction publique communautaire ne peut être dirigé que contre l'AIPN ou l'AHCC, l'acte faisant grief devant émaner de cette autorité (arrêt de la Cour du 27 octobre 1981, Venus et Obert/Commission et Conseil, 783/79 et 786/79, Rec. p. 2445, point 22).

    37

    Dans la mesure où le requérant soutient que le contrat litigieux avait en réalité le caractère d'un contrat à durée déterminée, liée à la durée du projet JET, et n'était donc pas susceptible d'être résilié prématurément par une déclaration unilatérale de l'employeur, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 4 du contrat, celui-ci était expressément «conclu pour une durée indéterminée, en fonction du degré d'avancement de l'entreprise commune JET». Or, aucun élément de ce contrat ou du contexte dans lequel il s'inscrit ne permet d'aboutir à une interprétation contraire au libellé, selon laquelle le contrat aurait une durée précise, fixée à la fin définitive du projet JET. Le lien établi dans le contrat, conclu explicitement «pour une durée indéterminée», avec le degré d'avancement de l'entreprise commune JET a, tout au plus, pour effet de conférer à ce contrat un caractère spécifique, en ce sens que le motif d'une éventuelle résiliation ultérieure - à savoir l'état d'avancement du projet - est déjà indiqué, par anticipation, dans le contrat même.

    38

    Il convient d'ajouter que c'est au regard de ce dernier élément du contrat que le requérant a été informé, suivant la version anglaise de la lettre du 29 juin 1988, que la décision adoptée par le conseil du JET, sous réserve de l'approbation du programme pluriannuel, «étendait (son) affectation ... jusqu'au 31 décembre 1992» [«extended (his) appointment ... up to 31 December 1992»]. Cette décision permettait aux parties de donner une interprétation plus précise à l'article 4 du contrat litigieux. La clause selon laquelle la durée de ce contrat était fonction du degré d'avancement de l'entreprise commune JET devait donc être comprise — à partir du mois de juin 1988 - comme visant la période allant jusqu'au 31 décembre 1992. Par conséquent, le contrat du requérant gardait son caractère de contrat à durée indéterminée, le directeur du JET et le requérant ne s'étant pas mis d'accord sur une date définitive à laquelle le contrat prendrait - automatiquement - fin. Il s'ensuit que le contrat litigieux pouvait, en principe, faire l'objet d'une résiliation unilatérale, conformément à l'article 47, point 2, sous a), du RAA.

    39

    En ce qui concerne ensuite la question de savoir si l'autorité compétente en la matière a effectivement adopté une décision portant résiliation du contrat litigieux, il importe de rappeler que le contrat en cause a été conclu entre le requérant et la Commission, que le requérant a été engagé en tant qu'«agent temporaire», conformément à l'article 2, sous a), du RAA, et que son contrat renvoie, quant à la résiliation, aux articles 47 à 50 du RAA. Ces éléments du contrat, en ce qu'ils visent, pour ce qui est de l'employeur, la seule Commission et, pour ce qui est des dispositions applicables, le seul RAA, indiquent qu'il appartient à la Commission de déterminer ladite autorité. Or, ainsi qu'il ressort de l'article 8, point 9, des statuts du JET, de la section 4, point 8, des dispositions complémentaires ainsi que des décisions relatives à l'exercice des pouvoirs d'AIPN et d'AHCC des 20 novembre et 9 décembre 1985 - en particulier du tableau XI, point 20, de l'ensemble des tableaux synoptiques des autorités exerçant les pouvoirs dévolus respectivement à l'AIPN et à l'AHCC -, c'est le directeur du JET qui est compétent pour décider de la résiliation du contrat d'un agent temporaire de grade A 3, engagé conformément à l'article 2, sous a), du RAA, comme dans le cas du requérant. C'est donc le directeur du JET seul qui, en sa qualité d'organe exécutif de l'entreprise commune, conformément à l'article 7 des statuts du JET, a compétence pour adopter les décisions qui sont susceptibles de constituer, vis-à-vis du personnel, jusqu'au grade A 3, des actes faisant grief.

    40

    C est à la lumière de ces constatations qu'il y a lieu d'examiner si la première lettre que le directeur du JET a adressée au requérant le 11 décembre 1991 doit être interprétée comme une résiliation du contrat litigieux et, par voie de conséquence, comme un acte faisant grief au requérant. A cet égard, il convient de rechercher si le contenu objectif de cette lettre était tel que le requérant, en tant qu'agent prudent et averti, placé dans le contexte de l'époque, devait en déduire qu'elle comportait une résiliation claire et inconditionnelle de son contrat, étant précisé qu'une telle résiliation n'était soumise, en vertu des dispositions pertinentes, à aucune condition de forme spécifique.

    41

    S'agissant du contexte dans lequel s'inscrit la lettre considérée, il convient de rappeler que les termes du contrat litigieux, «conclu pour une durée indéterminée, en fonction du degré d'avancement de l'entreprise commune JET» et susceptible d'être «résilié pour les motifs et sous les conditions énoncés aux articles 47 à 50 du RAA», ne s'opposent pas à ce qu'une résiliation ait été prononcée par la lettre en cause.

    42

    Quant au libellé de ladite lettre, il convient de relever qu'elle informe le requérant que «lorsque (sa) présente mission au service du JET cessera à la fin de l'année 1992, elle ne sera pas renouvelée». Bien que ce passage n'utilise pas explicitement le terme de «résiliation» du contrat, il doit être objectivement interprété en ce sens que l'engagement du requérant prendrait fin à la date indiquée, d'autant plus que le directeur ne formule aucune réserve à cet égard. Il ajoute, au contraire, qu'il en a informé la Commission et que, conformément aux dispositions complémentaires, il en avertira le IPP. Cette dernière remarque se réfère manifestement à la section 9, point 5, desdites dispositions, selon laquelle le directeur, en cas de licenciement d'un membre du personnel, donne notification de cette «cessation de fonction» à l'organisation mère.

    43

    Cette interprétation de la lettre en cause est confirmée par le délai de douze mois prévu jusqu'à la cessation des fonctions. En effet, alors que l'article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA fixe un délai maximal de trois mois, il ressort de la lettre du directeur du JET du 21 avril 1992, telle qu'explicitée à l'audience par la Commission, qu'il avait été convenu avec le comité du personnel de l'entreprise commune, dans le seul intérêt du personnel, que le droit de résilier les contrats d'emploi devrait être exercé douze mois avant la fin des contrats. Or, aucune disposition n'interdit d'allonger, dans l'intérêt du personnel concerné, le délai de préavis, de sorte qu'un tel allongement ne saurait enlever à une déclaration de résiliation son caractère de décision mettant fin au contrat en cause. Au contraire, en se conformant à l'arrangement conclu avec le comité du personnel, le directeur du JET a procédé à la résiliation du contrat dans les modalités spécifiques prévues à cet effet.

    44

    Dans la mesure où le requérant allègue encore que la mesure adoptée, à son égard, par le directeur du JET dans la lettre du 11 décembre 1991 était soumise à l'approbation ultérieure du conseil du JET, ce qui enlèverait à cette mesure tout caractère définitif et inconditionnel, il y a lieu de constater que la lettre ne contient aucune réserve concernant d'éventuelles décisions du conseil du JET en ce qui concerne les relations contractuelles de travail entre la Commission et le requérant.

    45

    Il convient d'ajouter que le requérant lui-même a apparemment compris la portée de la lettre du 11 décembre 1991. En effet, dans la lettre qu'il a adressée le 16 décembre 1991 au directeur général de la DG XII de la Commission, le requérant a prié ce dernier de faire en sorte que le directeur du JET retire sa lettre du 11 décembre et il lui a, en outre, demandé son avis quant à la «cessation de son contrat fin 1992». Or, de telles demandes auraient été superflues si l'intéressé ne s'était pas senti affecté et n'avait attaché aucune conséquence juridique à l'acte en cause.

    46

    Il résulte de tout ce qui précède que la lettre du directeur du JET en date du 11 décembre 1991 a effectivement prononcé la résiliation du contrat d'agent temporaire conclu entre le requérant et la Commission. Elle constitue donc un acte faisant grief au requérant.

    47

    A ce stade de son raisonnement, il y a lieu pour le Tribunal de rappeler que la recevabilité d'un recours dirigé contre un acte faisant grief dépend du respect préalable de la procédure précontentieuse prescrite aux articles 90 et 91 du statut ainsi que 46 du RAA.

    48

    Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le requérant a adressé, le 16 décembre 1991, une lettre au directeur général de la DG XII de la Commission, lui demandant de faire en sorte que «la lettre (annexée) (du 11 décembre 1991)» soit retirée. Dans l'hypothèse où la lettre du 16 décembre 1991 comporterait des éléments d'une réclamation au sens des dispositions précitées, une telle réclamation aurait cependant été rejetée, à défaut de décision explicite - la lettre dudit directeur général du 27 février 1992 n'exprimant aucun rejet -, par décision implicite intervenue quatre mois plus tard. Cette décision implicite n'ayant pas fait l'objet d'un recours introduit par le requérant dans le délai statutaire de trois mois, l'acte faisant grief du 11 décembre 1991 n'est plus susceptible d'être attaqué devant le Tribunal.

    49

    Dans l'hypothèse où la lettre du 16 décembre 1991 ne devrait pas être interprétée comme une réclamation, il conviendrait de considérer qu'une procédure précontentieuse fait totalement défaut. Par conséquent, la résiliation du contrat litigieux prononcée par la décision du 11 décembre 1991 est, en tout état de cause, devenue définitive.

    50

    Ce résultat n'est pas remis en question par la lettre du 21 avril 1992 adressée au requérant par le directeur du JET. Celle-ci, après un renvoi à la lettre du 11 décembre 1991, évoque les changements dans la structure du projet envisagé et conclut: «Je voudrais confirmer que, à l'heure actuelle, il n'y a pas de proposition quant à votre désignation pour un poste dans la nouvelle structure». Cette lettre confirme donc la résiliation du contrat prononcée auparavant.

    51

    Il s'ensuit que la décision du conseil du JET publiée en octobre 1992 - abstraction faite du défaut de compétence du conseil du JET en ce qui concerne l'exercice formel des pouvoirs d'AIPN et d'AHCC - ne pouvait plus faire grief au requérant.

    52

    Cette constatation vaut également pour la lettre du directeur du JET, datée du 13 janvier 1993, rappelant au requérant que son contrat avait pris fin au 31 décembre 1992, lettre que le requérant a attaquée à titre subsidiaire. En effet, cette lettre, tout comme celle du 21 avril 1992, doit être considérée comme une simple confirmation de la résiliation du contrat prononcée auparavant.

    53

    Par conséquent, les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur ensemble comme irrecevables.

    Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'indemnité

    54

    Le Tribunal constate que ces conclusions s'articulent en quatre demandes visant respectivement:

    à défaut de réintégration du requérant, au versement de la rémunération qui aurait dû lui être payée jusqu'au 31 décembre 1996,

    à l'indemnisation du préjudice matériel et moral causé par la rupture de son contrat,

    au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis et

    au paiement de la rémunération afférente à la période du 1er au 13 janvier 1993, pendant laquelle le requérant aurait effectivement travaillé au service du JET.

    55

    Quant aux deux premières demandes, il y a lieu de relever qu'elles sont la conséquence directe de la résiliation du contrat litigieux. Or, dans la mesure où les conclusions en annulation de cette résiliation ont été déclarées irrecevables, leur irrecevabilité entraîne, selon une jurisprudence constante, celle des demandes en indemnité correspondantes (voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec. p. II-555, point 45).

    56

    Pour ce qui est des deux dernières demandes, qui ne sont pas basées sur le caractère prétendument illégal de la résiliation du contrat litigieux, il convient de constater que le requérant, dans la réclamation introduite le 28 janvier 1993, s'est seulement réservé le droit de demander une indemnisation des préjudices moraux et/ou matériels qu'il estimait lui être causés par une situation qu'il considérait comme illégale. Or, cette réserve, concernant d'éventuelles futures demandes, ne constitue pas une demande, au sens de l'article 90 du statut, visant à la réparation d'un dommage spécifique. Par conséquent, le Tribunal ne peut que conclure à l'absence totale de procédure précontentieuse en ce qui concerne les deux demandes en cause qui n'ont été formulées pour la première fois que dans la requête. Par conséquent, elles doivent également être déclarées irrecevables.

    57

    Il résulte de tout ce qui précède que le recours dans son ensemble doit être rejeté comme irrecevable.

    Sur les dépens

    58

    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il a été conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Il y a donc lieu d'ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (première chambre)

    déclare et arrête:

     

    1)

    Le recours est rejeté comme irrecevable.

     

    2)

    Chacune des parties supportera ses propres dépens.

     

    Cruz Vilaça

    Kirschner

    Kalogeropoulos

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 1994.

    Le greffier

    H. Jung

    Le président

    J. L. Cruz Vilaça


    ( *1 ) Lingue de procédure: le français.

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