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Dokument 62014FO0143

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2015. március 25-i végzése.
Simplice Gervais Singou kontra az Európai Unió Tanácsa.
F-143/14. sz. ügy

ECLI-Identifikator: ECLI:EU:F:2015:27

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

25 mars 2015 ( *1 )

«Fonction publique — Agent contractuel — Rejet d’une plainte pour harcèlement moral — Non-renouvellement du contrat — Absence de réclamation — Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire F‑143/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Simplice Gervais Singou, ancien agent contractuel du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me O. Dambel, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 décembre 2014, M. Singou demande, en substance, d’une part, l’annulation des décisions du Conseil de l’Union européenne de rejeter sa plainte pour harcèlement moral et de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel à durée déterminée et, d’autre part, la condamnation du Conseil à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.

Faits à l’origine du litige

2

Le requérant a été recruté par le Conseil le 1er septembre 2006 en tant qu’agent contractuel, au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans le groupe de fonctions I, au grade 1. Le contrat du requérant a été conclu pour une durée déterminée de trois ans, jusqu’au 31 août 2009, puis a été renouvelé pour une durée de trois ans, jusqu’au 31 août 2012.

3

Le 5 juin 2008, une enquête administrative a été ouverte à la suite d’une plainte de M. X, un collègue du requérant. Le 24 juin 2008, le requérant a introduit à son tour une plainte pour harcèlement moral à l’encontre de deux autres collègues.

4

Dans leur rapport d’enquête du 5 mars 2009, les enquêteurs ont conclu que ni M. X ni le requérant n’avaient fait l’objet de harcèlement moral, mais qu’il était avéré, en revanche, que le requérant s’était montré désobligeant à l’égard de M. X au cours d’une altercation. Pour ce motif, le requérant a reçu un avertissement par écrit le 5 juin 2009 (ci-après la «décision du 5 juin 2009»).

5

Le 12 avril 2012, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a décidé de ne pas prolonger le contrat du requérant (ci-après la «décision du 12 avril 2012»).

Conclusions de la partie requérante et procédure

6

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

qualifier les faits allégués de harcèlement moral ;

annuler la décision du 5 juin 2009 en ce qu’elle rejette sa plainte pour harcèlement moral ;

annuler la décision du 12 avril 2012 et requalifier son contrat en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée ;

condamner le Conseil à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral et du non-renouvellement de son contrat ;

l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

condamner le Conseil aux dépens.

7

Le recours n’a pas été communiqué au Conseil.

En droit

8

En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

9

En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du recours et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure et notamment sans signifier la requête au Conseil (voir, en ce sens, ordonnance Gluiber/Conseil et Commission, C‑57/99 P, EU:C:1999:352, points 14 et 15).

10

À cet égard, il convient en premier lieu de rappeler que les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), applicables par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 117 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, subordonnent la recevabilité d’un recours introduit par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire contre l’institution à laquelle il appartient, ou appartenait, à la condition d’un déroulement régulier de la procédure administrative préalable.

11

En particulier, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours à l’encontre d’un acte faisant grief n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et dans le délai y prévu et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

12

Il convient également de rappeler que l’objet de la procédure administrative préalable, prévue par les articles 90 et 91 du statut, est de donner au fonctionnaire et à l’institution concernée la possibilité de trouver une solution amiable au litige (arrêt Gouloussis/Commission, T‑86/98, EU:T:2000:15, point 61).

13

En l’espèce, le requérant soutient qu’il aurait introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut en saisissant le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), le 1er janvier 2012, d’une demande relative au harcèlement moral dont il s’estimait victime et, le 1er octobre 2012, d’une demande relative au non-renouvellement de son contrat d’agent contractuel.

14

Or, n’ayant manifestement pas été adressées à l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente, ces deux demandes ne sauraient constituer des réclamations au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

15

Dans ces conditions, faute pour le requérant d’avoir satisfait aux exigences impératives de la procédure précontentieuse, les conclusions mentionnées au point 6 de la présente ordonnance doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

16

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

17

En outre, aux termes de l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, l’aide juridictionnelle est refusée si l’action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les dépens

18

Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens.

19

La présente ordonnance étant adoptée sans signification de la requête au Conseil, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 101 du règlement de procédure.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

ordonne :

 

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

 

2)

La demande d’aide juridictionnelle est rejetée.

 

3)

M. Singou supporte ses propres dépens.

 

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2015.

 

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

R. Barents


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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