EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CO0355

A Bíróság (hetedik tanács) 2013. december 12‑i végzése.
Umbra Packaging srl kontra Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Perugia.
Előzetes döntéshozatalra utalás – Eljárási szabályzat – 53. cikk, (2) bekezdés és 99. cikk – Olyan, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés, amelyre a válasz egyértelműen levezethető az ítélkezési gyakorlatból – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kérelem – Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások – 20/2002 irányelv (engedélyezési irányelv) – 3. cikk – Kormányzati engedélyezési díj kivetése telefon‑előfizetési szerződés esetén – A feltöltőkártyás telefonok esetében nem alkalmazott díj – EUMSZ 102. cikk.
C‑355/13. sz. ügy.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:867

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

12 décembre 2013 (*)

«Renvoi préjudiciel – Règlement de procédure – Articles 53, paragraphe 2, et 99 – Réponse à une question posée à titre préjudiciel pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Demande manifestement irrecevable – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/20/CE (directive ‘autorisation’) – Article 3 – Imposition d’une taxe d’autorisation gouvernementale en cas de contrat d’abonnement téléphonique – Taxe non appliquée en cas de carte téléphonique prépayée – Article 102 TFUE»

Dans l’affaire C‑355/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (Italie), par décision du 18 septembre 2012, parvenue à la Cour le 27 juin 2013, dans la procédure

Umbra Packaging srl

contre

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément aux articles 53, paragraphe 2, et 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), ainsi que de l’article 102 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Umbra Packaging srl (ci-après «Umbra») à l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Perugia (Bureau des contributions – Direction provinciale de Pérouse, ci-après «l’Agenzia») au sujet du refus de cette dernière de rembourser la taxe sur les activités exercées dans le cadre d’une concession gouvernementale (ci-après la «TCG») versée par Umbra au titre d’un contrat d’abonnement souscrit auprès d’un fournisseur national de services téléphoniques.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Conformément au considérant 5 de la directive «autorisation», celle-ci «ne s’applique à l’octroi de droits d’utilisation de radiofréquences que lorsque cette utilisation implique la fourniture d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, en principe contre rémunération. L’utilisation privée d’un équipement terminal de radio, fondée sur l’utilisation non exclusive de radiofréquences spécifiques et non liée à une activité économique, comme l’utilisation d’une bande publique par des radioamateurs, ne suppose pas la fourniture d’un réseau ou d’un service de communications électroniques et n’est dès lors pas couverte par la présente directive, mais par la [directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10)]».

4        L’article 1er, paragraphe 2, de la directive «autorisation» prévoit:

«La présente directive s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.»

5        L’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive définit la notion d’«autorisation générale» comme «un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive».

6        L’article 3 de ladite directive, intitulé «Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques», dispose:

«1.      Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n’empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l’article 46, paragraphe 1, du traité [CE].

2.      La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale. L’entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification, mais ne peut être tenue d’obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l’autorité réglementaire nationale avant d’exercer les droits découlant de l’autorisation. Après notification, s’il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d’utilisation visées aux articles 5, 6 et 7.

3.      La notification visée au paragraphe 2 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à l’attention de l’autorité réglementaire nationale, l’informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi qu’à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à l’autorité réglementaire nationale de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Ces informations doivent se limiter au strict nécessaire pour identifier le fournisseur, comme le numéro d’enregistrement de la société et ses points de contact, son adresse, une brève description du réseau ou du service ainsi que la date prévue du lancement de l’activité.»

 Le droit italien

7        L’article 1er du décret n° 641/1972 du président de la République portant réglementation des taxes de concession gouvernementale (decreto del presidente della republica n. 641/1972, Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), du 26 octobre 1972 (supplément ordinaire à la GURI nº 292, du 11 novembre 1972, ci-après le «décret présidentiel n° 641/1972»), dispose:

«Les actes administratifs et autres actes dont la liste est dressée dans le barème annexé sont soumis aux [TCG] dans la mesure et selon les modalités indiquées dans ledit barème.»

8        L’article 21 du barème annexé au décret présidentiel nº 641/1972, dans la version applicable aux faits afférents au litige au principal, qui prévoit le paiement d’une somme de 5,12 euros mensuels pour les particuliers et de 12,91 euros pour les entreprises pour toute «licence ou [tout] document en tenant lieu délivré en vue de l’utilisation d’équipements terminaux de radiocommunication mobile terrestre publique pour chaque mois d’utilisation», dispose:

«1.      La taxe est due au titre des mois d’utilisation indiqués dans chacune des factures, avec la redevance.

2.      Les modalités et conditions de versement au Trésor public des taxes perçues par le concessionnaire du service sont établies par décret du ministère des Finances, de concert avec le ministère des Postes et Télécommunications.

[...]»

9        L’article 160 du décret législatif nº 259/2003 établissant le code des communications électroniques (decreto legislativo n. 259/2003 ­ Codice delle comunicazioni elettroniche), du 1er août 2003 (supplément ordinaire à la GURI nº 214, du 15 septembre 2003), est libellé en ces termes:

«1.      Pour chaque station radioélectrique ayant fait l’objet d’une autorisation d’exercice, la licence spécifique délivrée par l’administration des postes et des télécommunications doit être conservée.

2.      Pour les stations réceptrices du service de radiodiffusion, le titre d’abonnement tient lieu de licence.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Par requête déposée le 8 mai 2009 devant l’Agenzia, Umbra a présenté une demande de remboursement de la somme de 9087,35 euros, qui lui avait été facturée au cours des années 2006, 2007 et 2008 au titre de la TCG en application de l’article 21 du barème annexé au décret présidentiel n° 641/1972.

11      À la suite du rejet de sa demande, Umbra a formé, le 19 mars 2010, un recours devant la Commissione tributaria provinciale di Perugia (commission fiscale provinciale de Pérouse), qui a déclaré son recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

12      Umbra a alors interjeté appel contre cette dernière décision devant la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (commission fiscale régionale de l’Ombrie) en invoquant, notamment, l’incompatibilité de la TCG avec les directives en matière de communications électroniques ainsi qu’avec différents principes et libertés fondamentales du droit de l’Union.

13      C’est dans ce contexte que la Commissione tributaria regionale dell’Umbria a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 160 du décret législatif n° 259/2003, qui fait naître l’assujettissement à la taxe de concession prévue à l’article 21 du barème annexé au décret présidentiel n° [641/1972], est-il conforme à l’article 3 de la directive [‘autorisation’] qui exclut, dans le régime libéralisé des communications, le pouvoir de contrôle de l’autorité administrative dont est tirée la justification du prélèvement imposé à l’utilisateur du service?

2)      L’article 3, paragraphe 2, du décret ministériel n° 33/1990, auquel renvoie l’article 21 [du barème annexé au décret présidentiel n° 641/1972], tel que modifié par l’article 3 du décret-loi n° 151/1991, est-il conforme au régime de libre concurrence et à l’interdiction, prévue à l’article 102 TFUE, d’appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes?

3)      La différence de montant de la taxe de concession pour les usages privés et les usages professionnels et son application aux seuls contrats d’abonnement, à l’exclusion du service prépayé, [sont-elles] conforme[s] aux critères du caractère raisonnable et de la pertinence et ne s’oppose-t-elle pas à la formation d’un marché concurrentiel?»

 Sur les questions préjudicielles

14      Dans la mesure où la juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer sur la compatibilité de la législation d’un État membre avec les règles du droit de l’Union, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre de la procédure préjudicielle, sur la compatibilité de dispositions de droit national avec les règles du droit de l’Union. Toutefois, elle est compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à cette dernière d’apprécier une telle conformité pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie (ordonnance du 15 décembre 2010, Agricola Esposito, C‑492/09, point 19 et jurisprudence citée).

 Sur la première question

15      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 de la directive «autorisation» doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle relative à la TCG.

16      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente question.

17      Il y a lieu de rappeler que, à l’égard d’une question en substance identique, la Cour a rappelé, au point 34 de l’ordonnance Agricola Esposito, précitée, que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive «autorisation», celle-ci s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques. En outre, selon le considérant 5 de cette directive, celle-ci ne s’applique à l’octroi de droits d’utilisation de radiofréquences que lorsque cette utilisation implique la fourniture d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, en principe contre rémunération.

18      Au point 35 de l’ordonnance Agricola Esposito, précitée, la Cour a relevé, d’une part, que la TCG, en tant que taxe sur l’utilisation d’équipements terminaux de radiocommunication mobile terrestre publique, n’a pas, comme base imposable, la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques et, d’autre part, que l’utilisation privée d’un service de téléphonie mobile par un abonné ne suppose pas la fourniture d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, au sens de la directive «autorisation».

19      La Cour, aux points 36 et 38 de l’ordonnance Agricola Esposito, précitée, a ainsi conclu que la directive «autorisation» ne s’applique pas à une réglementation telle que celle relative à la TCG et, par conséquent, que cette directive ne s’oppose pas à une taxe telle que la TCG.

20      Il convient dès lors de répondre à la première question que l’article 3 de la directive «autorisation» doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation telle que celle relative à la TCG.

 Sur la deuxième question

21      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente question.

22      Il convient de rappeler que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêt du 18 juillet 2013, Sky Italia, C‑234/12, non encore publié au Recueil, point 30 et jurisprudence citée).

23      Les exigences relatives à la recevabilité des renvois préjudiciels valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (arrêt Sky Italia, précité, point 31).

24      Dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi se limite à des appréciations générales sur l’impact éventuel de la TCG sur la concurrence et reste en défaut d’expliquer le lien qui pourrait exister entre l’imposition de cette taxe et des distorsions éventuelles de concurrence sur le marché des télécommunications afin de permettre à la Cour de se prononcer sur l’application éventuelle de l’article 102 TFUE.

25      Force est de constater que, dans une telle situation, la Cour ne peut donner une réponse utile à la question posée.

26      La deuxième question est dès lors manifestement irrecevable.

 Sur la troisième question

27      Par cette question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si la différence entre le montant de la TCG payé pour les usages privés et les usages professionnels et l’application de celle-ci aux seuls contrats d’abonnement, à l’exclusion du service prépayé, sont conformes aux critères du caractère raisonnable et de la pertinence et si l’imposition de cette taxe ne s’oppose pas à la formation d’un marché concurrentiel.

28      Eu égard à la jurisprudence citée au point 22 de la présente ordonnance, il suffit de relever que la juridiction de renvoi se limite à indiquer, au point 10.1 de la décision de renvoi, que la différence entre les utilisateurs qui souscrivent un contrat d’abonnement ou un service prépayé «entraîne une distorsion qui influe sur le choix des utilisateurs et constitue une discrimination contre la présence sur le marché national des investisseurs communautaires, par rapport aux autres États dans lesquels le service par abonnement n’est pas assujetti à une taxation en violation de l’interdiction des restrictions à la libre prestations des services [de] l’article 56 TFUE», sans donner d’autres explications.

29      Par conséquent, cette question est également manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

30      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

L’article 3 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle relative à la taxe sur les activités exercées dans le cadre d’une concession gouvernementale.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

Top