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Document 62000TO0161

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) 2001. július 6-i végzése.
Vassilios Tsarnavas kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Tisztviselők - Megsemmisítés iránti kereset - Okafogyottság - Elfogadhatatlanság.
T-161/00. sz. ügy

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:180

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

6 juillet 2001 ( *1 )

«Fonctionnaires — Recours en annulation et en indemnité — Retrait de la décision attaquée en cours d'instance — Adoption d'une nouvelle décision — Non-lieu à statuer — Irrecevabilité»

Dans l'affaire T-161/00,

Vassilios Tsaniavas, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me N. Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. D. Martin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 août 1999 de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 dans le cadre de l'exercice de promotion 1999 ainsi que de la décision de la Commission du 22 septembre 2000 refusant de promouvoir le requérant au grade A 4 lors de l'exercice de promotion 1999 et, d'autre part, à la réparation d'un prétendu préjudice moral,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. P. Mengozzi, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l'origine du litige et procédure

1

Le requérant est fonctionnaire de grade A 5 à la Commission.

2

Par décision du 21 juin 1995, il a été muté dans l'intérêt du service, avec effet au 24 février 1995, de la direction générale de la concurrence (DG IV) à la direction générale du personnel et de l'administration (DG IX), pour la durée des fonctions lui incombant dans le cadre du comité du personnel.

3

Dans le cadre de l'exercice de promotion 1997, le nom du requérant figurait sur la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion au grade A 4, et ce au titre de la représentation du personnel, dans le cadre des propositions des «Petites unités». Cependant, il n'a pas été promu.

4

Pour l'exercice de promotion 1998, la date pivot, c'est-à-dire la date permettant de déterminer de quelle direction générale dépendent, pour les propositions en vue d'une promotion, les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une mobilité au cours de l'année, a été fixée au 5 mai 1997. Par conséquent, tous les fonctionnaires mutés après cette date ont été pris en compte par la direction générale à laquelle ils étaient affectés avant cette date, tandis que les fonctionnaires mutés avant cette date ont été pris en compte par la nouvelle direction générale à laquelle ils ont été affectés.

5

Par décision du 2 juillet 1997, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a mis fin au «mandat» du requérant auprès de la DG IX et l'a réaffecté à sa direction générale d'origine, la DG IV, avec effet rétroactif au 1er mai 1997.

6

Le 30 octobre 1998, la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion 1998 a été publiée. Le nom du requérant n'y figurait pas.

7

Après avoir introduit plusieurs demandes tendant à ce que la date de sa réaffectation à la DG IV soit modifiée, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») contre, d'une part, la décision portant rejet de la demande de régularisation de sa situation administrative en ce qui concerne la date de prise d'effet de la décision de réaffectation et, d'autre part, la publication de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4.

8

Par requête déposée le 6 août 1999 au greffe du Tribunal et enregistrée sous le numéro T-180/99, le requérant a introduit un recours en annulation contre la décision implicite de rejet de sa réclamation.

9

Les parties étant arrivées à un accord à l'amiable, l'affaire T-180/99 a été radiée du registre du greffe du Tribunal par ordonnance du 13 avril 2000. Dans cet accord, il était convenu que la Commission retirerait la décision faisant l'objet du recours en annulation et qu'elle procéderait à un réexamen de la situation du requérant pour l'exercice de promotion 1998 à l'occasion de l'exercice de promotion 2000.

10

Entre-temps, la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 a été publiée le 13 août 1999 sans que le nom du requérant y figure.

11

Le 12 novembre 1999, le requérant a déposé une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut à l'encontre de la décision de l'AIPN du 13 août 1999 de ne pas le promouvoir au titre de l'exercice de promotion 1999.

12

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juin 2000, le requérant a introduit le présent recours, visant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation ainsi qu'à l'annulation de la procédure de promotion au grade A 4 en ce qu'elle le concerne et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral prétendument subi.

13

Le 20 juin 2000, en réponse à la réclamation du requérant introduite le 12 novembre 1999, l'AIPN a informé ce dernier du retrait de la décision de non-promotion au grade A 4, pour l'exercice 1999, le concernant et lui a indiqué que son cas serait réexaminé.

14

Dans sa décision du 22 septembre 2000, l'AIPN a indiqué au requérant que sa situation pour l'exercice de promotion 1999 avait été examinée à l'occasion de l'exercice de promotion 2000, d'abord, par le groupe paritaire restreint chargé de l'examen des cas et des problèmes liés à la mobilité et, ensuite, par le comité de promotion sur la base d'un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus. Cet examen n'ayant pas abouti à une appréciation différente de celle issue de l'examen effectué en 1999, la réclamation a été rejetée.

15

La décision de non-promotion au grade A 4, du 13 août 1999, ayant été retirée, le requérant a été invité par le Tribunal, par lettre du 12 octobre 2000, à se prononcer sur l'utilité de la poursuite de la présente procédure.

16

Par lettre du 27 octobre 2000, le requérant s'est déclaré prêt à renoncer à poursuivre la procédure à la condition, notamment, que la Commission lui accorde une indemnisation pour le préjudice moral prétendument subi.

17

La Commission, dans ses observations déposées le 10 novembre 2000, a contesté avoir commis des actes ou être responsable d'omissions ayant causé des préjudices au requérant et a refusé de l'indemniser. Cependant, dans la mesure où la décision du 13 août 1999 a été retirée après l'introduction du recours, elle a accepté de payer les dépens supportés par le requérant jusqu'à cette date.

18

Le 27 décembre 2000, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut à l'encontre de la décision du 22 septembre 2000 susmentionnée.

Conclusions des parties

19

Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation du 12 novembre 1999;

dire pour droit que la procédure de promotion au grade A 4, pour l'exercice 1999, est annulée en ce qui le concerne;

condamner la Commission au paiement d'une indemnité de 5000 euros à titre de réparation du préjudice moral;

condamner la Commission aux dépens.

20

La Commission, dans son mémoire en défense, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours;

statuer sur les dépens comme de droit.

21

Dans sa réplique, le requérant a modifié les conclusions présentées dans la requête et conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 22 septembre 2000 en ce que l'AIPN a décidé de ne pas ajouter son nom à la liste des fonctionnaires de grade A 5 jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au titre de l'exercice 1999 et, par conséquent, de ne pas le promouvoir au grade A 4 au titre de l'exercice 1999;

condamner la Commission au paiement d'une indemnité de 5000 euros à titre de réparation du préjudice moral;

condamner la Commission aux dépens;

ordonner, à titre provisoire, à la Commission de communiquer la liste des fonctionnaires dont le groupe paritaire restreint, le comité de promotion et l'AIPN ont comparé les mérites lors de leur réunion du 29 juin 2000 qui avait pour objet le réexamen de sa situation pour les exercices de promotion 1998, 1999, 2000, ainsi que le tableau de comparaison des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion 1999.

22

La Commission conclut dans sa duplique du 2 mars 2001 à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer que le recours du requérant est devenu sans objet;

à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé;

statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

23

Aux termes de l'article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d'office, examiner les fins de non-recevoir d'ordre public, au rang desquelles figurent, selon une jurisprudence constante, les conditions de recevabilité d'un recours en annulation (ordonnances du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723, points 18 et 19, et du 16 mai 1994, Stagakis/Parlement, T-37/93, RecFP p. I-A-137 et II-451, point 17), ou constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.

Sur les conclusions en annulation

24

La Commission fait valoir que les nouvelles conclusions du requérant visant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2000 sont irrecevables en vertu de l'article 91, paragraphe 2, du statut, en raison de leur caractère prématuré. Par conséquent, l'objet du recours demeurerait celui défini dans la requête, à savoir l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation introduite par le requérant le 12 novembre 1999. Or, comme cette décision a été retirée le 20 juin 2000, la Commission émet des doutes sur l'utilité d'une décision du Tribunal sur le recours du requérant.

25

Le Tribunal constate que, consécutivement au retrait par la Commission de la décision de non-promotion du 13 août 1999, le requérant, dans sa réplique, a modifié ses conclusions en annulation initiales et a sollicité l'annulation de la décision de l'AIPN du 22 septembre 2000.

26

S'agissant de la recevabilité de ces nouvelles conclusions en annulation, il y a lieu de rappeler que l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel la production de moyens nouveaux en cours d'instance est admise lorsque ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, peut être appliqué, dans certains cas, au changement des conclusions (ordonnance du Tribunal du 21 mars 1996, Lino Liao/Conseil, T-161/95, non publiée au Recueil, point 30, et arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T-23/96, RecFP p. I-A-483 et II-1413, points 31).

27

En effet, il ressort de la jurisprudence que, en vertu d'une exigence d'économie de procédure, quand l'acte attaqué est remplacé, en cours d'instance, par un acte ayant le même objet, ce dernier constitue un élément nouveau permettant aux requérants d'adapter leurs conclusions et moyens (voir arrêts de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 8, et du 14 juillet 1988, Peine-Salzgitter/Commission, 103/85, Rec. p. 4131, point 11).

28

Néanmoins, il résulte des articles 90 et 91 du statut que le recours dirigé contre un acte faisant grief consistant dans une décision de l'AIPN n'est recevable que si l'intéressé a préalablement saisi l'AIPN d'une réclamation et si celle-ci a fait l'objet d'un rejet explicite ou implicite (voir arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 7, et du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 7).

29

À cet égard, il y a lieu de constater que, bien que le requérant ait introduit le présent recours à l'encontre du rejet implicite de la réclamation qu'il avait formulée le 12 novembre 1999 contre la décision de non-promotion du 13 août 1999, le présent recours a pour effet, conformément à une jurisprudence constante, de saisir le Tribunal de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du Tribunal du 14 juillet 2000, Cwik/Commission, T-82/99, RecFP p. I-A-155 et II-713, point 23, et la jurisprudence citée), en l'occurrence de la décision précitée du 13 août 1999. Or, il est constant que cette décision a été retirée par la Commission le 20 juin 2000.

30

Il y a lieu de relever, ensuite, que la décision du 22 septembre 2000, même si elle aboutit au même résultat que celle du 13 août 1999, à savoir la non-promotion du requérant pour l'exercice de promotion 1999, a été prise après que la situation du requérant a été réexaminée par le groupe paritaire restreint et, ensuite, par le comité de promotion, à la lumière de certains éléments qui n'étaient pas connus lors de l'adoption de la décision du 13 août 1999. Dans ces circonstances, la décision du 22 septembre 2000 doit être considérée comme une décision nouvelle qui ne peut être attaquée en justice sans avoir fait l'objet d'une procédure précontentieuse.

31

Même si le requérant a introduit, le 27 décembre 2000, une réclamation contre la décision du 22 septembre 2000, au moment où il a modifié l'objet de ses conclusions en annulation initiales en visant cette dernière décision, la Commission n'avait pas encore pris position d'une manière explicite ou implicite au sujet de la réclamation précitée. Dans ces circonstances, il apparaît que le requérant a substitué à l'acte visé dans les conclusions en annulation initiales une décision qui, au moment où cette substitution est intervenue, faisait l'objet d'une procédure précontentieuse qui n'était pas achevée.

32

Or, s'il n'est pas exclu que, à titre exceptionnel, des nouvelles conclusions soient recevables lorsqu'elles visent à l'annulation d'une décision qui, en cours de procédure, remplace une décision ayant le même objet, cette solution ne saurait néanmoins autoriser le contrôle de la légalité d'une décision à l'encontre de laquelle un recours en annulation ne serait pas recevable en raison de son caractère prématuré.

33

Il s'ensuit que les nouvelles conclusions formulées par le requérant dans sa réplique et visant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2000 ne sont pas recevables.

34

En conséquence, la décision de non-promotion du 13 août 1999 ayant été retirée le 20 juin 2000, le présent recours, en ce qu'il vise à l'annulation de cette décision, est devenu sans objet.

35

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

Sur les conclusions en indemnité

36

Le requérant fait valoir que la Commission lui a causé un préjudice moral en adoptant une attitude fautive à son égard, et ce de manière persistante. Cette attitude serait caractérisée par le fait qu'elle aurait commis plusieurs irrégularités lors des procédures de promotion pour les exercices 1998 et 1999 et par le fait que, en ne répondant pas dans les délais impartis aux réclamations introduites par lui, elle l'aurait contraint à introduire des recours en annulation devant le Tribunal. Il chiffre son préjudice à 5000 euros.

37

Le Tribunal constate que le requérant ne cherche pas à obtenir, par ses conclusions en indemnité, la réparation des seuls effets de l'acte attaqué, à savoir sa non-promotion au grade A 4 à l'occasion de l'exercice de promotion 1999, mais la réparation d'un préjudice causé par un ensemble d'actes et de comportements de la Commission qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale dont la légalité et les effets ne peuvent être perçus que dans leur ensemble.

38

Dans ces circonstances, le préjudice prétendument subi par le requérant ne résulte pas d'un seul acte dont l'annulation est demandée, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par la Commission. Dès lors, pour que les présentes conclusions en indemnité soient recevables, le requérant aurait dû respecter, avant l'introduction du recours, la procédure administrative qui comporte deux étapes, à savoir une demande invitant l'AIPN à réparer le préjudice invoqué et une réclamation au sens de l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut (arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, points 38 et 39, et ordonnance du Tribunal du 28 janvier 1993, Piette de Stachelski/Commission, T-53/92, Rec. p. II-35, points 17 et 18).

39

Or, même si le requérant, dans sa réclamation du 12 novembre 1999, invite l'AIPN à «prendre acte [qu'il] se réserve le [droit] d'exiger des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier au cas où la présente réclamation serait rejetée», cela ne saurait être considéré comme une demande de dédommagement. En tout état de cause, cet acte n'a pas été suivi d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

40

Il s'ensuit que la procédure précontentieuse n'a pas été respectée en l'espèce et que, par conséquent, les conclusions en indemnité sont irrecevables.

Sur la demande de mesures d'instruction

41

Dans la mesure où le recours est devenu, pour partie, sans objet et est irrecevable pour l'autre partie, il n'y pas lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce que la Commission communique certains documents.

Sur les dépens

42

L'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure énonce qu'en cas de non-lieu à statuer le Tribunal règle librement les dépens. Cependant, aux termes de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

43

En l'espèce, la Commission a retiré la décision de non-promotion du 13 août 1999 après l'introduction du présent recours. Toutefois, au terme de la présente instance, il apparaît que les nouvelles conclusions formulées dans la réplique sont irrecevables et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation contenues dans la requête. Dans ces circonstances, et comme la Commission elle-même l'admet, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses dépens, l'entièreté des dépens supportés par le requérant jusqu'au 10 novembre 2000, date de la lettre de la Commission en réponse aux observations du requérant du 27 octobre 2000 sur la question du Tribunal concernant l'utilité de la poursuite de la procédure après le retrait de la décision de non-promotion du 13 août 1999.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre) ordonne:

 

1)

II n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

 

2)

Le recours est, pour le reste, irrecevable.

 

3)

La Commission supportera ses propres dépens et ceux du requérant exposés jusqu'au 10 novembre 2000.

 

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Le greffier

H. Jung

Le président

P. Mengozzi


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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