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Document 52012XC1114(06)

    Állami támogatás – Belgium, Franciaország, Luxemburg – Határozat hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról – Állami támogatás SA.33760 (12/N-2), (11/C) (korábbi 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Franciaország részéről, SA.33763 (12/N-2), (11/C) (korábbi 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Belgium részéről, SA.33764 (12/N-2), (11/C) (korábbi 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Luxemburg részéről – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében EGT-vonatkozású szöveg

    HL C 346., 2012.11.14, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.11.2012   

    HU

    Az Európai Unió Hivatalos Lapja

    C 346/12


    ÁLLAMI TÁMOGATÁS – BELGIUM, FRANCIAORSZÁG, LUXEMBURG

    Határozat hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról

    Állami támogatás SA.33760 (12/N-2), (11/C) (korábbi 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Franciaország részéről, SA.33763 (12/N-2), (11/C) (korábbi 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Belgium részéről, SA.33764 (12/N-2), (11/C) (korábbi 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Luxemburg részéről

    Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

    (EGT-vonatkozású szöveg)

    2012/C 346/11

    2012. május 31-én kelt levelével, amelynek hiteles nyelvi változata megtalálható ezen összefoglaló végén, a Bizottság értesítette Belgiumot, Franciaországot és Luxemburgot arról, hogy a fent említett támogatással kapcsolatosan az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról határozott. A Bizottság úgy határozott, hogy ideiglenes alapon, a Dexia rendezett szanálási tervéről hozott végső döntésig engedélyezi az ideiglenes refinanszírozási garancia módosítását. A Bizottság a 2011. december 21-én hozott ideiglenes engedélyezési határozattal megindított vizsgálati eljárást kiterjeszti az ideiglenes refinanszírozási garancia bejelentett módosítására.

    Az érdekeltek a bizottsági eljárás tárgyát képező támogatásra vonatkozó észrevételeiket az alábbi összefoglaló és az annak végén található levél közzétételét követően egy hónapon belül tehetik meg az alábbi címen:

    European Commission

    Directorate-General for Competition

    State aid Registry

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22961242

    Az észrevételeket a Bizottság továbbítja Belgiumnak, Franciaországnak és Luxemburgnak. Az észrevételek benyújtói kérésüket megindokolva, írásban kérhetik adataik bizalmas kezelését.

    AZ ÖSSZEFOGLALÓ SZÖVEGE

    AZ INTÉZKEDÉS ISMERTETÉSE

    A Dexia a banki és a biztosítási ágazatban tevékenykedő pénzügyi csoport, melynek jelentősebb leányvállalatai Franciaországban, Törökországban és Luxemburgban találhatók. Az anyavállalat – a Dexia SA – a belga jog szerinti, az Euronext Paris és az Euronext Bruxelles tőzsdén jegyzett részvénytársaság.

    2010. február 26-i határozatában a Bizottság a Dexia szerkezetátalakítási terve alapján szerkezetátalakítási támogatást engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy Belgium, Franciaország és Luxemburg (a továbbiakban: az érintett tagállamok) teljesítik a határozathoz csatolt feltételekben szereplő valamennyi kötelezettségvállalást és feltételt.

    A 2010. február 26-án jóváhagyott szerkezetátalakítási terv végrehajtásával a Dexia javított ugyan finanszírozása stabilitásán, és csökkentette méretét, nem stratégiai eszközeit és tőkeáttételét, de 2011 nyara óta a terv végrehajtása több ízben is késedelmet szenvedett, és egyre nőttek a Dexia likviditási nehézségei.

    2011. október 17-i határozatával a Bizottság ideiglenesen – a Belfius szerkezetátalakítási tervéről hozott végleges döntésig – engedélyezte, hogy a belga állam megvásárolja a Dexia Bank Belgiumot (DBB, 2012 márciusától új neve: Belfius) a Dexia SA-tól, és az ügylettel kapcsolatban felmerült kételyekre tekintettel hivatalos vizsgálati eljárást indított.

    2011. december 21-én a Bizottság ideiglenesen – 2012. május 31-ig – engedélyezte, hogy az érintett tagállamok legfeljebb 45 milliárd EUR tőkeösszegű ideiglenes garanciát nyújtsanak a Dexia SA és a Dexia Crédit Local SA (DCL) refinanszírozásához (a továbbiakban: az ideiglenes engedélyezési határozat). E határozatában a Bizottság, tekintettel arra, hogy a további új szerkezetátalakítási intézkedéscsomag (például a DBB/Belfius értékesítése és az ideiglenes garancia) a Dexia szerkezetátalakítási feltételeinek jelentős módosulását jelentik, valamint hogy a Dexia számos, a 2010. február 26-i határozat mellékletében szereplő kötelezettségvállalást megszegett, a Bizottság

    1.

    az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése alapján vizsgálati eljárás megindításáról határozott az ideiglenes garanciavállalási intézkedést is tartalmazó, új szerkezetátalakítási támogatáscsomagra vonatkozóan; valamint

    2.

    felkérte az érintett tagállamokat, hogy három hónapon belül nyújtsanak be szerkezetátalakítási vagy felszámolási tervet.

    2012. március 23-án Luxemburg értesítette a Bizottságot, hogy a Dexia csoport értékesítette a Dexia BIL-t. 2012. április 3-i határozatával a Bizottság a tranzakcióval, és különösen az eladási árral kapcsolatos kételyekre tekintettel hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról határozott. A Bizottság még nem kapott tájékoztatást az értékesítési ügylet lezárásáról.

    Az érintett tagállamok 2012. március 21-én és 22-én benyújtották a Bizottságnak a Dexia csoport rendezett szanálási tervét.

    2012. május 25-én az érintett tagállamok az ideiglenes refinanszírozási garancia meghosszabbítása iránti kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz. Kérelmükben arról tájékoztatják a Bizottságot, hogy az ideiglenes refinanszírozási garanciára vonatkozó – a Bizottság által az ideiglenes engedélyezési határozattal 2012. május 31-ig engedélyezett – szerződést kiegészítő megállapodást kívánnak kötni a Dexia SA-val és a DCL-lel.

    2012. május 31-én az érintett tagállamok megküldték a Bizottságnak a kiegészítő megállapodás szövegét. Ennek értelmében a garantált refinanszírozás kibocsátási időszaka 2012. szeptember 30-ra hosszabbodik. Az összeg nagysága és a díjazás mértéke nem változik. A megállapodás további rendelkezése szerint a tanácsadói és ügyvédi díjakat a Dexia viseli. A megállapodás emellett fedezetként másodrendű zálogjogot biztosít az érintett tagállamok számára.

    AZ INTÉZKEDÉS ÉRTÉKELÉSE

    Ideiglenes engedélyezési határozatában a Bizottság megállapította, hogy az ideiglenes refinanszírozási garancia támogatásnak minősül. Az ideiglenes refinanszírozási garancia bejelentett módosítása az említett intézkedés kiterjesztése, és emiatt szintén támogatásnak minősül.

    A TÁMOGATÁSOK ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

    Az ideiglenes engedélyezési határozatban a Bizottság kétségeit fejezte ki a tekintetben, hogy az ideiglenes refinanszírozási garancia összeegyeztethető-e a belső piaccal, mindamellett úgy határozott, hogy 2012. május 31-ig azt sürgősségi megmentési célú támogatásként ideiglenesen engedélyezi. Mivel az ideiglenes refinanszírozási garancia főbb jellemzői változatlanok, a Bizottság továbbra is kétségesnek tartja, hogy a módosított ideiglenes refinanszírozási garancia összeegyeztethető-e a belső piaccal. A Bizottság megállapítja, hogy a kiegészítő megállapodásban bevezetett módosítások szigorítják a garancia feltételeit. Azáltal, hogy a tanácsadó szolgáltatások költségét a kedvezményezettre terheli, a megállapodás javítja különösen az intézkedéssel kapcsolatos tehermegosztást. Emellett bizonyos körülmények között – másodrendű zálogjog biztosításával – csökkenti az érintett államok kockázatát, és így javítja a kockázattal kiigazított díjazás mutatóját.

    A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a módosítás nem növeli az intézkedés 45 milliárd EUR összegű felső határát. A kibocsátási időszak 2012. szeptember 30-ig való meghosszabbításának célja, hogy lehetővé tegye bizonyos 2012 szeptemberében lejáró, mintegy 14 milliárd EUR összegű államilag garantált hitelek megújítását. A Bizottság mindazonáltal a részletes vizsgálatot kiterjeszti a kibocsátási időszak meghosszabbításának szükségességére, amelynek megállapításához a Dexia rendezett szanálási tervére vonatkozó mai bizottsági határozattal a rendezett szanálási tervre vonatkozóan megindított hivatalos vizsgálati eljárás keretében el kell végezni a pénzügyi előrejelzések részletes elemzését.

    Következésképpen a Bizottság:

    1.

    az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján ideiglenesen – a Dexia rendezett szanálási tervével kapcsolatban hozott végleges határozat meghozataláig – engedélyezi a módosított ideiglenes refinanszírozási garanciát, 2012. szeptember 30-ig tartó kibocsátási időszak mellett; valamint

    2.

    kiterjeszti a folyamatban lévő hivatalos vizsgálati eljárást, és felkéri az érintett tagállamokat, hogy nyújtsák be a módosított refinanszírozási garanciával kapcsolatos észrevételeiket és egyéb vonatkozó információikat.

    A LEVÉL SZÖVEGE

    „J'ai l'honneur de vous informer qu'après avoir pris connaissance de la demande de prorogation de la période d'émission des obligations garanties couvertes par la garantie temporaire de refinancement au bénéfice de Dexia SA et de Dexia Crédit Local SA notifiée par vos autorités concernant les affaires cités en objet, la Commission européenne a décidé d'étendre, conformément à la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE, la procédure formelle d'investigation ouverte par la décision d'autorisation temporaire du 21 décembre 2011. Elle autorise à titre temporaire la garantie telle que modifiée, jusqu'à ce qu'elle prenne une décision finale sur le plan de résolution ordonnée de Dexia.

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Par décision du 19 novembre 2008 (1), la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections aux mesures d'urgence concernant une opération de soutien de liquidité ("liquidity assistance" ci-après "l'opération LA") et une garantie sur certains éléments de passif de Dexia (2). La Commission a considéré que ces mesures étaient compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, alinéa (b), TFUE en tant qu’aide au sauvetage d'une entreprise en difficulté et a autorisé ces mesures pour une période de six mois à compter du 3 octobre 2008, en précisant qu’au-delà de cette période, la Commission devrait réévaluer l’aide en tant que mesure structurelle.

    (2)

    La Belgique, la France et le Luxembourg (ci-après "les États membres concernés") ont notifié à la Commission un premier plan de restructuration de Dexia respectivement les 16, 17 et 18 février 2009.

    (3)

    Par décision du 13 mars 2009, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE pour l’ensemble des aides accordées à Dexia (3).

    (4)

    Par décision du 30 octobre 2009 (4), la Commission a autorisé la prolongation de la garantie jusqu'au 28 février 2010 ou jusqu'à la date de la décision de la Commission statuant sur la compatibilité des mesures d'aides et le plan de restructuration de Dexia.

    (5)

    Le 9 février 2010, les États membres concernés ont transmis à la Commission des informations sur des mesures additionnelles envisagées afin de compléter le premier plan de restructuration.

    (6)

    Par décision du 26 février 2010 (5) (ci-après "la décision conditionnelle"), la Commission a autorisé le plan de restructuration de Dexia et la conversion des aides d'urgence en aides à la restructuration, sous condition du respect de tous les engagements et conditions de ladite décision.

    Les mesures d'aides accordées à Dexia à compter de septembre 2008, approuvées par la Commission dans sa décision conditionnelle consistent en:

    1)

    une recapitalisation d'un montant total de 6 milliards EUR, dont 5,2 milliards EUR sont imputables aux États belge et français et ont été considérés comme aide (les 0,8 milliards EUR restant ne constituant pas des aides du fait qu'ils ne sont pas imputables aux États membres concernés);

    2)

    une garantie apportée par les Etats belge et français sur un portefeuille d'actifs dépréciés, dont l'élément d'aide a été évalué à 3,2 milliards EUR; et

    3)

    une garantie des États belge, français et luxembourgeois sur le refinancement du groupe d'un montant maximum de 135 milliards EUR (6).

    (7)

    Pour plus d'information sur la procédure depuis l'adoption de la décision conditionnelle la Commission renvoie à la décision adoptée ce jour sur le plan de résolution ordonnée de Dexia (ci-après la "décision d'extension d'ouverture") (7).

    (8)

    Depuis l'été 2011, Dexia a rencontré des difficultés supplémentaires et les États membres concernés ont envisagé des mesures d'aide additionnelles.

    (9)

    Par décision du 17 octobre 2011 (8), la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'investigation sur la mesure de vente par Dexia et de rachat par l'État belge de Dexia Banque Belgique (ci-après "DBB"). Cette mesure concerne le rachat par l'État belge de DBB et ses filiales (9), à l'exception de Dexia Asset Management (ci-après "DAM"). Dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission a également décidé d'autoriser temporairement la mesure. Celle-ci est donc autorisée pour six mois à compter de la date de la décision ou, si la Belgique soumet un plan de restructuration dans les six mois à compter de la même date, jusqu'à ce que la Commission adopte une décision finale sur la mesure. La cession de DBB est intervenue le 20 octobre 2011. Le 1er mars 2012 DBB a officiellement annoncé son nouveau nom: Belfius.

    (10)

    Le 18 octobre 2011, les États membres concernés ont informé la Commission d'un ensemble de nouvelles mesures potentielles en vue d'un nouveau plan de restructuration ou de démantèlement de Dexia. Dans le cadre de cet ensemble de nouvelles mesures, la Belgique a notifié à la Commission, le 21 octobre 2011, une mesure de recours pour DBB à l'"Emergency Liquidity Assistance" (ci-après "ELA") pourvue d'une garantie de l'État belge. Cette mesure permet à DBB d'octroyer des financements à Dexia Crédit Local SA (ci-après "DCL").

    (11)

    Le 14 décembre 2011, la France, la Belgique et le Luxembourg ont également notifié à la Commission, dans le cadre de cet ensemble de nouvelles mesures, un projet de garantie temporaire des États membres concernés sur le refinancement de Dexia SA, de DCL et/ou de leurs filiales. Par décision du 21 décembre 2011 (ci-après "la décision d'autorisation temporaire") (10), dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission a décidé d'autoriser temporairement jusqu'au 31 mai 2012 la garantie temporaire de refinancement.

    (12)

    Toutefois, dans cette décision, eu égard au fait que la garantie temporaire de refinancement, le rachat de DBB par la Belgique et les manquements constatés à l'exécution des engagements prévus par la décision conditionnelle constituent une modification importante des conditions de restructuration de Dexia, la Commission a ouvert une procédure formelle sur l'ensemble des mesures supplémentaires à la restructuration de Dexia depuis l'adoption de la décision conditionnelle (dont la garantie temporaire de refinancement) et a demandé aux États membres concernés que lui soit notifié, dans un délai de trois mois, un plan de restructuration de Dexia, ou à défaut de viabilité de Dexia, un plan de liquidation de Dexia.

    (13)

    Le 23 mars 2012, le Luxembourg a notifié à la Commission la vente de Dexia banque International à Luxembourg (ci-après "Dexia BIL"). Certains actifs ont été exclus du périmètre de cette vente. Precision Capital SA – un groupe d'investisseurs du Qatar – devrait acquérir 90 % de Dexia BIL, les 10 % restants devant revenir à l'État luxembourgeoise.

    (14)

    Par décision du 3 avril 2012 (11), la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen sur la vente de Dexia BIL.

    (15)

    Les 21 et 22 mars 2012, les États membres concernés ont notifié à la Commission un plan de résolution ordonnée de Dexia.

    (16)

    Le 22 mai 2012, la Banque Nationale de Belgique (ci-après "BNB") a informé la Commission par courrier électronique que la situation de la liquidité de Dexia s'est fortement dégradée les semaines précédentes compte tenu de la situation sur les marchés financiers.

    (17)

    Le 25 mai 2012, les États membres concernés ont notifié à la Commission une demande de prorogation de la garantie temporaire de refinancement. Dans cette notification, ils informent la Commission qu'ils envisagent de conclure avec Dexia SA et DCL un avenant à la convention concernant la garantie que la Commission a autorisée temporairement jusqu'au 31 mai 2012 en vertu de la décision d'autorisation temporaire (ci-après "l'avenant") (12).

    (18)

    Le 31 mai 2012, les États membres concernés ont soumis à la Commission l'avenant précisant les modalités de la prorogation notifiée.

    2.   DESCRIPTION

    2.1.   Description du groupe Dexia

    (19)

    Né de la fusion en 1996 du Crédit Local de France et du Crédit communal de Belgique, le groupe Dexia est spécialisé dans les prêts aux collectivités locales, mais compte également des clients privés, principalement au Luxembourg et en Turquie.

    (20)

    Dexia était organisée autour d'une maison mère holding (Dexia SA) et de trois filiales opérationnelles situées en France (DCL), en Belgique (DBB) et au Luxembourg (Dexia BIL).

    (21)

    Le 20 octobre 2011, DBB a été vendue à l'État belge et, au 31 décembre 2011, le bilan consolidé du groupe (avec déconsolidation de DBB au 1er octobre 2011) s'élevait à 413 milliards EUR.

    (22)

    En plus de la cession de DBB intervenue le 20 octobre 2011, le groupe Dexia a annoncé la cession "à court terme" des entités suivantes:

    Dexia BIL;

    DMA;

    DenizBank;

    Dexia Asset Management (ci-après "DAM");

    RBC Dexia Investor Services (ci-après "RBCD").

    (23)

    Pour une description plus détaillée du groupe Dexia la Commission renvoie à la décision d'extension de procédure (13).

    2.2.   Les difficultés de Dexia et l'utilisation des garanties temporaires

    (24)

    Les difficultés rencontrées par Dexia pendant la crise financière de l'automne 2008 ont été décrites dans la décision conditionnelle. Il convient de rappeler les difficultés plus récentes auxquelles Dexia a été confrontée, déjà évoquées dans la décision d'autorisation temporaire (14).

    (25)

    Dexia a été confrontée à l'aggravation de la crise des dettes souveraines. Particulièrement surexposée au risque souverain et para-souverain (15), Dexia connaît une perte de confiance des investisseurs, ce qui ne lui permet plus de lever du financement dans des volumes et des conditions satisfaisantes.

    (26)

    De plus, la crise actuelle est intervenue alors même que Dexia n'a pas eu le temps de finaliser la mise en œuvre de son plan de restructuration et affiche donc un profil de risque de liquidité nettement plus renforcé. Dexia présentant un profil de liquidité encore particulièrement vulnérable et le marché connaissant particulièrement la vulnérabilité de Dexia, elle a, vraisemblablement davantage que d'autres banques, fait l'objet d'une méfiance accrue.

    (27)

    Les besoins de financement de Dexia ont particulièrement augmenté du fait des éléments suivants:

    1)

    La forte baisse des taux d'intérêt durant l'été 2011 a augmenté d'au moins [5-20] (16) milliards EUR le besoin d'apport de nantissement ("collateral") pour faire face aux appels de marge liés à la variation de la valeur de marché du portefeuille d'instruments dérivés de taux ("interest rate swaps") utilisés en couverture du bilan;

    2)

    De nombreuses émissions obligataires (en particulier les émissions garanties par les États membres concernés précédemment émises par Dexia) sont arrivées à échéance à un moment où les conditions de marché pour leur refinancement n'étaient pas optimales;

    3)

    La forte baisse de valeur de marché et, pour certains, la baisse de qualité crédit, des actifs que Dexia utilise à titre de sûretés pour obtenir du financement;

    4)

    La perte de confiance d'une grande partie des investisseurs, suite, entre autres, à l'annonce de pertes importances du deuxième trimestre 2011 (de près de 4 milliards EUR) et de dégradations de certaines agences de notation;

    5)

    Les difficultés de Dexia ont également conduit à des retraits massifs de dépôts de clients en Belgique et au Luxembourg en octobre 2011.

    (28)

    C'est dans ces circonstances que les États membres concernés ont décidé, dans un premier temps, d'octroyer d'autres mesures pour assister Dexia en recourant à une nouvelle mesure d'ELA accordée par les banques centrales belge et française, puis à la cession de DBB, à la cession en cours de Dexia BIL et à l'octroi d'une garantie temporaire de refinancement.

    (29)

    Les souscripteurs du financement émis par Dexia couvert par la garantie temporaire de refinancement et le volume souscrit sont illustrés par la figure 1 ci-dessous:

    Figure 1–   Souscription des émissions garanties dans le cadre de l'accord temporaire

    […] (17)

     (18)"BDF Gestion" correspond à "Banque de France Gestion".

    (30)

    Au 7 mars 2012, les émissions garanties ont permis de réduire le financement non-sécurisé de Dexia fourni par Belfius d'environ [15-25] milliards EUR par rapport à la situation fin novembre 2011, ce volume de refinancement non sécurisé étant ramené à [0-5] au 7 mars 2012. De plus, les émissions ont permis de réduire l'utilisation de l'ELA fournie par la Banque de France d'environ [5-10] milliards EUR entre les mêmes dates et ont permis de rembourser [5-10] milliards EUR de financement non sécurisé fourni par le gouvernement français au 30 novembre 2011.

    (31)

    Les modalités de la rémunération de la garantie couvrant le refinancement de Dexia SA et de DCL sont décrites aux considérants 41 à 47 de décision d'autorisation temporaire autorisant cette garantie à titre temporaire (19). L'engagement global des États membres concernés dans le cadre de cette garantie ne peut excéder un plafond de 45 milliards EUR en principal. Au 7 mars 2012, Dexia a donné du nantissement ("collateral") en garantie à hauteur de [5-10] milliards EUR sur le total des émissions garanties et temporairement approuvées.

    (32)

    Au 14 mai 2012, Dexia a émis [0-5] milliards EUR de financement garanti dans le cadre de la garantie autorisée à titre temporaire le 21 décembre 2011. Le total émis s'élevait, au 14 mai 2012, à [40-45] milliards EUR net des montants arrivés à maturité au mois d'avril.

    (33)

    Les États membres concernés admettent aujourd'hui que le groupe résiduel, en dépit des mesures prises depuis février 2010, est exposé à un risque de […] (20) ne pouvant être pallié que par une résolution ordonnée du groupe.

    2.3.   Le plan de résolution ordonnée

    (34)

    Les États membres concernés ont soumis à la Commission un plan dont l'objectif est de procéder à la résolution ordonnée des activités de Dexia, tout en évitant une destruction de valeur. Pour plus d'information sur le plan de résolution ordonnée de Dexia, la Commission renvoie à la décision d'extension de procédure (21).

    2.4.   Description la mesure notifiée

    (35)

    La description de la garantie temporaire de refinancement figure aux considérants 33 à 47 de la décision d'autorisation temporaire.

    (36)

    L'avenant notifié le 31 mai 2012 a été conclu entre la Belgique, la France, le Luxembourg, Dexia SA et DCL et comprend quatre éléments:

    1)

    Une extension de la période d'émission des obligations garanties (22) par la garantie temporaire de refinancement jusqu'au 30 septembre 2012 inclus.

    2)

    Un gage de second rang en faveur des États membres concernés.

    Selon l'avenant:

    "(a)

    DCL s'engage, sous réserve de l'accord de la Banque de France, à conclure dès que possible avec la Banque de France, agissant pour le compte des États, une ou plusieurs conventions de sûreté de second rang sur les actifs affectés en garantie en faveur de la Banque de France pour sûreté des crédits d'Emergency Liquidity Assistance accordés à DCL […]. Les États autorisent la Banque de France à conclure ces conventions pour leur compte.

    (b)

    Les Parties s'engagent, sous réserve de l'accord de la Banque de France, à conclure dès que possible avec la Banque de France un avenant à leur Collateral Management Protocol daté du 1er mars 2012 (le "Collateral Management Protocol") […].

    (c)

    Les États s'engagent, sous réserve de l'accord de la Banque de France, à conclure dès que possible avec la Banque de France un avenant à leur convention de mandat datée du 22 février 2012 (la "Convention de Mandat") […]. Il est bien entendu que la Convention de Mandat ne lie les Entités Garanties, qui n'y sont pas parties et n'ont pas connaissance de ses termes.

    (d)

    Les Parties confirment que les sûretés de second rang visées ici ne seront pas prises en compte pour le calcul de la commission due conformément à l'article 12.2 (Commission mensuelle) de la Convention de Garantie.

    (e)

    Dans l'hypothèse où les Entités Garanties viendraient à bénéficer de crédits d'Emergency Liquidity Assitance accordés direcetment par d'autres banques centrales que la Banque de France, un dispositif identique sera mis en place afin d'accorder aux Etats une sûreté de second rang sur les actifs détenus par ces banques centrales pour sûreté des crédits acccrodés dans le cadre de l'Emergency Liquidity Assistance"

    3)

    Un engagement de Dexia SA et DCL qu'elles n'effectuent plus aucune nouvelle production.

    Selon l'avenant:

    "(a)

    Les Entités Garanties s'engagent à ne plus effectuer, et à ce que leurs filiales n'effectuent plus, aucune nouvelle production, à l'exception d'opérations de nouvelle production réalisées conformémemnt au plan de résolution ordonnée notifié à la Commission européenne le 21 mars 2012, à savoir (i) dans le cadre des opérations de restructuration et de désensibilisation de crédits structurés accordés au secteur public local français et (ii) par Crédiop et Sabadell dans les limites prévues par le plan de résoltuion ordonnée. On entend ici par "nouvelle production" tout octroi de nouveau crédit, toute augmentation de montant d'un crédit existant, tout renouvellement de crédit arrivé à échéance, tout report d'échéance, et toute tolérance de dépassement d'échéance autre que les tolérances habituellement consenties par des établissements de crédit bien gérés dans des circonstances similaires, à l'exclusion de la mise à disposition d'avances en exécution d'engagements fermes préexistants; on entend ici par "crédit" tout prêt, découvert en compte, ou autre opération financière au sens le plus large.

    (b)

    Les Parties établiront le 30 juin 2012 au plus tard les modalités selon lesquelles Dexia rendra compte aux États de la politique suivie pour ces désensibilisations de crédits structurés et de leur impact sur la position de liquidité et de solvabilité du groupe, afin notamment d'assurer qu'elles ne conduisent pas le groupe à ne plus respecter ses exigences de capital minimum."

    4)

    Un engagement de Dexia de rembourser à chacun des États membres concernés les frais juridiques et financiers exposés par cet État membre à l'occasion de l'avenant:

    Selon l'avenant:

    "Dexia, agissant pour elle-même et au nom et pour le compte de DCL, remboursera à chacun des États qui en ferait la demande les frais de conseils juridiques et financiers exposés par cet État à l'occasion du présent avenant à la Garantie et de la mise en place de la Garantie définitive, jusqu'à concurrence d'un montant de deux millions d'euros par État. Ce remboursement sera effectué dans les dix Jours Ouvrés de chaque demande faite par l'État concerné, pièces justificatives à l'appui."

    3.   OBSERVATIONS DES ÉTATS MEMEBRES CONCERNÉS

    (37)

    Selon les États membres concernés, un encours total de [10-15] milliards EUR vient à maturité entre mi-mai 2012 et la fin du mois du mois de novembre 2012, dont environ [10-15] milliards EUR à fin de septembre 2012.

    (38)

    Les États membres concernés font valoir que la prorogation de la garantie temporaire de refinancement est indispensable pour permettre le renouvellement des obligations garanties.

    (39)

    Les États membres concernés font valoir que la crise de la dette souveraine a entraîné un problème de confiance de confiance majeure vis-à-vis des banques et a notamment conduit à une raréfaction de liquidité au sein du système bancaire. Dexia a été tout particulièrement touchée par ce manque de liquidité.

    (40)

    Les États membres concernés ont donc décidé d'intervenir en urgence, en relais des banques centrales, pour couvrir les besoins de liquidité du groupe et éviter sa mise en défaut.

    4.   APPRÉCIATION

    4.1.   Existence d'aides

    (41)

    Selon l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont "incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".

    (42)

    La Commission a déjà conclu au considérant 69 de la décision d'autorisation temporaire que la garantie temporaire de refinancement représente une aide d'État en faveur de Dexia.

    (43)

    La Commission considère que l'avenant modifie la garantie temporaire de refinancement sur quelques points.

    (44)

    La Commission rappelle que, selon l'avenant, l'ensemble des modalités de la convention de garantie restent inchangés, en particulier l'échéance des contrats, titre et instruments financiers couverts, la rémunération de la garantie, le type d'instruments couverts et le plafond.

    (45)

    La garantie temporaire de refinancement n'est modifiée qu'en ce qui concerne les quatre éléments mentionnés au considérant (36) ci-dessus à savoir 1) la période d'émission des obligations garanties couvertes, 2) le gage de second rang en faveur des États membres concernés, 3) l'engagement de Dexia SA et DCL à ne plus effectuer aucune nouvelle production (23), et 4) un engagement de Dexia de rembourser à chacun des États membres concernés les frais juridiques et financiers exposés par cet État membre à l'occasion de l'avenant.

    (46)

    La Commission observe que l'avenant constitue une extension de la garantie temporaire de refinancement. Elle comporte donc une aide tout comme la garantie temporaire de refinancement.

    4.2.   Compatibilité des aides éventuelles avec le marché intérieur

    (47)

    En vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE "peuvent être considérés comme compatibles avec le marché intérieur […] les aides destinées […] à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre".

    (48)

    Depuis la crise financière de l'automne 2008, la Commission autorise les aides d'État en faveur des établissements financiers en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE si les critères de compatibilité précisés dans les communications applicables sont réunies. Dans la communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (24), la Commission indique qu’elle considère que les conditions qui s’appliquent à l’autorisation d’aides d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), TFUE, sont toujours réunies pour le secteur financier dans tous les États membres. Les différentes décisions de la Commission approuvant les mesures prises par les autorités belges, françaises et luxembourgeoises pour combattre la crise financière confirment que les mesures d'aide dans le secteur financier peuvent être appréciées sur la base de cette disposition. Par conséquent, à l'instar des décisions du 19 novembre 2008, du 13 mars 2009, du 30 octobre 2009, du 26 février 2010, du 17 octobre 2011, du 21 décembre 2011 et du 3 avril 2012 relatives à Dexia, la base légale pour l'appréciation des mesures d'aide en cause demeure l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE.

    (49)

    Dans ces conditions, la Commission considère que la garantie temporaire de refinancement peut être appréciée sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE, à la lumière de la communication de la Commission concernant le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (25).

    (50)

    La Commission a déjà considéré temporairement la garantie temporaire de refinancement comme compatible avec le marché intérieur au considérant 86 de la décision d'autorisation temporaire. La décision d'autorisation temporaire a ouvert une nouvelle procédure formelle d'investigation en conformité avec l'article 108, paragraphe 2, TFUE sur l'ensemble des mesures d'aides supplémentaire à la restructuration de Dexia depuis l'adoption de la décision conditionnelle, dont la garantie temporaire de refinancement.

    (51)

    L'appréciation de la compatibilité de l'extension de la garantie temporaire de refinancement s'inscrit dans le contexte de la procédure formelle d'investigation ouverte par la décision d'autorisation temporaire.

    (52)

    La Commission analyse la nécessité de la prorogation de la période d'émission des obligations garanties. Comme illustré à la Figure 1, au 7 mars 2012, la plupart des obligations garanties émises par Dexia avaient une maturité de moins d'un an. Comme le soulignent les États membres concernés, plus de [10-15] milliards EUR de financement garanti arrivent à échéance en septembre 2012.

    (53)

    La Commission note également que le montant encore disponible en deçà du plafond au 14 mai 2012 était de [0-5] milliard EUR comme exposé au considérant (32) ci-dessus. Le plafond demeurant le même, la prorogation semble permettre à titre principal de renouveler des financements garantis émis à court terme du fait des contraintes de marché, alors que la décision d'autorisation temporaire permettait des émissions à plus long terme.

    (54)

    L'appréciation relative à la limitation de l'aide au minimum nécessaire n'est pas affectée négativement par la prorogation.

    (55)

    Dans la décision d'autorisation temporaire, la Commission a exprimé au considérant 83 des doutes sur la compatibilité de la garantie temporaire de refinancement.

    (56)

    S'agissant du critère de compatibilité relatif à une contribution propre du bénéficiaire la Commission a relevé dans la décision d'autorisation temporaire, au considérant 92, qu'elle ne disposait d'informations suffisantes qui lui permettent d'évaluer si Dexia et ses actionnaires contribuent d'une façon satisfaisante à l'aide supplémentaire apportée à Dexia.

    (57)

    En outre, dans la décision d'autorisation temporaire, la Commission a noté au considérant 94 qu'elle ne disposait d'informations suffisantes pour déterminer si les engagements et conditions de la garantie temporaire de refinancement sont suffisants pour corriger les distorsions de concurrence occasionnées par celle-ci.

    (58)

    Au vu de l'avenant, la Commission examine les critères de compatibilité relatifs à une contribution propre du bénéficiaire et aux mesures visant à corriger les distorsions de concurrence.

    (59)

    En ce qui concerne la contribution propre du bénéficiaire, la Commission constate un engagement de Dexia de rembourser à chacun des États membres concernés les frais juridiques et financiers exposés par cet État membre à l'occasion de l'avenant. Cette modification constitue une amélioration concernant la satisfaction du critère de contribution propre du bénéficiaire.

    (60)

    La Commission note qu'une fois conclues, les sûretés de second rang prévues par l'avenant diminueront le niveau du risque auquel les États membres concernés sont exposés et amélioreront de ce fait, par rapport aux conditions de la garantie temporaire de refinancement initiale, le niveau de rémunération ajusté par le risque des États membres concernés comparé.

    (61)

    Les éléments mentionnés aux considérants (59) et (60) ci-dessus améliorent le niveau de contribution propre du bénéficiaire.

    (62)

    Dans la mesure où, dans la décision d'autorisation temporaire, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire qu'il y a lieu de considérer temporairement la garantie temporaire de refinancement comme compatible avec le marché intérieur, il en va a fortiori de même en vertu de l'avenant pour les raisons qui viennent d'être exposées.

    (63)

    Néanmoins, pour confirmer cette conclusion préliminaire, notamment en ce qui concerne la nécessité d'étendre la période d'émission des obligations garanties couvertes, une analyse plus approfondie des projections financières de Dexia dans le cadre de la procédure formelle d'examen du plan de résolution ordonnée de Dexia initiée ce jour est nécessaire. La Commission étend donc aux modifications apportées par l'avenant la procédure ouverte par la décision d'autorisation temporaire sur la restructuration de Dexia.

    (64)

    La Commission estime que la garantie temporaire de refinancement doit être appréciée de façon définitive dans le cadre de l'appréciation définitive du plan de résolution ordonnée, qui a donné lieu ce jour à une extension formelle de procédure.

    5.   CONCLUSION

    (65)

    Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut temporairement que la garantie temporaire de refinancement, telle que modifiée par l'avenant, est compatible avec le marché intérieur et l'autorise temporairement comme mesure de sauvetage d'urgence jusqu'à ce qu'elle ait pris une position finale sur le plan de résolution ordonnée de Dexia. Par là même, l'autorisation à titre préliminaire jusqu'au 31 mai 2012, octroyée par la décision d'autorisation temporaire, de la garantie temporaire de refinancement dans sa version initiale est étendue jusqu'à ce que la Commission ait pris une position finale sur le plan de résolution ordonnée de Dexia.

    (66)

    La Commission invite la Belgique, la France et le Luxembourg, dans le cadre de la procédure de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, à présenter leurs observations et à fournir toute information utile sur la garantie temporaire de refinancement, telle que modifiée par l'avenant, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente.

    (67)

    La Commission invite les parties intéressées à lui communiquer leurs observations sur la présente décision.

    (68)

    Les conditions et engagements prévus par la décision du 26 février 2010 approuvant le plan de restructuration de Dexia continuent de s'appliquer jusqu'à ce que, le cas échéant, la Commission autorise le plan de résolution ordonnée de Dexia.

    DÉCISION

    Compte tenu de ces considérations, la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE, invite la Belgique, la France et le Luxembourg à présenter leurs observations et à fournir toutes les informations susceptibles de faciliter l'évaluation de l'aide.

    Dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission a décidé de conclure temporairement que la garantie temporaire de refinancement, telle que modifiée par l'avenant, est compatible avec marché intérieur et l'autorise temporairement comme mesure de sauvetage d'urgence jusqu'à ce qu'elle ait pris une position finale sur le plan de résolution ordonnée de Dexia. Par là même, l'autorisation à titre préliminaire jusqu'au 31 mai 2021, octroyée par la décision d'autorisation temporaire, de la garantie temporaire de refinancement dans sa version initiale est étendue jusqu'à ce que la Commission ait pris une position finale sur le plan de résolution ordonnée de Dexia.

    La Commission invite les autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire de l’aide.

    Par la présente, la Commission avise la Belgique, la France et le Luxembourg qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.”


    (1)  JO C(2008) 7388 final.

    (2)  Dans la présente décision, "Dexia" ou "le groupe" désigne Dexia SA et l'ensemble de ses filiales. En est donc exclue, depuis le rachat de Dexia Banque Belgique par l'État belge, Dexia Banque Belgique et ses filiales.

    (3)  JO C 181 du 4.8.2009, p. 42.

    (4)  JO C 305 du 16.12.2009, p. 3.

    (5)  JO C 274 du 19.10.2010 p. 54.

    (6)  Ce montant inclut également une garantie de l'État belge visant l'opération LA entreprise par la Banque nationale de Belgique en faveur de Dexia.

    (7)  Considérants 8 à 13 de la décision d'extension de procédure.

    (8)  JO C 38 du 11.2.2012, p. 12.

    (9)  Dont Dexia Insurance Belgium qui regroupait les filiales, marques et canaux de distribution des produits d'assurance (DVV, Corona Direct et DLP).

    (10)  Décision non encore publiée au Journal Officiel.

    Décision publiée sur le site internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/243124/243124_1306879_116_2.pdf

    (11)  Décision du 3 avril 2012 dans l'affaire SA.34440 vente de Dexia BIL, JO C 137 du 12.5.2012, p.19.

    (12)  Voir considérant (11) et note de bas de page no 10 ci-dessus.

    (13)  Voir considérants 41 à 46 de la décision d'extension de procédure.

    (14)  Voir la décision du 21 décembre 2011 précitée.

    (15)  Dexia compte dans ses actifs de nombreux prêts et/ou obligations de pays et/ou de collectivités locales et régionales dans des pays perçus à risque par le marché.

    (16)  Données confidentielles

    (17)  Données confidentielles

    (18)  Information confidentielle […].

    (19)  Le "business plan" indique que le prix des émissions garanties est de [75-100] points de base au-dessus du taux de référence IBOR.

    (20)  Voir le plan de résolution ordonnée de Dexia, Partie IV, Section A "Description générale de la stratégie proposée", p.80 (premier paragraphe de la page).

    (21)  Voir considérants 59 à 144 de la décision d'extension de procédure.

    (22)  Il s'agit des contrats, titres et instruments financiers garantis définis aux considérants 35 à 36 de la décision d'autorisation temporaire.

    (23)  Sous l'exception mentionnée au considérant (36) 3), b) ci-dessus.

    (24)  JO C 356 du 6.12.2011, p. 7, voir point 3.

    (25)  JO C 195 du 19.08.2009, p. 9.


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