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Document 62016CO0474

A Bíróság végzése (hatodik tanács), 2017. október 24.
Belu Dienstleistung GmbH & Co KG és Stefan Nikless elleni büntetőeljárás.
A Cour d'appel de Colmar (Franciaország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem.
Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Előzetes döntéshozatalra előterjesztett azonos kérdések – A szociális biztonsági rendszerek koordinálása – 883/2004/EU rendelet – Alkalmazandó jog – A 1‑es nyomtatvány – Bizonyító erő.
C-474/16. sz. ügy.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:812

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

24 octobre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Questions préjudicielles identiques – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) n° 883/2004 – Législation applicable – Certificat A 1 – Force probatoire »

Dans l’affaire C‑474/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Colmar (France), par décision du 3 juin 2016, parvenue à la Cour le 29 août 2016, dans la procédure pénale contre

Belu Dienstleistung GmbH & Co KG,

Stefan Nikless,

en présence de :

Syndicat Prism’emploi,

Union départementale CGT du Bas-Rhin,

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1), et de l’article 12 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement n° 883/2004 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale contre la société Belu Dienstleistung GmbH & Co KG et M. Stefan Nikless, ayant conduit à la condamnation de ces derniers au paiement d’amendes ainsi qu’au versement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

 Le cadre juridique

 Le règlement n° 1408/71

3        L’article 14 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1) (ci-après le « règlement n° 1408/71 »), fixait les règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée.

4        L’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, disposait :

« [L]a personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

la personne qui fait partie du personnel roulant ou naviguant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. [...] »

 Le règlement n° 574/72

5        L’article 12 bis du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO 1972, L 74, p.1), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 1) (ci-après le « règlement n° 574/72 »), établissait les règles applicables en ce qui concerne les personnes visées à l’article 14, paragraphes 2 et 3, à l’article 14 bis, paragraphes 2 à 4, et à l’article 14 quater du règlement n° 1408/71, qui exerçaient normalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres.

6        L’article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72 prévoyait que, pour les personnes visées à l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation était applicable, était tenue de délivrer un certificat, dit « certificat E 101 », attestant que le travailleur concerné était soumis à la législation dudit État membre.

 Le règlement n° 883/2004

7        Le règlement n° 1408/71 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement n° 883/2004.

8        L’article 12 du règlement n° 883/2004, intitulé « Règles particulières », prévoit :

« 1.      La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée.

2.      La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois. »

 Le règlement n° 987/2009

9        Le règlement n° 574/72 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement n° 987/2009.

10      L’article 19 du règlement n° 987/2009, intitulé « Information des personnes concernées et des employeurs », dispose :

« 1.      L’institution compétente de l’État membre dont la législation devient applicable en vertu du titre II du règlement [n° 883/2004] informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations énoncées dans cette législation. Elle leur apporte l’aide nécessaire à l’accomplissement des formalités requises par cette législation.

2.      À la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement [n° 883/2004] atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

11      Il ressort de la décision de renvoi que Belu Dienstleistung, entreprise de travail temporaire de droit allemand, et M. Nikless ont été condamnés à une amende et à des dommages et intérêts pour travail dissimulé, dès lors que le Tribunal correctionnel de Strasbourg (France) a considéré que, en dépit de la délivrance par les autorités allemandes du certificat A 1, en application de l’article 19 du règlement n° 987/2009, les défenderesses au principal auraient dû être soumises au régime social et fiscal français. La durée du détachement aurait excédé 24 mois, de telle sorte que Belu Dienstleistung n’aurait pas pu invoquer les dispositions sur le détachement des travailleurs et, notamment, l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004.

12      En effet, selon la juridiction de renvoi, le travailleur détaché pendant plus de 24 mois par son employeur n’est plus soumis à la législation de l’État membre dans lequel est établi son employeur mais au régime social et fiscal de l’État d’accueil.

13      Belu Dienstleistung et M. Nikless ont interjeté appel de la décision du Tribunal correctionnel de Strasbourg devant la cour d’appel de Colmar (France), laquelle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’effet attaché au certificat A 1 délivré à une entreprise de travail temporaire, conformément à l’article 19 du règlement [n° 987/2009], par l’institution désignée par l’autorité de l’État membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s’impose-t-il, d’une part, aux institutions et autorités de l’État d’accueil, d’autre part, aux juridictions du même État membre, lorsqu’il est constaté que les conditions de l’activité du travailleur salarié n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel des règles particulières de l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 883/[2]004 ? »

 Sur les questions préjudicielles

14      Conformément à l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou que la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

16      En effet, la question posée par la juridiction de renvoi s’inscrit dans un cadre juridique et factuel semblable à celui ayant donné lieu à l’arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff (C‑620/15, EU:C:2017:309), de telle sorte que la réponse à la question posée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour.

17      À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a dit pour droit que l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72 devait être interprété en ce sens qu’un certificat E 101, délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, liait tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail était effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il était constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entraient manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, point 61). Dès lors, la nature, civile ou pénale, de la procédure engagée, n’a aucune influence sur la force probante dudit certificat, celui-ci liant l’ensemble des juridictions des États membres.

18      Il importe également de préciser que, en cas de divergences relatives à la législation applicable aux faits qui sont à la base de la délivrance d’un certificat, au titre de l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 883/2004, il est loisible aux institutions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur concerné effectue un travail d’entamer un dialogue avec les institutions de l’État membre où est établie l’entreprise qui l’emploie ou, le cas échéant, de saisir la commission administrative visée à l’article 71 dudit règlement (voir, par analogie, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, points 45, 56 et 57).

19      Il convient d’ajouter que le règlement n° 987/2009 a codifié la jurisprudence de la Cour, en consacrant le caractère contraignant du certificat E 101, renommé certificat A 1, ainsi que la compétence exclusive de l’institution émettrice quant à l’appréciation de la validité dudit certificat. Ce règlement a également repris explicitement la procédure de conciliation en tant que moyen pour résoudre les différends portant tant sur l’exactitude des documents établis par l’institution compétente d’un État membre que sur la détermination de la législation applicable au travailleur concerné (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, point 59).

20      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 19 du règlement n° 987/2009 doit être interprété en ce sens qu’un certificat A 1, délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 883/2004, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 883/2004.

 Sur les dépens

21      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 19 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’un certificat A 1, délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 883/2004.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2017.

Le greffier                               Le président de la sixième chambre


A. Calot Escobar                                     C. G. Fernlund


*      Langue de procédure : le français.

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