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Document 62000CJ0325

Az ítélet összefoglalása

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Mesures de promotion de produits nationaux émanant d'un organisme constitué sous la forme d'une société privée mais institué par un État membre et financé par une contribution imposée aux producteurs - Inclusion

(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE))

2. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Régime de promotion des produits agroalimentaires fabriqués dans un État membre - Label de qualité faisant référence à la provenance nationale des produits - Inadmissibilité - Justification - Protection de la propriété industrielle et commerciale - Absence

(Traité CE, art. 30 et 36 (devenus, après modification, art. 28 CE et 30 CE))

Sommaire

1. Doit être considéré comme une mesure publique au sens de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE), imputable à l'État, l'octroi d'un label de qualité soulignant la provenance nationale des produits concernés par un organisme qui, bien que constitué sous la forme d'une société privée, est institué par une loi nationale d'un État membre et financé par une contribution imposée aux producteurs. Un tel organisme ne peut pas, par rapport au droit communautaire, jouir de la même liberté, en ce qui concerne la promotion de la production nationale, que celle dont bénéficient les producteurs eux-mêmes ou les associations de producteurs de caractère volontaire. Ainsi est-il tenu de respecter les règles fondamentales du traité relatives à la libre circulation des marchandises lorsqu'il met en place un régime, ouvert à toutes les entreprises des secteurs concernés, qui peut avoir des effets sur le commerce intracommunautaire analogues à ceux découlant d'un régime arrêté par des autorités publiques.

( voir points 17-18, 21 )

2. Un régime visant à promouvoir la commercialisation des produits agroalimentaires fabriqués dans un État membre et dont le message publicitaire, véhiculé par un label de qualité et d'origine, souligne la provenance nationale des produits concernés peut inciter les consommateurs à acheter les produits pourvus du label en question, à l'exclusion des produits importés, et a donc, au moins potentiellement, des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises entre États membres visés par l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE).

S'il est vrai que la protection des indications géographiques peut, sous certaines conditions, relever de la protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 36 du traité (devenu, après modification, article 30 CE), un régime définissant la zone de provenance en fonction de l'étendue du territoire de l'État membre concerné et s'appliquant à tous les produits agroalimentaires remplissant certaines conditions de qualité ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme une indication géographique susceptible d'être justifiée au titre de la disposition de l'article 36 du traité.

( voir points 23, 27 )

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