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Document 31969Y1119(01)

Council Resolution of 13 November 1969 on intervention procedures of the Standing Committee for Foodstuffs

/* Unofficial translation */

HL C 148., 1969.11.19, p. 1–2 (DE, FR, IT, NL)

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Legal status of the document In force

31969Y1119(01)

Résolution du Conseil, du 13 novembre 1969, concernant des procédures d'intervention du Comité permanent des denrées alimentaires

Journal officiel n° C 148 du 19/11/1969 p. 0001 - 0002
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 1 p. 0167
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 1 p. 0167


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RESOLUTION DU CONSEIL

du 13 novembre 1969

concernant des procédures d'intervention du Comité permanent des denrées alimentaires

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

considérant que , dans les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le domaine des denrées alimentaires , il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les Etats membres et la Commission au sein du Comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969 ( 1 ) ,

A . Retient comme solution de principe l'insertion dans les actes du Conseil à arrêter en matière de denrées alimentaires des dispositions suivantes :

" Article i )

1 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article , le Comité permanent des denrées alimentaires , ci-après dénommé le " Comité " , est saisi par son président , soit à l'initiative de celui-ci , soit à la demande du représentant d'un Etat membre .

2 . Le représentant de la Commission soumet au Comité un projet de mesures à prendre . Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . Il se prononce à la majorité de douze voix , les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité . Le président ne prend pas part au vote .

3 . a ) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité .

b ) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité , ou en l'absence d'avis , la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .

c ) Si , à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil , celui-ci n'a pas statué , les mesures proposées sont arrêtées par la Commission . "

" Article ii ) ( 2 )

Les dispositions de l'article i ) sont applicables pendent une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le Comité aura été saisi pour la première fois , en application de l'article i ) paragraphe 1 . "

B . Prévoit que dans les cas qui , de l'avis de la Commission , revêtent une importance particulière , la Commission saisira directement le Conseil de propositions sur lesquelles celui-ci statuera à la majorité qualifiée .

C ) Convient que dans chaque acte du Conseil sera précisé pour quelles dispositions de celui-ci il sera fait recours aux procédures définies ci-dessus .

( 1 ) JO n * L 291 du 19 . 11 . 1969 .

( 2 ) Ce texte serait inséré dans les actes en matière de denrées alimentaires qui seraient arrêtés par le Conseil avant que le Comité ait été saisi pour la première fois . Pour les actes suivants , le texte ci-après devrait être retenu :

" Les dispositions de l'article i ) sont applicables jusqu'au ... " ( la date est celle qui résulte de l'application du texte à insérer dans le premier acte arrêté par le Conseil ) .

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