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Document 62014FJ0055

    A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2015. június 25-i ítélete.
    EE kontra Európai Bizottság.
    F-55/14. sz. ügy

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:66

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

    DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

    25 juin 2015 ( *1 )

    «Fonction publique — Agent contractuel — Non‑renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Conclusions en annulation — Procédure de renouvellement — Article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit d’être entendu — Méconnaissance — Conclusions en indemnité — Préjudice moral»

    Dans l’affaire F‑55/14,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

    EE, ancien agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes L. Levi et A. Tymen, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et T. S. Bohr, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

    composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

    greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2015,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 juin 2014, EE demande l’annulation de la décision de la Commission européenne de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel et celle de la décision rejetant sa réclamation, ainsi que la condamnation de la Commission à lui verser une somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts.

    Cadre juridique

    2

    Le cadre juridique de la présente affaire est constitué de l’article 25, paragraphe 2, et de l’article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci‑après le «statut») et des articles 3 bis, 47 et 85, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013 (ci‑après le «RAA»), ainsi que de la note à l’attention des chefs de délégation, chargés d’affaires et chefs d’administration, référencée VM 310/09, du directeur de la direction «Service extérieur» de la direction générale (DG) «Relations extérieures» de la Commission, datée du 26 février 2010, relative au recrutement et à la carrière des agents contractuels en délégation.

    Faits à l’origine du litige

    3

    La requérante a été engagée par la Commission en qualité d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA en vertu d’un contrat à durée déterminée, portant sur la période allant du 1er mai 2006 au 15 décembre 2008. Classée au grade 14, échelon 1, du groupe de fonctions IV, elle a été affectée à la DG «Relations extérieures», et plus précisément à la délégation de la Commission à La Paz (Bolivie). Par avenant du 14 novembre 2008, le contrat d’engagement de la requérante a été prolongé jusqu’au 15 décembre 2013. Par un autre avenant au contrat d’engagement, daté du 9 juin 2009, la requérante a été affectée, avec effet au 22 juin 2009, à la délégation de la Commission à Rabat (Maroc) (ci‑après la «délégation»).

    4

    Par une note du 27 mars 2013, le chef de la délégation, M. L., a sollicité du chef de l’unité «Sélection et recrutement des agents contractuels» du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) un renouvellement pour une durée indéterminée du contrat d’agent contractuel de la requérante.

    5

    En avril 2013, M. L. a quitté la délégation. M. J. lui a succédé dans ses fonctions de chef de la délégation.

    6

    Par courrier électronique du 9 septembre 2013, les services de la délégation ont demandé aux services concernés du SEAE si la demande de renouvellement pour une durée indéterminée du contrat de la requérante était en cours d’examen.

    7

    Par une note du 18 septembre 2013, le chef de la section «Finances et contrats» de la délégation a, après accord de M. J., procédé à la mise à jour des descriptions des postes de tous les agents gestionnaires financiers de sa section, dont celui de la requérante. Dans cette note, le chef de la section «Finances et contrats» a spécialement mentionné que la prolongation du contrat de la requérante impliquait une actualisation de sa description de poste et une nouvelle description du poste de la requérante a effectivement été établie.

    8

    Le 1er octobre 2013, le directeur de la direction «Voisinage» de la DG «Développement et coopération – EuropeAid» (ci‑après la «DG ‘Développement et coopération’ ») de la Commission, M. K., a envoyé un courrier électronique à M. J., le chef de la délégation, dans lequel il faisait état de remarques du précédent chef de la section «Finances et contrats» de la délégation, le supérieur hiérarchique direct de la requérante, de remarques de l’actuel chef de la section «Finances et contrats» et de remarques de collègues de la requérante concernant la qualité de son travail et ses problèmes personnels. Après avoir exprimé l’opinion que consentir un contrat à durée indéterminée à la requérante ne semblait pas approprié, il a invité le chef de la délégation à lui faire part de sa position.

    9

    Par courrier électronique du 4 octobre 2013, M. J. a répondu à M. K. qu’il partageait ses conclusions quant à la prolongation pour une durée indéterminée du contrat de la requérante.

    10

    Le 14 octobre 2013, un agent de l’unité «Ressources humaines» de la direction «Ressources au siège et dans les délégations» de la DG «Développement et coopération» (ci‑après l’«unité ‘Ressources humaines’ ») a informé la requérante par téléphone que son contrat se terminerait le 15 décembre 2013 et ne serait pas renouvelé.

    11

    Par courrier électronique du 18 octobre 2013, la requérante a été informée par un autre agent de l’unité «Ressources humaines» que la Commission avait accepté sa demande visant à être transférée vers une autre délégation de la Commission en pays tiers.

    12

    Par courrier électronique du 23 octobre 2013, la requérante a demandé à l’unité «Ressources humaines» que lui soit communiquée la décision relative à la demande de renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée.

    13

    En réponse à cette demande, le 31 octobre 2013, la requérante a reçu un courrier électronique du chef du secteur «Personnel externe et budget» de l’unité «Ressources humaines» l’informant que son contrat prendrait fin le 15 décembre 2013 et qu’elle recevrait dans le courant du mois de novembre un courrier électronique lui indiquant les formalités administratives à accomplir avant son départ. Elle a également été informée que «le fait qu[’elle figurait] sur la liste des agents ‘transférables’ ne présuppos[ait] pas de facto une garantie de contrat [mais lui] offr[ait] la possibilité de postuler sur des postes vacants en [d]élégation». Aussi l’auteur du courrier électronique concluait‑il que, si la requérante se voyait offrir un poste à l’issue de son contrat ou pendant les six mois suivant la fin de son contrat, elle bénéficierait ainsi d’une continuité de son contrat et obtiendrait alors un contrat à durée indéterminée.

    14

    Le 15 novembre 2013, la requérante a introduit, par l’intermédiaire de son conseil, une réclamation contre la décision du 31 octobre 2013 l’informant du non‑renouvellement de son contrat.

    15

    Par une note du 13 décembre 2013, reçue par la requérante le 20 décembre suivant, le chef de l’unité «Ressources humaines» l’a informée qu’il avait été décidé par la DG «Développement et coopération» que son contrat ne serait pas renouvelé. Dans cette note, il était également indiqué :

    «[…]

    La Commission est dans un processus de réduction des ressources, au siège et en [d]élégation, par conséquent, elle ne peut octroyer des contrats à durée indéterminée qu’aux personnes les plus méritantes ayant prouvé leurs capacités dans leurs fonctions et sur leur poste.

    […]

    Or, en ce qui concerne vos compétences et le rendement, nous avons constaté que :

    1.

    votre rendement et votre niveau de compétence ne correspondent pas aux exigences du poste actuel (cf. vos derniers rapports d’évaluation) et aux besoins futurs[,]

    2.

    [u]n suivi constant et une guidance régulière de la part de votre chef de section est nécessaire (vos tâches doivent vous être expliquées et rappelées)[,]

    3.

    [v]os dossiers doivent être soigneusement réexaminés par le vérificateur en raison de fautes de frappe fréquentes et d’erreurs factuelles.

    […]»

    16

    Par lettre de son conseil du 13 janvier 2014, la requérante, se référant expressément à sa réclamation du 15 novembre 2013, a fait valoir ses observations sur la «note» datée du 13 décembre 2013, en soulignant qu’elle l’avait reçue après l’introduction de sa réclamation. Son conseil a indiqué à la Commission que, «[à] supposer que cette note d[doive] être qualifiée de nouvelle décision relative au non‑renouvellement du contrat de la [requérante] […], [il faudrait] considérer que la réclamation est également dirigée contre cette décision et qu’elle se trouve complétée par les éléments de la présente [lettre]».

    17

    Par lettre du 6 mars 2014, la Commission a rejeté la réclamation du 15 novembre 2013 (ci‑après la «décision de rejet de la réclamation»).

    Conclusions des parties

    18

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    «[…]

    annuler la décision du 31 octobre 2013 de ne pas accorder le renouvellement du contrat d’agent contractuel de la requérante, lequel aurait été de durée indéterminée ;

    annuler [la décision de rejet de la réclamation] en ce qu’elle fait état d’éléments complémentaires non compris dans la décision attaquée du 31 octobre 2013 ;

    octroyer à la requérante des dommages‑intérêts d’un montant de 20000 euros ;

    condamner la [Commission] aux entiers dépens».

    19

    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    rejeter le recours ;

    condamner la requérante aux entiers dépens.

    En droit

    Sur l’objet du recours

    20

    Le 14 octobre 2013, la requérante a contacté l’unité «Ressources humaines». Lors de cette conversation téléphonique, non contestée par les parties, elle a été informée que son contrat prendrait fin le 15 décembre 2013 et qu’il ne serait pas renouvelé.

    21

    Le 31 octobre 2013, faisant suite à ses courriers électroniques en vue d’obtenir une réponse officielle à la demande de prolongation de son contrat introduite le 27 mars 2013 par le chef de la délégation, le chef du secteur «Personnel externe et budget» de l’unité «Ressources humaines» a également informé la requérante, par courrier électronique, que son contrat prendrait fin le 15 décembre suivant.

    22

    Par note du 13 décembre 2013, le chef de l’unité «Ressources humaines» a informé la requérante de la décision de la DG «Développement et coopération» de non‑renouvellement de son contrat et de ses raisons (ci‑après la «note du 13 décembre 2013»).

    23

    En date du 15 novembre 2013, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 31 octobre 2013. Par lettre du 13 janvier 2014, la requérante a indiqué que sa réclamation du 15 novembre 2013 devait être considérée comme étant également dirigée contre la note du 13 décembre 2013.

    Sur la nature juridique de l’acte en cause

    24

    Il convient de considérer, au vu des circonstances factuelles qui viennent d’être rappelées, que les conclusions en annulation, lesquelles visent «la décision du 31 octobre 2013 de ne pas accorder le renouvellement du contrat d’agent contractuel de la requérante, lequel aurait été de durée indéterminée», sont dirigées contre la décision de non‑renouvellement du contrat de la requérante, communiquée oralement le 14 octobre 2013, confirmée par la note du 31 octobre 2013 et motivée par la note du 13 décembre 2013 (ci‑après la «décision de non‑renouvellement du contrat»), décision qui constitue, à l’égard de la requérante, un acte faisant grief.

    25

    Il convient de relever qu’il découle de la jurisprudence qu’une décision refusant de renouveler un contrat à durée déterminée est un acte faisant grief au sens de l’article 25 du statut si elle est distincte du contrat en question, ce qui est le cas en particulier si elle est fondée sur des éléments nouveaux ou si elle constitue une prise de position de l’administration intervenant suite à une demande de l’agent intéressé et portant sur une possibilité, inscrite dans le contrat, de renouveler celui‑ci (arrêt du 23 novembre 2010, Gheysens/Conseil, F‑8/10, EU:F:2010:151, point 64).

    26

    Or, il découle de l’article 3.2.2., qui concerne les procédures administratives en cas de deuxième prolongation d’un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA consentie pour une durée indéterminée, de la note VM 310/09 mentionnée au point 2 du présent arrêt que les demandes de renouvellement doivent être faites par le chef de délégation, donc par le supérieur hiérarchique de l’agent, et non pas par l’agent lui‑même. Contrairement à ce que prétend la Commission, il importe donc peu, en l’espèce, de savoir si la demande a été formulée par la requérante elle‑même ou par son supérieur hiérarchique. Il est tout aussi évident qu’une telle demande se fait nécessairement avec l’accord de l’agent concerné et, en tout état de cause, suite à la volonté exprimée en ce sens par ce dernier.

    27

    Par ailleurs, une décision de non‑renouvellement de contrat d’agent contractuel, rendue suite à la demande d’un supérieur hiérarchique et non de l’agent lui‑même et qui serait considérée comme n’étant pas un acte faisant grief, aurait pour conséquence de priver l’agent requérant de ses droits de la défense contre une décision prise suite à une demande certes faite par sa hiérarchie, mais modifiant de façon certaine et définitive sa situation juridique.

    28

    S’il n’est ainsi pas établi, en l’espèce, que la décision de non‑renouvellement du contrat a été prise suite à une demande faite par la requérante, cette dernière s’étant limitée à relancer l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci‑après l’«AHCC») afin d’avoir une réponse à la demande faite par son supérieur hiérarchique, il n’en demeure pas moins que cette décision affecte défavorablement la situation de la requérante en ce qu’elle a pour résultat de la priver de la possibilité de poursuivre sa relation de travail et doit donc être considérée comme constituant un acte lui faisant grief.

    Sur les conclusions en annulation de la décision de non‑renouvellement du contrat

    29

    À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, du détournement de pouvoir, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude et, le troisième, d’une violation de l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une violation de l’article 85 du RAA, d’une motivation erronée, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du devoir de sollicitude. Dans sa réplique, la requérante invoque un quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 26 du statut.

    30

    Le deuxième moyen peut être subdivisé en trois branches, la première relative à la violation de l’obligation de motivation, la deuxième relative à la violation du droit d’être entendu et la troisième relative à la violation du devoir de sollicitude.

    31

    Il convient d’abord d’examiner la deuxième branche du deuxième moyen, relative à la violation du droit d’être entendu.

    Arguments des parties

    32

    La requérante soutient qu’elle aurait dû être entendue avant qu’une décision lui faisant grief, telle la décision de non‑renouvellement du contrat, ne soit prise à son égard. En fournissant un début de motivation par la note du 13 décembre 2013, soit deux jours avant l’expiration de son contrat, la Commission ne lui aurait laissé aucune chance de présenter ses observations. Or, selon la requérante, son audition aurait permis à la Commission d’exercer son pouvoir d’appréciation dans des limites raisonnables. En effet, certains éléments n’auraient pas été précédemment portés à la connaissance de sa hiérarchie. Les certificats médicaux et son rapport d’évaluation de l’année 2012, ainsi que ses démarches auprès de différents médecins, démontreraient à suffisance qu’elle était confrontée à une situation difficile au travail et qu’elle remettait en cause le bien‑fondé de l’évaluation de ses performances. Ces éléments auraient dû pousser l’AHCC à agir avec plus de vigilance, renforçant ainsi l’obligation de l’entendre. L’audition aurait permis d’établir si ses rapports d’évaluation et les critiques qu’ils contenaient étaient suffisants pour fonder une décision de non‑renouvellement. Aussi, nonobstant la qualification donnée au comportement du chef de section de la requérante, ledit comportement aurait été de nature à influer sur les rapports d’évaluation qui étaient établis par celui‑ci et, par conséquent, sur la décision de non‑renouvellement du contrat. Une audition aurait ainsi permis d’éclairer véritablement l’AHCC sur cette question.

    33

    La Commission conclut à l’irrecevabilité de la deuxième branche du deuxième moyen. À l’audience, la Commission a déclaré ne plus maintenir cette irrecevabilité et a conclu que la branche en question n’était pas fondée. Selon la Commission, la décision de non‑renouvellement du contrat aurait été adoptée dans un contexte connu par la requérante. La requérante n’aurait pas apporté la preuve qu’une audition aurait pu changer ladite décision. De plus, la requérante se serait entretenue avec le chef de la délégation avant l’été 2013 et à nouveau en septembre 2013. Elle aurait également eu une discussion avec la DG «Développement et coopération» en juillet 2013. À ce moment‑là, l’appréciation de la question de renouveler son contrat aurait été en cours.

    34

    Suite à une question posée à l’audience, la Commission a admis que la requérante n’avait pas été entendue avant que l’AHCC ne prenne la décision de ne pas renouveler son contrat.

    Appréciation du Tribunal

    35

    Il convient de souligner que le respect des droits de la défense et, plus spécifiquement, celui d’être entendu au sujet d’éléments susceptibles d’être retenus à la charge du fonctionnaire pour fonder une décision lui faisant grief constitue une forme substantielle dont la violation peut être soulevée d’office (arrêt du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F‑51/07, EU:F:2008:112, point 77).

    36

    Or, force est de constater que la Commission a déclaré au cours de l’audience ne plus conclure à l’irrecevabilité du moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, pour non‑respect de la règle de concordance entre la réclamation et la requête.

    37

    En ce qui concerne le fond, et comme déjà indiqué au point 28 du présent arrêt, la décision de non‑renouvellement du contrat affecte défavorablement la situation de la requérante en ce qu’elle a pour résultat de la priver de la possibilité de poursuivre sa relation de travail. Or, les droits de la défense, tels que désormais consacrés par l’article 41 de la Charte, lequel, selon le juge de l’Union, est d’application générale (arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 81), recouvrent, tout en étant plus étendus, le droit procédural, prévu au paragraphe 2, sous a), dudit article, de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 65 ; du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, points 81 à 83 ; du 18 juillet 2013, Commission/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 98 et 99, et du 17 septembre 2014, Wahlström/Frontex, F‑117/13, EU:F:2014:215, point 27).

    38

    Or, il ressort du dossier que l’AHCC n’a pas entendu la requérante avant d’adopter la décision de non‑renouvellement du contrat. Interrogée à cet égard lors de l’audience, la Commission l’a explicitement confirmé.

    39

    La violation du droit fondamental d’être entendu figurant à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte étant en l’espèce manifeste, il convient aussi de relever qu’aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte «[t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés[ ; d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui».

    40

    Or, en ce qui concerne en particulier les conditions permettant d’apporter des limitations à un droit fondamental, il suffit en l’espèce de considérer, en dépit de toute indication utile de la part de la Commission, que, si la requérante avait été dûment entendue, l’AHCC aurait été en mesure d’obtenir davantage d’informations pour examiner si la décision de non‑renouvellement du contrat pouvait ou non avoir un lien avec la situation de la requérante sur son lieu de travail et pour mieux comprendre les conditions dans lesquelles elle exerçait son travail, notamment compte tenu du remplacement, en avril 2013, du chef de la délégation qui avait demandé le renouvellement de son contrat. Il ne saurait donc être exclu que la conclusion de l’AHCC de ne pas renouveler le contrat de la requérante aurait pu être différente si cette dernière avait été mise en mesure de faire utilement connaître son point de vue.

    41

    Il s’ensuit qu’en adoptant la décision de non‑renouvellement du contrat l’AHCC a méconnu, dans les circonstances de l’espèce, ses obligations en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. Partant, il y a lieu d’annuler ladite décision.

    42

    Il n’y a par conséquent plus lieu d’examiner les autres moyens.

    Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation

    43

    Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8 ; voir également arrêt du 9 juillet 2009, Hoppenbrouwers/Commission, F‑104/07, EU:F:2009:93, point 31). Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et, par suite, doivent être regardées comme formellement dirigées contre la décision de non‑renouvellement du contrat.

    Sur les conclusions en indemnité

    Arguments des parties

    44

    La requérante soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la décision de non‑renouvellement du contrat dont elle évalue la réparation ex æquo et bono à la somme de 20000 euros.

    45

    La Commission conclut au rejet des conclusions en indemnité.

    Appréciation du Tribunal

    46

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle‑même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé (arrêts du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, EU:C:1987:348, point 22 ; du 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T‑116/03, EU:T:2004:325, point 127, et du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, EU:F:2008:55, point 151), à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, EU:C:1990:49, points 27 et 28, et du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2006:148, point 131).

    47

    À cet égard, le Tribunal se doit de constater que la violation du droit de la requérante d’être entendue avant l’adoption de la décision de non‑renouvellement du contrat est intervenue dans des conditions hautement critiquables. En particulier, il ressort des faits exposés dans le présent arrêt que la requérante a demandé à plusieurs reprises aux services de la Commission si son contrat, dont le renouvellement pour une durée indéterminée avait été demandé par le chef de la délégation, allait être renouvelé, sans obtenir de la part de l’administration une réponse claire, motivée et transmise en temps voulu. De plus, les services de la Commission lui ont signalé, de façon informelle, que son contrat n’allait pas être renouvelé, mais qu’elle avait été inscrite, d’office, sur la liste des agents «transférables», alors que la requérante elle‑même n’avait pas introduit l’indispensable demande pour obtenir cette inscription. Par conséquent, au vu des circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en fixant, ex æquo et bono, la réparation dudit chef de préjudice à la somme de 10000 euros.

    48

    Il résulte de tout ce qui précède que la Commission doit être condamnée à verser à la requérante la somme de 10000 euros.

    Sur les dépens

    49

    Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    50

    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la Commission est la partie qui succombe. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la requérante.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

    déclare et arrête :

     

    1)

    La décision de la Commission européenne de non‑renouvellement du contrat d’agent contractuel de EE, communiquée oralement le 14 octobre 2013, confirmée par la note du 31 octobre 2013 et motivée par la note du 13 décembre 2013, est annulée.

     

    2)

    La Commission européenne est condamnée à payer à EE la somme de 10000 euros.

     

    3)

    La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par EE.

     

    Barents

    Perillo

    Svenningsen

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2015.

    Le greffier

    W. Hakenberg

    Le président

    R. Barents


    ( *1 ) Langue de procédure : le français.

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