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Document 62016CO0587

A Bíróság végzése (nyolcadik tanács), 2017. február 28.
Skylotec GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO).
Fellebbezés – Európai uniós védjegy – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – Sokszöget ábrázoló, fekete és fehér ábrás védjegy bejelentése – A megszűnés megállapítása.
C-587/16. P. sz. ügy.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:143

Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

28 février 2017 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Procédure de déchéance – Demande de marque figurative en noir et blanc représentant un polygone – Déclaration de déchéance »

Dans l’affaire C‑587/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 novembre 2016,

Skylotec GmbH, établie à Neuwied (Allemagne), représentée par Me M. De Zorti, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

hyphen GmbH, établie à Munich (Allemagne),

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Skylotec GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO  (T-146/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:469), par lequel celui-ci a partiellement annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 mars 2015 (affaire R1506/214-4), relative à une procédure de déchéance entre Skylotec et hyphen GmbH.

2        La requérante demande également à la Cour :

–        de statuer sur le fond conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et

–        de condamner hyphen aux dépens.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        M. l’avocat général a, le 16 janvier 2017, pris la position suivante :

« 1.      Pour les raisons que nous allons évoquer ci-après, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire C-587/16 P, Skylotec/EUIPO, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour.

2.      Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), celle-ci estimant que l’élément ajouté par hyphen à la configuration de la marque enregistrée, à savoir un cercle entourant le signe, altère le caractère distinctif de celle-ci. La requérante fait ainsi valoir que le Tribunal n’a pas dûment apprécié le caractère distinctif et dominant de cet élément additionnel.

3.      Ce moyen se compose de deux branches.

 Sur la première branche

4.      Par la première branche de son moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, à suffisance, de la position du cercle ajouté dans la configuration de la marque enregistrée ainsi que de la dominance visuelle de celui-ci par rapport à cette dernière, visant en particulier le point 45 de l’arrêt attaqué. À cet égard, la requérante reproche au Tribunal d’avoir fondé son analyse sur le fait qu’un cercle relève de l’une des figures géométriques de base, les plus simples et les plus courantes, celui-ci ne reconnaissant pas, à tort, que, du fait de sa dominance visuelle, ce cercle est équivalent au signe qu’il entoure.

5.      Cette première branche doit, d’emblée, être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

6.      En effet, il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal.

7.      Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 25 février 2016, , C‑487/15 P, non publiée, EU:C:2016:130, point 29).

8.      En l’occurrence, force est de constater que la requérante vise en réalité à remettre en cause les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré quant à la position et à la dominance visuelle du cercle ajouté dans la configuration de la marque enregistrée, sans invoquer une quelconque dénaturation des faits par celui-ci.

9.      Par conséquent, l’examen de la première branche du moyen unique ne relève pas de la compétence de la Cour.

 Sur la seconde branche

10.      Par la seconde branche de son moyen unique, la requérante soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, l’adjonction de l’élément additionnel en cause ne constitue pas une variation banale ou insignifiante du signe enregistré en raison notamment de l’épaisseur et de la couleur du trait du cercle ajouté ainsi que de la position de ce dernier dans la configuration de la marque enregistrée. Le signe modifié constituerait alors un signe en soi, formant une unité indissociable et distincte du signe enregistré. À cet égard, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que l’adjonction en cause concerne non pas une marque composée d’éléments verbaux ayant un caractère distinctif, mais un signe composé d’un élément figuratif unique. Le Tribunal aurait alors commis une erreur de droit en fondant ses conclusions sur l’arrêt du 24 mai 2012, (T‑152/11, non publié, EU:T:2012:263), lequel concernait un signe verbal.

11.      Cette seconde branche doit être rejetée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.

12.      En effet, les critiques émises par la requérante visent en réalité, et une nouvelle fois, à remettre en cause les appréciations factuelles faites par le Tribunal, d’une part, quant aux qualités intrinsèques et à la position de l’élément ajouté à la configuration de la marque enregistrée, et, d’autre part, quant à l’équivalence des signes en cause, sans démontrer ni même invoquer une quelconque dénaturation des faits par celui-ci.

13.      Conformément à la jurisprudence de la Cour, de telles critiques sont manifestement irrecevables (voir ordonnance du 25 février 2016, , C‑487/15 P, non publiée, EU:C:2016:130, points 34 et 36).

14.      En outre, ces critiques reposent sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a tenu compte du fait que la marque enregistrée se compose d’un seul élément figuratif, ainsi que cela ressort expressément du point 52 de l’arrêt attaqué. Deuxièmement, les conclusions que celui-ci a tirées quant à l’absence d’altération du caractère distinctif de la marque enregistrée reposent non pas sur l’arrêt du 24 mai 2012, (T‑152/11, non publié, EU:T:2012:263), celui-ci étant cité à titre purement illustratif au point 51 de l’arrêt attaqué, mais sur une analyse exhaustive et circonstanciée portant, d’une part, sur les qualités intrinsèques et la position du cercle dans la configuration de la marque enregistrée, et, d’autre part, sur l’équivalence des signes en cause.

15.      Par conséquent, lesdites critiques ne sont manifestement pas fondées.

16.      Compte tenu de ces éléments, le moyen unique soulevé par la requérante doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

17.      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu, par conséquent, de rejeter le pourvoi introduit par Skylotec et de condamner cette dernière aux dépens exposés par l’instance, conformément à l’article 137 du règlement de procédure. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

6        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse, et par conséquent avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Skylotec GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand

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